Infirmation partielle 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 oct. 2021, n° 16/07206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 septembre 2016, N° 15/04829 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/07206 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M2ZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/04829
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, lui-même assisté de Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
et
Madame E F épouse X
née le […] à ANGOULEME
[…]
[…]
Représentés par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur K I J
[…]
[…]
Représenté par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance du 24 janvier 2018 d’irrecevabilité des conclusions
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. Thierry CARLIER, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Sabine B
Le délibéré de l’affaire fixé au 16 septembre 2021 a été prorogé au 21 octobre 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Sabine B, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur D X et Madame E F épouse X ont fait construire une maison d’habitation sise […].
Par acte du 24 janvier 2012, Monsieur et Madame X ont vendu ce bien à Monsieur B A, moyennant le prix de 1.080.000 euros.
Constatant divers désordres, Monsieur B A a fait assigner le 12 novembre 2012 Monsieur et Madame X en référé expertise.
Par ordonnance du 17 janvier 2013, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 2 juin 2015 ainsi qu’un additif le 10 juin 2015.
Par acte d’huissier du 4 août 2015, Monsieur B A a fait assigner Monsieur et Madame X devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 3 et 10 février 2016, Monsieur et Madame X ont fait assigner la SARL MGA Façade et K I J en intervention forcée.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal a :
— condamné in solidum D X et E F, son épouse, à payer à B A :
— la somme de 10 093,57 euros correspondant aux travaux de réparation de la piscine ;
— la somme de 4 153,20 euros correspondant aux travaux de réparation dans la salle de séjour ;
— la somme de 800 euros correspondant aux travaux de réparation des carreaux de la salle de bain ;
— la somme de 8 907,60 euros correspondant à l’armoire électrique ;
— la somme de 5 917,67 euros correspondant à la réalisation du garde-corps de l’escalier ;
— dit que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné K I J à garantir D X et E F, son épouse, à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée au titre de la réparation de la piscine, y compris les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts échus ;
— rejeté toute autre demande ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum H X et E F, son épouse, à payer à B A, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les dépens des procédures ayant donné lieu à l’expertise et les frais d’expertise.
Monsieur B A a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2016 à l’encontre de Monsieur et Madame X.
Par acte d’huissier du 22 février 2017, Monsieur et Madame X ont régularisé un appel provoqué contre K I J, ce dernier ayant réalisé une prestation de main d’oeuvre concernant la pose du carrelage.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l’égard des époux X les conclusions de K I J remises au greffe le 22 mai 2017 ainsi que toutes ses écritures subséquentes sur le fondement de l’article 910 alinéa premier du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur A remises au greffe le 3 avril 2017 ;
Vu les conclusions de Monsieur et Madame X remises au greffe le 17 juillet 2017 ;
MOTIF DE L’ARRÊT :
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la réception des travaux est intervenue sans réserve, entre le 15 avril et le 15 décembre 2011.
Les désordres apparus postérieurement à la réception sont relatifs à la piscine (défaut de niveau de l’arête de débordement des eaux du bassin), aux microfissures intéressant les enduits de façades, aux infiltrations en plafond de séjour, à l’affaissement du plafond de la chambre d’enfant, à la détérioration du coffret électrique suite à des infiltrations, aux vitrages non anti-effraction, à la SCHON plus importante que celle autorisée et au garde corps d’escalier non posé.
L’expert expose que si ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, certains sont cependant de nature à le rendre impropre à sa destination.
En appel, la discussion porte sur les points suivants :
Sur la piscine :
L’expert expose qu’il s’agit d’une piscine à débordement et relève un défaut de planéité de l’arête supérieure de la margelle de la piscine imputable à une faute d’exécution de l’entreprise I J qui a assuré la pose des carreaux ainsi que la chape sur laquelle ils ont été posés.
Il ajoute que le type de carreaux mis en oeuvre sur la margelle est très glissant et non conforme, la fourniture des carreaux ayant été assurée par Monsieur X.
Si les intimés soutiennent que la margelle submergée n’a pas vocation à être empruntée mais assure uniquement le débord de l’eau dans un souci esthétique, il convient cependant de relever que la non conformité du carrelage relevé par l’expert est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ( par exemple, un enfant n’ayant pas forcément conscience du caractère glissant des carreaux), étant enfin observé qu’au vu des photographies de la piscine versées aux débats, l’accès au bassin s’effectue uniquement par le passage sur cette margelle.
Par conséquent, il y a donc bien impropriété à destination de l’ouvrage engageant la responsabilité décennale de l’entreprise I J ayant assuré la pose des carreaux et de Monsieur X ayant fourni ces derniers.
Enfin, si Monsieur A considère que le remplacement des carreaux de la margelle emporte obligation de remplacer les carreaux des parois intérieures du bassin afin d’assurer l’uniformité du revêtement de la piscine, l’expert indique cependant que le remplacement des parois verticales n’est pas justifié, s’agissant d’un défaut esthétique, rien ne démontrant en tout état de cause qu’il soit impossible de se procurer un carrelage antidérapant identique à celui des parois verticales.
L’expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 10 093,57 euros, somme que Monsieur et Madame X seront condamnés à payer à Monsieur A, le jugement étant confirmé de ce chef.
La répartition des responsabilités entre le vendeur et le poseur s’effectuera à hauteur de 70 % à la charge de l’entreprise I J, responsable du défaut d’exécution et 30 % à la charge de Monsieur X qui exerce aussi une activité de maître d’oeuvre et dispose de certaines compétences techniques.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les vitrages :
Il résulte du rapport d’expertise que les vitrages ne sont pas anti-effraction, Monsieur A soutenant que son assureur a refusé d’assurer le bien contre le vol car les vitrages de la villa n’étaient pourvus d’aucun dispositif d’occultation de type grille ou volet et qu’il a dû faire remplacer les vitrages existants par des vitrages anti-effraction, moyennant un coût de 20 332 euros.
