Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 mars 2021, n° 19/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2018, N° 18/02308 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00448 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7A2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02308
APPELANTE
SAS LA MAISON DU CONVERTIBLE 'GROUPE MISWA’ Agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié audit siège es qualité
[…]
Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIME
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la Maison du Convertible Groupe Miswa à compter du 22 octobre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur moyennant une rémunération à la commission garantie par un salaire minimum conventionnel.
La convention collective nationale du négoce d’ameublement est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
La relation de travail a pris fin le 1er mars 2017.
Revendiquant le paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts, notamment au titre du travail dissimulé, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 26 mars 2018 qui, par jugement du 22 novembre 2018, a condamné la société la Maison du Convertible Groupe Miswa à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 21.910,43 € au titre des heures supplémentaires,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Débouté M. Y X du surplus de ses demandes,
— Débouté la société la Maison du Convertible Groupe Miswa de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le 21 décembre 2018, la société La Maison du Convertible Groupe Miswa a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société la Maison du Convertible Groupe Miswa demande à la cour de :
Recevant la société La Maison du Convertible Groupe Miswa en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faisant droit,
— Débouter M. X de ses demandes fins et conclusions contraires, notamment d’appel incident
— Infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Conseil des Prud’hommes de Paris en ce qu’il :
— n’a pas tiré les conséquences de la prescription encourue sur la demande de rappel de salaires pour la période antérieure de trois ans antérieure à sa saisine du 26 mars 2018,
— a condamné la société La Maison du Convertible Groupe Miswa à payer à M. Y X :
La somme de 21.910,43 € au titre des heures supplémentaires, ladite somme incluant toutefois le
quantum de la demande formée au titre du 1er mai 2015,
La somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— a débouté la société La Maison du Convertible Groupe Miswa de sa demande reconventionnelle
— Le confirmant pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Déclarer M. Y X irrecevable en ses demandes, comme prescrites pour tous rappels de salaires de la période antérieure de 3 ans à la saisine du Conseil de Prud’hommes du 26 mars 2018, c’est-à-dire sur la période antérieure au 26 mars 2015
Pour le surplus,
— Le Débouter de sa demande de rappel de salaires pour travail le dimanche comme non fondée
— Le Débouter de sa demande de rappel de salaires pour travail le dimanche comme non justifiée, exorbitante et extravagante
— Le Débouter de sa demande de rappel de salaire de ce chef comme non fondée ni justifiée
— Débouter M. X de sa demande d’indemnité à ce titre
— Débouter M. X de sa demande de dommages intérêts
— Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la Société La Maison du Convertible Groupe Miswa à payer à M. X la somme de 21.910,43 euros à titre du paiement des heures supplémentaires ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de la société La Maison du Convertible Groupe Miswa à payer la somme de 26.614 euros au titre du paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société La Maison du Convertible Groupe Miswa à payer à M. X la somme de 26.614 euros au titre du paiement de l’indemnité pour travail dissimulé,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de condamnation de la société La Maison du Convertible Groupe Miswa à la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Société La Maison du Convertible Groupe Miswa à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— Débouter la Société La Maison du Convertible Groupe Miswa de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la Société La Maison du Convertible Groupe Miswa à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la Société La Maison du Convertible Groupe Miswa aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 janvier 2021.
MOTIFS :
sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail en sa version issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au moment de la saisine de conseil de prud’hommes, 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
C’est vainement que l’employeur, raisonnant par référence aux dispositions transitoires de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relatives aux prescriptions quinquennales alors en cours, soutient que la rupture du contrat ne peut avoir pour effet de reporter le délai de prescription, dès lors que l’article L3245-1 du code du travail ne superpose plus mais distingue désormais, lorsque la demande concerne un contrat rompu, la prescription triennale de l’action en paiement et la période de trois ans sur laquelle peut porter la demande de rappel de salaire.
M. X, qui a formé sa demande de rappel de salaire dans le délai de prescription prévu par l’article L3245-1, est dès lors recevable en ses demandes de rappel de salaire portant sur la période d’août 2014 à février 2017 qui sont inclues dans les trois années précédant la rupture du contrat de travail intervenue le 1er mars 2017.
Il sera ajouté au jugement entrepris qui n’a pas statué dans son dispositif sur cette fin de non recevoir.
