Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 1er juillet 2021, n° 20/15061

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er juill. 2021, n° 20/15061
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15061
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 7 octobre 2020, N° 20/54258
Dispositif : Constate une interruption de l'instance

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 01 JUILLET 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15061 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQT7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2020 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/54258

APPELANTE

S.C.I. WANG INVESTISSEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

27/29 et 29 bis rue Z et […]

[…]

représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

assistée de Me Jean-François BERRUE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1887

INTIMEES

S.A.R.L. Y Z sous l’enseigne INTERMARCHE,

prise en la personne de ses représentants légaux

29 rue Z

[…]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Adrien VERCKEN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G566

S.A.S. Y MARKET

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Adrien VERCKEN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G566

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas RONDEAU, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Hélène GUILLOU, présidente de chambre

M. Thomas RONDEAU, conseiller

Mme Michèle CHOPIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Mme VOLPI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2017, la SCI Wang Investissement a donné à bail commercial à la SARL Y Z et à la SAS Y Market des locaux situés 27, 29 et 29 bis rue Z et […] dans le […], moyennant un loyer annuel de 212.000 euros, hors charges et hors taxes, payable à l’avance et outre une provision sur charges trimestrielle de 4.300 euros.

Le bail devait prendre effet à compter du 2 octobre 2017.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le 30 janvier 2020, la SCI Wang Investissement a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Y Z pour une somme de 110.735,17 euros, sans succès.

Par acte du 28 février 2020, la société Y Z a assigné au fond la SCI Wang Investissement, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation du commandement de payer.

Par actes des 3 et 8 juin 2020, la SCI Wang Investissement a fait assigner les sociétés Y Market et Y Z devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :

— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

— voir ordonner l’expulsion de la société Y Z, sous astreinte ;

— voir condamner la société Y Z à lui payer la somme provisionnelle de 111.144,70 euros représentant l’arriéré locatif au 3 mars 2020, avec intérêts légaux majorés de trois points ;

— voir condamner la société Y Z au paiement d’une indemnité d’occupation.

Par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2020, le juge des référés saisi a :

— débouté la société Y Market et la société Y Z de leur exception d’incompétence ;

— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;

— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI Wang Investissement à l’encontre de la société Y Market et de la société Y Z ;

— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la SCI Wang Investissement aux dépens ;

— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :

— que la date de l’avis de désignation du JME du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l’instance au fond étant postérieure aux assignations devant le juge des référés, l’exception d’incompétence du juge des référés ne pouvait pas prospérer ;

— que le moyen tiré de la production d’un décompte incomplet avec le commandement de payer était une contestation sérieuse, empêchant l’acquisition de la clause résolutoire.

Par déclaration en date du 22 octobre 2020, la SCI Wang Investissement a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a :

— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;

— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI Wang Investissement ;

— rejeté la demande de la société Wang Investissement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Wang Investissement aux dépens.

Au terme de ses conclusions remises le 16 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Wang Investissement demande à la cour, au visa des articles L. 145-16-1, L. 145-41 et L.632-1 et suivants du code de commerce, des articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, et des articles 9, 81, 114, 122, 696, 700, 750, 789 et 835 du code de procédure civile, de :

— infirmer l’ordonnance en date du 8 octobre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :

constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;

dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SCI Wang Investissement à l’encontre de la société Y Market et de la société Y Z;

rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SCI Wang Investissement aux dépens ;

— le confirmer pour le surplus, en ce qu’elle a :

débouté les sociétés Y Market et Y Z de leur exception d’incompétence ;

et, statuant à nouveau,

— recevoir la SCI Wang Investissement en son appel et ses prétentions et la déclarer bien fondée ;

— constater l’acquisition au 29 février 2020 de la clause résolutoire visée au contrat de location portant sur les locaux sis à Paris 75018 – 27,29 et 29 bis rue Z et […] ;

— ordonner l’expulsion de la la société Y Z et celle de tous occupants de son chef et de

ses biens des locaux sis à Paris 75018 – 27,29 et 29 bis rue Z et […], sous astreinte journalière de 500 euros, à compter de l’arrêt à intervenir ;

— dire que l’huissier instrumentaire sera autorisé à procéder à l’ouverture forcée des portes et pourra en tant que de besoin se faire assister, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;

— dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans les locaux dont s’agit ou encore dans tel garde meubles qu’il plaira à la SCI Wang Investissement

et ce aux frais du preneur ;