Il conclut que ce dommage est de nature à rendre le bien impropre à sa destination, la sécurité des biens n’étant pas assurée.
Or, il n’est pas contestable que l’absence de grille ou de volets, invoquée par l’assureur de Monsieur A ( courrier du 17 novembre 2016) pour exiger la pose de vitrage retardateur d’effraction, était apparente et connue par l’acquéreur lors de la vente, la responsabilité décennale du vendeur ne pouvant donc être engagée sur ce point.
Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, l’absence de vitrage anti-effraction ne rend pas en lui-même l’ouvrage impropre à sa destination.
En tout état de cause, Monsieur A a acquis l’immeuble en toute connaissance de cause et doit assumer les éventuelles conséquences sur le plan de l’assurance du bien de l’absence de moyens de protection de type barreaux ou volets.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les infiltrations dans la salle de séjour :
L’expert note l’existence d’une microfissure en plafond avec retour en cage d’escalier et des traces de coulures d’eau suite à une infiltration depuis la terrasse au travers du joint de dilatation.
L’existence de ce désordre n’est pas contesté par Monsieur et Madame X et engage leur responsabilité décennale, les intimés sollicitant cependant que la reprise de ce désordre soit ramené à la somme de 816 euros TTC, conformément au devis produit par la SARL Etanchéité Vincent.
L’expert a évalué la prise des désordres à la somme de 4 153,20 euros, selon devis de la société Baobat.
Force est de constater que le devis produit par Monsieur et Madame X ne prévoit pas la remise en état du plafond suite aux infiltrations, contrairement au devis retenu par l’expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame X à payer à ce titre à Monsieur A la somme de 4 153,20 euros.
Sur le revêtement de la salle de bains :
Il n’est pas contesté que des carreaux de la salle de bains se sont décollés, leur chute au sol étant susceptible de créer un danger pour les usagers et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, étant rappelé que la mise en jeu de la responsabilité décennale des vendeurs n’exige pas la recherche de la cause des désordres.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame X à payer à ce titre à Monsieur A la somme de 800 euros.
Sur l’armoire électrique :
L’expert indique que ce désordre est dû au fait que cette armoire est disposée en plafond du local sous le séjour, les infiltrations à l’origine du sinistre ( détérioration de disjoncteurs et de fusibles) provenant d’une fissuration de retrait entre la paroi et le mur enterré, les eaux s’infiltrant par cette fissure et ruisselant sur l’armoire.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ce n’est pas la localisation de l’armoire qui est en cause mais l’existence d’une fissure par laquelle les eaux s’infiltrent.
Par ailleurs, il n’est pas démontré et il est en tout état de cause indifférent que des travaux postérieurs aient été réalisés sur l’armoire électrique alors que la cause du sinistre réside dans des infiltrations provenant d’une fissure, le désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale des vendeurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame X à payer à ce titre à Monsieur A la somme de 8 907,60 euros.
Sur le garde- corps et la rampe d’escalier :
Monsieur A expose que l’escalier intérieur de la villa, amenant à un palier, est dépourvu de rampe et le palier de garde-corps.
Il soutient que cette absence génère un danger pour la sécurité des occupants, rendant l’ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l’article 1792-2 du code civil.
En l’espèce, il est incontestable que l’absence de garde-corps était apparente et connue de Monsieur A lors de son acquisition et qu’il a accepté la prestation en l’état sans émettre aucune réserve.
La responsabilité des vendeurs n’est donc pas susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Monsieur A sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
Monsieur et Madame X, qui succombent principalement dans le cadre des instances engagées devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d’appel seront condamnés aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
*condamné K I J à garantir D X et E F, son épouse, à concurrence de la moitié de la condamnation prononcée au titre de la réparation de la piscine, y compris les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts échus ;
*condamné in solidum D X et E F, son épouse, à payer à B A la somme de 5.917,67 euros correspondant à la réalisation du garde-corps de l’escalier ;
Statuant à nouveau,
Condamne K I J à garantir D X et E F, son épouse, à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée au titre de la réparation de la piscine, y compris les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts échus;
Déboute Monsieur B A de sa demande de la réalisation du garde corps;
Condamne in solidum D X et E F, son épouse, aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum D X et E F, son épouse, à payer à B A la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tuyau ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Climatisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Extraction ·
- Abus de majorité ·
- Autorisation ·
- Four électrique ·
- Côte
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Liquidation
- Retraite ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Réseau de transport ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Électricité ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Polynésie française ·
- Pénalité ·
- Devis ·
- Sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Retard
- Banque ·
- Rupture ·
- Fichier ·
- Chèque ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Carte bancaire ·
- Compte
- Homard ·
- Crustacé ·
- Condiment ·
- Mer ·
- Propriété industrielle ·
- Matière grasse animale ·
- Épice ·
- Graisse alimentaire ·
- Préparation alimentaire ·
- Fruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intéressement ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Période d'essai ·
- Congé ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Salaire ·
- Maternité
- Licenciement ·
- Banque ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Réputation ·
- Employeur ·
- Caisse d'épargne ·
- Préavis ·
- Épargne
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Londres ·
- Architecte ·
- Vente ·
- Acte ·
- Mur de soutènement ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Lotissement ·
- Construction
- Incident ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Exclusivité ·
- Rupture ·
- Cimetière ·
- Interprétation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Bourgogne
- Brome ·
- Parcelle ·
- Mauvaise herbe ·
- Efficacité ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Avoine ·
- Produit phytosanitaire ·
- Céréale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.