Confirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 janv. 2022, n° 20/02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02652 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 27 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 22/44
Copie exécutoire à :
- Me Sacha REBMANN
- Me Laurence HAMANN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02652 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMTR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTS :
Monsieur G Z
[…]
[…]
Représenté par Me Sacha REBMANN, avocat au barreau de COLMAR
Madame I A
[…]
[…]
Représentée par Me Sacha REBMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur K Y
[…] […]
Représenté par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au
greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur G Z et Madame I A, résidant […], ont pour voisin Monsieur K X, demeurant […].
Se plaignant de ce que Monsieur X, qui dispose d’un emploi en qualité de fonctionnaire au service des eaux de Strasbourg le matin, exerce sur sa propriété une activité professionnelle de garage automobile depuis janvier 2018 tous les après-midi de la semaine, y compris le dimanche, ce qui entraîne de nombreuses nuisances, Monsieur G Z et Madame I A l’ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saverne aux fins de le voir enjoindre d’avoir à cesser toute activité d’entretien et de réparation de véhicules à l’adresse […] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant celui de la signification du jugement et de lui voir enjoindre de cesser toute activité après 18 heures en semaine et les week-ends et jours fériés, sous astreinte de 500 € p a r i n f r a c t i o n c o n s t a t é e . I l s o n t é g a l e m e n t s o l l i c i t é p a i e m e n t d e 5 0 0 0 € d e dommages-intérêts et d’une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a conclu au rejet des demandes, ainsi qu’à la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saverne a :
-débouté Monsieur G Z et Madame I A de leurs demandes,
-débouté Monsieur K X de sa demande de dommages-intérêts,
-condamné Monsieur G Z et Madame I A in solidum, à payer à Monsieur K X un montant de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur G Z et Madame I A in solidum aux dépens.
Monsieur G Z et Madame I A ont interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2020.
Par écritures notifiées le 21 mai 2021, ils concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
-enjoindre à Monsieur K Y d’avoir à cesser toute activité d’entretien et de réparation de véhicules à l’adresse […] à Weinbourg, et ce sous peine d’astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
-subsidiairement, de cesser toute activité après 18 heures en semaine et les week-ends et jours fériés, et ce sous peine d’astreinte d’un montant de 500 € par infraction constatée,
-se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
-condamner l’intimé à payer aux appelants la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
-au besoin, ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise afin de faire constater les troubles du voisinage,
-déclarer l’appel incident de Monsieur K Y mal fondé,
-débouter Monsieur K Y de l’ensemble de ses prétentions,
-condamner l’intimé aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent que l’activité exercée par Monsieur Y tous les jours de la semaine leur cause de nombreuses nuisances ; que l’intimé ne s’est pas conformé à un courrier du maire de la commune du 5 juillet 2018 qui lui enjoignait de cesser les troubles de voisinage.
Ils font valoir que leur demande est recevable, au motif qu’ils n’ont cessé d’entreprendre des démarches afin d’aboutir à la résolution amiable du litige et que l’absence de recours à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice repose sur un motif légitime, consistant en le contexte tendu dans lequel s’inscrit le conflit du fait de l’attitude de Monsieur Y, qui leur accole l’étiquette de 'nazi', et du climat particulièrement délétère et nauséabond qu’il a instauré.
Sur le fond, ils font valoir que les troubles anormaux de voisinage qu’ils déplorent sont rapportés par des attestations de témoins, des
constats d’huissier et des photographies et vidéos ; qu’ils ont entraîné notamment une dégradation de leur état de santé ; qu’ils souffrent d’autant plus des bruits générés par l’activité de l’intimé que la fenêtre de leur logement donne directement au-dessus d’un toit en tôle ondulée, sous lequel cette activité a lieu et qui occasionne une résonance importante ; qu’ils sont également gênés par les gaz et odeurs d’huile et d’essence.
Ils font valoir que les attestations versées aux débats par l’intimé s’expliquent par les liens unissant les témoins au couple Y et ne contredisent pour autant pas le caractère anormal des troubles causés et précisent que leur maison se situe dans un village et non dans une zone d’activité commerciale ; que l’activité quotidienne de l’intimé ne leur permet pas d’ouvrir leurs fenêtres en été ; qu’au surplus, le stationnement des véhicules dans la rue de manière anarchique pose également un certain nombre de problèmes ; que Monsieur Y ne respecte aucune disposition légale ou réglementaire portant sur le confinement ou le port du masque, les distances de sécurité, adopte un comportement dangereux en utilisant une meuleuse d’angle à côté d’une bouteille d’oxygène et acétylène et ne déclare pas les gens qui travaillent pour lui.