— fixer l’indemnité d’occupation à effet du 1er mars 2020 « sur la base du loyer mensuel antérieur majoré de 20% » outre les charges, soit à une somme trimestrielle de 71.113,28 euros (loyer trimestriel de 66.609,76 euros outre une provision sur charges trimestrielle de 4.503,49 euros) et condamner solidairement les sociétés Y Market et Y Z à payer cette somme trimestrielle de 71.113,28 euros à effet du 1er mars 2020 ;

— condamner solidairement les sociétés Y Market et Y Z à payer à la SCI Wang Investissement la somme provisionnelle de 293.955,85 euros au 12 octobre 2020, loyer

et provisions sur charges du quatrième trimestre 2020 inclus ;

— assortir cette condamnation à titre provisionnel des intérêts contractuels de retard au taux légal majoré de 3 points sur la somme de :

111.144,70 euros, à effet du 30/01/2020, date de signification du commandement de payer ;

120.761,04 euros (231.905,74 euros – 111.144,70 euros), à effet de l’ordonnance à intervenir ;

62.050,11 euros (293 955,85 – 231 905,74 euros), à effet de l’arrêt à intervenir ;

— ordonner la capitalisation des intérêts ;

— dire et juger que la société Y Z est locataire de mauvaise foi ;

— rejeter en conséquence toute demande de délai de grâce ;

— condamner in solidum les sociétés Y Market et Y Z à payer à la SCI Wang Investissement une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum les sociétés Y Market et Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SCI Wang Investissement fait valoir en substance les éléments suivants :

— que suite à un commandement de payer infructueux passé le délai d’un mois suivant sa délivrance, la clause résolutoire prévue au bail est acquise et le locataire est sans droit ni titre depuis le 29 février 2020 ;

— que le bailleur a certes assigné la société Y Z en procédure de redressement judiciaire mais a bien dénoncé l’assignation en demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail, en paiement des dettes locatives, et en expulsion aux créanciers inscrits ;

— que le commandement de payer était suffisamment précis ; qu’en effet, contrairement à ce qu’a indiqué le juge des référés, un décompte détaillé des sommes dues a été annexé au commandement visant toutes les factures restées impayées ; qu’il est souligné que le bailleur n’a jamais consenti un avoir de 6.502 euros au locataire qui ne fait que procéder par affirmation ;

— que le commandement de payer mentionnait bien l’article L. 145-41 du code de commerce permettant au locataire de connaitre l’étendu de ses droits ; que la nullité du commandement de payer ne pourrait être qu’une nullité pour vice de forme fondée sur l’article 114 du code de procédure civile, or, le locataire ne justifie ni d’un texte, ni d’un grief, pour demander la nullité ;

— que sur la dette en principal, la somme due au titre des charges et loyers impayée n’est pas contestable ; qu’en application de l’article 19 du contrat de bail, cette dette doit être majorée des intérêts contractuels de retard ; qu’en application du même article, l’indemnité d’occupation doit également faire l’objet d’une majoration ;

— qu’en application de l’article 13 du contrat de bail et de l’avenant du 2 octobre 2017, les sociétés Y Z et Y Market doivent être condamnées solidairement ;

— que pour bénéficier du délai de grâce prévu à l’article 1343-5 du code civil, le débiteur doit démontrer que sa situation le justifie et être de bonne foi ; qu’au regard des éléments transmis par la société Y Z, sa situation l’empêche de payer sa dette et ses loyers courants, même avec un délai de grâce ; qu’en outre, la société Y Z n’a pas honoré ses paiements pendant plusieurs mois, ce qui est caractéristique de sa mauvaise foi.

Par jugement du 3 décembre 2020, la société Y Z a été placée en redressement judiciaire.

La société Y Z, la SELARL Ajassociés, agissant en la personne de Me A X, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Y Z en redressement judiciaire, intervenante volontaire, et la société Y Market, par conclusions remises le 11 décembre 2020, demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 622-1 et suivants, L. 145-16-1 et L. 145-41 du code de commerce, des articles 1343-5, 1329 et suivants et 1231-5 du code civil, de :

à titre principal,

— recevoir l’intervention volontaire de la SELARL Ajassociés, agissant en la personne de maître A X, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Y Z, mise en redressement judiciaire ;

— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

— débouter la société SCI Wang Investissement de toutes ses demandes, fins et prétentions comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés ;

en conséquence,

— débouter la société Wang Investissement de l’ensemble de ses demandes, dirigées à l’encontre de la société Y Z, représentée par maître X, en qualité d’administrateur judiciaire, et de la société Y Market ;

— déclarer et juger irrecevables l’ensemble des demandes de la société SCI Wang Investissement à l’encontre des sociétés Y Z, représentée par maître X, en qualité d’administrateur judiciaire, et Y Market ;

