Infirmation partielle 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 mars 2017, n° 15/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 janvier 2015, N° 12/07120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2017
R.G. N° 15/03320
AFFAIRE :
Z X
…
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 12/07120
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF MARS DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654
Représentant : Me Arthur COEUDEVEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069 -
Madame B Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Représentant : Me Hugues DAUCHEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 654
Représentant : Me Arthur COEUDEVEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J069 -
APPELANTS
****************
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société Coopérative à capital variable, régie par les articles L512-20 à L512-54 du Code Monétaire et Financier, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°492 826 417, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 492 82 6 4 17
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 – N° du dossier 1503041
Représentant : Me Pierre Marie GRAPPIN de la SCP GRAPPIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER -
INTIMEE
**************** Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 12 juin 2007, M. X et Mme Y ont solidairement accepté une offre préalable de crédit immobilier consentie par la société anonyme Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, à hauteur de 81.930 €, remboursable en 216 mensualités de 556,28 €, au taux de 4,55 %.
Les emprunteurs se sont avérés défaillants.
Après avoir préalablement mis M. X et Mme Y en demeure de régulariser leur situation, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2011.
Par acte d’huissier en date du 16 août 2012, la société coopérative ( SC) Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait assigner M. X et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 73.985,13€ au titre du solde débiteur du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % du 6 juin 2012 jusqu’à complet paiement.
Par jugement rendu le 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— déclaré irrecevable la demande de nullité d’assignation présentée par M. X,
— dit que la clause relative à l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes prêtées en cas de non paiement des sommes exigibles n’est pas abusive,
— débouté M. X de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamné solidairement M. X et Mme Y à verser à la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 69.559,26 € au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 4,55 % à compter du 6 juin 2012, -débouté M. X de sa demande de délais de paiement,
— débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum M. X et Mme Y à verser à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X et Mme Y aux entiers dépens.
Le 30 avril 2015, M. X et Mme Y ont formé appel de la décision.
Dans leurs conclusions transmises le 24 juillet 2015, M. X et Mme Y, appelants, demandent à la cour de :
— constater que la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a failli à son devoir d’information, de conseil et de loyauté, et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;
— dire la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc mal fondée en ses demandes,
Statuant à nouveau,
— infirmer en tous points le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
— en conséquence, débouter la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de toutes ses demandes ;
— condamner la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— condamner la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
Les appelants mettent en oeuvre la responsabilité de la banque souscripteur de l’assurance-groupe en ce qui les concerne, en ce que celle-ci n’aurait pas satisfait à son devoir d’information et de conseil de l’assuré.
Ils soutiennent n’avoir jamais en réalité reçu les conditions générales d’assurance, qui ne sont pas annexées à l’acte de prêt ; ils précisent que la CRCAM du Languedoc leur a seulement fait écrire sur l’offre de prêt la mention suivante : 'Je déclare avoir pris connaissance du dépliant d’informations de la convention visant à améliorer l’accès à l’assurance des personnes présentant un risque de santé grave', mais que ce 'dépliant d’informations’ n’est pas produit dans les pièces communiquées. Ils affirment avoir ainsi perdu une chance de souscrire une assurance mieux adaptée à la situation de M. X car alors que l’ assurance obligatoire qu’ils ont souscrite garantissait le décès de l’emprunteur, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité temporaire totale, mais le souscripteur ne leur a à aucun moment proposé de souscrire, outre l’assurance obligatoire, une des assurances facultatives, comme l’assurance perte d’emploi.
Par ailleurs ils font valoir que la société de cautionnement CAMCA n’a ni signé ni paraphé le contrat, alors que la caution doit apposer sa signature sur le contrat ainsi qu’une mention manuscrite ; qu’aucune information sur la mise en application de la caution ne leur a été fournie. Ils reprochent à la banque de n’avoir pas sollicité de son organisme de caution la CAMCA, sa substitution à l’emprunteur pour le paiement dans un premier temps des échéances impayées, et d’avoir sollicité, alors que c’est normalement l’apanage de la caution qui a payé de le faire, l’inscription d’une hypothèque provisoire sur un bien personnel appartenant à Mme Y. Ils estiment que la CAMCA n’a pas assumé sa responsabilité de caution.
Ils allèguent enfin que le prêteur avait une obligation renforcée d’informations puisqu’il a agi pour le compte des deux autres intervenants au contrat de prêt, caution et assureur, absents de la conclusion du contrat, et lui font grief de ne pas avoir conseillé à M. X de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur alors qu’il connaissait les problèmes de santé de son client
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 octobre 2015, la SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, intimée, demande à la cour de :
— condamner M. X et Mme Y, co-emprunteurs, solidairement à lui payer la somme de 73.985,13 €, somme majorée de l’intérêt taux de 4,55 % l’an du 6 juin 2012 jusqu’à parfait paiement, outre capitalisation par année entière en application de l’article 1154 du code civil.
