Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 26 oct. 2021, n° 18/19017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 octobre 2018, N° 12/02040 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société RINCENT BTP SERVICES, SARL BARNIER TP TRANSPORTS, Société BUREAU D'ETUDES FREDERIC LANDRIU, SA ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Compagnie d'assurances ACTE IARD, Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, SA EUROMAF, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2021
O.B. A.S.
N° 2021/
Rôle N° RG 18/19017 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNRV
L I épouse X
C/
E AC Y
T AD Y épouse Y
N D
P H
R C
Société RINCENT BTP SERVICES
SA F
SARL BARNIER TP TRANSPORTS
SA ALLIANZ IARD
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Compagnie d’assurances ACTE IARD
Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Société BUREAU D’ETUDES W J
Compagnie d’assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E GUEDJ
Me Jean-françois JOURDAN
Me Dominique PETIT SCHMITTER
Me Pierre-P DEMARCHI
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12/02040.
APPELANTE
Madame L I épouse X
née le […] à TUNIS
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur E AC Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Madame T AD U épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
Monsieur N D, demeurant […]
représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître P H, notaire, demeurant […]
représenté par Me E GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-R DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Monsieur R C exerçant sous l’enseigne SM INGENIERIE-AA Structure,
demeurant […], […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN E MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me E Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. RINCENT BTP SERVICES Société par actions simplifiée, au capital social de 803 000,00 euros, immatriculée au RCS d’Evry sous le n°391 222 874 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Patrick THIERACHE de la SELARL JEF JURIDIQUE ET FISCALITE, avocat au barreau de PARIS
SA F prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN E MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me E Antoine SAGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL BARNIER TP TRANSPORTS au capital de 80.000 ', agissant poursuites et diligences de ses co-gérants, domiciliés en cette qualité audit siège […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur décennal de la Société BARNIER, police n° 40762775, au capital de 991.967.200 ', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 1, […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est au […]
représentée par Me Dominique PETIT SCHMITTER de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances ACTE IARD, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est au […]
représentée par Me Pierre-P DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demeurant […]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florian DABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BUREAU D’ETUDES W J,pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est au […]
défaillante
Compagnie d’assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est au […]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) prise en qualité d’Assureur de la société A.TOP MACONNERIE, dont le siège social est au […]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hannah DECH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 16 janvier 2012, par laquelle Monsieur E Y et Madame T U ont fait citer Monsieur N V, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu l’assignation du 30 janvier 2012, par laquelle Monsieur E Y et Madame T U ont fait citer Madame L I épouse X, devant le tribunal de grande instance deTarascon.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de cette juridiction, ayant renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille, au titre de la connexité.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la demande de Monsieur N D à l’encontre de Madame L I épouse X et de Monsieur W J.
Vu l’assignation délivrée le 23 novembre 2012, à la demande des époux Y, à l’encontre de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de Monsieur N D.
Vu les assignations en intervention forcée délivrées, le 6 mai 2013, par Madame L I épouse X, à l’égard de Maître B, mandataire liquidateur de la SARL ATP, la compagnie MMA IARD, Monsieur C, la compagnie F, la société TRTS Barnier et la compagnie AGF.
Vu l’assignation délivrée le 1er août 2014, à la demande des époux Y, à l’encontre de la compagnie Acte IARD, assureur de Monsieur W J.
Vu l’assignation délivrée le 20 février 2015 à la demande de Madame L I épouse X
à l’encontre de la SA Bureau Veritas, la SAS Rincent BTP services et Maître P H.
Vu les ordonnances de jonction des 17 octobre 2013 et premier octobre 2015 rendues par le juge de la mise en état, ayant ordonné que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la compagnie Actent, la SA Bureau Veritas, la SAS Rincent BTP services et Maître P H.
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2018, par le tribunal de grande instance de Marseille, par cette juridiction ayant statué ainsi qu’il suit :
— Ordonne la résolution de la vente passée par acte de Maître H ;
— Dit que le présent jugement sera produit à la Conservation des hypothèques de
Nimes 2 ème bureau ;
— Condamne Madame L I épouse X à payer à Monsieur E Y et Madame T U épouse Y, la somme de : 272 724.17 euros, au titre de la restitution du prix de vente et de ses accessoires ;
— Condamne in solidum Madame L I épouse X, Monsieur N D et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à Monsieur E Y et Madame T U épouse Y la somme de 104 729.33 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
— Dit que la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pourra faire application de ses franchises et plafonds contractuels ;
— Déboute Monsieur E Y et Madame T U épouse Y de leur demande de condamnation in-solidum à l’encontre de Monsieur P H et Monsieur W J, de leur demande au titre du préjudice économique et du surplus de leurs demandes à l’égard de Monsieur D ;
— Déclare irrecevable l’appel en garantie de Madame L I épouse X à l’encontre de la SARL A Top Maconnerie, représentée par Maître B, mandataire liquidateur ;
— Déboute Madame L I épouse X de ses appels en garantie à l’encontre de W J, la compagnie Acte IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, de la SARL TPRTS Barnier, de la SA Allianz IARD, de Monsieur R C, de la compagnie F, de la SA Bureau Veritas Constructions, de la SAS Rincent BTP Services et de Maître P H ;
— Dit que Madame L I épouse X relèvera et garantira Monsieur N D et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à hauteur de 50 % de la condamnation à titre de dommages et intérêts ;
— Dit que Monsieur N D et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres relèveront et garantiront que Madame L I épouse X à hauteur de 50 % de la condamnation au titre des dommages et intérêts ;
— Déboute Monsieur N D de sa demande d’appel en garantie à l’égard de W J ;
— Condamne in-solidum Madame L I épouse X, Monsieur N D et les
Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à Monsieur E et Madame T Y, la somme de 10 000 ', au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne Madame L I épouse X à payer au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes :
1 000 ' à la compagnie Acte IARD
500 ' à Maître B es qualités de mandataire liquidateur de la société A Top Maçonnerie.