Sur les rappels de salaire
Au titre des dimanches
Aux termes de l’article L.3132-12 du code du travail 'Certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories d’établissements intéressées'.
Les établissements de commerce de détail d’ameublement figurant dans le tableau de l’article R 3132-5 du code du travail sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement.
Cependant, le contrat de travail de M. X ne prévoyait pas qu’il travaille habituellement le dimanche, dès lors qu’il stipulait qu’il travaillait cinq jours par semaine du lundi au samedi, le jour de repos, en complément du dimanche, étant fixé par alternance selon les plannings à la disposition du personnel.
Aux termes de l’article 33 B. de la convention collective applicable 'Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l’interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu’un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.
Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels'.
C’est à cet égard vainement que l’employeur soutient que le terme 'exceptionnel’ mentionné à cet article exclut son application à un salarié qui travaillait 'habituellement’ le dimanche, alors que M. X, qui pouvait travailler ce jour là en application de la dérogation légale permanente accordée, ne le faisait pas moins à titre exceptionnel nonobstant la fréquence de cette exception, dès lors que le dimanche était en principe un des ses deux jours de repos..
M. X est dès lors fondé à solliciter l’application des dispositions de la convention collective à sa situation.
M. X verse aux débats un décompte des dimanches où il indique avoir travaillé depuis le dimanche 3 août 2014 jusqu’au dimanche 12 février 2017 ainsi que des courriels établissant sa présence.
L’employeur ne discute pas la liste des dimanches identifiés comme travaillés mais le calcul établi par l’expert-comptable que le salarié a sollicité aux fins d’évaluer le montant des rappels de salaire subséquents.
Ce travail, a conduit l’expert-comptable à reprendre bulletin par bulletin de paye, les rémunérations versées au salarié sous forme de commissions et à appliquer aux heures de dimanches le taux horaire de la convention collective applicable le mois considéré compte tenu du coefficient de l’emploi.
Dès lors que les commissions versées ne prenaient pas en considération la rémunération des dimanches travaillées conformément à la convention collective applicable et que celle-ci prévoit que les heures travaillées sont rémunérées 'sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu’un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche', c’est vainement et inexactement que l’employeur soutient que les calculs opérés reviennent à rémunérer quatre fois la même prestation, le détail des calculs fournis permettant tout au contraire de constater qu’il est très exactement dû à M. X une somme de 21.792,13€ à titre de rappel de salaire au titre des heures travaillées le dimanche.
au titre du 1er mai 2015
M. X fait valoir qu’il a travaillé le 1er mai 2015.
Il produit un rapport quotidien adressé par courriel le 1er mai 2015 à la direction établissant sa présence ce jour-là au magasin Wagram.
C’est donc vainement que l’employeur qui ne verse aucune pièce, soutient qu’il n’en justifie pas
Aux termes de l’article L3133-6 du code du travail sur l’application duquel les parties s’accordent
'Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur'.
Le salarié était payé à la commission.
Sur la base de sa rémunération non redressée du mois considéré (mai 2015 : 3.244,81€), il justifiait d’un taux horaire de 25,80€ correspondant à une rémunération de 180,60€.
C’est ainsi à mauvais escient que l’employeur conteste le montant de 118,30€ sollicité à ce titre par le salarié.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné la société Maison du Convertible à payer à M. X une somme de 21.910,43€ à titre de rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, s’il est constant que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions de la convention collective relative à la rémunération de M. X, le salarié, qui ne justifie pas l’avoir sollicité à ce sujet durant la relation de travail, ne démontre pas que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler l’emploi de son salarié.
Le jugement qui a débouté le salarié sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X ayant été rempli de ses droits au titre de sa demande de rappel de salaire et bénéficiant des intérêts moratoires ne justifie d’aucun préjudice économique et ne caractérise aucun autre préjudice d’autant qu’il n’a jamais sollicité le paiement de ces heures durant la relation de travail. Il ne justifie pas davantage d’atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne justifie pas avoir été contraint de travailler le dimanche.
Il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société Maison du Convertible sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner la société Maison du Convertible à lui verser une somme de 1.500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REJETTE la fin de non recevoir de la société Maison du Convertible ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Maison du Convertible aux dépens ;
CONDAMNE la société Maison du Convertible à payer à M. X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Maison du Convertible de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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