Désistement 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 4 juin 2021, n° 21/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2021, N° 21/01531 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Francis BIHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2021
(n°224, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00209 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXR3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/01531
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juin 2021
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Francis BIHIN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. X Y
né le […] à […]
demeurant […]
Actuellement hospitalisé au […]
comparant en personne et assisté de Me Benoît DENIS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Association UDAF 75 – M. J.B. A
demeurant […]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant […]
non comparant, représenté par Me Alexandra BERNARDELLI, du cabinet Saidji et Moreau, avocat au barreau de Paris,
[…]
[…]
demeurant […]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocat général,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a admis en soins pychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de Police du 1er novembre 2017.
Le 04 mai 2021, la prise en charge de M. X Y sous la forme de l’hospitalisation complète a été transformée en un programme de soins dont les modalités ont été acceptées par le patient.
M. X Y a été réintégré en hospitalisation complète au sein du GHU Paris-Psychiatrie et Neurosciences site Sainte-Anne par arrêté du préfet de Police pris le 09 mai 2021, au vu d’un certificat médical établi par un psychiatre participant à la prise en charge de la personne malade, constatant la manifestation d’un délire de persécution chronique sans critique.
Le 19 mai 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête du représentant de l’État dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. X Y.
M. X Y a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration reçue le 31 mai 2021 au greffe de la cour. Par conclusions motivées du 2 juin 2021, l’appelant par l’intermédiaire de son avocat, a complété la déclaration d’appel en demandant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il fait valoir que la motivation de l’arrêté du préfet de Police décidant de sa réintégration ne caractérise pas l’existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public d’une part et que l’amélioration de son état de santé souligné dans le certificat médical de situation du 1er juin 2021, ne justifie plus la poursuite de son hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2021. Le ministère public a été destinataire d’un avis d’audience.
A l’audience tenue publiquement au siège de la cour ;
M. X Y comparant, assisté de son conseil a exprimé la volonté de se désister de son appel. Il justifie sa décision par le souhait de poursuivre un traitement qui lui convient.
L’UDAF75 organisme exerçant la mesure de curatelle renforcée de M. X Y ne s’est pas fait représenter et n’a pas produit d’observations écrites.
Le préfet de Police représenté par un avocat a demandé que la désistement d’appel soit constaté et subsidiairement la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le ministère public a requis oralement que soit constaté le désistement d’appel.
MOTIFS
Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
M. X Y a exprimé en présence de son conseil, la volonté de se désister de son appel.
Il convient de constater le désistement d’appel de M. X Y et de déclarer la juridiction dessaisie.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition,
CONSTATONS le désistement d’appel de M. X Y ;
DÉCLARONS la juridiction dessaisie ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 JUIN 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 04 Juin 2021 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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