1 000 ' à Monsieur C et F
1 000 ' à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
1 000 ' à Maître H
1 000 ' à la SA Allianz et à la SARL TPRTS Barnier
1 000 ' à la SAS Rincent BTP Services
1 000 ' à la SA Bureau Veritas Constructions
— Condamne in solidum Madame L I épouse X, Monsieur N D et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur G ;
— Dit qu’au titre de la condamnation in solidum aux frais irrépétibles et aux dépens, Madame L I épouse X relèvera et garantira Monsieur N D à hauteur de 75 % et cde dernier la relèvera à hauteur de 25 % ;
— Ordonne l’exécution provisoire
Vu la déclaration d’appel du 3 décembre 2018, par Madame L I épouse X.
Vu les conclusions transmises le 24 septembre 2019, par l’appelante, sollicitant de la cour de:
Dire et juger que les demandes présentées à son encontre par les époux Y, se heurtent à la prescription de tous droits à agir, tant en ce qui concerne la résolution de la vente intervenue le 30 juin 2010 qu’en ce qui concerne les demandes de réparation qui porteraient sur les vices quels qu’ils soient affectant le lot n° 4 du lotissement objet de cette vente.
Vu les articles 1604, 1641, 1147, 1383 et 1792 et suivants du Code civil,
A titre subsidiaire :
Débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à
son encontre,
Réduire parte in qua le montant de la réparation des préjudices s’agissant spécialement des
honoraires de l’agent immobilier, des intérêts d’emprunt, de l’assurance, des frais de
notaire, des prestations des maîtres d''uvre D et J, et du préjudice moral et
des pertes de rémunération allégués par Madame Y.
Condamner in solidum Monsieur D, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s
de Londres, Monsieur W J, la compagnie Acte IARD, la compagnie MMA IARD, la société Barnier, la compagnie Allianz IARD, Monsieur C (bureau d’études structure SM Ingenierie), la compagnie F, la société Bureau Veritas, la société Rincent BTP Services et Maître H à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
Condamner toutes parties succombantes à verser à Madame I la somme de 15.000 ',en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner toutes parties succombantes au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise,
Madame L I épouse X expose que le certificat mentionnant l’exécution totale des prescriptions imposées dans l’arrêté d’autorisation de lotir délivré par le maire le 14 décembre 2006 atteste la réalisation, par ses soins, des travaux de viabilisation du lotissement,
Elle considère que les griefs des époux Y concernant les caractéristiques du terrain doivent s’analyser en une demande fondée sur la garantie des vices cachés et non sur un défaut de conformité et que la clause « exclusion de garantie des vices cachés » est, en conséquence,
opposable aux acquéreurs,
L’appelante affirme que le « relevé de l’existant après travaux » établi par le géomètre expert
Azur Geo le 12 janvier 2007 et visé dans l’arrêté de lotir modificatif du 20 mars 2007, correspond aux côtes altimétriques réelles du lot n°4 est opposable aux époux Y et qu’aucun défaut de conformité du terrain vendu ne peut lui être reproché.
Elle rappelle que les époux Y ont négocié et obtenu une réduction du prix de vente compte tenu de l’importance de travaux d’adaptation du terrain à mettre en 'uvre pour réaliser leur projet,
Elle estime que Monsieur et Madame Y et leurs maîtres d''uvre, Messieurs D et J ont commis des erreurs et fautes à l’origine des difficultés rencontrées en ne
faisant pas réaliser d’étude préalable géotechnique de sol et en ne soumettant pas le projet,
avant dépôt de la demande de permis de construire, au cabinet A+ Architecture, conseil de
l’opération de lotissement, en méconnaissance du cahier des charges du lotissement.
Vu les conclusions transmises le 29 juillet 2021, par Monsieur E Y et Madame T U épouse Y sollicitant de la cour de :
— Débouter Mme X de sa fin de non-recevoir
— La condamner au visa de l’article 123 du CPC à payer aux concluants la somme de 5000 ' à titre de dommages intérêts.
— Déclarer l’action en résolution de vente recevable.
— Vu le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur G,
— Vu les dispositions des articles 1184 ancien, 1147 ancien ,1382 ancien du Code Civil,
— Et à titre subsidiaire 1792-1, 1147 ancien et 1382 ancien du code civil
Confirmer le jugement rendu par le TGI de Marseille du 1er octobre 2018 en ce qu’il a :
Ordonné la résolution de la vente passé par acte de Me H notaire à Avignon en date du 30 juin 2010 publié et enregistré le 20 juillet 2010 à la conservation des hypothèques de Nîmes 2 ème bureau volume 2010 Pn°5176 et relative à un terrain à bâtir sis […] composant le lot […], […] pour 14a69ca précision étant fait que cette parcelle provient de la parcelle cadastrée section
CZ numéro 68.
Dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques de Nîmes 2 ème bureau.