— dire et juger que les demandes, fins et prétentions de la société SCI Wang Investissement, formé à l’encontre de la société Y Z, représentée par maître X, en qualité d’administrateur judiciaire, et de la société Y Market, se heurtent à l’existence de contestations sérieuses ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris ne se déclarait pas incompétente et ne devait pas confirmer l’existence de contestations sérieuses,

— accorder à la société Y Z, représentée par maître X, en qualité d’administrateur judiciaire, et la société Y Market un échéancier de 24 mois, ou à tout le moins les plus larges délais de paiement, pour s’acquitter des sommes qui resteraient dues ;

— ordonner en conséquence la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit insérée dans le bail commercial conclu entre les sociétés Y Z et SCI Wang Investissement ;

— constater que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai que le juge des référés pourrait fixer, conformément à l’article L.1343-5 (alinéa 4) du code civil ;

— rejeter toute garantie solidaire de la société Y Market en raison de la substitution de preneur intervenue préalablement à la prise d’effet du bail commercial, la solidarité ne valant que pour la cession du bail et non l’application de la faculté de substitution emportant novation ;

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le cour d’appel de Paris ne se déclarerait pas incompétente et ne pas constater l’existence de contestations sérieuses et ne devait pas accorder les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, et juger valable la garantie de la société Y Market,

— limiter le montant de la garantie de la société Y Market à un trimestre de loyer dans la mesure où SCI Wang Investissement n’a pas informé la société Y Market dans le mois du premier incident de paiement conformément à l’article L.145-16-1 du code de commerce ;

— juger que la société Y Market, au titre de la subsidiarité de la garantie qu’elle aurait consentie, bénéficie de tous les moyens de défense profitant à la société Y Z, dans l’attente de l’admission de la créance par le juge commissaire ;

— fixer le montant de l’éventuelle indemnité d’occupation au montant du dernier loyer en cours, ou réduire à plus juste proportion le montant contractuel de l’indemnité d’occupation lequel constitue une clause pénale manifestement excessive, et réduire le taux d’intérêt contractuel de retard au taux d’intérêt légal ;

en tout état de cause,

— condamner la SCI Wang Investissement à payer à la société Y Z, représentée par maître X, en qualité d’administrateur judiciaire, et la société Y Market, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Y Market et Y Z exposent en résumé ce qui suit :

— qu’il ressort de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers pour des créances non mentionnées à l’article L. 622-17 du code commerce, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement ; que la société Y Z a fait l’objet d’une procédure collective après la déclaration d’appel, interrompant la procédure devant la cour d’appel ; qu’il résulte du même texte que la cour d’appel qui statue en référé ne peut pas fixer le montant de la créance du bailleur en ce qu’elle ne statue pas au fond ;

— que, sur l’absence de solidarité entre les sociétés Y Market et Y Z et sur la nullité du commandement, l’article 13 du contrat de bail relatif à la solidarité fait l’objet d’une difficulté d’interprétation qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ;

— que le commandement de payer est entâché de nullité en raison de son imprécision sur les sommes dues, ne faisant pas de distinction entre le loyer et les charges dus et ne faisant pas état de l’avoir d’un montant de 6.502 euros accordé à la société Y Z ;

— que l’article L. 145-41 du code de commerce visé dans le commandement renvoie à un article inopérant, n’ayant pas permis à la société Y Z de connaître l’étendue de ses droits ;

— qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, la société Y Z est fondée à obtenir un délai de grâce ; qu’en effet, elle a eu des difficultés pour s’acquitter de son loyer en raison de son montant plus élevé que celui de la valeur locative et a été soumise à une conjoncture économique défavorable mais a essayé de poursuivre des démarches concrètes pour exécuter ses obligations telle une reprise de son fonds de commerce.

Par courrier en date du 10 février 2021, le conseil des intimées a sollicité de la cour qu’elle prononce l’interruption de l’instance en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Y Z par jugement du 6 janvier 2021.

Par courrier du 11 février 2021, le conseil de la société appelante a aussi demandé que soit constatée l’interruption de l’instance.

SUR CE LA COUR

En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En l’espèce, il est constant que la société Y Z a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 2021, la société SELARL Athena, en la personne de Me Steiner, ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire n’a pas été appelé dans la cause.

Dans ces circonstances, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Constate l’interruption de l’instance ;

Ordonne la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours, jusqu’à reprise de l’instance d’appel par les organes de la procédure collective ;

Réserve les dépens ;

La Greffière, La Présidente,

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