Infirmation partielle 17 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 juin 2021, n° 19/03518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03518 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°241
N° RG 19/03518 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-PZXX
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Avril 2021, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE BREST exerçant sous l’enseigne TECHNITOIT, représentée par son gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame C B
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 10 avril 2013, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme C B a confié à la société La Maison Auto-Nettoyante Brest exerçant sous l’enseigne Technitoit le nettoyage de sa toiture et l’application d’un produit hydrofuge moyennant le prix de 6 285,50 euros TTC. Elle a versé un acompte de 1 085,50 euros TTC.
Les travaux ont été effectués en mars 2014.
Estimant qu’ils avaient été mal exécutés et avaient détérioré la toiture, Mme B a refusé de régler le solde et fait assigner la société La Maison Auto-Nettoyante devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance en date du 7 décembre 2015. M. X a déposé son rapport le 24 octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2017, Mme B a fait assigner la société La Maison Auto-Nettoyante Brest devant le tribunal de grande instance de Brest pour voir prononcer la résolution du contrat et obtenir des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1792, 1184 et 1147 du code civil.
Par un jugement en date du 24 avril 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— condamné la société La Maison Auto-Nettoyante Brest à verser à Mme B les sommes de :
— 950,40 euros TTC au titre de la reprise des bavettes ;
— 528 euros TTC au titre de la reprise des gouttières ;
— 600 euros TTC au titre de la reprise des enduits ;
— 15 343,41 euros TTC au titre de la réfection de la toiture ;
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné Mme B à verser à la société La Maison Auto-Nettoyage Brest la somme de 5 345,79 euros TTC au titre du solde des travaux ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties ;
— condamné la société La Maison Auto-Nettoyante Brest à verser à Mme B la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société La Maison Auto-Nettoyante Brest a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2019.
Mme Y a relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 6 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2020, au visa des articles 1134 ancien et 1792 du code civil, la société La Maison Auto-Nettoyante Brest demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme B les sommes de 600 euros TTC, au titre de la reprise des enduits, 15 343,41 euros TTC, au titre de la réfection de la toiture, 1 000 euros à titre de préjudice de jouissance, 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— le confirmer pour le surplus ;
— débouter Mme B de l’intégralité de ses demandes ;
— lui donner acte qu’elle est offrante d’intervenir conformément aux préconisations du rapport d’expertise en date du 24 octobre 2016 et au devis n°47452 du 27 juin 2016 pour la reprise de la toiture et de verser une somme de 1 478,40 euros correspondant au remplacement des bavettes et des menuiseries pour 950,40 euros TTC et à la reprise des gouttières pour 528 euros TTC ;
— condamner Mme B à régler la somme de 5 345,79 euros TTC, après déduction de l’acompte, avec intérêt au taux légal outre capitalisation ;
— ordonner la compensation avec les éventuelles sommes qui pourraient être mises à sa charge;
— condamner Mme B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2019, au visa des articles 1147, 1241 et 1792 du code civil, L111-13 du code de la consommation, Mme B demande à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise de M. X ;
— prononcer la résolution du contrat et condamner La Maison Auto-Nettoyante Brest au remboursement de la somme de 1 085,50 euros ;
— condamner la société La Maison Auto-Nettoyante Brest à payer les sommes de :
— 15 343,41 euros TTC et 2 028,40 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
— 6 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— 30 euros par mois, en réparation du préjudice de jouissance du 5 mai 2014, date de la dernière intervention de la défenderesse, jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— 20 euros par mois, en réparation du préjudice esthétique à compter du 5 mai 2014 ;
— 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme B
Sur la responsabilité de la société La Maison Auto-nettoyante Brest
Mme B invoque à titre principal la garantie décennale au motif que les travaux réalisés par l’appelante ont porté atteinte à la toiture de sa maison. Elle considère que ceux-ci sont constitutifs d’un ouvrage dans le sens où il ne s’agit pas de simples travaux de nettoyage, comme le montre le prix élevé de la prestation, mais de l’ajout d’un nouveau matériau, une résine hydrofuge destinée à encapsuler les fibres d’amiante qui a eu pour effet de diminuer l’étanchéité de la toiture.
Cependant, l’appelante objecte à juste titre qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception et le tribunal a, de manière pertinente, relevé que Mme B n’était pas satisfaite des travaux au point de refuser de payer le solde de la facture représentant 83 % du coût total des travaux de sorte qu’il ne pouvait être envisagé de retenir qu’elle les avait réceptionnés tacitement.
Le contrat ayant été exécuté, la remise en l’état initial des parties est impossible. Le tribunal a exactement débouté l’intimée de sa demande tenant à voir prononcer la résolution du marché.