Condamné Mme X au titre de la restitution du prix de vente et de ses accessoires
Condamné Mme X avec Monsieur D et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et in solidum à la réparation préjudice matériel et moral
Condamné les mêmes à la somme de 10000 ' par application des dispositions de l’article 700 du CPC outre dépens en ceux compris les frais d’expertise
Faire droit à l’appel incident des concluants et réformant pour le surplus
Condamner Mme X, Monsieur D et la compagnie les souscripteurs de la
Lloyd’s, Monsieur J et la compagnie Acte IARD et Me H in solidum à leur payer:
— la somme de 313.796,35 ' au titre de la restitution du prix de vente et de ses accessoires
— la somme de 56.832,00 ' au titre du remboursement des travaux de sécurisation d’urgence du terrain litigieux.
— la somme de 50.000 ' à titre de dommages intérêts pour préjudice moral
— la somme de 45.479 ' à titre de dommages intérêts au titre du préjudice économique
A titre subsidiaire :
Condamner Mme X, Monsieur D et la compagnie les souscripteurs de la
Lloyd’s, Monsieur J et la compagnie Acte IARD et Me H in solidum à leur payer la somme de 406.491,39 '
Réserver l’évaluation du préjudice lié à l’accès au terrain dans l’hypothèse d’un
refus des voisins de passage par leur parcelle.
Condamner Mme X, Monsieur D et la compagnie les souscripteurs de la
Lloyd’s, Monsieur J et la compagnie Acte IARD et Me H in solidum à leur payer la somme de 56.832,00 ' au titre du remboursement des travaux de sécurisation d’urgence du terrain litigieux.
Condamner Mme X, Monsieur D et la compagnie les souscripteurs de la
Lloyd’s, Monsieur J et la compagnie Acte IARD et Me H in solidum à leur payer la somme de 50.000,00 ' à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Condamner Mme X, Monsieur D et la compagnie les souscripteurs de la
Lloyd’s, Monsieur J et la compagnie Acte IARD et Me H in solidum à leur payer la somme de 45.479 ' à titre de dommages intérêts au titre du préjudice économique
En tout état de cause
Condamner Mme X, Monsieur D et la compagnie les souscripteurs de la Lloyd’s, Monsieur J et la compagnie Acte IARD ainsi que Me H, in solidum, à leur payer la somme de 8.000 ', par application des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés devant la Cour.
Condamner Mme X, Monsieur D et la compagnie les souscripteurs de la Lloyd’s, Monsieur J et la compagnie Acte IARD, ainsi que Me H in solidum à leur payer aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise et de publication de la
décision à intervenir dont droit de recouvrement direct.
Monsieur E Y et Madame T U épouse Y soutiennent que leur assignation initiale ne visait que l’architecte et n’avoir eu conscience de la nécessité économique de la résolution qu’à la lecture du rapport définitif d’expertise, ayant fixé le montant des travaux permettant de rendre le terrain constructible à 350'000 ', outre 56'832 ' de travaux urgents.
Ils invoquent à l’égard du lotisseur, la garantie prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil en ce qui concerne les travaux d’aménagement du terrain, la garantie de conformité, ainsi que la garantie des vices cachés.
Ils estiment que l’architecte et le maître d''uvre ont manqué à leur obligation de conseil.
Monsieur E Y et Madame T U épouse Y reprochent au notaire de ne pas avoir annexé à son acte les plans résultant des travaux réalisés avant la délivrance de l’arrêté modificatif d’autorisation de lotir, le 20 mars 2007 et d’avoir manqué à l’efficacité de son acte.
Vu les conclusions transmises le 9 mai 2019, par Monsieur N D et les Souscripteurs du Llyods de Londres.
L’architecte considère être étranger aux travaux réalisés avant la vente à la demande de Madame I qui en est responsable, avec les entreprises et bureaux d’étude mandatés à cet effet par ses soins, tant pour la garantie décennale que le défaut de conformité.
Il fait valoir que l’arrêté d’autorisation modificatif de lotir du 20 mars 2007 portait uniquement sur la partie constructible du lot numéro 1 attribué à Monsieur J et qu’il n’avait pas pour objet d’entériner la réalisation de travaux non conformes quant à l’altimétrie et au décaissement sur
l’ensemble du lotissement.
Monsieur D observe que les travaux ont été déclarés conformes par les services techniques de la mairie et que la nature des remblais ne pouvait être décelée que par un geotechnicien. Il ajoute que l’étude de sol n’était pas obligatoire à ce stade, alors que le terrain était rocheux et qu’il n’a pas eu le temps d’en solliciter une, ayant été dessaisi de la maîtrise d''uvre après l’obtention du permis de construire.
Il insiste sur la responsabilité du maître d''uvre Monsieur J qui connaissait parfaitement les lieux disposait du plan de coupe établi par le géomètre et estime subsidiairement que le maître de l’ouvrage doit le garantir à 50 %, comme l’a fait le tribunal.
L’architecte considère que seuls ses honoraires peuvent constituer un préjudice indemnisable du chef des éventuels manquements à son devoir de conseil.
Vu les conclusions transmises le 7 mai 2019, par Maître P H, notaire, sollicitant la confirmation du jugement et l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il souligne que le plan intitulé relevé existant après travaux était joint au permis de construire du 4 juin 2010 et que les époux Y en avaient donc connaissance à la signature de l’acte authentique du 30 juin 2010 et rappelle que le notaire n’a aucune compétence en matière d’étude des sols ni l’obligation de se déplacer sur les lieux, étant précisé que le certificat d’urbanisme ne fait état d’aucun problème particulier. Il sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Vu les conclusions transmises le 10 mai 2019 par MMA IARD, rappelant que le contrat d’assurance la liant à l’entreprise A Top maçonnerie ne prévoit pas les travaux de VRD réalisés par cette dernière.
