Infirmation 29 avril 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 avr. 2020, n° 17/04951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04951 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 août 2017, N° 11/02119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maryse LESAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2020
N° RG 17/04951
N° Portalis DBV3-V-B7B-R4MW
AFFAIRE :
E-F G épouse X
C/
D Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : Industrie
N° RG : 11/02119
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Marc DESMICHELLE
- Me Anne-Laure WIART
— Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 1er avril 2020 puis prorogé au 29 avril 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame E-F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 256 substitué par Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ, avocat au barreau de Nanterre (261)
APPELANTE
****************
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Annie MOREAU de l’ASSOCIATION MOREAU DESMICHELLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078 et par Me Marc DESMICHELLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078 substitué par Me Kamil BESSON, avocat au barreau de PARIS
SAS STUDYRAMA VOCATIS
N° SIRET : 429 309 354
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON de l’AARPI LCG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034 substitué par Me Julien DUGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme E-F G épouse X (ci-après Mme X, a été engagée par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 1989, à effet au 1er janvier 1989, par la société Information Développement Social, en qualité d’aide comptable, niveau 1.3.2 coefficient 230.
Le 1er juillet 2009, la société Information Développement Social a été rachetée par la société Hobsons Vocatis. Puis, à la suite de la fusion absorption de la société Hobsons Vocatis avec la société STUDYRAMA VOCATIS, le contrat de travail de Mme X a été transféré à cette dernière en application de l’article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er mars 2010.
A compter du 16 mars 2010, Mme X a occupé le poste d’assistante RAF (Responsable administratif et financier) comptable et était en télétravail le vendredi au regard de ses contraintes de transport.
En dernier lieu, le salaire moyen de Mme X était de 2 944,75 euros.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la Publicité.
M. D Y, ci-après M. Y, consultant indépendant, est intervenu en mai 2010 afin de procéder à un audit du service comptable de la société. A compter du 1er juillet 2010, M. Y a remplacé Mme Z, responsable administratif et financier, supérieure hiérarchique de Mme X, puis il est devenu salarié de la société le 1er janvier 2011.
Le 4 octobre 2010, le médecin du travail, avait rendu pour la journée une décision d’inaptitude temporaire pour Mme X. Le même jour, son médecin traitant lui avait prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2010.
A compter du 18 avril 2011 et jusqu’au 13 mai 2011, Mme X a de nouveau été placée en arrêt maladie. Elle est revenue travailler les 16 et 17 mai 2011 puis a de nouveau été placée en arrêts de travail prolongés. Le 17 mai 2011 a été son dernier jour travaillé.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2011, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins, principalement, d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 3 novembre 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le 25 janvier 2012, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 février 2012 et elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 13 février 2012.
Après partage de voix du 19 décembre 2012 et sursis à statuer ordonné par le juge départiteur le 5 juin 2013, dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon à qui il appartenait de se prononcer sur la prise en charge par la CPAM de l’affection de la salariée, l’affaire a été plaidée le 16 juin 2017.
Par jugement contradictoire de départage du 29 août 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’encontre de la SAS STUDYRAMA ;
— dit que le licenciement dont Mme X a fait l’objet de la part de la SAS STUDYRAMA est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— débouté en conséquence Mme X de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement et de ses demandes subséquentes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté M. Y de se demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— condamné Mme X aux dépens.
Mme X a interjeté appel de la totalité du jugement par déclaration du 19 octobre 2017.
Aux termes de ses conclusions en répliques du 29 novembre 2019, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de :
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société STUDYRAMA,
— dire que son licenciement en date du 13 février 2012 est nul,
— condamner la société STUDYRAMA à la somme de 141 348 euros au titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement,
— condamner la société STUDYRAMA à la somme de 5 889,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 588,95 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société STUDYRAMA à la somme de 141 348 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société STUDYRAMA à la somme de 5 889,50 euros au titre de l’indemnité
compensatrice de préavis et 588,95 euros au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
— dire que la société STUDYRAMA et M. Y ont violé les articles L. 4121-1, L.4122-1 et L.1152-1, L1151-1 du code du travail,
— condamner solidairement la société STUDYRAMA et M. Y à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société STUDYRAMA à la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son obligation de sécurité de résultat de prévenir les actes de harcèlement moral dans l’entreprise,
— condamner la société STUDYRAMA et M. Y solidairement à 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite à A Karine MARTIN-STAUDOHAR,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de l’instance au titre de l’article 1154 du code civil.