Son appel incident est rejeté.
La société appelante, tenue d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle à raison de l’exécution défectueuse de ses travaux, ce qu’elle ne conteste pas, discutant uniquement les solutions réparatoires.
Sur l’indemnisation de Mme B
Sur les travaux de reprise des désordres A
L’appelante ne critique pas la disposition du jugement qui l’a condamnée à payer à l’intimée les sommes de 950,40 euros TTC (reprise des bavettes) et 528 euros TTC (reprise des gouttières) mais uniquement celle de 600 euros TTC correspondant à la reprise des tâches de décoloration des enduits des façades Nord et Est au motif que la preuve n’est pas rapportée qu’elles sont imputables à ses travaux, une supposition ne pouvant fonder une condamnation.
Cependant, l’expert attribue les tâches à l’utilisation d’un produit à base de chlore et l’appelante a reconnu que le bidon de Techniclean Toiture stocké dans le garage de Mme B lui appartenait et avait été utilisé lors des phases de nettoyage, produit contenant du chlore. Il n’y a donc pas de doute sur le lien de cause à effet entre les travaux et la décoloration de l’enduit. Le jugement est confirmé en ce qu’il a accueilli les prétentions au titre du désordre A.
Sur les travaux de reprise des désordres B
M. X a constaté que 50 % des ardoises du versant sud étaient décollées ou cloquées, le phénomène étant moins important sur les autres versants, que l’aspect des ardoises n’est pas lisse et présente des boursouflures et des cratères, la poussière s’accrochant aux aspérités, que la résine est plus épaisse en certains endroits. Il impute les désordres à des défauts de préparation et d’application de la résine. Il conclut que le traitement réalisé n’est pas satisfaisant car il ne joue pas son rôle d’encapsulage des fibres d’amiante ni d’étanchéité de la couverture. Il estime que la réfection complète de la toiture ne se justifie que pour le versant sud et qu’elle peut être ponctuelle sur les autres.
Chacune des parties lui a remis un devis, de 4 282,85 euros TTC pour l’entreprise et de 15 343,41 euros TTC pour le maître de l’ouvrage. Il indique que la première proposition est cohérente mais qu’il existe une difficulté tenant au fait que l’entreprise n’est pas asssurée au titre de sa responsabilité décennale alors que le revêtement est destiné à assurer l’imperméabilité de la toiture et l’encapsulage de l’amiante. Il confirme qu’aucune entreprise n’acceptera d’intervenir en réparation car il s’agit d’une technique 'spécifique et non visée par la réglementation en vigueur sans pour autant être proscrite'.
L’appelante demande qu’il lui soit décerné acte qu’elle s’engage à intervenir pour réaliser les travaux qui font l’objet de son devis du 27 juin 2016 validé par l’expert judiciaire.
Il convient, toutefois, de rappeler que le maître de l’ouvrage ne peut être contraint d’accepter la réparation en nature des désordres. Le refus de Mme B de voir intervenir une troisième fois la société appelante est légitime au regard de sa défaillance lors de ses deux premières interventions. Il est permis de penser que la découverte d’articles de presse montrant qu’elle a fait l’objet en 2015 de poursuites pénales pour pratiques commerciales agressives et abus de faiblesse (ses pièces 18 et 19) n’est pas de nature à restaurer sa confiance.
L’appelante prétend que, contrairement à ce qu’écrit l’expert, elle n’est pas la seule à proposer sur le marché des traitements hydrofuges et elle soumet un devis d’une autre société qui pourrait réaliser les travaux que l’expert a approuvés. Or, ce qu’a dit M. X, c’est que le produit Color Toitures de la société La Maison Auto-Nettoyante Brest ne correspondait à aucune norme technique, peu important qu’elle ne soit pas la seule à proposer des traitements hydrofuges sur le marché.
Elle conteste que ses travaux puissent être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et être soumis à l’obligation d’assurance.
Elle décrit ainsi son produit dans la fiche en pièce 8 de son dossier : ' Produit hydrofuge coloré à base de résine acrylique et de siloxane en phase aqueuse pour la rénovation et la protection des toitures. Protège et décore les toitures en ardoises et en tuiles. Augmente la cohésion des supports. Réduit le degré d’absorption d’eau des tuiles et ardoises et les protège contre le gel et la pollution'.
Dans une seconde fiche en pièce 17 du dossier de l’intimée, elle vante les qualités de son produit 'Protection de la santé et de l’environnement' grâce à l’encapsulage des fibres d’amiante des ardoises en fibro-ciment.