Vu les conclusions transmises le 3 juin 2019, par la société Barnier et la compagnie Allianz, précisant qu’elle n’est pas intervenue en qualité de sous-traitant, mais de fournisseur de remblais et de loueur de matériel de terrassement avec chauffeur. Elle précise n’avoir jamais été en possession des plans des travaux et avoir agi sous les ordres des représentants de la société A Top maçonnerie.
Vu les conclusions déposées le 8 août 2019, par Monsieur R C et la société F, rappelant que l’expert a considéré que son étude n’était pas en cause, mais seulement les travaux d’exécution du mur de soutènement et l’absence d’étude géotechnique préalable.
Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2019 par la société Rincent BTP Services SAS exposant ne pas être directement intervenue sur ce chantier, et que l’expert considère que l’analyse des plaques n’avait pas d’intérêt pour apprécier la stabilité du terrain.
Vu les conclusions déposées le 21 mai 2019, par la compagnie Acte, ex assureur du bureau d’études W J, sollicitant de la cour de :
Dire et juger que la compagnie Acte IARD ne doit pas garantie à son ex-assuré le AA
J.
Débouter Madame I épouse X de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions dirigées contre la Cie Acte IARD après les avoir déclarées irrecevables et, en tout
état de cause, mal fondées.
Dire et juger qu’en conséquence, la condamnation éventuellement prononcée solidairement
entre le AA J et la compagnie Acte IARD sera limitée à la somme de 16.835,20 '
représentant les honoraires facturés et encaissés par le AA J, selon le chiffrage de M. G.
Sur les réclamations à hauteur de 50.000 ' et de 45.479 ', en réparation du prétendu
préjudice moral et du prétendu préjudice économique,
Dire et juger que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la dépression dont semble souffrir la demanderesse et le présent litige, n’est pas rapportée.
En conséquence, débouter les époux Y de ce chef de demande.
Sur la demande de condamnation à l’article 700 du CPC,
Débouter les époux Y de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Dire et juger que, par application de la Police d’assurances souscrite, la compagnie Acte IARD est bien fondée à opposer le plafond de garantie qui est de 152.450 ' pour les dommages
immatériels, comme en l’espèce et la franchise contractuelle qui s’élève à 15 % du coût du sinistre avec un minimum de 1.829 ' et un maximum de 2.744 '.
Condamner Mme X ou tout autre succombant à payer à la compagnie Acte IARD la
somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens
Sur les réclamations à hauteur de 50.000 ' et de 45.479 ', en réparation du prétendu
préjudice moral et du prétendu préjudice économique,
Dire et juger que la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la dépression dont semble souffrir la demanderesse et le présent litige, n’est pas rapportée.
En conséquence, débouter les époux Y de ce chef de demande.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la prescription biennale
Dire et juger que la déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurances est prescrite.
Dire et juger que la compagnie ACTE IARD ne doit pas garantie au AA J par application de la Police d’assurances souscrite.
La compagnie ACTE IARD soutient que les demandes formées à son encontre par Madame K qui n’avait aucun lien contractuel avec le bureau d’études J sont irrecevables.
Elle estime ne pas devoir sa garantie, dès lors que le bureau d’études n’est pas intervenu dans le cadre d’un contrat de construction tel que prévu par les articles 1792 et suivants du Code civil et qu’aucune faute délictuelle ne peut être reproché par Madame K au bureau d’études.
Elle expose qu’à compter de la réunion des co-lotis du 8 février 2007, Monsieur J
connaissait parfaitement le plan topographique réalisé par le Cabinet Azur Geo qui indiquait
les véritables cotes altimétriques du terrain vendu aux époux Y et qu’en lui cachant cet élément important il a commis une faute selon l’alinéa 2 de l’article L 113-1 du Code des
assurances), qui est d’ordre public, la faute intentionnelle étant caractérisée dès lors que l’assuré
a volontairement commis un acte dont il ne pouvait ignorer qu’il allait inéluctablement
entrainer le dommage et donc aggraver le risque, constituant le caractère aléatoire du contrat.
La compagnie Acte invoque le délai biennal de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances ayant, selon elle, comme point de départ le 26 mai 2010 date du devis établi par le bureau d’études J.
Elle estime très subsidiairement de ne pouvoir prendre en charge le sinistre à concurrence de 10 %, et rappelle l’application du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
Vu les conclusions transmises le 27 mai 2019, par la société Bureau Véritas Constructions concluant à la confirmation du jugement, sauf à augmenter le montant de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles et réclame la condamnation de Madame X à lui payer à ce titre la somme de 5000 '.
Elle rappelle que le rapport de l’expert judiciaire G mentionne expressément qu’elle n’a pratiqué aucune étude relative au sol, n’ayant été mandatée que pour valider l’étude de stabilité des plaques réalisée par Rincent BTP et que sa responsabilité ne peut donc être engagée.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 août 2021.
SUR CE
Régulièrement cité par procès verbal de recherches, Monsieur W J n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l’audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Madame X a fait procéder, en qualité de lotisseur, à la division et à l’aménagement de terrains situés à Villeneuve-Lez-Avignon, […], cadastrés section AB, numéros 763 et 764.