Aux termes de conclusions récapitulatives du 24 octobre 2018 soutenues oralement à l’audience, la société STUDYRAMA VOCATIS, intimée, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de départage rendu le 29 août 2017 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
— constater que Mme X n’établit aucunement les faits qu’elle allègue à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société STUDYRAMA VOCATIS,
— constater l’absence de harcèlement moral et de faute à l’égard de Mme X,
— dire et juger que la société STUDYRAMA VOCATIS
.a respecté l’obligation de sécurité de résultat lui incombant en prenant toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme
. a respecté son obligation de reclassement,
— débouter Mme X de sa demande de résiliation judiciaire,
— dire et juger que le licenciement de Mme X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme X à payer à la Société STUDYRAMA VOCATIS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens de la présente instance.
Enfin, par conclusions du 26 mars 2018 soutenues oralement à l’audience, M. Y, intimé, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 29 août 2017 en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison du préjudice moral et de réputation subi par celui- ci,
— 3 588 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais engagés devant le conseil de prud’hommes de Nanterre
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais et honoraires devant la cour d’appel et aux entiers dépens tant de première instance que de cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2019.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des litiges et demandes.
MOTIFS,
1- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme X sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des actes de harcèlement moral subis à compter de l’arrivée de M. Y, alors devenu son supérieur hiérarchique, au sein de la société en juillet 2010, détériorant son état de santé et ses conditions de travail.
La société STUDYRAMA soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un harcèlement moral à son encontre, qu’elle présentait un syndrome dépressif plus d’un an avant l’arrivée de M. Y, que les conclusions du CHSCT ne font état d’aucun harcèlement moral. Elle ajoute que la CPAM comme les médecins experts n’ont relevé aucun lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail de la salariée.
M. Y conteste l’ensemble des griefs allégués, soutient qu’il n’est devenu salarié de la société que le 1er janvier 2011 et qu’aucun fait ne peut donc lui être reproché avant cette date, que Mme X présentait un syndrome dépressif avant son arrivée, qu’elle ne produit aucun élément probant et que la CPAM a rejeté sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Sur ce,
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, permet à l’une des parties au contrat de travail d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à toutes les indemnités de rupture.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où elle est prononcée par la juridiction, à la double condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au
service de son employeur. Si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation judiciaire est prononcée, il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé.
Le fait pour un salarié d’avoir subi des agissements de harcèlement moral constitue un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité, fondant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il est rappelé par les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Comme énoncé par les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application notamment de l’article L.1152-1, il appartient au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et au vu de ces mêmes éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour rappelle que les agissements constitutifs de harcèlement moral ne peuvent résulter simplement d’un stress, d’une anxiété, d’un surmenage, d’un conflit personnel, de contrainte de gestion, mais doivent être la conséquence d’actes réitérés se manifestant par des éléments identifiables et portant atteinte à la dignité de la personne en créant un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant. Il peuvent être survenus sur une courte période.
A titre liminaire, la cour rappelle également qu’elle n’est pas tenue par les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie et par la décision du tribunal de sécurité sociale, ayant conclu à l’absence de caractère professionnel de la maladie de la salariée.
- Attitude méprisante à l’égard de la salariée
Mme X soutient que M. Y hélait ou claquait des doigts pour que la salariée vienne dans son bureau, devant ses collègues, ce qui constituait une attitude méprisante et agressive à son égard.
La salariée produit au soutien de ses allégations des attestations de M. A et de Mme B, salariés de la société, attestant que M. Y a été "d’une hypocrisie et d’une antipathie sans nom avec Mme X", qu’il l’appelait souvent en la sifflant ou en claquant des doigts, qu’il était néfaste, que l’atmosphère de travail était tendue et qu’il devenait gentil avec Mme X lorsqu’une personne extérieure au service arrivait.