— débouter M. X et Mme Y de leurs demandes reconventionnelles assises sur la démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec de prétendus manquements de sa part, en sa qualité de banquier dispensateur de crédit et souscripteur de contrat d’assurance-groupe ;
— débouter M. X et Mme Y en conséquence de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. X et Mme Y, en cause d’appel, au versement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 € ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après avoir rappelé que sa créance s’élève en réalité à la somme de 73.985,13€ comprenant l’indemnité conventionnelle de recouvrement de 7% et tenant compte de versements des débiteurs pour un montant de 2.419,95 €, la banque CRCAM du Languedoc soutient que les appelants invoquent vainement les dispositions de l’article L 312-9 du code de la consommation, dès lors qu’ils ont été clairement reconnus par déclaration expresse avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance, qu’ils ne pouvaient ignorer le nom de l’assureur CNP Assurances, qui figure à deux reprises dans la demande d’adhésion.
Elle fait valoir que la jurisprudence citée par les appelants soit concerne exclusivement les rapports entre assureur et assuré, soit ne s’applique pas aux faits de l’espèce ; que M. X non seulement n’a souffert aucune perte d’emploi, mais est passé d’un statut de salarié à celui à compter du 1er mai 2014 d’un retraité pour inaptitude au travail, et considère qu’il bénéficie d’une retraite à taux plein.
Quant à sa caution CAMCA, elle rappelle que celle-ci fournit un cautionnement simple qui est mis en oeuvre après épuisement de toutes voies de recours contre les débiteurs principaux, et que M. X et Mme Y ne disposent d’aucun recours direct contre la caution, qui a contracté uniquement au profit de l’établissement prêteur.
Elle précise quant à l’action en responsabilité des emprunteurs, qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’emprunteur dans le cadre de démarches afférentes à unes déclaration de sinistre, M. X comme Mme Y ne s’étant pas eux-mêmes rapprochés de la CNP Assurances sous quelque forme que ce soit.
****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 octobre 2016.
L’audience des plaidoiries s’est tenue le 24 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société CRCAM du Languedoc :
Le jugement entrepris a ramené la créance revendiquée par la CRCAM du Languedoc d’un montant de 73.985,13 € à celui de 69.559,26 €, au motif que :
— la capitalisation des intérêts ne pouvait s’appliquer, les intérêts n’étant pas dûs depuis un an lors de la loi, raisonnement repris par la CRCAM dans le calcul de sa créance en cause d’appel,
— l’indemnité contractuelle de recouvrement de 7%, s’analysant en une clause pénale, devait en raison de son caractère manifestement excessif être ramenée à la somme de 500 €.
La CRCAM du Languedoc se borne à reprendre le montant intégral de la demande présentée du chef de l’indemnité de recouvrement en première instance, sans discuter la décision de modération prise par le tribunal en ses motifs. Au regard du caractère manifestement excessif de cette clause au regard de la course concomitante des intérêts conventionnels sur la majeure part du solde débiteur du prêt litigieux, la cour estime y avoir lieu à confirmation de l’appréciation en modération opérée par les premiers juges. Il importe toutefois de préciser que l’indemnité contractuelle de recouvrement ne porte intérêts qu’au taux légal, dans la mesure où elle est soumise à appréciation judiciaire par l’ancien article 1152 alinéa 2 du code civil.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne M. X et Mme Y à payer à la société CRCAM du Languedoc une somme de 69.559,26 € mais de l’infirmer en sa disposition relative à la course des intérêts dû sur la condamnation principale en paiement et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé, de dire que la somme de 69.559,26 € prononcée par le jugement entrepris portera intérêts à compter du 6 juin 2012 au taux conventionnel de 4,55 % sur la somme de 69.059,26 € et au taux légal sur le surplus.
Sur le manquement de la banque à son obligation de loyauté contractuelle :
Les appelants font grief à la banque d’un défaut de loyauté contractuelle en ce qu’elle n’a pas mis en cause la caution et en ce qu’elle a sollicité l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien personnel de Mme Y.
Outre que ce raisonnement procède d’une confusion entre la caution et l’assureur-groupe, M. X et Mme Y ne peuvent ignorer que la mise en oeuvre de la caution aurait inévitablement conduit à l’exercice par celle-ci de son propre recours à l’encontre des emprunteurs, et aurait donc conduit également à une action en paiement à leur encontre.
