Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 janv. 2022, n° 20/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02896 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02896 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7J2 Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
Au fond du 03 mars 2020
RG : 19/01531
[…]
X
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Janvier 2022
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON, toque : 2827
INTIMÉ :
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, toque : 1823
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2021, prorogée au 11 Janvier 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée sur ordonnance du Premier Président du 09 Juillet 2021
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. Y X, inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 9 février 2015, a suivi une formation à l’AFPA du 12 octobre 2015 au 27 décembre 2015 et a, en parallèle, régulièrement travaillé en Suisse en qualité de vendeur par l’intermédiaire de l’entreprise de travail temporaire One placement.
Courant 2017, M. X a déposé une demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Des droits lui ont été ouverts à compter du 8 juillet 2016 à raison d’une allocation d’un montant journalier net de 32,87 euros – sur la base d’un salaire journalier de référence de 56,43 euros.
À la suite de questions et contestations de M. X portant notamment sur les périodes de travail prises en compte, son conseiller Pôle emploi lui a fait savoir par courriel du 8 juin 2017, que son 'dossier a été régularisé le 29 mai 2017".
Par courrier du 24 mai 2017, il lui avait été notifiée une ouverture de droit à l’ARE portant le montant net de l’allocation journalière à 65,60 euros avec effet à compter du 8 juillet 2016 et pour une durée maximale de 130 jours calendaires, précision donnée que cette allocation a été calculée sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 130,06 euros.
Par courrier du 19 juin 2017, le rechargement de droits à l’ARE lui a été notifié sur la base d’un montant net d’allocation journalière de 71,61 euros à compter du 27 mars 2017 et pour une durée maximale de 99 jours calendaires, précision donnée que cette allocation a été calculée sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 141,96 euros.
Puis, par courriers du 31 août 2017, M. X s’est vu notifier :
- une nouvelle ouverture de droit à l’ARE d’un montant net journalier de 32,32 euros à compter du 8 juillet 2016 et pour une durée au maximun de 327 jours calendaires, précision donnée que cette allocation a été calculée sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 54,73 euros,
- un trop perçu de 10 146,94 euros sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2017.
Par courrier du même jour, la correspondante Pôle emploi de M. X lui a adressé un courrier explicatif quant à ce trop perçu.
Ces notifications sont intervenues dans un contexte conflictuel existant entre M. X, son épouse salariée à Pôle emploi, et Pôle emploi, ayant notamment conduit le premier à déposer une plainte et à saisir le médiateur national de Pôle emploi.
Contestant cette décision, M. X a, par courrier lettre du 9 septembre 2017, sollicité des explications auprès de Pôle emploi, qui lui a répondu par lettre du 29 septembre 2017.
Entre-temps, le médiateur régional, saisi par le médiateur national de Pôle emploi, a répondu à M. X le 13 septembre 2017.
Les demandes de justificatifs ultérieures adressées par son conseil les 19 janvier et 9 mars 2018 étant demeurées sans réponse, M. X a, par acte d’huissier du 23 janvier 2019, assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’annulation de la décision du 31 août 2017 mettant à sa charge le remboursement de la somme de 10 146,94 euros, et de condamnation de Pôle tant à lui rembourser la somme de 546,92 euros (pour mémoire) au titre des retenues opérées depuis le 31 août 2017, qu’à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 8 juin 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 26 février 2021, M. X demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler la décision du 31 août 2017 mettant à sa charge le remboursement de la somme de 10 146,94 euros,
- condamner Pôle emploi à lui rembourser la somme de 546,92 euros (pour mémoire) au titre des retenues opérées depuis le 31 août 2017,
A titre subsidiaire,
- juger que Pôle emploi a commis une faute en lui allouant des allocations erronées,
- condamner Pôle emploi à lui rembourser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
En toute hypothèse,
- condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de conclusions notifiées le 15 avril 2021, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence et y ajoutant,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec autorisation à Me A B de les recouvrer suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 20 septembre 2021. A cette audience, nonobstant le caractère tardif de la demande de renvoi pour que M. X puisse présenter une demande d’aide juridictionnelle, il y a été fait droit. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 octobre 2021, en précisant qu’il n’y aurait pas de nouveau renvoi accordé pour ce motif.
Par message du 15 octobre 2021, le conseil de M. X a fait savoir que son client n’a pas été en mesure de lui remettre son dossier d’aide juridictionnelle et a sollicité la radiation de l’affaire.