Ces attestations ne sont pas circonstanciées, les faits ne sont ni précis ni datés. Leurs auteurs se réfèrent au comportement de M. Y de manière générale, sans que des faits précis individualisés à l’encontre de Mme X soit identifiés, à l’exception du claquement des doigts pour l’appeler.
Or, ce fait, non daté, n’est à lui seul pas suffisant pour matérialiser une attitude méprisante constante du supérieur hiérarchique direct de Mme X de juillet 2010 jusqu’au dernier jour travaillé en mai 2011, soit une période de 11 mois.
- Dénigrement et critique de son travail
Mme X reproche à M. Y d’avoir dénigré son travail et colporté à son endroit des accusations infondées.
Au soutien de ces allégations, Mme X ne produit que des courriels qu’elle a adressé à l’inspection du travail et de la directrice des ressources humaines de la société. En l’absence de témoignages, de courriels ou d’autres écrits attestant de ce comportement de M. Y, les faits ne sont pas établis.
Aucun fait de dénigrement ou critique du travail de Mme X par M. Y, susceptible de laisser présumer l’existence d’un harcèlement, n’est établi.
- Surveillance constante et isolement de la salariée
Mme X soutient que M. Y avait collé son bureau au sien afin de la surveiller davantage, puis a cessé de lui adresser la parole à son retour d’arrêt maladie.
La décision d’un supérieur hiérarchique d’installer son bureau près d’un salarié dont il est le responsable ne constitue pas un agissement de harcèlement moral.
A défaut pour Mme X de rapporter la preuve de son isolement par des éléments objectifs et individualisé, le grief n’est pas matériellement établi.
- Retrait de manière discrétionnaire de ses tâches pour la sanctionner de ses arrêts maladie
Mme X soutient qu’à son retour d’arrêt maladie, le 17 mai 2011, M. Y a adressé un courriel à la salariée pour l’informer des conséquences préjudiciables de ses arrêts maladie sur le service, qu’il lui a retiré les tâches afférentes aux congés maladie et stagiaires, qu’il avait une attitude différente en présence d’éléments extérieurs au service.
Mme X ne produit aucun élément circonstancié sur le comportement différent de M. Y à son égard en présence de personne extérieure au service.
Il résulte des pièces produites que par courriel du 17 mai 2011, alors qu’elle revenait d’arrêt maladie, M. Y a informé Mme X d’une réorganisation de la répartition des tâches "afin d’assurer la continuité de service qui ne l’a pas été lors de vos deux périodes d’absence prolongée, ce qui a été préjudiciable à la société". M. Y lui a alors indiqué qu’il prenait la gestion des congés maladie et des stagiaires.
Au regard de la motivation et du moment de cette nouvelle répartition des tâches, ce retrait discrétionnaire d’une partie de ses tâches pourrait laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral de M. Y à l’encontre de Mme X s’il s’accompagnait d’autres agissements.
Or, il s’agit d’un acte isolé, alors que par définition le harcèlement moral suppose l’existence d’actes répétés, même sur une courte période.
Au surplus, comme l’avait justement relevé le conseil de prud’hommes, la société rapporte la preuve que la réorganisation des tâches effectuée par M. Y le 17 mai 2011 était justifiée par une raison objective étrangère à tout harcèlement, à savoir réorganiser la répartition des tâches de Mme C, gestionnaire de paie qui a quitté la société le 23 mars 2011 et dont les tâches avaient été réparties entre les autres salariés.
Mme X produit des attestations d’anciens salariés ayant quitté la société avant l’arrivée de M. Y, faisant état de ses qualités professionnelles. Ces témoignages de la période antérieure à l’arrivée de son supérieur hiérarchique sont inopérants dans l’établissement de la matérialité du harcèlement moral.
