Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 octobre 2021, n° 21/02440

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 oct. 2021, n° 21/02440
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/02440
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 16 décembre 2020, N° 2020021984
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 13 OCTOBRE 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02440 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCHB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020021984

APPELANT

M. A Z

[…]

[…]

Représenté par Me K J de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assisté parMe Jérémie FIERVILLE avocat au Barreau de PARIS, toque : D1934

INTIMEE

Société AUFEMININ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté par Me Pierre-C CHARTIER, avocat au Barreau de PARIS, toque : R139

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Carole CHEGARAY, Conseillère

Edmée BONGRAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : C POIX

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par E BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par C POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*******

M. A Z a cofondé avec MM. C X et D Y la société Gamned Group dont l’activité est le contrôle et l’animation ainsi que l’assistance, le conseil et la prestation de services auprès de toutes entreprises, sociétés ou groupement. Jusqu’en septembre 2017, il détenait directement et indirectement, par l’intermédiaire de la société Diamond Jack qu’il contrôle, 26,59% du capital et des droits de vote de la société Gamned Group.

Par la suite, dans un contexte conflictuel entre associés, M. A Z et la société Diamond Jack sont entrés en discussions avec MM. D Y et C X aux fins de leur céder leurs actions. Ces pourparlers ont abouti à la conclusion d’une promesse unilatérale de vente le 14 septembre 2017 portant sur l’intégralité des actions de la société Gamned Group détenues directement et indirectement par M. A Z au profit de MM. D Y et C X, avec faculté de substitution de ces derniers dans des conditions strictement définies et stipulation à l’article 4.5 d’un 'droit de suite' au bénéfice de M. A Z et de la société Diamond Jack en ces termes : 'Dans l’hypothèse où les bénéficiaires (ou toute personne qu’ils se substitueraient) procèderaient à un transfert de tout ou partie, immédiatement ou de manière différée, des titres de la société (transfert secondaire) qui leur auraient été intialement cédés dans le cadre de la réalisation de la promesse de vente, au cours des dix-huit derniers mois précédant la date du transfert secondaire, les promettants bénéficieront d’un droit de suite. Ainsi les bénéficiaires (ou toute personne qu’ils se substitueraient) dans le cadre du transfert secondaire s’engagent solidairement à verser à chacun des promettants pour chaque titre sous option cédé dans le cadre du transfert initial un complément de prix en numéraire égal à 50 % du prix unitaire de tranfert par titre dans le cadre du transfert secondaire perçu par les bénéficiaires diminué du prix de cession par titre sous option perçu par le promettant concerné dans le cadre du transfert initial'. Le 18 octobre 2017, MM. C X et D Y ont levé l’option et informé M. A Z et la société Diamond Jack qu’ils entendaient se substituer la société Biggie Holding. Un acte réitératif d’acquisition des actions a été conclu le même jour entre M. A Z / la société Diamond Jack et la société Biggie Holding.

Concomitamment, le 14 septembre 2017, un certain nombre d’actionnaires minoritaires ont conclu un acte de cession de l’intégralité de leurs actions de la société Gamned Group à un groupe comprenant notamment M. X directement et M. Y indirectement, lequel contient aussi un complément de prix en vertu de l’article 5.2 de l’acte.

En outre, le jour même de la vente des actions, soit le 14 septembre 2017, un protocole d’accord a été signé entre la société Gamned Group, tous les actionnaires restants de cette société et la société Biggie Holding. Aux termes de ce protocole, les actionnaires restants de la société Gamned Group se

sont engagés à apporter en nature l’intégralité de leurs actions à la société Biggie Holding.

La société Gamned Group est ainsi devenue une filiale à 100 % de la société Biggie Holding.

Le 12 novembre 2018, la société Unify, filiale de TF1, a acquis le contrôle de Biggie Holding, 'pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros’ selon un article paru dans CF News.