En l’absence de diligence effectuée par M. X pour demander l’aide juridictionnelle, alors qu’un précédant renvoi avait été accordé, il n’a pas été fait droit à la demande de radiation et l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2021.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
- qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande principale
1/ sur la demande d’annulation de la décision du 31 août 2017 mettant à la charge de M. X le remboursement de la somme de 10 146,94 euros,
A l’appui de cette demande, M. X soutient que la procédure relative aux indus n’a pas été respectée par Pôle emploi aux motifs qu’il a suspendu le versement de ses allocations d’aide au retour à l’emploi à partir du mois d’août 2017 sur la base d’éléments qui ne lui ont pas été communiqués et lui réclame une somme supérieure à 10 000 euros sans la moindre justification, explication ou fondement. Il ajoute que Pôle emploi qui n’a pas même daigné répondre à ses sollicitations, ne l’a pas valablement informé. Il affirme qu’il ne peut être considéré, comme l’a fait le tribunal, 'qu’un courrier indiquant que les droits de l’allocataire ayant été recalculés, il est tout simplement redevable de plus de 10 000 euros’ alors que c’est exclusif de toute bonne foi et source d’une insécurité qui n’est pas admissible. Il affirme qu’il aurait du se voir exposer la raison du caractère erroné du calcul initial et le détail du calcul ayant abouti à la demande de remboursement. Il en déduit, comme en première instance, que l’absence de fondement à la demande de trop perçu, son caractère arbitraire et injustifié, ainsi que le non respect de la procédure justifient l’annulation de la décision du 31 août 2017.
Il ajoute que l’attitude de POLE EMPLOI constitue une faute proche de l’intention de nuire qui lui a causé un préjudice important ne serait-ce qu’en termes d’anxiété, alors qu’il s’est retrouvé sans revenu, sans travail et avec une épouse en arrêt maladie, justifiant qu’il lui soit alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En réponse, Pôle emploi rappelle que :
- les demandes d’allocations de travailleurs migrant au sein de l’Union européenne, de l’espace économique européen ou de la Suisse ne peuvent être traitées que sur la base du document portable U1 qui récapitule les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sur le territoire d’un état membre, est établi par l’institution compétente en matière d’assurance chômage de l’Etat d’emploi afin de permettre, le cas échéant, à l’institution du nouvel Etat d’emploi (Pôle emploi en France) de tenir compte des périodes accomplies dans un autre Etat pour examiner les droits au bénéfice des prestations d’assurance chômage au regard de sa législation, et qui permet donc de mettre en oeuvre les dispositions relatives à la totalisation des périodes d’assurance prévues par les règlements communautaires ; que ces documents U1 s’imposent aux institutions des autres Etats membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’Etat membre où ils sont établis ; que Pôle emploi ne peut donc se baser que sur les documents U1 et sur aucun autre document pour déterminer les droits d’un allocataire.
Il soutient que l’indu est justifié, expliquant que :
- la demande de M. X a initialement été correctement instruite dans la mesure où les droits qui lui ont été ouverts étaient conformes aux documents portables U1 attestant de ses périodes d’emploi en Suisse ;
- le 10 avril 2017, M. X a contesté le montant de son allocation et produit un relevé d’heures travaillées émanant de l’entreprise de travail temporaire One placement afin d’obtenir le réexamen de ses droits ARE, et relancé Pôle emploi à ce sujet le 19 mai 2017;
- à la suite à ces courriers, Pôle emploi a procédé par erreur à la régularisation de son dossier en se fondant sur le listing d’heures travaillées transmis par M. X ce qui a entraîné la réévaluation du montant journalier net de son allocation à 65,60 euros ainsi qu’un nouveau paiement d’allocations de 6573,80 euros le 29 mai 2017 correspondant au rappel d’allocations dues pour la période d’août 2016 à mars 20 juin 2017, un troisième règlement pour un montant de 3580,50 euros correspondant aux allocations dues pour la période de mars à mai 2017, et un quatrième règlement le 27 juillet 2017 pour un montant de 1074,15 euros correspondant aux allocations dues pour le mois de juin 2017 ;
- c’est à la suite d’une nouvelle réclamation courant 2017 de M. X qui se plaignait du traitement de son dossier, et afin d’y apporter une réponse circonstanciée, que Pôle emploi a procédé à une vérification approfondie et relevé l’anomalie tenant au fait qu’il avait été pris en considération le listing d’heures travaillées transmis par M. X lui-même, et non la base des périodes travaillées figurant sur les documents U1, avec pour conséquence la perception d’allocations chômage indues.