Le CHSCT de la société a procédé à la demande de l’inspecteur du travail, saisi par la salariée, à une enquête sur les faits dénoncés par Mme X, dont les résultats ont été lus lors d’une réunion du 8 septembre 2011, concluant que les faits de harcèlement moral n’étaient pas avérés et qu’il existait des difficultés de communication entre la salariée et M. Y.
Si le médecin du travail a également interrogé les salariés, elle a indiqué lors de la lecture de son compte-rendu durant la réunion du CHSCT du 8 septembre 2011 que la souffrance de Mme X concomitamment à l’embauche de M. Y avait été constatée par les salariés interrogés et qu’elle avait la conviction que l’organisation du service et les méthodes de management étaient responsables de cette souffrance. Une telle conviction n’est toutefois pas de nature à caractériser des agissements de harcèlement moral.
Mme X produit de nombreux éléments sur sa situation médicale qui attestent de la réalité de l’altération de son état de santé (arrêts de travail, dossier médical de la médecine du travail, attestation des médecins du travail et médecin traitant) et de son état de stress constaté par plusieurs collègues selon les attestations produites.
Si la cour ne remet pas en cause le fait que Mme X ait pu ressentir un stress important l’ayant conduite à être placée en arrêt de travail, elle considère en l’état des explications et des pièces fournies, que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul et des indemnités afférentes, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral à l’encontre de M. Y et de la société STUDYRAMA VOCATIS.
2- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société STUDYRAMA VOCATIS a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser par courrier du 13 février 2012, dans les termes suivants :
« Madame,
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le vendredi 3 février 2012 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Nous avons cependant pris note de vos observations adressées par écrit qui ne nous ont cependant pas amenés à modifier notre appréciation sur les faits en cause.
Nous vous rappelons qu’à votre retour d’arrêt maladie, vous avez fait l’objet d’une visite médicale de reprise.
A l’issue de cette visite qui a eu lieu le 3 novembre 2011, le Médecin du travail a émis un avis unique d’inaptitude qui nous est parvenu le 14 novembre 2011 libellé dans les termes suivants « inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise. 1 seul examen. Procédure de danger immédiat. Pas de deuxième examen, l’état de santé ne me permet pas de formuler de proposition de reclassement ».
Nous avons recherché des postes de travail et des aménagements susceptibles d’assurer votre maintien dans l’entreprise. Dans le cadre de notre recherche de reclassement, nous avons écrit au Médecin du travail pour solliciter ses préconisations et lui demander son avis sur les postes disponibles de l’entreprise qui pourraient vous être proposés.
Le Médecin du travail nous a répondu par courriel du 25 novembre 2011 « Madame X reste inapte à tout poste dans l’entreprise » puis par annotation manuscrite de son courriel "ma fiche d’inaptitude du 3 novembre 2011 ne me permet pas de déclarer Madame
X E-F apte à ces trois nouveaux postes proposés".
A titre conservatoire, nous avons consulté les délégués du personnel sur les solutions de reclassement envisagées.
Le 8 décembre 2011, nous vous avons adressé trois propositions de poste, à savoir un poste de chargée de communication, un poste d’Assistante commerciale et un poste de Chargée de VPC ainsi que les avenants correspondants, de nature à assurer votre maintien dans l’entreprise.
Vous avez refusé ces postes.
Compte tenu de l’avis d’inaptitude physique à tous les postes de l’entreprise émis par le Médecin du travail vous concernant, votre reclassement dans l’entreprise s’avère impossible. Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement.
Dans la mesure où vous êtes dans l’incapacité d’exécuter votre préavis du fait de votre inaptitude à votre poste et à tout poste de l’entreprise, aucun salaire ne vous sera versé à ce titre. […]"
La salariée invoque des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de reclassement.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Mme X soutient que la société STUDYRAMA, bien que parfaitement au courant des agissements perpétrés par M. Y, n’a pas rempli son obligation de sécurité, de sorte que l’inaptitude professionnelle de Mme X est imputable aux manquements de l’employeur, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société soutient avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité, qu’elle a réagi en proposant à Mme X un poste de gestionnaire de paie dès le 5 octobre 2011 sous la responsabilité d’un autre supérieur hiérarchique et avec une forte proportion de télétravail.
