Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 juil. 2020, n° 18/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01018 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°226
N° RG 18/01018 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OTSE
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé
Sans avis contraire des parties requis préalablement, l’affaire a été appelée à l’audience virtuelle du 28 avril 2020 qui s’est tenue sans débat en raison de l’état d’urgence sanitaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SARL ABO NANTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît CHIRON de l’ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 15 novembre 2011, Mme Z X a confié à la société Améliorations des Bâtiments de l’ouest (la société ABO) le ravalement des façades de sa maison d’habitation sise […] à Nantes moyennant le prix de 11 307,65 euros TTC. La réception des travaux a été prononcée le 31 juillet 2012.
Mme X a fait constater l’existence de fissures par le cabinet Arthex le 28 août 2016.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2017, Mme X a fait assigner la société ABO devant le tribunal d’instance de Nantes en paiement de la somme de 7 084,60 euros TTC au titre des travaux de reprise, de 800 euros au titre du coût de l’expertise amiable et d’une indemnité de procédure.
Le tribunal a fait droit à ses demandes par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 29 janvier 2018 dont la société ABO a interjeté appel par déclaration enregistrée le 9 février 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2019, la société ABO demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2018, Mme X demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, à défaut de l’article 1231-1 et de l’article 1231-7 et des articles 10,179 à 284-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, déclarer les conclusions de la société ABO irrecevables en ce qu’elles ne saisissent pas valablement la cour, dire la société ABO mal fondée en son appel, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau et y ajoutant, dire que la société ABO est responsable des désordres qui affectent les travaux de ravalement de sa maison, la condamner à lui régler la somme de 6 376,14 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 majorée du taux de TVA en vigueur au jour du règlement et les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018,
— à titre principal, ordonner une expertise, lui décener acte qu’elle offre de consigner les frais d’expertise,
— condamner la société ABO à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens comprenant le coût de l’expertise amiable.
MOTIFS
Sur l’article 954 du code de procédure civile
Mme X conclut à l’irrecevabilité des demandes au visa de l’article 954 du code de procédure civile au motif que l’appelante n’a pas formulé ses prétentions, ni les moyens de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées, ni l’énoncé des chefs du jugement critiqués dans ses conclusions.
La société ABO réplique à juste titre que la sanction du non respect des prescriptions de ce texte n’est pas l’irrecevabilité des demandes.
Force est de constater que Mme X se borne à affirmer que ce texte n’a pas été respecté. Or, l’appelante développe longuement les moyens de droit et de fait à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement.
La cour est donc saisie de ses prétentions. La demande est rejetée.
Sur le fond
La société ABO reproche au tribunal de l’avoir condamnée sur la base d’un rapport d’expertise amiable qui était la pièce unique du dossier de Mme X au mépris d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis un arrêt de principe de la Chambre mixte du 28 septembre 2012, que ce rapport émane d’un cabinet qui n’est pas indépendant des parties puisqu’il a été rémunéré par la demanderesse, que l’expert n’a procédé à aucune recherche de la cause des désordres. Elle conteste avoir jamais reconnu sa responsabilité comme l’indique ce dernier. Elle qualifie de déloyale le fait de lui imputer des propos qu’elle n’a pas tenus sous prétexte de sa présence à l’expertise. Elle critique les conclusions en indiquant que rien ne lui permettait de penser qu’il existait des remontées capillaires lorsqu’elle a réalisé les travaux.
Contrairement à ce que fait plaider Mme X, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de toutes les parties (2e civile 13 septembre 2018 n° 17-20099).
Le rapport du cabinet Arthex est la seule pièce produite par l’intimée à l’appui de ses demandes.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise aux frais avancés de l’intimée.
Il est sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit :
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. B-C D, […]
avec pour mission de se rendre sur les lieux, […] à Nantes, les parties présentes ou dûment convoquées, de prendre connaissance de toutes pièces utiles, et de :
— dire si les désordres, malfaçons et non conformités mentionnés dans le rapport amiable du 4 septembre 2016 existent,
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes,
— dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— dire s’ils proviennent d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de statuer sur les responsabilités encourues,
— décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée, donner son avis sur le devis de la société Styl Protect du 28 novembre 2016,
— évaluer les préjudices de toute nature subis ou à subir par Mme X,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3 00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme X devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE madame Hélène Rauline, présidente de chambre, pour suivre l’exécution de la présente
mesure d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état à l’audience du 1er decembre 2020
SURSEOIT à statuer sur les demandes,
RÉSERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Mandat ad hoc ·
- Référé ·
- Fichier ·
- Secret des affaires ·
- Avocat
- Magasin ·
- Collaborateur ·
- Communication ·
- Management ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Fait ·
- Assistant
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Signature ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Plainte ·
- Révocation ·
- Expertise ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Expert judiciaire ·
- Droit de passage ·
- Propriété ·
- Servitude légale ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Servitude de passage
- Télétravail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Management ·
- Pièces ·
- Stress ·
- Horaire
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Huissier ·
- Action oblique ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Constat ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Travail
- Secret professionnel ·
- Banque ·
- Code d'accès ·
- Information ·
- Système informatique ·
- Établissement de crédit ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Professionnel
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Mandat ·
- Produit ·
- La réunion ·
- Cessation ·
- Chiffre d'affaires
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Tourisme ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Attestation
- Bruit ·
- Activité ·
- Trouble ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Automobile ·
- Gaz d'échappement ·
- Intimé ·
- Jour férié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.