Pour ce faire, elle a bénéficié d’un arrêté de lotir en date du 30 décembre 2003.
Les époux Y ont signé un compromis de vente avec Madame X le 11 mars 2010, pour l’acquisition du lot n°4 dudit lotissement.
Ils ont fait appel à Monsieur D, architecte qui a conçu un projet de construction sur la base des plans d’aménagement annexés à l’arrêté de lotir délivré le 30 décembre 2003.
L’acte authentique de vente a été signé le 30 juin 2010, par acte notarié de Maître H, moyennant un prix de 190'000 '.
Cependant, postérieurement à l’obtention de cette autorisation de construire, il s’est avéré
que le permis de construire ne pourrait être mis en 'uvre, à raison de la composition du sous-sol du terrain et des caractéristiques du mur de soutènement de la voie d’accès.
Selon les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur protection juridique des concluants,
les plateformes sont en effet composées de remblais, et ce alors même que le vendeur s’était engagé à
créer des plateformes par décaissement du terrain naturel.
Selon les estimations effectuées par Monsieur J, maître d''uvre d’exécution des époux Y, le « reprofilage » du terrain et les travaux nécessaires à la réalisation d’une construction conforme aux plans d’aménagement d’origine devaient entrainer une plus-value de plus de 170.000 euros TTC.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, le juge de la mise en état a désigné un expert qui a été remplacé par décision du 30 janvier 2014 par Monsieur AB G lequel a déposé son pré rapport le 13 octobre 2014.
Ses conclusions sont les suivantes :
— le terrain est largement constitué de remblais,
— aucun conseil n’a été donné aux concluants s’agissant d’un surcoût important d’adaptation du sol (page 20 du pré rapport),
— aucune étude G12 n’a été réalisée par Madame X (page 20 du pré rapport),
— les concluants ne reçoivent aucun conseil pour leur projet, relatif à la difficulté de ce terrain très pentu et remblayé de façon importante, qui posera des difficultés tant de terrassement que de fondations (page 20 du pré rapport),
— il ressort de l’étude Fondasol que le mur de soutènement bien que fondé sur le rocher (mur de la rampe) n’est pas stable et présente un coefficient de sécurité très insuffisant (autour de 1 au lieu de 1,5) et qu’il ne présente aucune butée (page 21 du pré rapport),
— les remblais rapportés ne sont pas stables notamment eu égard aux séismes (page 21 du rapport),
— avant toute intervention, il sera indispensable de conforter le mur de soutènement de la rampe et de créer une protection de pied de talus (ouvrage de protection passive de type filet pare-blocs),
— il existe un doute sur la fondation du mur de soutènement,
— la réalisation du lotissement aurait nécessité une étude géotechnique avant tous travaux (page 21 du pré rapport).
Les conclusions du rapport d’expertise définitif du 24 mars 2016 sont identiques, sauf à préciser le chiffrage des travaux à réaliser.
Les acquéreurs sollicitent la résolution de la vente, ainsi que le remboursement du prix et des frais et l’indemnisation de leur préjudice économique et moral.
Sur la prescription:
Les demandes des époux Y sont fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et le non-respect de l’obligation de délivrance et subsidiairement sur la garantie du constructeur.
Doit ainsi être appliqué le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de forclusion de deux ans prévu par l’article 1648 du Code civil n’a pas lieu de s’appliquer en
l’espèce, dès lors que les demandes ne sont pas fondées sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue et qu’elle ne peuvent être requalifiées en ce sens.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par l’action en justice.
La demande initiale formée à l’encontre de Madame X date du 30 janvier 2012.
Il apparaît dans l’annexe 2.20 du rapport d’expertise que par courrier électronique du 24 février 2010, Monsieur D architecte a indiqué aux époux Y que le projet initial était réalisable sous réserve d’un léger reprofilage du terrain, dont le montant était alors estimé à 170'000 ', par l’entrepreneur Monsieur J.
Monsieur E Y et Madame T U épouse Y n’ont eu connaissance de l’ampleur du chiffrage des travaux nécessaires à la somme de 349800 ', correspondant à près du double du prix d’achat du terrain, qu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur G le 24 mars 2016.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date du rapport d’expertise définitif.
Ils ont sollicité la résolution de la vente et à titre subsidiaire, diverses indemnisations par conclusions du 15 juin 2016.
Il en résulte que les demandes de résolution de la vente d’indemnisation formées par Monsieur E Y et Madame T U épouse Y ne sont pas prescrites et qu’elles doivent être déclarées recevables.
Sur la responsabilité du lotisseur:
Madame L I épouse X ne peut invoquer la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, dès lors que l’action formée à son encontre n’est pas fondée sur celle-ci, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, l’obligation de délivrance et subsidiairement sur la garantie du constructeur.
Il résulte des dispositions de l’article 1604 du Code civil que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à sa destination.
L’acte authentique de vente du 30 juin 2010 produit aux débats porte sur un terrain à bâtir ayant fait l’objet d’une autorisation de lotir par arrêté municipal, et d’un certificat d’exécution totale des prescriptions de celui-ci.
La demande d’autorisation de lotir prévoyait l’aménagement de plates-formes constructibles, par décaissement et la réalisation de murs de soutènement.