Sur ce,
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité impliquant de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé physique et mentale, notamment des actions de prévention.
Le code du travail prévoit plus spécifiquement qu’il appartient à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (article L. 1152-4 du code du travail).
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme X a dénoncé pour la première fois par écrit à son employeur les agissements de harcèlement moral qu’elle considérait subir le 22 avril 2011, par courriel adressé au président de la société. Celui-ci n’a pas répondu à ce courriel.
Mme X a envoyé ce courriel alors qu’elle était en arrêt maladie du 18 avril au 13 mai 2011.
Un rendez-vous a été fixé à sa demande à son retour, le 17 mai 2011, avec la directrice des
ressources humaines, un délégué du personnel et M. Y.
Suite à la réception du courriel de M. Y sur la nouvelle répartition des tâches le 17 mai 2011, Mme X s’est rendue à la médecine du travail qui l’a renvoyée vers son médecin traitant, qui l’a placée en arrêt de travail à compter du 18 mai 2011 et jusqu’à la déclaration d’inaptitude du 3 novembre 2011. Le rendez-vous avec la directrice des ressources humaines n’a donc pas eu lieu.
Mme X a ensuite alerté l’inspection du travail par courriel du 26 mai 2011 puis du 17 juin 2011 puis a proposé à la directrice des ressources humaines de la société de lui rédiger un courriel avec sa version des faits. La directrice des ressources humaines de la société lui a alors proposé le 22 juin 2011 un rendez-vous pour échanger sur les faits dénoncés par Mme X. La salariée, en arrêt de travail, n’a pas souhaité se rendre à un tel entretien.
Malgré la dénonciation des faits de harcèlement moral et de la souffrance dont a fait part la salariée, la société ne prouve pas avoir mis en oeuvre une enquête interne sur les faits dénoncés.
La société indique avoir pris des mesures en proposant à Mme X le 5 octobre 2011 un poste de gestionnaire de paie, avec un supérieur hiérarchique différent, alors même que le CHSCT a conclu à l’absence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Outre que le CHSCT a diligenté son enquête seulement à la demande de l’inspecteur du travail et non à la suite d’une décision interne, cette proposition de poste a été effectuée six mois après la dénonciation des faits par la salariée et était donc tardive. Mme X a refusé ce poste en raison de la proximité géographique avec M. Y et du fait qu’il gérait jusque là les tâches qui allaient lui être attribuées si elle prenait ce poste, impliquant nécessairement des contacts entre eux.
La société, informée formellement le 22 avril 2011 de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n’a pris aucune mesure immédiate propre à le faire cesser jusqu’à la proposition de poste du 5 octobre 2011.
L’absence immédiate de réaction de la société STUDYRAMA à la dénonciation d’un harcèlement moral par sa salariée constitue un manquement à son obligation d’assurer la sécurité de ce salarié, peu important que le harcèlement moral ne soit pas effectivement caractérisé et peu important, également, que la salariée ait été en arrêt maladie ensuite.
L’état de santé de Mme X, dont les éléments médicaux démontrent qu’il était déjà fragilisé suite au rachat de la société le 1er juillet 2009, a nécessairement été impacté par l’absence de réaction de son employeur à la dénonciation de ce qu’elle percevait comme étant du harcèlement moral, en témoignent les nombreux arrêts de travail du 18 avril 2011 au 13 mai 2011, puis du 18 mai 2011, après la reprise de deux jours seulement de travail, à octobre 2011, ayant abouti à la reconnaissance de l’inaptitude de Mme X.
L’employeur n’a pas pris immédiatement toutes les mesures s’imposant pour protéger la santé de sa salariée. Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est avéré et il sera alloué à Mme X la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Mme X a été en arrêt de travail du 18 avril 2011 au 13 mai 2011, puis elle a repris le travail le lundi 16 mai, mais était placée dès le 18 mai de nouveau en arrêt de travail, prolongé jusqu’à l’inaptitude déclarée le 3 novembre 2011 à l’issue d’un seul examen en raison d’un danger immédiat.