Après cette opération, M. A Z comme les actionnaires minoritaires n’ont pas recouvré de complément de prix, ainsi qu’il résulte d’un courrier de M. C X du 6 décembre 2018 à l’adresse de M. A Z : 'notre société (Biggie Holding) n’a procédé à aucune cession des titres de la société Gamned Group, tels qu’acquis le 18 octobre 2017 auprès de vous-même à hauteur de 180 000 actions et de la société Diamond Jack à hauteur de 146 400 actions. Le droit de suite stipulé à l’article 4.5 de la promesse unilatérale d’achat consentie le 14 septembre 2017 n’avait pas vocation à s’appliquer. L’acquisition que vous évoquez dans votre courrier a porté sur les titres de la société Biggie Holding, non concernée par le droit de suite'.

Estimant que le rôle de la société Biggie Holding et le montage juridique organisé à leur insu, précédant la prise de contrôle par le groupe TF1 et visant à les priver de leur complément de prix, sont constitutifs d’une fraude et d’un dol dans la mesure où ils n’auraient jamais vendu leurs actions à ce prix s’ils avaient été informés de ce que le complément de prix portant sur les actions de Gamned Group qu’ils avaient négocié ne s’appliquerait jamais du fait de l’apport de 100 % des titres de Gamned à Biggie Holding, M. A Z d’une part, les actionnaires minoritaires d’autre part, ont chacun sollicité par voie de requête l’autorisation de procéder par voie d’huissier à la saisie de pièces et documents dans les locaux de la société Gamned Group, de la société Lincoln International (la banque d’affaires intervenue lors de la prise de contrôle par le groupe TF1) et de la société Aufeminin.com, société appartenant au groupe TF1, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance sur requête du 27 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de mesures d’instruction in futurum présentée par M. A Z, aux sièges de la société Gamned Group, de la société Lincoln International et de la société Auféminin.com devenue Auféminin.

L’huissier a exécuté sa mission simultanément le 9 septembre 2019 dans les locaux de la société Gamned Group, dans les locaux de la société Lincoln International et dans les locaux de la société Auféminin.

Par acte du 1er octobre 2019, la société Gamned Group a fait assigner en référé rétractation M. A Z devant le tribunal de commerce de Paris. M. E F, M. G H, la société Netangels, la société Kiltran et la société Didier Crespi sont volontairement intervenus à l’instance, ayant donné lieu à une ordonnance du tribunal de commerce de Paris distincte de celle présentement querellée et faisant l’objet d’un recours distinct.

Par acte du 4 octobre 2019, la société Aufeminin a également fait assigner M. A Z en référé rétractation. La société Didier Crespi est volontairement intervenue à l’instance.

La société Lincoln International n’a pas critiqué les mesures réalisées.

Par ordonnance de référé contradictoire du 17 décembre 2020 (RG 2020021984), le tribunal de commerce de Paris a :

Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,

— débouté la société Didier Crespi de sa demande d’intervention volontaire et de sa demande d’être

autorisée à accéder aux pièces saisies suite à l’exécution de l’ordonnance du 27 juin 2019,

— rejeté la demande de jonction des affaires 2020021984 et 2020024983,

— rétracté l’ordonnance du 27 juin 2019,

— dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues des constats réalisés le 9 septembre 2019, définies par l’ordonnance précitée, jusqu’à une décision éventuelle d’appel et pourront être détruites s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction, que la destruction fera l’objet d’un procès-verbal qui sera remis aux demandeurs à la rétractation,

— dit que le paragraphe suivant de l’ordonnance 19.909 19.36614 du 19/09/2019 :

« Disons que faute pour le requérant d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure, dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le mandataire de justice tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenus, et passé le délai de six mois, pourra les détruire '' sera supprimé,

— ordonné que la mention de ces modifications soit portée sur la minute de l’ordonnance et sur les expéditions qui en seront délivrées,

— dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile,

— dit la demande de levée de séquestre de M. A Z du 8 octobre 2019 recevable au regard de l’article R153-1 du code de commerce,

— condamné M. A Z à payer 10.000 euros et la société Didier Crespi à payer 3.000 euros à la société Aufeminin au titre de l’article 700 CPC et débouté pour le surplus,

— condamné en outre M. A Z aux dépens de l’instance.

Suivant déclaration du 4 février 2021, M. A Z a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance le concernant, à l’exception des dispositions visant la société Didier Crespi – laquelle n’a pas fait appel -, au contradictoire de la seule société Auféminin.

