Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 13 févr. 2020, n° 19/15564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2019, N° 19/54163 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET SOGEY VIVIENNE c/ Syndicat des copropriétaires SDC DU 192 FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
(n°40 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15564 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPGF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/54163
APPELANTE
SARL CABINET SOGEY VIVIENNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Jean-Louis COUSTOU substituant Me WOLINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B38
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic, la Société X Y, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 785, 786 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique DELLELIS, Présidente Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente, et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige :
Le 16 novembre 2017 l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a désigné la SARL X Y en qualité de syndic au lieu et place de la SARL Cabinet Sogey Vivienne.
Après mise en demeure du 19 novembre 2018, et par acte du 27 février 2019 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] honoré à Paris représenté par son syndic la SARL X Y a fait assigner la société Cabinet Sogey Vivienne devant le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui remettre les pièces afférentes à la gestion de la copropriété.
Le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance rendue en la forme des référés le 11 juin 2019, a statué comme suit :
— condamnons la SARL Cabinet Sogey Vivienne à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du […] à Paris représenté par son syndic, en l’absence de déclaration de perte de ces documents ou de preuve de leur remise les documents suivants :
— les grands livres analytiques comptables pour les années 2014,2015 et 2016,
— les grands livres de banque pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
— tous les justificatifs des dépenses mentionnées sur le compte 671 pour un montant de 470 755,29 euros,
— toutes les factures afférentes aux dépenses correspondant à ce montant,
— le marché ou les marchés de travaux signé(s) se rapportant à ces dépenses,
— les ordres de service se rapportant à ces dépenses,
— les assurances dommage ouvrage se rapportant au(x) marché(s),
— les assurances des sociétés intervenantes sur le chantier en rapport avec le ou les marché(s) de travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours,
— condamnons la société Cabinet Sogey Vivienne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 10e la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
— condamnons la société Cabinet Sogey Vivienne aux dépens,
— rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 juillet 2019, la société Cabinet Sogey Vivienne a fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable en ce qu’elle aurait dû être engagée par le syndic nouvellement désigné, subsidiairement, réformer l’entreprise en toutes ses dispositions, du fait de la remise des pièces et des fonds, condamné le syndicat au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe le 1er octobre 2019, le cabinet Sogey Vivienne demande à la cour de:
— réformer l’ordonnance du 9 juin 2019 en toutes ses dispositions,
— déclarer l’action irrecevable en ce qu’elle est engagée par le syndicat des copropriétaires et non le syndic ès qualités en violation de l’artic1e 18-2 de la loi du 10 juillet1965,
Subsidiairement,
— déclarer l’action du syndicat irrecevable faute de justification d’une autorisation pour agir en justice en application de l’article 55 du décret du 11 mars1967,
— constater que les archives du syndicat ont été remises par le cabinet SOGEY au cabinet Y le 1er décembre 2017, soit moins d’un mois après l’assemblée du 16 novembre 2017 ayant désigné le cabinet Y,
— constater que les archives du syndicat antérieures à 2016 ont été intégralement transférées par Pro archives au cabinet Y qui lui en a fait la demande le 20 novembre 2017,
— constater que les précisions comptables ont été communiquées,
En conséquence,
— dire que les demandes du cabinet Y n’avaient plus d’objet bien avant la délivrance de l’assignation en date du 25 février 2019,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cabinet Sogey Vivienne fait valoir en substance les éléments suivants:
Sur la recevabilité
— l’article 18-2 de la loi du 5 juillet 1965 réserve la qualité pour demander ces documents au syndic nouvellement désigné ou au président du conseil syndical,
— à titre subsidiaire si le syndicat des copropriétaires est considéré comme ayant qualité à agir, qu’il
faut au moins que le syndic ait été autorisé par décision d’assemblée générale,
Sur le fond
Rappelant que l’ordonnance a été rendue en son absence parce qu’elle pensait que les réclamations du nouveau syndic n’avaient plus d’objet, elle soutient que les documents ont été remis au cabinet Y par le Cabinet Sogey Vivienne 15 jours après l’assemblée générale du 16 novembre 2017 et par la société Pro archives qui a attesté avoir communiqué tous les documents depuis le 20 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2019, le syndicat du 192 Faubourg Saint Martin ' […], représenté par son syndic, la société X Y demande à la cour de:
— déclarer recevable en son action le syndicat des copropriétaires du […],
— débouter la société Sogey Vivienne de son appel et de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance du 9 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner la société Sogey Vivienne à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’il manque des documents notamment ceux correspondant à la dépense de 470 755,29 euros, que le syndic ne peut ni s’assurer que les travaux sont achevés, ni recouvrer cette dépense faute de pouvoir faire approuver les comptes et qu’il doit pouvoir posséder les différents documents relatifs à ce marché de travaux dont les assurances.