Ces arrêts de travail pour « dépression sévère et anxiété » ont ainsi suivi la dénonciation formalisée des faits de harcèlement moral le 22 avril 2011 et la reprise de deux jours de travail au contact de M. Y les 16 et 17 mai 2011.
La salariée avait alors 22 ans d’ancienneté et son parcours au sein de la société n’avait rencontré aucune difficulté, ni arrêt de travail de longue durée.
Le lien entre le manquement de la société à son obligation de sécurité et l’inaptitude de la salariée est établi.
Pour ce motif, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 13 février 2012 est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X a été embauchée le 1er janvier 1989 et avait une ancienneté de 23 ans, 1 mois et 12 jours à la date du licenciement.
Son salaire de référence, sur lequel s’accordent les parties, s’élève à la somme de 2 944,75 euros.
En application de la convention collective de la publicité, il sera alloué à Mme X la somme de 5 889,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 588,95 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et au regard de l’ancienneté de Mme X, de son âge au moment du licenciement (45 ans), des circonstances de la rupture et des pièces produites sur le préjudice résultant de la rupture, il sera alloué à Mme X la somme de 48 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Remboursement à Pôle Emploi
Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a les éléments suffisants pour fixer à six mois le montant des indemnités versées à la salariée que la société STUDYRAMA VOCATIS devra rembourser en application de l’article L1235-4 du code du travail.
4- Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y
M. Y sollicite la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison du préjudice subi du fait du dénigrement dont il a fait l’objet par la salariée, remettant en cause auprès des tiers ses compétences professionnelles.
Mme X n’a pas répondu sur ce point.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Comme l’a justement rappelé le conseil de prud’hommes, le droit d’ester en justice ne dégénère en
abus que dans l’hypothèse d’une mauvaise foi de son auteur.
En l’espèce, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat en raison des faits de harcèlement moral commis par M. Y à son encontre.
La salariée a fait l’objet de nombreux arrêts maladie pour syndrome dépressif et anxiété et son état de souffrance au travail a été constaté tant par d’autres salariés de la société que par la médecine du travail et par son médecin traitant. Cette souffrance a conduit la salariée à saisir sa direction des faits allégués, puis l’inspection du travail et enfin les juridictions prud’homales.
M. Y ne démontre pas l’existence d’une mauvaise foi de Mme X et, partant, ne justifie pas plus d’une faute de sa part.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande.
5- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société STUDYRAMA VOCATIS, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de condamner la société STUDYRAMA VOCATIS à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et de condamner Mme X à verser à M. Y la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement dont Mme E-F G épouse X a fait l’objet de la part de la SAS STUDYRAMA VOCATIS était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence Mme E-F G épouse X de ses demandes financières afférentes, de ses demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
— condamné Mme VERDOOLAEGHE aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la SAS STUDYRAMA VOCATIS à Mme E-F G épouse X est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS STUDYRAMA VOCATIS à verser à Mme E-F G épouse X les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société à son obligation de sécurité,
— 5 889,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 588,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 48 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE le remboursement par la SAS STUDYRAMA VOCATIS à l’organisme Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par Mme E-F G épouse X, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE Mme E-F G épouse X à verser à M. D Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS STUDYRAMA VOCATIS de ses demandes,
CONDAMNE la SAS STUDYRAMA VOCATIS aux dépens,
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chose jugée ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Non conformité ·
- Partie ·
- Dire
- Chêne ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Mandat ·
- Produit ·
- La réunion ·
- Cessation ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Tourisme ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Attestation
- Bruit ·
- Activité ·
- Trouble ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Automobile ·
- Gaz d'échappement ·
- Intimé ·
- Jour férié
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Prescription ·
- Convention collective ·
- Homme
- Salariée ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Entreprise ·
- Rhône-alpes
- Holding ·
- Expropriation ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Entrepôt ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Usage ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Livraison ·
- Erp ·
- Magasin ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Astreinte ·
- Bruit ·
- Camion
- Archives ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Document ·
- Marches ·
- Livre ·
- Conseil syndical ·
- Compte
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Rapport ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.