Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 mars 2022, n° 21/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie DE FRAMOND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEE S |
Texte intégral
SF/CD
Numéro 22/01274
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/03/2022
Dossier : N° RG 21/03337 -
N° Portalis DBVV-V-B7F-IAEX
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
C/
C Z,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Février 2022, devant :
Madame D, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame D, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame M, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame D, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame C Z
née le […] à Bayonne
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision en date du 03 JUIN 2021
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00632
EXPOSE DU LITIGE
Mme C Z, alors âgée de quatorze ans, a été victime d’un accident de la circulation le 14 décembre 1998, pour lequel Mme E F épouse X, assurée auprès de la compagnie d’assurance MATMUT, a été reconnue responsable.
Le docteur G A a été désigné par le président de l’audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Bayonne, le 28 septembre 2000, aux fins d’expertise pour déterminer les préjudices de Mme C Z. Il a rendu son rapport le 15 janvier 2001 en établissant que les séquelles imputables à cet accident consistaient en une incapacité permanente partielle de 10 %, un préjudice de douleur évalué à 4/7, un préjudice esthétique évalué à 2/7 et en la perte de l’année scolaire 1998/1999. La date de consolidation de ces préjudices était fixée au 11 janvier 2001.
Le tribunal de grande instance de Bayonne a rendu un jugement d’indemnisation de Mme C Z le 26 juillet 2001.
Le docteur G A a été désigné aux fins d’une nouvelle expertise par le Président du tribunal de grande instance de Bayonne, le 23 juin 2010, aux fins de déterminer l’existence d’une aggravation des préjudices de Mme C Z. II concluait à l’absence de leur aggravation.
Mme C Z a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bayonne le 7 mai 2014. Celui-ci a rendu une ordonnance aux fins d’expertise le 8 juillet 2014, en désignant comme expert le docteur Y, remplacé ultérieurement par le docteur N O H-I, expert près la cour d’appel de Pau.
Le rapport d’expertise a été rendu le 15 octobre 2019. Il concluait à une aggravation de l’état situationnel de Mme C Z au titre de l’incidence professionnelle à compter du 17 novembre 2004 et fixait une nouvelle date de consolidation de ce préjudice au 1er juillet 2015.
Par acte du 4 mai 2020, Mme C Z a fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’indemnisation complémentaire, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l’article 246 du code de procédure civile et l’article 211-13 du code des assurances.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 17 février 2021, la compagnie d’assurance MATMUT demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Mme C Z irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée et subsidiairement de la prescription de l’action et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juin 2021, le juge de la mise en état a, notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir relative à l’autorité de la chose jugée soulevée par la compagnie d’assurance MATMUT.
Rejeté la fin de non-recevoir subsidiaire relative à la prescription de l’action soulevée par la compagnie d’assurances MATMUT.
Déclaré recevables les demandes de Mme C Z.
Condamné la compagnie d’assurance MATMUT à verser à Mme C Z une indemnité de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté les demandes de la compagnie d’assurance MATMUT en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté le surplus des demandes des parties.
Réservé les dépens de l’instance d’incident lesquels suivront le sens de l’instance au fond.
La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) a relevé appel par déclaration du 13 octobre 2021, critiquant l’ordonnance en ce que les fins de non-recevoir ont été rejetées et les demandes de Mme C Z ont été déclarées recevables et en ce qu’elle a été condamnée à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme C Z, sa propre demande ayant été rejetée.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 19 octobre 2021, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2022, la société MATMUT appelante, demande à la cour de :
- Réformer l’ordonnance dont s’agit dans toutes ses dispositions.
- Déclarer les demandes de Mme Z irrecevables au regard de l’autorité de la chose jugée et subsidiairement de la prescription de l’action.
- Condamner Mme Z au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, la Société MATMUT fait valoir qu’en dehors de l’aggravation médicale de son état, la victime ne peut pas prétendre à une indemnisation complémentaire de son préjudice si sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
En outre, l’omission du poste « préjudice professionnel'» au moment de l’indemnisation du préjudice initial ne pouvait être réparée après l’expiration du délai décennal de la prescription qui court à compter de la consolidation initiale, ici celle du 11 janvier 2001.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2021, Mme C Z intimée, demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 juin 2021.
En conséquence,
Déclarer les demandes de Mme Z recevables, tant au regard de l’autorité de la chose jugée que de la prescription de l’action ;
Débouter la MATMUT de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner la MATMUT à verser à Mme Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la MATMUT aux entiers dépens d’appel.
Mme C Z fait valoir d’abord, sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier le fond du litige, notamment l’état d’aggravation de ses préjudices seulement les fins de non-recevoir. Ensuite, elle indique que la Cour de cassation a consacré le principe d’aggravation situationnelle en rappelant que l’aggravation de la situation d’une victime pouvait découler d’une nouvelle circonstance de vie et non de l’aggravation de son état médical séquellaire.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d’un préjudice inconnu au moment de la demande initiale, ici son insertion professionnelle, et sur lesquelles il n’avait pu être statué. Enfin, elle considère que son état résultant de cette aggravation a été consolidé le 1er juillet 2005 et non pas le 11 janvier 2001 puisque à cette date, âgée de 16 ans, elle n’était pas encore confrontée au marché du travail, et son action en référé, qui suspend le délai de prescription, a été engagée le 7 mai 2014, soit avant la fin des 10 années de la prescription encourue, faisant ensuite repartir le délai de 10 ans.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2022, jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, telles que l’autorité de la chose jugée ou la prescription, opposée par la MATMUT à la demande d’indemnisation complémentaire présentée par Mme C Z.