Le rapport d’expertise judiciaire déposée le 24 mars 2016 par Monsieur G révèle, d’une part que les plates-formes n’ont pas été réalisées en déblais, comme le prévoyait le plan de lotissement soumis à autorisation et remis aux acquéreurs mais en remblais et que la cote altimétrique des plates-formes était de 2 à 4 mètres supérieure, à celle prévue dans le dossier de lotissement et d’autre part que le mur de soutènement ne présentait pas les caractéristiques de stabilité et de confortement suffisants.
Il en résulte, selon l’expert qu’il était très difficile de construire sans réaliser des travaux de reprise préalable d’un coût important.
Le cabinet Fondasol, consulté en qualité de sapiteur dans le cadre de l’expertise judiciaire, conclut
que les plates-formes réalisées en déblais risquent de glisser et qu’il convient de retirer la totalité des remblais avant de pouvoir réaliser la moindre construction.
Le lotisseur a également manqué à son obligation de délivrance d’un terrain à bâtir, en vendant un tènement immobilier, dont la plate-forme et le mur de soutènement sont instables. Il ne saurait prétendre que l’étude de sol incombait aux acquéreurs.
L’établissement, le 14 décembre 2006, d’un certificat par les services techniques de la mairie mentionnant l’exécution des prescriptions imposées par l’arrêté d’autorisation de lotir ne peut suffire à exonérer Madame X de ses obligations de lotisseur et de venderesse, dès lors que l’expert a constaté de graves manquements sur les conditions d’aménagement du terrain litigieux destiné à la construction.
Les nombreuses recherches ayant dûes être effectuées dans le cadre de l’expertise, tant en matière technique que documentaire révèlent que cette non-conformité n’était pas apparente pour des acquéreurs non professionnels.
Il n’est en effet pas établi que les mentions figurant sur le plan annexé à l’acte de vente, daté du mois de décembre 2006, n’intégrant, comme l’explique l’expert judiciaire, pas les modifications réalisées après l’autorisation de lotir joint à l’acte, leur aurait permis de détecter que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément à ce qui était prévu.
Il convient d’observer que le plan dressé le 12 janvier 2007 par le cabinet Azur Géo intitulé 'relevé de l’existant après travaux’qui comportait les nouvelles cotes altimétriques n’a pas été annexé au compromis, ni à l’acte notarié de vente.
Le fait qu’il ait été joint à la demande de permis de construire déposée le 4 juin 2010 par l’architecte des acquéreurs ne permet pas de démontrer qu’ils en ont eu connaissance, ni qu’ils ont pu constater l’existence de différences d’altimétrie.
Il apparaît au vu des messages et correspondances échangés entre les parties avant la vente que la réduction de prix de 20'000 ' était liée à une différence de superficie et non à l’état du terrain lui-même, l’architecte ayant dans un premier temps repris les cotes altimétriques fournies par le vendeur.
Les défauts de vérification pouvant être le cas échéant reprochés à l’architecte et au maître d''uvre n’ont pas d’incidence sur l’exécution par le vendeur de ses obligations préalablement à la cession de la parcelle constructible incluse dans un lotissement.
Le non-respect majeur de l’obligation de délivrance conforme relevé par l’expert et le sapiteur évaluant les travaux nécessaires à la somme de 349800 ', correspondant à près du double du prix d’achat de la parcelle, justifie la résolution de la vente aux torts du vendeur par application des dispositions de l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige.
Au vu des justificatifs produits, Madame L I épouse X doit être condamnée à restituer à Monsieur et Madame Y la somme de 190'000 ', au titre du prix d’achat et à lui payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
-12'818,17 ',au titre des frais de notaire.
-10'000 ', au titre des frais d’agence immobilière;
-5230 ', au titre des taxes foncières pour les années 2011 à 2020.
-635 ' au titre des cotisations de l’association syndicale libre.
-22'437,24 'au titre des intérêts d’emprunt
-7505,70 ' au titre des assurances sur emprunt
-3225 ' au titre des frais de dossier de financement
-5070 ', pour la taxe locale d’équipement et la taxe départementale
-25'743,90' : honoraires architecte chez premier permis.
-16'385,20 ' honoraires J premier permis
-299 ': complément étude J
-10'166 ' :honoraires J second permis;
— 1566,76 ': honoraires Madame Garnier architecte..
-1356,60 ' : frais de constat des deux permis
-973, 93 ': frais d’huissier.
En page 56 de son rapport, l’expert judiciaire relève qu’au vu des factures de la société LIJE en date du 24 juillet 2015, jointes en annexe et produites aux débats il convient de retenir pour les travaux de comfortement réalisés en urgence, les sommes de, 28'000 ' pour la pose d’un écran pare pierre, 7000 ', pour les études, 5500 ' pour les installations , ainsi que celle de 3432 ' pour les frais d’huissier, de bornage et la TVA, soit un total de 43'932 '.
Madame L I épouse X doit ainsi être condamnée à payer ce montant à Monsieur et Madame Y.
Les avis de l’arrêt de travail produits par Madame Y et joints en annexe au rapport d’expertise judiciaire ne mentionnent pas leur motif, sauf un évoquant une dépression sévère.
En l’absence de certificats médicaux circonstanciés et d’expertise médicale, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité direct entre la délivrance non conforme objet du présent litige et son état de santé. Il ne peut ainsi être fait droit à sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique pour réduction de son traitement.
Madame L I épouse X doit donc être condamnée à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 167'344,50 ' au titre du remboursement des frais engagés à l’occasion de la vente et du fait de la délivrance non conforme du terrain.