Il s’ensuit qu’elle a mis en oeuvre sur la couverture de la maison de Mme B constituée d’ardoises en fibro-ciment une résine qui s’analyse comme un ajout d’un matériau qui est destiné à
préserver l’étanchéité de la toiture et à empêcher la dissémination des fibres d’amiante dans l’atmosphère.
Ces travaux sont constitutifs d’un ouvrage et leur réalisation défectueuse est de nature à porter atteinte à la solidité de la toiture ou à sa destination de clos et de couvert. En conséquence, la cour partage l’avis de l’expert judiciaire sur le fait que l’absence d’assurance décennale est également de nature à justifier le refus de Mme B.
S’il découle une amélioration des travaux qui font l’objet du second devis, elle entre dans la définition de la réparation intégrale du préjudice dès lors que l’expert n’a pas préconisé une troisième solution réparatoire.
Le montant des condamnations au titre des travaux de reprise sera donc confirmé.
Sur les autres préjudices
Mme B forme un appel incident de ces chefs, considérant que son préjudice moral a été sous-estimé et qu’elle a été déboutée à tort de ses préjudices esthétique et de jouissance.
A titre liminaire, il convient de rectifier l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement en ce qu’il est indiqué '1 000 euros au titre du préjudice de jouissance’ au lieu de '1 000 euros au titre du préjudice moral’ ainsi que cela s’infère de la motivation.
M. X indique qu’il existe un préjudice esthétique résultant d’une perte de chance de vendre le bien à sa valeur réelle. Cependant, Mme B n’ayant pas mis en vente sa maison, le préjudice ne s’est pas réalisé. Les pièces qu’elle verse aux débats ne sont pas convaincantes quant à l’existence d’un désordre de cette nature qu’elle subirait du fait des désordres. Le tribunal sera donc approuvé pour avoir rejeté cette prétention.
Le préjudice de jouissance, en revanche, est caractérisé par la présence de résidus d’amiante dans le garage de juin 2014 à octobre 2016, date du nettoyage. Par ailleurs, Mme B devra subir les travaux de réfection de la toiture. Une indemnité de 1 500 euros réparera ce chef préjudice.
Le préjudice moral, qui résulte des tracas inhérents aux démarches et procédures qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction, ne se confond pas avec la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de l’article 32-1 du code de procédure civile, contrairement à ce que tente de faire croire l’appelante qui ne saurait davantage reprocher à l’intimée de ne pas avoir donné suite à ses propositions répétées d’intervention car les travaux énumérés dans ses courriers n’étaient pas de nature à remédier aux désordres.
Le tribunal a exactement apprécié ce préjudice en allouant à l’intimée une somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
La disposition du jugement qui a condamné l’intimée à payer le solde des travaux et ordonné la compensation, non critiquée, est confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
L’appelante, partie perdante en cause d’appel, est condamnée aux dépens d’appel et à payer une somme de 3 000 euros à l’intimée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
RECTIFIE l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré,
DIT que les mots « 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance » sont remplacés par les mots « 1 000 euros au titre du préjudice moral »,
CONFIRME le jugement déféré ainsi rectifié, sauf sur le préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société La Maison Auto-Nettoyante Brest à payer à Mme B la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La Maison Auto-Nettoyante Brest à payer à Mme B la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société La Maison Auto-Nettoyante Brest aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Exclusivité ·
- Rupture ·
- Cimetière ·
- Interprétation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Bourgogne
- Brome ·
- Parcelle ·
- Mauvaise herbe ·
- Efficacité ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Avoine ·
- Produit phytosanitaire ·
- Céréale
- Intéressement ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Période d'essai ·
- Congé ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Salaire ·
- Maternité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Banque ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Réputation ·
- Employeur ·
- Caisse d'épargne ·
- Préavis ·
- Épargne
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Tuyau ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Climatisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Extraction ·
- Abus de majorité ·
- Autorisation ·
- Four électrique ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Mise à disposition ·
- Signature ·
- Montant ·
- Contrats ·
- Intérimaire ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Salarié
- Carreau ·
- Piscine ·
- Responsabilité décennale ·
- Destination ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Carrelage
- Épouse ·
- Londres ·
- Architecte ·
- Vente ·
- Acte ·
- Mur de soutènement ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Lotissement ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Trop perçu ·
- Courrier ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Travail ·
- Document ·
- Assurance chômage
- Assurances ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sinistre ·
- Devoir d'information ·
- Contrats ·
- Demande d'adhésion ·
- Conditions générales
- Successions ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Partage ·
- Salaire ·
- Bail ·
- Exploitation ·
- Attribution préférentielle ·
- Valeur ·
- Don
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.