Ils concluent au rejet de la demande indemnitaire maintenue en appel par l’intimé, au motif qu’ils n’ont pas fait preuve de mauvaise foi ou d’une quelconque intention de nuire et qu’ils subissent des troubles du voisinage dont la réalité est rapportée ; que leur démarche ne vise qu’à y mettre un terme.
Par écritures notifiées le 8 juillet 2021, Monsieur K Y a conclu ainsi qu’il suit :
Vu l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016,
-déclarer la demande des consorts Z-A irrecevable, en tout cas mal fondée,
-débouter les consorts Z-A de l’intégralité de leurs prétentions,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 27 juillet 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur K Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ce point, sur appel incident,
-condamner les consorts Z-A à verser à Monsieur K Y une somme de 3 000
€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tous les cas,
-condamner les consorts Z-A aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
-Il fait valoir que les appelants n’ont justifié d’aucune démarche préalable de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice telle qu’exigée par l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 ; qu’ils n’ont même pas justifié de l’envoi d’une simple mise en demeure avant de saisir le tribunal, de sorte que la procédure est irrecevable ; que cette demande avait été formulée devant le premier juge, qui a omis de statuer sur ce point.
Il réfute les accusations des appelants quant au qualificatif dont il aurait usé à leur égard.
Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir qu’il a emménagé au […] à Weinbourg en janvier 2018 ; qu’il est fonctionnaire au service des eaux de la communauté urbaine de Strasbourg le matin et exerce une activité déclarée de mécanique en auto entreprise l’après-midi à son domicile ; que son épouse est nourrice agréée ; que d’autres activités professionnelles sont déclarées, dont deux réparateurs automobiles, dans la rue où résident les parties ; que les troubles alléguées à son encontre sont totalement contestés ; qu’il peut se prévaloir d’attestations de voisins qui réfutent les inconvénients allégués par les appelants ; que de même, les services de gendarmerie, qui sont venus sur les lieux à plusieurs reprises à la demande des consorts Z-A, n’ont pas relevé d’infraction à son encontre.
Il précise qu’il ne travaille jamais les dimanches et jours fériés, contrairement aux affirmations erronées des appelants.
Il critique le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral et fait valoir que les consorts Z-A agissent de mauvaise foi, dans l’intention de lui nuire ; qu’ils ont appelé par deux fois les gendarmes pour se plaindre de nuisances sonores alors qu’il n’était pas chez lui une première fois et qu’il ne travaillait pas la seconde ; qu’ils ont dénoncé son épouse auprès du conseil départemental du Bas-Rhin, service de protection maternelle et infantile, ce qui a déclenché une enquête de ce service au motif d’une « information préoccupante concernant ces pratiques professionnelles », qui a finalement conclu à des pratiques professionnelles adaptées avec des conditions d’accueil des enfants de qualité ; que les appelants filment, photographient et enregistrent régulièrement les époux Y à leur insu et contre leur gré et ont installé à cette fin des caméras à divers endroits ; qu’il a régulièrement porté plainte pour ces faits le 5 janvier 2021, estimant intolérables les intrusions de
ses voisins dans sa vie privée ; que les appelants ont également formulé contre lui, dans le cadre de leurs écritures d’appel, des accusations diverses toutes erronées, manifestant ainsi clairement leur intention de nuire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que les parties sont en conflit depuis plusieurs années et s’opposent sur différents points ayant trait notamment à l’existence d’un droit de passage sur la partie arrière de leur propriété, des infiltrations d’eau et à des troubles anormaux de voisinage.
Relativement à ce dernier conflit, les appelants avaient précédemment saisi le maire de la commune de Weinbourg de leurs doléances et ce dernier a adressé de ce fait à Monsieur Y le 5 juillet 2018 un rappel de la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage.
Compte tenu de l’intensité du conflit et des plaintes déposées réciproquement par les parties, il convient de retenir que les appelants justifient d’un motif légitime de n’avoir pas recouru, préalablement à la saisine de la juridiction, à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, dont les chances d’aboutir peuvent être considérées comme inexistantes.
Les prétentions formées par les consorts Z-A seront en conséquence déclarées recevables.