Dans ses dernières conclusions du 19 mai 2021, M. A Z demande à la cour de :

Vu les articles 4, 5, 10, 11, 145 et 493 du code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

— infirmer l’ordonnance de référé (RG N°2020021984) rendue le 17 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 27 juin 2019, sauf en ce qu’elle a dit que le paragraphe suivant de l’ordonnance :

« Disons que faute pour le requérant d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure, dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le mandataire de justice tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenus et passé le délai de six mois, pourra les obtenir » sera supprimé,

et « disons la demande de levée de séquestre de M. A Z du 8 octobre 2019 recevable au regard de l’article R.153-1 du Code de commerce »,

— confirmer l’ordonnance du 27 juin 2019 en toutes ses autres dispositions,

— débouter la société Aufeminin de toutes ses demandes,

En conséquence,

— juger que l’ordonnance rendue le 27 juin 2019 produira tous ses effets,

— condamner la société Aufeminin au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Aufeminin aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par la Selarl Taze-I J, en la personne de Me K J, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2021, la SAS Auféminin demande à la cour de :

Vu les articles 16, 145, 493, 496, 497, 874 et 875 du code de procédure civile,

— dire et juger que les conditions légales requises pour le prononcé d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies,

— dire et juger que ni la requête en date du 25 juin 2019 ni l’ordonnance sur requête en date du 27 juin 2019 ne justifient de l’existence de circonstances particulières exigeant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire à l’égard de Au feminin,

— dire et juger que M. A Z ne justifie d’aucun motif légitime à l’égard de Aufeminin,

— dire et juger que les mesures d’instruction ordonnées par l’ordonnance sur requête en date du 27 juin 2019 ne sont pas légalement admissibles au regard de leur caractère disproportionné,

en conséquence,

1/ A titre principal,

— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2020,

2/ A titre subsidiaire, si la cour estimait que, comme le soutient M. Z, l’ordonnance dont appel a statué ultra petita, évoquant et statuant à nouveau,

— rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 27 juin 2019 en ce qu’elle a ordonné des mesures à l’encontre de Aufeminin alors que les conditions légalement requises n’étaient pas réunies,

3/ En tout état de cause,

— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— déclarer nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l’exécution de l’ordonnance rétractée,

— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal dressé par l’huissier instrumentaire à l’occasion de l’exécution de la mesure au sein des locaux de la société Aufeminin,

— ordonner la destruction par l’huissier instrumentaire de l’intégralité des documents et éléments saisis au sein des locaux de Aufeminin ou leur restitution à la société Aufeminin,

— dire et juger à titre infiniment subsidiaire qu’en cas de rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 juin 2019, l’affaire sera renvoyée devant le président du tribunal de commerce de Paris afin qu’il statue sur la levée de séquestre conformément aux dispositions des articles R.153-1 et suivants du code de commerce, un délai devant notamment être fixé pour permettre à Aufeminin de faire valoir les motifs qui confèrent aux pièces saisies le caractère d’un secret des affaires, conformément aux dispositions de l’article R.153-2 du Code de commerce,

— condamner M. Z à verser la somme de 30.000 euros à la société Aufeminin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Il sera observé, à l’instar de M. A Z, que l’ordonnance entreprise ne pouvait rétracter l’ordonnance sur requête du 27 juin 2019 en son entier, dès lors d’une part que la demande de la société Auféminin était limitée à la rétractation de l’ordonnance 'en ce qu’elle a ordonné des mesures d’instruction dans les bureaux de la SAS Auféminin’ ainsi que cela figure dans le dernier état de ses demandes reprises par le premier juge, d’autre part que seule la société Auféminin était demanderesse à la rétractation et que l’ordonnance sur requête vise également des mesures réalisées dans les locaux de la société Gamned Group qui font l’objet d’un recours en rétractation distinct, pendant devant cette cour, ainsi que dans les locaux de la société Lincoln International, laquelle n’a pas contesté la mesure ainsi exécutée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.

Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu’il existe un procès en germe possible non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, celle-ci ne devant pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.