Le défaut de saisine de la caution en l’espèce se justifie par le fait que la CAMCA fournit dans le cadre du contrat général la liant à la société CRCAM du Languedoc, un cautionnement simple qui n’est mis en oeuvre qu’après qu’aient été épuisées toutes voies de recours contre les débiteurs principaux. M. X et Mme Y se méprennent lorsqu’ils prétendent pouvoir actionner eux-mêmes directement la caution, dès lors que le contrat de cautionnement ne profite qu’à l’établissement de crédit créancier, et que les débiteurs demeurent étrangers à sa signature. Pas davantage ne peuvent-ils faire grief à la CRCAM du Languedoc de n’avoir pas saisi dans un premier temps la caution en vue d’obtenir la substitution de la caution dans le paiement des échéances impayées avant la déchéance du terme. La banque n’a pas failli à son obligation contractuelle en s’abstenant en l’espèce d’appeler sa caution.
D’autre part, la banque pour sûreté de sa créance est en droit d’inscrire sur le patrimoine des co-emprunteurs toutes garanties, telles que des sûretés judiciaires, dès lors que le patrimoine concerné le permet et qu’ils respectent les conditions légales de prise d’une sûreté à titre conservatoire.
Il n’est pas inutile de relever que Mme Y n’a pas contesté en temps utile l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pontoise du 23 juillet 2012 ayant fait droit à la demande d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire par la banque pour une somme de 74.000 €. La demande tendant à l’indemnisation du préjudice né d’un défaut de loyauté contractuelle de la banque est en conséquence rejetée par la cour.
Sur l’action en responsabilité pour faute de l’établissement bancaire :
M. X et Mme Y se plaignent d’avoir subi du fait du défaut de respect par la banque de son devoir d’information et de conseil en qualité de souscripteur de l’assurance-groupe proposée aux emprunteurs, un préjudice s’analysant en une perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance adaptée à leur situation, puis de la mettre en oeuvre utilement au moment de l’accident de santé connu par M. X.
Le jugement entrepris a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de la notice d’assurance et pour manquement du prêteur souscripteur de l’assurance-groupe, à son devoir d’information et de conseil, comme insuffisamment fondée.
— Sur le défaut d’annexion au contrat de prêt d’une notice précisant toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance :
M. X et Mme Y soutiennent tout d’abord qu’ils n’ont jamais reçu les conditions générales d’assurance, qui ne sont pas annexées à l’offre de prêt, contrairement à l’obligation faite à l’établissement de crédit par l’article L 321-9 du code de la consommation.
Les emprunteurs ont bien signé les demandes d’adhésion à la police d’assurance-groupe CNP Assurances proposée par le prêteur, sous une mention précisant qu’ils ont reçu un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurances, dont ils ont attesté avoir pris connaissance, et ont tous deux certifié sur le contrat de prêt avoir reçu l’information relative à la convention visant à améliorer l’accès à l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé. Le document intitulé 'assurance en couverture de prêt-conditions particulières’ annexé à cette demande d’adhésion, et qui énumère les risques couverts sans les expliciter, n’a pas à être signé ou paraphé par les emprunteurs dès lors que ceux-ci en ont donné reçu au jour de la demande d’adhésion. Les emprunteurs doivent dès lors être réputés avoir reçu la notice d’assurance comportant les conditions générales du contrat exigée par la loi.
Cependant, contrairement à ce qui est annoncé dans son bordereau de pièces, la banque ne produit pas à la présente instance d’appel les conditions générales d’assurances qui auraient permis à la cour d’exercer son contrôle sur la réalisation, lors de la souscription du contrat, d’une information effective quant aux modalités de mise en jeu de l’assurance.
— Sur le devoir de conseil quant à la prise d’une assurance correspondant à la situation de M. X :
M. X estime que la banque aurait du l’inciter à souscrire une assurance perte d’emploi. Mais il reconnaît lui-même que lorsqu’il a dû faire l’objet d’une opération chirurgicale cardiaque en urgence, il n’était pas en situation de licenciement, ce qui fait que même souscrite, une telle assurance n’aurait pu jouer.
Quant à la police d’assurance obligatoire souscrite, M. X et Mme Y ont signé une convention prévoyant les trois garanties suivantes :
— décès de l’emprunteur ;
— perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA);
— Incapacité temporaire totale.
Il résulte d’une jurisprudence constante que lorsque l’emprunteur adhère à une assurance-groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de décès, invalidité ou autre, le banquier souscripteur est tenu d’un devoir d’information et de conseil. (Cass. 2e civ., 19 décembre 2000 ).