Au fond :
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il est par ailleurs de jurisprudence que nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage et il incombe au juge de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Il est constant et il résulte des éléments du dossier que Monsieur K Y exerce dans son immeuble situé […] à Weinbourg une activité déclarée d’entretien et réparations automobiles.
Pour démontrer l’existence de troubles anormaux dont ils se plaignent, les appelants versent au dossier un procès-verbal de constat effectué le 7 août 2019 par Maître B, à Saverne, qui indique s’être rendu à 17h45 devant le numéro 7 de la rue de l’Homme à Weinbourg et avoir constaté divers bruits métalliques et divers bruits d’outils à air comprimé en provenance du domicile de la famille Y, intermittents et se propageant depuis la cour de l’habitation, jusqu’à 18h05 ; qu’il a pu constater que la chambre à coucher de Monsieur Z et Madame A donne directement sur le toit en tôle d’un abri ou hangar érigé sur la propriété Y ; qu’il a pu entendre distinctement, par intermittence, des bruits métalliques, des martèlements, des cliquetis pouvant provenir du maniement d’outils, ainsi que des bruits d’air comprimé pouvant provenir d’appareils pneumatiques, ces éléments sonores provenant de la cour de la propriété voisine et étant d’autant plus perceptibles qu’il survienne subrepticement dans le calme ambiant ; qu’il a pu constater que l’activité donnant lieu à ces retentissements perdurait à 19 heures.
Un second procès-verbal, dressé le 24 octobre 2019 par Maître B relate qu’à 17 heures, un élément automobile pouvant être un bouclier jonche le sol de la cour intérieure de Monsieur Y ; qu’un individu intervient sur un véhicule dont le capot est ouvert et que des bruits de cliquetis métalliques proviennent du maniement d’outils.
Le procès-verbal contient également le recensement de neuf vidéos enregistrées par les appelants entre le mois de janvier 2018 et le mois de mai 2019, révélant des martèlements et bruits de cliquetis métalliques pouvant provenir de l’utilisation d’outils, ainsi qu’un bruit d’outil pneumatique plus intense le dimanche 24 juin 2018 à 11h30, des bruits de moteurs et de martèlements, ainsi qu’un bruit de scie ou ponceuse le mercredi 23 janvier 2019 à 17h39, un vrombissement de moteur le mercredi 30 janvier 2019 à 10h40, des bruits pneumatiques de type compresseur, des bruits de scie ou ponceuse d’intensité variée le mardi 12 février 2019 à 17h10, des bruits de même nature le mardi 12 février 2019 à 17h50, avec bruits de démarrage d’un moteur et phases d’accélération, quelques martèlements et sons métalliques le mardi 26 mars 2019, des martèlements pendant deux minutes le dimanche 31 mars 2019 à 18h33, des martèlements et bruits métalliques, ainsi que des bruits de perceuse ou visseuse électrique le mardi 7 mai 2019 à 14h37, ainsi que des bruits de coups, raclements, grincements et parfois cliquetis métalliques pouvant provenir de pièces que l’on déplace et ou assemble durant toute la durée de la vidéo de 40,07 minutes le mardi 7 mai 2019.
Les appelants se prévalent également de diverses attestations versées aux débats par des voisins, Madame M N épouse C et Monsieur O C, qui demeurent au 9 rue de l’Homme et qui font état de ce que Monsieur Y travaillerait tous les jours, ainsi que les dimanches et jours fériés en faisant beaucoup de bruit le soir très tard, générant la présence de véhicules sur la route, ainsi que des odeurs de gaz d’échappement nuisant à la santé de Monsieur Z et de Madame A.
Il est notamment fait état de ce que Monsieur Y aurait travaillé le 26 décembre 2018 dans la cave de sa maison et divers dimanches, dont le dimanche 15 juillet 2018.
Il sera relevé à cet égard que Monsieur Y apporte la preuve de ce qu’il ne se trouvait pas à son domicile le dimanche 15 juillet 2018 ; qu’il est surprenant que les appelants, qui ont réalisé des vidéos pour retracer l’activité alléguée intempestive de leur voisin, n’aient effectué qu’un seul enregistrement un dimanche, le 24 juin 2018, permettant de constater des bruits pendant 2,15 minutes, sans se prémunir d’une preuve aux dates alléguées par Madame C par des affirmations non corroborées et pour partie démenties.