Les difficultés rencontrées par les acquéreurs dans le cadre de l’acquisition d’un terrain sur lequel ils envisageaient de faire construire leur résidence principale, avec des enjeux économiques importants, ayant entraîné pendant 10 ans de nombreuses procédures judiciaires, des expertises et des retards pour la réalisation de leurs projets, leur a causé un préjudice moral et certain et direct, dont la juste indemnisation doit être fixée à la somme de 10'000 '.
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre :
Monsieur E Y et Madame T U épouse Y font valoir que Monsieur
J est intervenu avant la signature du compromis en communiquant à l’architecte au mois de février 2010 l’ensemble des pièces relatives au lotissement, ainsi qu’en établissant une estimation provisoire du coût des travaux.
Ils ajoutent qu’en qualité de propriétaire d’un des lots il connaissait parfaitement les lieux.
L’expert judiciaire relève dans son rapport que l’entrepreneur adressé un courrier le 15 juillet 2010 mentionnant des différences altimétriques par rapport à ce qui était prévu dans l’arrêté de lotir et estime qu’il aurait dû conseiller ses clients, estimant que son évaluation des travaux à réaliser est sous-estimée.
L’évaluation établie par Monsieur J le 26 mai 2010 n’apparaît cependant pas avoir été réalisée dans un cadre contractuel.
Ce courrier est postérieur à la signature du compromis ainsi qu’à l’acte réitératif de la vente le 30 juin 2010, étant rappelé que sa mission n’a débuté qu’au mois de juillet 2010.
Il n’est pas démontré que Monsieur J, économiste de la construction et évaluateur a pu s’apercevoir au vu du plan présenté à la réunion des colotis le 8 février 2007, lequel comportait les nouvelles côtes altimétriques que les travaux de terrassement n’avaient pas été réalisés conformément au projet initial.
Dans ces conditions, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
Les demandes formées à l’encontre de son assureur la compagnie Acte se trouvent ainsi sans objet.
Sur la responsabilité de l’architecte:
La lettre de mission du 16 mars 2010 délivrée par Monsieur E Y et Madame T U épouse Y à Monsieur N D prévoyait notamment que l’architecte devait définir le mode d’implantation de la maison sur le terrain et se prononcer sur les surcoûts qu’il estimait nécessaires à la réalisation de l’opération.
Il lui incombait dans ce cadre de réaliser des études préliminaires, à partir d’une reconnaissance sur le terrain, afin d’étudier la faisabilité de la construction, en tenant compte notamment de la nature exacte du sol.
L’expert judiciaire mentionne en page 35 de son rapport que Monsieur D a eu connaissance du plan du géomètre Azur Geo du 12 janvier 2007, mentionnant des côtes altimétriques différentes de celles figurant sur le plan joint à l’acte de vente et de celles du plan établi avant travaux de terrassement, à l’occasion de la délivrance de l’arrêté de lotir en 2003 qu’il avait annexés à la demande de permis de construire.
Cet élément devait selon lui révéler au professionnel l’existence d’un remblai et aurait dû conduire l’architecte à inciter les maîtres de l’ouvrage à faire procéder à une étude de sol avant de conclure la vente.
Celle-ci aurait permis de constater les difficultés inhérentes à la mauvaise qualité du remblai ainsi que du mur de soutènement et de faire chiffrer les frais nécessaires à leur résolution.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de Monsieur N D architecte est engagée pour manquement à son devoir de conseil, dès lors qu’au vu des éléments recueillis Monsieur et Madame Y auraient pu renoncer à une acquisition, dont l’équilibre économique n’était plus favorable.
Il doit donc être condamné in solidum avec Madame L I épouse X à leur payer la somme de 167'344,50 ' au titre du remboursement des frais engagés à l’occasion de la vente.
La société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres qui ne dénie pas le principe de sa garantie devra garantir Monsieur N D sous réserve de la franchise contractuelle de 10 % d’un minimum de 762 ' et d’un maximum de 7622 '.
Sur la responsabilité du notaire:
Monsieur E Y et Madame T U épouse Y reprochent au notaire rédacteur de l’acte de ne pas avoir annexé le plan établi par le cabinet de géomètre Azur Geo le 12 janvier 2007 et seulement le plan établi au mois de décembre 2006, sans justifier que le document manquant lui a été communiqué;
Il appartenait à la venderesse de produire toutes les pièces nécessaires à l’information des acquéreurs, sans qu’il puisse être exigé du notaire qui n’est pas un professionnel du bâtiment ni du terrassement et n’est pas tenu de se rendre sur les lieux, d’avoir sollicité la production d’un plan, après travaux dont il n’est pas démontré qu’il avait connaissance.
Aucun élément ne lui permettait d’avoir un doute sur la fiabilité des informations figurant sur le plan qui lui avait été transmis.
Les époux Y ne démontrent pas l’existence d’une faute du notaire aya,t établi l’acte de vente.
La responsabilité de Maître H, notaire ne peut donc être engagée dans le cadre de la rédaction de cet acte.
Sur la responsabilité des autres intervenants :
Les dernières conclusions transmises à la cour par les époux Y ne comportent aucune demande à l’égard de Monsieur R C, la société F, la SARL transports Barnier, la compagnie Acte IARD, la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Rincent BTP Services.