Par arrêt du 2 mars 2007 de l’assemblée plénière, la Cour de cassation a précisé que si le banquier souscripteur ne justifie pas avoir éclairé son client sur l’adéquation des risques à sa situation personnelle, sa responsabilité peut être engagée, même en présence d’une clause claire et précise du contrat d’assurance auquel l’emprunteur assuré a adhéré. (Ass Pl, n° 06-15267). Aux termes d’une jurisprudence constante, le souscripteur de l’assurance-groupe proposée à son client à l’occasion de la signature d’une contrat de prêt est tenu d’éclairer celui-ci sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Le préjudice découlant du manquement du souscripteur à son obligation d’information et de conseil s’analyse en une perte de chance de souscrire une assurance adaptée, et également en une perte de chance en l’espèce de mise en oeuvre de la garantie de l’incapacité temporaire totale, qui était susceptible d’être mobilisée en août 2011, alors que M. X se trouvait en arrêt de travail et susceptible le cas échéant de subir temporairement une perte de rémunération. En effet, il peut être souligné que dans le cas de M. X, ce n’est que le 20 avril 2012, alors que ses arrêts de travail se prolongeaient en maladie longue durée, qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail, et que le 1er mai 2014 que lui a été attribuée une retraite à taux plein.
Les circonstances de la cause révèlent que les emprunteurs n’ont pas été suffisamment avisés du contenu effectif de la garantie PTIA ni de celle afférente à une incapacité temporaire totale, qu’ils apparaissent avoir confondues de bonne foi avec une assurance-invalidité susceptible jouer en cas d’ouverture d’une procédure de mise à la retraite pour incapacité physique ou inaptitude à l’emploi pour raison de santé.
— Sur le devoir de conseil quant à la réalisation d’une déclaration de sinistre à l’assureur-groupe
Il est fait observer qu’en l’espèce, M. X n’a procédé personnellement à aucune déclaration de sinistre. Cependant, M. X et Mme Y soutiennent, sans être contredits sur ce point, qu’ils ont adressé l’entier dossier médical de M. X en août 2011, soit dès le mois suivant la fin de l’hospitalisation de ce dernier- s’étendant du 21 mai au 29 juillet 2011- postérieure à son intervention chirurgicale cardiaque lourde, et au lendemain de la réception de la notification le 26 août 2011 par les services de l’assurance-maladie du Val d’Oise, de sa prise en charge à 100% pour maladie de longue durée au moins jusqu’au 26 mai 2016. Les emprunteurs croyaient alors de bonne foi que la banque souscripteur, informée en temps utile de l’existence du sinistre, mettrait en oeuvre l’assurance garantissant le paiement des échéances de remboursement du prêt litigieux.
Il est de jurisprudence constante que dans ce cas, il appartient au banquier souscripteur de conseiller à l’assuré d’en effectuer la déclaration selon les formes et conditions prescrites par le contrat. (Cass. Civ 2, 19 décembre 2000, n° 98-15.101 ).
Or, en l’espèce, la CRCAM du Languedoc n’a apporté aucune réponse aux appelants.
En conséquence, la cour dispose des documents suffisants pour apprécier le montant de l’indemnité contractuelle allouée à M. X et Mme Y du fait du non-respect par le souscripteur de l’assurance-groupe CRCA du Languedoc, de son devoir d’information et de conseil notamment quant à l’incitation des débiteurs à déclarer le sinistre auprès de l’assureur désigné, à la somme de 10.000 €.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. X et de Mme Y et, statuant à nouveau, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. Z X une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de déclarer un sinistre relatif à la garantie incapacité temporaire totale de son contrat d’assurance
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. X et Mme Y, qui sollicitent de ce chef une indemnité de 5.000€ chacun, ne démontrent aucunement avoir subi un préjudice à caractère moral indépendant de celui résultant de la perte de chance admise plus haut.
Leur prétention à ce titre ne peut qu’être rejetée par la cour, ajoutant à la décision entreprise.
Tous les chefs du jugement entrepris non frappés d’appel sont réputés faire l’objet d’une confirmation. Par ailleurs, la cour observe que n’ayant été demandée par aucune des parties, la compensation n’a pas à être prononcée par le présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu des circonstances de la cause et de l’accueil seulement partiel de l’appel, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions fixant les intérêts dûs sur la condamnation principale en paiement et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. X et de Mme Y ;
L’infirme de ces chefs de décision,
Et statuant à nouveau,
Dit que la condamnation solidaire de M. X et Mme Y à paiement d’une somme de 69.559,26 € prononcée par le jugement entrepris portera intérêts à compter du 6 juin 2012 au taux conventionnel de 4,55 % sur la somme de 69.059,26 € et au taux légal sur le surplus ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à M. Z X une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de déclarer un sinistre relatif à la garantie incapacité temporaire totale de son contrat d’assurance;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X et Mme B Y aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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