Pôle emploi ajoute que :
- par courrier du 31 août 2017, il a informé M. X que la notification de droits et le rechargement intervenus postérieurement à ses réclamations, ont été pris à tort sur la base du listing d’heures travaillées qu’il avait transmis alors que seul les documents portables U1 pouvaient être pris en considération, et l’a invité à se faire établir de nouveaux formulaires U1 s’il estime que ceux précédemment transmis ne reflétent pas les dates effectives de ses missions intérimaires ;
- le 29 septembre 2017, le directeur régional a envoyé un courrier à M. X afin de lui confirmer que le traitement de son dossier était conforme à la réglementation en vigueur,
- contrairement à ce qu’il soutient, Pôle emploi a également proposé plusieurs rendez-vous à M. X afin de lui apporter toutes explications utiles relatives au trop-perçu mais que ce dernier n’a pas souhaité y donner suite.
Il considère que c’est à bon droit que par courrier du 4 septembre 2017, il a notifié à M. X un trop-perçu d’un montant de 10 146,94 euros correspondant aux allocations indument versées pour la période du 24 août 2016 au 30 juin 2017 et en a sollicité le remboursement.
L’article 1302 du code civil qui reprend les dispositions de l’article 1235 ancien, prévoit que : 'Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.'
L’article 1302-1 du code civil qui reprend les dispositions de l’article 1376 ancien, stipule que 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
L’article 27 du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 dispose en ses deux premiers paragraphes que :
'§ 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2- Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le courrier en date du 31 août 2017 par lequel Pôle emploi a notifié à M. X un trop-perçu de 10 146,94 euros (pièce 12 de ce dernier) répond aux exigences de l’article 27 précité en ce qu’il comporte en annexe un tableau détaillant période par période les montants d’allocations perçus et les montants qui auraient dû être perçus, pour aboutir au montant global réclamé, indique les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail et mentionne un motif, à savoir une révision du droit aux allocations chômage faisant suite à l’examen de nouveaux justificatifs. Il convient de rajouter que ce courrier était doublé d’un autre courrier daté du même jour de la correspondante Pôle emploi de M. X intitulé 'courrier explicatif trop perçu’ lui détaillant plus précisément le motif de l’indu (pièce 7 de Pôle emploi non contestée).
A toutes fins utiles, il sera rappelé, comme l’a fait le premier juge, que la notification du 31 août, a été précédée de l’envoi à M. X d’une lettre en date du 30 août 2017 de la directrice d’agence Pôle emploi d’Annemasse ayant pour objet 'Votre demande de vérification des éléments de votre dossier', lui expliquant que suite à la vérification opérée par la direction régionale sur les périodes de travail enregistrées, Pôle emploi a été amené à revoir la décision d’ouverture de droit de juin 2016 et les décisions de rechargement ultérieures pour ne retenir que les périodes de travail intérimaires en Suisse indiquées sur le formulaire U1, conformément à la réglementation, et non plus les « contrats de travail » ou « listings de jours travaillés » et que ses droits avaient, en conséquence, été recalculés à 32,23 euros bruts/jour pour une durée de 327 jours -une nouvelle notification de ses droits ainsi calculée ayant bien été adressée à M. X par courrier du 31 août 2017- en l’invitant expressément, s’il constate que les périodes de travail indiquées sur les documents U1 ne correspondent pas à ses dates effectives de missions, à soumettre à Pôle emploi un formulaire U1 rectificatif.
Par ailleurs, la direction régionale de Pôle emploi a répondu à la demande d’explication formulée par M. X par lettre en date du 9 septembre 2017, le 29 septembre, soit dans un délai raisonnable, et de manière particulièrement claire et précise, en lui rappelant en outre qu’il avait décliné deux rendez-vous qui lui avaient été proposés par la directrice d’agence et lui proposant un nouveau rendez-vous à deux dates différentes à son choix dans cette agence.
M. X ne peut utilement reprocher à Pôle emploi de ne pas lui avoir exposé 'la raison du caractère erroné du calcul initial’ puisque ce n’est pas le calcul initial qui est erroné.
Il reproche à Pôle emploi d’avoir 'exigé’ le remboursement d’une somme supérieure à 10 000 euros, alors même que la notification du trop perçu du 31 août 2017 qu’il communique en pièce 11 indique : 'Vous pouvez aussi demander auprès de Pôle emploi :
- un échelonnement de votre remboursement
- un effacement de dette, qui sera examiné par l’instance paritaire régionale.
Cette demande, accompagnée du questionnaire ci-joint, est à adresser
- par mail à l’adresse de votre conseiller…
- par courrier à l’adresse indiquée en bas de cette lettre…'.