Sur les appels en garantie
La responsabilité de Monsieur J, maître d''uvre n’ayant pas été retenue, celui-ci ne peut être appelé à garantir Madame L I épouse X, ni Monsieur N D des condamnations prononcées à son encontre. Les demandes formées à l’encontre de la compagnie Acte se trouvent donc de ce chef sans objet.
Il en est de même pour Maître H, notaire et son assureur MMA IARD.
En page 44 et 45 de son rapport l’expert judiciaire observe que les travaux réalisés par l’entreprise A top maçonnerie n’ont pas été effectués dans les règles de l’art en ce qui concerne la stabilité des remblais et du mur de soutènement, rendant toute construction impossible.
Aucune demande n’est plus formée par Madame L I épouse X à son encontre, dès lors qu’elle a été placée en procédure collective et qu’elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance.
Les conditions particulières du contrat d’assurance professionnelle souscrit par la SARLA Top Maçonnerie auprès de la compagnie MMA, dans leur version applicable au 1er janvier 2006, produit aux débats, mentionnent que sont garantis uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux acvités déclarées suivantes : gros 'uvre, charpente et ossature bois, couverture-zinguerie.
Le litige portant sur des travaux de terrassement, le sinistre ne peut être pris en charge par cet assureur.
Madame L I épouse X a également appelé en garantie,Monsieur R C, la société F, la SARL transports Barnier, la compagnie Acte IARD, la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS Rincent BTP Services.
En page 38 de son rapport définitif, l’expert judiciaire G précise que l’instabilité des murs ne provient pas d’un problème de dimensionnement du mur(étude C), mais d’une inadaptation au terrain et de mauvaises fondations ; il s’agit essentiellement d’un problème d’exécution et d’une inadaptation du projet en l’absence d’étude géotechnique.
Dans ces conditions, la responsabilité de ce bureau d’études ne peut être engagée et la garantie de son assureur n’a pas à être mise en 'uvre en l’espèce.
La facture établie le 31 décembre 2006 par la SARL Barnier porte essentiellement sur la fourniture de graviers et de concassé, la location de camions-bennes, de pelles à chenilles et de tractopelles. Il apparaît qu’elle est intervenue en qualité d’exécutant et de sous-traitant, sans aucune initiative sur l’opportunité du remblaiement, ordonné par Madame X.
L’action en garantie engagée à son encontre et à l’égard de son assureur Allianz ne peut donc prospérer.
La SAS Rincent BTP Services, dont le siège social mentionné à l’extrait K bis du registre du commerce est situé à Évry, justifie par la production d’un contrat de transmission de savoir-faire, d’assistance technique et de licence de marque du 26 septembre 1994 que les procès-verbaux d’essai des 24 et 28 novembrs 2006 ont été réalisés par une société distincte, dont le siège se trouvait à Pertuis.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que l’analyse des plaques réalisée par cette société n’avait pas d’intérêt pour la détermination des désordres objet du présent litige.
Il convient, en conséquence de placer hors de cause la SAS Rincent BTP Services.
L’expert judiciaire, Monsieur G précise dans son rapport que la SA Bureau Veritas Construction n’a réalisé aucune étude relative au sol, celle-ci ayant été seulement mandatée pour valider l’étude de stabilité des plaques effectuée par la SAS Rincent BTP Services.
Il ne peut donc être fait droit à l’action en garantie dirigée à son encontre.
Il ressort de la chronologie de la réalisation des travaux de terrassement non conformes et des opérations de vente que la responsabilité de leur mauvaise conception incombe à Madame X en sa qualité de lotisseur et celle du manque d’information délivrée aux acquéreurs à l’architecte Monsieur D, à raison de 50 % chacun. Ils doivent donc se relever et garantir mutuellement dans cette proportion, comme indiqué par la juridiction de première instance.
Compte tenu des mises en cause réalisées en cours de procédure, Madame X sera condamnée aux dépens à concurrence de 75 % et Monsieur D à concurrence de 25 %.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant des restitutions et de l’indemnisation.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties perdantes sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696
du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt défaut et en dernier ressort,
Rejette l’exception de prescription soulevée par Madame L I épouse X.
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur E Y et Madame T U épouse Y
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des restitutions et de l’indemnisation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevables les demandes en résolution de la vente et en indemnisation formées par Monsieur E Y et Madame T U épouse Y.
Condamne Madame L I épouse X à restituer à Monsieur E Y et Madame T U épouse Y la somme de 190 000 ', en remboursement du prix versé.
Condamne in solidum Madame L I épouse X, Monsieur N D et les Souscripteurs du Lloyd’s à payer à Monsieur E Y et Madame T U épouse Y la somme de 167'344,50 ', au titre du remboursement des frais engagés.
Condamne in solidum, Madame L I épouse X, Monsieur N D et les Souscripteurs du Lloyd’s à payer à Monsieur E Y et Madame T U épouse Y la somme de 10 000 ', en réparation de leur préjudice moral.
Y ajoutant,
Condamne in-solidum Madame L I épouse X, Monsieur N D et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à Monsieur E Y et Madame T U épouse Y la somme de 4 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamne Madame L I épouse X à payer au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes :
1 000 ' à la compagnie Acte IARD
1 000 ' à Monsieur C et F
1 000 ' à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
1 000 ' à Maître H
1 000 ' à la SA Allianz et à la SARL TPRTS Barnier
1 000 ' à la SAS Rincent BTP Services
1 000 ' à la SA Bureau Veritas Constructions
Condamne Madame L I épouse X, à concurrence de 75 % et Monsieur N D, à concurrence de 25 %, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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