Par ailleurs, les attestations de Messieurs D et P Q, habitant respectivement au 13 et […], qui se plaignent de ce que la circulation dans la rue de l’Homme serait empêchée par des travaux effectués sur voiture en pleine rue et des véhicules mal stationnés par l’intimé sont contredites par des témoignages versés aux débats par Monsieur Y, dont celui de Monsieur R S, qui déclare assurer le service de ramassage scolaire desservant Weinbourg et ne rencontrer aucune entrave à la circulation lors de ses passages répétés au niveau du numéro 7 de la rue de l’Homme et celui de Madame E
Durrenberger, agricultrice, qui déclare circuler quotidiennement dans cette rue avec un van à chevaux et autres engins imposants dans le cadre de son activité professionnelle et n’avoir jamais été incommodée dans ses déplacements au niveau du 7 de la rue de l’Homme.
De même, les allégations de bruit intempestifs et de gêne intense par des gaz d’échappement dénoncés tant par les appelants, leurs amis et les voisins précités, dont par les consorts F, se heurtent à la déclaration contraire du plus proche voisin de l’intimé, Monsieur V W AA, dont la maison d’habitation surplombe immédiatement la cour de l’intimé, ainsi qu’aux résultats d’une enquête effectuée par le service de protection maternelle et infantile du conseil départemental du Bas-Rhin dans le cadre de l’activité d’assistante maternelle exercée par Madame Y à son domicile […], diligentée à la suite d’une information communiquée par Madame A à ce service.
Il en résulte qu’à la suite de visites à domicile de la puéricultrice du service les 24 septembre 2019, 5 novembre 2019 et 12 mars 2020, il a été constaté que les pratiques professionnelles de Madame Y, exercées dans le même immeuble et en même temps que l’activité de Monsieur Y, sont adaptées et que les conditions d’accueil qu’elle propose à son domicile sont de qualité et permettent de garantir l’épanouissement et le développement des enfants. Il convient de retenir que ce constat n’aurait certainement pas été retenu dans le cas d’émanation dans les lieux d’odeurs de gaz d’échappement ou d’huile, ou de bruits intempestifs, excédant ceux liés à une exploitation artisanale ordinaire.
Il a par ailleurs été attesté par Madame T U, médecin généraliste, dont les deux enfants mineurs sont confiés à la garde de Madame Y et qui déclare être sensibilisée, du fait de sa profession, aux risques liés à l’exposition directe ou indirecte à des substances toxiques environnementales, que la cour où les enfants jouent souvent est dans un état de propreté remarquable.
Les diverses photographies versées aux débats montrent d’ailleurs une cour intérieure parfaitement entretenue, dont l’utilisation n’est pas consacrée à la réparation d’automobiles et qui ne comporte aucune trace sur le sol inhérente à une telle activité.
Il ressort enfin d’un relevé établi le 13 janvier 2021 par le maire de Weinbourg que la rue de l’Homme comporte différentes activités professionnelles déclarées, dont un salon de toilettage canin au 1D, deux ateliers de maçonnerie au 1D et au 13, une exploitation agricole au 11 ainsi que deux établissements d’entretien et réparations automobiles, dont celui de Monsieur Y au 7, ainsi que celui exploité sous le nom Auto Will par Monsieur O C au 9.
Il se déduit de ces éléments que l’activité régulièrement exercée par Monsieur Y sous forme de micro-entreprise ne s’inscrit pas dans une zone rurale uniquement dévolue à l’habitation ; que les émanations sonores qui en découlent ne peuvent en elles-mêmes constituer un trouble anormal, en ce qu’elles s’inscrivent dans un tissu d’activités commerciales et artisanales ; qu’il n’est pas démontré que les bruits liés à l’entretien et à la réparation automobile, tels que pratiqués par Monsieur Y, excèdent ceux normalement générés par une telle exploitation ; que contrairement à ce qu’affirment les appelants, la preuve de ce que cette activité serait exercée en soirée, le dimanche ou les jours fériés n’est pas rapportée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, sollicitée en tant que de besoin, tendant à voir ordonner une expertise afin de faire constater les troubles du voisinage, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes.
Sur l’appel incident :
Bien que les prétentions des appelants soient mal fondées, il n’est pas établi, nonobstant le climat délétère existant entre les parties, qu’ils aient agi avec légèreté blâmable ou intention de nuire, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Il sera en revanche fait droit à la demande sur le même fondement formé par l’intimé, à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur G Z et Madame I A,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur G Z et Madame I A à payer à Monsieur K Y la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur G Z et Madame I A aux dépens de l’instance d’appel.
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