Il ressort de ces éléments, que les dispositions du 2ème paragraphe de l’article 27 relatives à la notification de l’indu ont été respectées et, comme l’a justement retenu le premier juge, qu’en dépit du fait qu’il n’ait pas été répondu ultérieurement aux deux courriers de son conseil, M. X ne peut pas prétendre qu’aucune explication ne lui a été apportée.
Par ailleurs, les allégations de M. X relatives à « l’absence de fondement à la demande de trop perçu, son caractère arbitraire et injustifié » dont le premier juge avait retenu qu’elles n’étaient pas motivées et donc démontrées, ne sont pas plus motivées en cause d’appel.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de la décision du 31 août 2017.
2/ sur la demande de condamnation de Pôle emploi à rembourser la somme de 546,92 euros au titre des retenues opérées depuis le 31 août 2017
Selon l’article L. 5426-8-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la notificatif de l’indu, :
'Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.
Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.'
Selon l’article R. 5426-19 du code du travail, le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi.
Comme le prévoit l’article L. 5426-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, Pôle emploi peut procéder à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse dépasser un plafond fixé selon les des modalités définies par voie réglementaire.
Le premier juge a débouté M. X de cette demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve des retenues dont il demandait le remboursement.
En cause d’appel, Pôle emploi ne conteste pas avoir procédé à des retenues, et il ressort de la 'FICHE HISTORIQUE INDU RAC ' qu’il communique en pièce 12, que ces retenues ont été opérées les 28 novembre et 28 décembre 2017, 28 janvier, 2 mars et 29 juillet 2018 pour des montants de respectivement, 121,85 euros, 126,31 euros, 125,28 euros, 46,42 euros et 127,06 euros, soit au total 546,92 euros.
M. X fait valoir que la procédure relative aux indus n’a pas été respectée en ce qu’elle prévoit 'l’accord préalable du travailleur sans emploi’ sans autre précision et sans même viser le texte dont il se prévaut à ce titre.
Pôle emploi réplique qu’il n’est pas tenu de requérir l’accord du débiteur pour opérer ces retenues ; il doit lui notifier le trop perçu et en l’absence de recours dans les formes prescrites par la loi, il peut procéder par retenues comme ce fut le cas en l’espèce.
M. X ne démontre pas ni même n’allègue avoir saisi le directeur général de Pôle emploi d’un recours gracieux.
Ainsi qu’il a été dit plus avant, Pôle emploi a régulièrement notifié le trop perçu.
M. X n’est donc pas fondé à demander le remboursement de la somme de 546,92 euros au titre des cinq retenues opérées depuis le 31 août 2017, dont il convient de relever qu’il ne conteste pas les montants comme n’étant pas conformes aux dispositions légales en terme de plafond.
Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la demande subsidiaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le premier juge a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par Pôle emploi à son encontre.
En cause d’appel, M. X soutient que la négligence et/ou la faute commise par un organisme engage sa responsabilité et donne droit à l’allocataire à des dommages-intérêts.
Il fait valoir que c’est la faute commise par Pôle emploi qui, de part son erreur de calcul, alors qu’elle était en position de tous les documents, l’a placé dans une situation inextricable, sollicitant le remboursement d’une somme considérable qu’il était dans l’incapacité de rembourser, d’autant que son épouse, salariée de Pôle emploi avec qui elle était en conflit, était en arrêt maladie.
Pôle emploi soutient qu’aucune faute ne lui est imputable et qu’en tout état de cause, le préjudice n’est démontré ni dans son existence, ni dans son quantum, M. X sollicitant la somme de 10 000 euros sans expliquer en quoi il aurait subi un préjudice de ce montant.
Il fait valoir qu’il s’est parfaitement conformé aux dispositions légales et qu’il avait initialement bien appliqué la bonne réglementation.
Il est incontestable que c’est à la suite d’une faute commise en 2017 que Pôle emploi a revu les droits de M. X sur la base de documents autres que des documents U1.
Toutefois, Pôle emploi s’est rapidement rendu compte de son erreur et il s’est écoulé moins de quatre mois entre le premier paiement erroné du 29 mai 2017 et la demande de remboursement du trop perçu.
De plus, bien que Pôle emploi ait rappelé à M. X qu’il pouvait demander un échelonnement du remboursement de sa dette ou un effacement de sa dette, ce dernier n’allègue pas avoir déposé une demande en ce sens.
Le préjudice allégué n’est en réalité pas démontré de sorte que M. X doit être débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts, par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens de première instance et débouté ce dernier de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. X avec droit de recouvrement directe dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la partie adverse qui en a fait la demande. M. X doit en outre être condamné à payer à Pôle emploi la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ;
Autorise Maître A Bjebari, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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