L’article 790 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, dispose que le juge de la mise en état saisi d’une fin de non-recevoir, peut avoir à trancher au préalable une question de fond, en l’espèce l’aggravation de l’état de Mme C Z.
Sur la recevabilité de l’action de Mme C Z au regard de l’autorité de la chose jugée':
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement.
En matière d’aggravation de l’état d’une victime d’accident de la circulation, la jurisprudence de la Cour de cassation admet la recevabilité d’une nouvelle demande d’indemnisation, en l’absence d’aggravation médicale de la victime, si une aggravation situationnelle de celle-ci fait naître un nouveau préjudice qui n’avait pas encore été envisagé car non réalisé lors de la consolidation initiale.
En l’espèce, Mme C Z était âgée de 14 ans au moment de l’accident de la circulation subi le 14 décembre 1998. Par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 26 juillet 2001, elle a été indemnisée au titre de l’incidence professionnelle pour la seule perte de son année scolaire 1998/1999, sur la base du rapport du 15 janvier 2001 du docteur A qui concluait ainsi en page 6': «'Sur le plan professionnel, s’il n’est pas discutable que l’accident a été à l’origine de la perte d’une année scolaire, l’expert observe que l’orientation professionnelle vers la vente a été faite postérieurement à l’accident. Il semble donc difficile d’imputer exclusivement à l’accident les conséquences d’un choix peu approprié aux capacités de Mlle Z. L’expert laisse au magistrat l’appréciation de cet éventuel retentissement, dont le caractère professionnel, C Z n’étant qu’en période de formation, n’est en tout cas pas encore établi'».
Cette conclusion n’exclut donc pas une possible incidence professionnelle ultérieure, mais ne la constate pas au jour de son examen, même de manière prévisionnelle. Le juge statuant sur la base de ce rapport n’a donc retenu que le préjudice pour perte d’une année scolaire.
Dans son rapport du 15 octobre 2019, le docteur H-I constate que Mme C Z connaît un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, qu’elle a commencé son insertion professionnelle en 2003 dans la vente après réussite de ses diplômes, mais que cela n’a pas été concluant au regard de ses troubles cognitifs et de l’humeur, son irritabilité, outre sa scoliose dorsolombaire, séquelle de l’accident, rendant l’activité plus difficile par la pénibilité de la station débout et le piétinement imposé par la fonction de vendeuse. L’expert date au 19 novembre 2004, lors de la consultation de Mme C Z chez le docteur B, la réalisation de cette aggravation situationnelle par l’incidence professionnelle constatée en raison de ses séquelles cognitives, comportementales et physiques, qui n’avaient pas pu être retenues en 2001 par le docteur A puisque Mme C Z était encore scolarisée. La date de consolidation de cette aggravation est datée du 1er juillet 2005.
Il ressort de ces éléments que le jugement du 21 juillet 2001 n’a constaté qu’un préjudice scolaire pour la perte d’une année, sans envisager d’incidence professionnelle qui ne pouvait pas être connue à cette date puisque l’insertion professionnelle n’avait pas encore commencé et ne se manifestera qu’en 2004 avec les difficultés d’orientation professionnelle et d’insertion constatées.
Il s’ensuit que Mme C Z est recevable à agir en indemnisation de l’aggravation situationnelle de son préjudice pour incidence professionnelle, aucune autorité de chose jugée de la décision du 26 juillet 2001 ne pouvant lui être opposée sur ce préjudice.
Sur la recevabilité de l’action de Mme C Z au regard de la prescription :
Selon l’article 2226 du code civil l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Selon l’article 2239 du code civil la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le nouveau préjudice relatif à l’incidence professionnelle qui selon l’expert est apparu en 2004 et se trouve consolidé le 1er juillet 2005 fait donc courir un délai de 10 ans, soit jusqu’au 1er juillet 2015 pour engager l’action en indemnisation, délai qui peut cependant être suspendu par une décision en référé ordonnant une expertise judiciaire.
U n e e x p e r t i s e a é t é o r d o n n é e e n r é f é r é l e 8 j u i l l e t 2 0 1 4 e t l e r a p p o r t d u d o c t e u r H-I a été déposé le 15 octobre 2019, date à laquelle le délai a recommencé à courir. Ainsi que l’a très justement calculé le 1er juge, le délai pour agir expirait donc le 8 octobre 2020, et l’action en indemnisation de Mme C Z n’était pas prescrite lors de son assignation au fond le 4 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Le juge de la mise en état a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable, elles seront donc confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 juin 2021 en toutes ses dispositions';
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme M, Présidente, et par Mme K, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
J K L MDécisions similaires
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