Au terme de l’appel interjeté par M. A Z au contradictoire de la société Gamned Group à

l’encontre de l’autre ordonnance du 17 décembre 2020 ayant rétracté l’ordonnance sur requête dont il s’agit également en l’espèce, il a été statué par un arrêt de ce jour que M. A Z justifiait d’un motif légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, étant dit que l’ordonnance sur requête du 27 juin 2019 produirait ses effets concernant la mesure d’instruction exécutée au siège de la société Gamned Group et au siège de la société Lincoln International qui n’a pas introduit de recours.

S’agissant de la société Auféminin, il s’avère que celle-ci, comme elle l’affirme à juste titre, n’est pas évoquée tout au long de la présentation des faits de la requête de M. A Z et n’apparaît qu’au stade du dispositif dans la désignation des personnes devant subir la mesure sollicitée, sans plus d’explication. L’ordonnance sur requête qui a fait droit à l’exécution de la mesure dans les bureaux de Auféminin.com n’apporte pas plus d’éclairage.

M. A Z soutient dans ses écritures que la recherche de pièces pouvait parfaitement être dirigée contre un tiers, tel la société Auféminin, qu’il identifiait comme l’acquéreur final et qui était susceptible, en l’état des informations publiques disponibles, de détenir des éléments d’information relatifs à l’opération dont il s’agissait de démontrer le caractère frauduleux, quand bien même ce tiers ne serait pas le défendeur potentiel au procès futur. Il fait valoir à cet égard que contrairement à ce qu’il croyait, ce n’est pas la société Auféminin qui a procédé à l’acquisition des titres de la société Biggie Holding mais Unify, ce dont il n’a pu prendre connaissance que postérieurement à sa requête, n’ayant aucun moyen de connaître l’identité du véritable acquéreur au sein du groupe TF1. Cette argumentation ne résiste pas aux termes mêmes de la requête présentée par M. A Z qui fait état en page 7 de ce que 'le rapport annuel de 2008 de TF1 mentionne, à de nombreuses reprises, sa prise de participation majoritaire au capital de Gamned, par l’intermédiaire de sa filiale, la société Unify, créée spécifiquement pour contenir le pôle digital de TF1" et qui vise le rapport annuel 2018 de TF1 (sa pièce 20) indiquant que Gamned Group est détenu par Unify.

M. A Z ne peut non plus faire valoir que la circonstance que la société Auféminin ne soit pas l’acquéreur des titres de la société Biggie Holding est sans conséquence sur la pertinence des mesures diligentées dans les locaux de la société Auféminin, dès lors que M. E L, volontairement ciblé par les mesures, est le directeur financier d’Auféminin et d’Unify. En effet, la requête et l’ordonnance visent la société Auféminin et non la société Unify, M. E L ne figurant que par rapport à la société Auféminin : 'pour la société Auféminin.com : E L’ et la requête et l’ordonnance ayant été signifiées à la société Auféminin et non à M. E L.

Il en résulte que si une mesure d’instruction in futurum peut être réalisée auprès d’un tiers, encore faut-il que celui-ci soit susceptible de détenir des éléments de preuve nécessaires au requérant et pour cela ait un lien même ténu avec le litige, une telle mesure dérogatoire et attentatoire devant nécessairement être circonscrite. Or en l’état, rien ne légitime que la mesure soit diligentée dans les bureaux de la société Au féminin. La mesure ordonnée dans les bureaux de la société Auféminin n’est donc pas légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête du 27 juin 2019 en limitant toutefois ses effets aux mesures d’instruction exécutées dans les bureaux de la société Au féminin.

Sur les autres demandes :

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

M. A Z, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour en limitant les effets de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 juin 2019 aux mesures d’instruction exécutées dans les bureaux de la société Auféminin,

Y ajoutant,

Dit de nul effet le procès-verbal dressé par l’huissier instrumentaire le 9 septembre 2019 à l’occasion de l’exécution de la mesure au sein des locaux de la société Auféminin,

Ordonne la restitution par l’huissier instrumentaire à la société Auféminin des éléments ainsi saisis,

Condamne M. A Z aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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