Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2019, n° 18/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02806 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 février 2018, N° 2017r1452 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02806 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LUWA
Décision du
Président du TC de LYON
Référé
du 21 février 2018
RG : 2017r1452
Société B C
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 29 JANVIER 2019
APPELANTE :
E.U.R.L. B C
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)
Assistée de Me David BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SAS ASSISTANCE INTERPROFESSIONNELLE REGIONALE AIR INTERIM
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES K ET PHILIPPE L, avocat au barreau de
LYON (toque 475)
Assistée de Me Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Décembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2018
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2019
Audience tenue par Z A, président, et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Z A, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SAS Assistance Interprofessionnelle Régionale Air Intérim a signé des contrats de mise à disposition de salariés intérimaires, au cours de l’année 2017, avec l’EURL B C.
Un courrier de mise en demeure du 21 août 2017 a été envoyé à la société B C, suite à l’émission de plusieurs factures par la société Assistance Interprofessionnelle Régionale Air Intérim, qui est resté sans effet.
Par ordonnance du 21 février 2018, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société EURL B C à payer à la société Assistance Interprofessionnelle Régionale Air Intérim :
— la somme provisionnelle de 58.050,94 euros
— les intérêts au taux contractuel de 2.168,44 euros
— les intérêts au taux contractuels dus postérieurement à ce relevé de compte,
— la somme provisionnelle de 5.805,09 euros,
— écarté tous autres fins, moyens et conclusions,
— condamné la société B C à payer à la société Assistance Interprofessionnelle Régionale Air Intérim la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société B C aux dépens.
La société B C a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 11 avril 2018.
Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour de :
— de réformer l’ordonnance du 21 février 2018 rendue par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Assistance Interprofessionnelle Régionale Air Intérim de ses entières demandes,
— condamner la société Assistance Interprofessionnelle Régionale Air Intérim à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Assistance Interprofessionnelle Régionale Air Intérim aux entiers dépens.
Elle soutient à l’appui de son appel que :
— les signatures présentes sur les contrats de mise à disposition diffèrent selon les contrats, et ne correspondent pas à la signature du gérant actuel ou précédant de la société B C, de sorte que l’identité des signataires est inconnue,
— les factures versées aux débats ne peuvent s’analyser que comme des preuves constituées à soi-même,
— les relevés d’heures produits ne comportent pas tous le cachet de la société B C, ni la signature du gérant, et ne correspondent pas au nombre d’heures figurant dans les factures,
— les courriels ne font état que de 172,50 heures de mises à disposition, de sorte que la montant de la créance de la société Assistance Interprofessionnelle Régionale Air Intérim ne serait que de 4.089,97 euros, ce qui est bien en deçà des 58.050,94 euros revendiqués.
En réponse, la société Assistance Interprofessionnelle Régionale Air Intérim conclut à la confirmation de l’ordonnance et y ajoutant à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP K-L, sur son affirmation de droit.
Elle soutient à l’appui de ses demandes que :
— il est incontestable que le tampon de la société et la signature d’un représentant de sa société figurent sur les contrats de mise à disposition des salariés et sur les relevés d’heures des salariés intérimaires,
— la facturation des heures des salariés intérimaires est entièrement justifiée par les 16 factures, les relevés d’heures signés et tamponnés par la société B C, et les différents mails du service comptable de la société B C.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, sans avoir à constater l’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’intimée verse aux débats seize factures dont elle demande le paiement ainsi que des contrats de mise à disposition et des relevés d’heures ou des mails du service comptable de l’appelante relatifs au nombre d’heures effectuées par les salariés mis à disposition.
En l’espèce, la société B C soutient que les signatures ne seraient pas identifiables et divergent de celles de ses gérants successifs et que les relevés d’heures ne correspondent pas aux factures.
Les contrats de mise à disposition produits comportent, outre une signature, le tampon humide de la société B C. Celle-ci n’a pas sollicité de vérification d’écriture et se contente d’affirmer qu’il s’agit de signatures inconnues sans communiquer aucun exemplaire de signature des personnes habilitées à engager la société. Sa contestation à ce titre n’apparaît pas sérieuse au vu des contrats qui sont tous datés et signés.
S’agissant du quantum des heures effectuées, les éléments produits, à savoir contrat et relevés d’heures, concordent pour les factures suivantes :
— facture du 30 avril 2017 d’un montant de 1.785,67 euros pour la mise à disposition de M. X du 10 avril au 30 avril 2017,
— facture du 30 avril 2017 d’un montant de 4.562,28 euros pour la mise à disposition de M. D E du 3 au 30 avril 2017,
— facture du 14 mai 2017 d’un montant de 1.104,19 euros pour la mise à disposition de M. Y du 29 avril au 7 mai 2017,
— facture du 31 mai 2017 d’un montant de 4.701,43 euros pour la mise à disposition de M. X du 1er mai au 4 juin 2017,
— facture du 18 juin 2017 d’un montant de 2.721,26 euros pour la mise à disposition de M. F G du 29 mai 18 juin 2017,
— facture du 30 juin 2017 d’un montant de 4.735,58 euros pour la mise à disposition de M. D E du 29 mai au 2 juillet 2017,
— facture du 30 juin 2017 d’un montant de 4.237,19 euros pour la mise à disposition de M. H X du 29 mai au 2 juillet 2017,
— facture du 9 juillet 2017 de 1.133,64 euros pour la mise à disposition de M. X du 3 au 9 juillet 2017,
— facture du 19 mars 2017 d’un montant de 3.039,55 euros pour la mise à disposition de M. I J du 27 février au 19 mars 2017,
— facture du 31 mars 2017 d’un montant de 5.252, 11 euros pour la mise à disposition de M. D E du 27 février au 2 avril 2017.
Aucune contestation sérieuse ne peut être opposée sur le quantum de ces factures.
S’agissant de la facture du 31 mai 2017 relative à la mise à disposition de M. F G du 1er mai au 4 juin 2017, les relevés produits émanant de l’appelante ne font apparaître que 155 heures et non les 180,50 heures facturées. Cette facture n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5.396,31 euros.
Les autres factures ne sont pas corroborées par des relevés d’heures ou contrat de mise à disposition correspondant et ne peuvent donc faire l’objet d’une condamnation provisionnelle.
Il convient donc de ramener le montant de la condamnation provisionnelle en principal à la somme de 38.669,21 euros et celle au titre de l’indemnité contractuelle à 3.866,92 euros.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée sauf sur les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société B C à payer à la société Assistance Interprofessionnelle Régionale Air Intérim la somme provisionnelle de 38.669,21 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 août 2017et celle de 3.866,92 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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