SUR CE:
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
' En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
[…]
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.'
Sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires:
Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en ce qu’il est propriétaire des documents dont le
nouveau syndic demande la production, l’action attitrée prévue par l’article 18-2 étant une action supplémentaire reconnue au syndic lui-même ou au président du conseil syndical.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré cette action recevable.
Sur la demande:
La société Sogey Vivienne reconnaît elle-même ne pas avoir communiqué certaines pièces puisqu’elle écrit dans ses conclusions qu’il lui était impossible de communiquer au cabinet Y 'tous les justificatifs des dépenses mentionnées sur le compte 671 pour un montant de 470 755,29 euros, les factures afférentes à cette somme de 470 755,29 euros, la copie des chèques de règlement aux entreprises, le ou les marchés signés, les assurances dommages ouvrages, les assurances des sociétés intervenues sur le chantier’ tous ces documents étant selon elle archivées chez 'Pro archives'.
La société Pro archives a attesté le 19 septembre 2019 avoir remis le 20 novembre 2017 au cabinet Y l’ensemble des unités d’archives en sa possession, concernant le syndicat des copropriétaires […].
Il est essentiellement réclamé par le syndicat les justificatifs des dépenses du compte 671, compte de travaux.
Ce compte faisant apparaître de manière constante et incompréhensible chaque année un report de charges de 470 755,29 euros et mentionne:
— en janvier 2013 des travaux de ravalement,
— début 2014 des travaux de menuiserie,
— fin 2014 des travaux sur la verrière.
Or le 24 octobre 2019, l’ancien et le nouveau syndic ont signé contradictoirement un inventaire d’ouverture des dossiers adressés par la société Pro-archives, ne faisant apparaître aucun dossier relatif à ces travaux puisque n’y figurent que un dossier 'travaux couverture façade de 2005-2006, un dossier 'réfection mur’ de 2010, un dossier mutation fibre optique 2005 à 2011.
Aucun justificatif des travaux de ravalement, de menuiserie ou de verrière n’était donc dans les archives transmises par la société Pro archives.
En outre les grands livres des années 2012 à 2017 n’étaient pas davantage dans ces archives, pas plus que les grands livres analytiques comptables de 2014 à 2016.
Si le grand livre comportant l’ensemble des écritures par compte, et couvrant les années 2012 à 2017 a finalement été produit en avril 2019, il n’en est pas de même des dossiers de travaux, documents indispensables à la réception et au suivi des travaux, comportant les marchés signés, les ordres de services, les factures et les attestations d’assurances qui doivent donc être remis au nouveau syndic. Le seul fait que la société Pro archives déclare ne pas les avoir en sa possession ne suffit pas à justifier qu’ils ne seraient plus en la possession de la société Sogey Vivienne.
La société Sogey Vivienne ne justifie d’aucune perte, d’aucune recherche, d’aucune tentative de reconstitution et, ainsi que l’a retenu le premier juge, la seule affirmation qu’elle ne dispose plus de ces documents ne peut suffire à l’exonérer de ces obligations, s’agissant de documents indispensables au suivi des travaux ou au recours en cas de malfaçons ou de désordres.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf à dire que l’astreinte
courra à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance rendue comme en matière de référé le 11 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qui concerne la remise des grands livres de banque pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, et sauf à dire que l’astreinte courra à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la société Sogey Vivienne aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires du 192 Faubourg Saint Martin ' […], représenté par son syndic, la société X Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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