Confirmation 21 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 21 sept. 2017, n° 16/07774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 février 2016, N° 14/01716 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/ 347
Rôle N° 16/07774
SA J K L
C/
C B
G H Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01716.
APPELANTE
SA J K L,
dont le siège social est : […]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur C B
né le […] à […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame G H Y
née le […] à LYON,
[…]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est : […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 février 2010, M. C B a été renversé par une automobile assurée auprès de la société J.
Il a été grièvement blessé.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a ordonné une expertise médicale de la victime.
Un rapport d’expertise définitif a été déposé par le docteur X le 6 mai 2013.
Par exploit d’huissier en date des 10 et 11 mars 2014, M. B a fait assigner la société J devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins d’indemnisation de son préjudice, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Il a sollicité devant cette juridiction l’organisation d’une nouvelle expertise et l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
Mme Y épouse de M. B, est intervenue volontairement à l’instance et a notamment demandé l’allocation d’une indemnité pour l’assistance de son époux au titre de la tierce personne et l’indemnisation de son propre préjudice.
Par jugement en date du 25 février 2016, auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme G-H Y épouse B,
— déclaré irrecevable l’action de Mme G-H Y épouse B tendant à voir condamner la société J K L à lui payer des dommages et intérêts à titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire de M. C B,
— débouté M. C B de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du docteur X établi le 6 mai 2013 et de sa demande en désignation d’un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation,
— ordonné une expertise judiciaire confiée à un spécialiste en neurologie, avec obligation de s’adjoindre les services d’un sapiteur psychiatre, d’un sapiteur urologue, d’un sapiteur ergothérapeute et d’un sapiteur architecte, aux frais avancés de la société J K L,
— condamné la société J K L à payer à M. C B la somme de 350.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation formulées par Mme G-H Y épouse B et les demandes des parties tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 26 avril 2016, la société J K L a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 8 novembre 2016, la société J K L demande à la cour de :
— infirmer les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 25 février 2016, en ce qu’il a ordonné une mesure de contre expertise confiée à M. D E, avec faculté de s’adjoindre les services d’un sapiteur psychiatre, d’un sapiteur urologue, d’un sapiteur ergothérapeute, et d’un sapiteur architecte,
— dire et juger que le préjudice subi par M. B devra être établi sur la base du rapport établi par le docteur X,
— ramener dans de notables proportions le montant de la provision allouée à M. B,
— renvoyer les parties par devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, afin de statuer définitivement, au vu du rapport du docteur X, sur les réclamations formulées tant par M. B que par Mme Y, et sur le recours de l’organisme social,
— confirmer les termes du jugement rendu en ce qu’il a déclaré Mme Y, épouse B irrecevable en son action au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire de M. B,
— condamner M. B aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Fehlmann, représentant la Selarl Legis-Conseils, avocat aux offres de droit.
La société J K L fait valoir que :
— l’expert désigné a scrupuleusement respecté les obligations mises à sa charge et a procédé à ses investigations en respectant le principe du contradictoire,
— le rapport n’étant pas annulé, la mesure de contre-expertise ne se justifie pas,
— il répond de façon complète et suffisante aux questions posées sur lesquelles le tribunal souhaitait être éclairé,
— titulaire d’un diplôme de neurologie, spécialiste des démences dégénératives, et titulaire d’un diplôme en évaluation de préjudice corporel, il a pris l’initiative de se faire assister par un spécialiste ORL du fait d’une doléance de trouble du goût et de l’odorat,
— le 2e accédit a par ailleurs confirmé l’inutilité de recourir aux sapiteurs précédemment demandés par M. B,
— l’expert a parfaitement quantifié de manière précise et circonstanciée le déficit fonctionnel permanent en distinguant les lésions au titre des capacités physiologiques de celles affectant les capacités psychologiques,
— il n’a pas retenu les troubles sphinctériens allégués par M. B comme non imputables à l’accident en raison de l’absence de concordance avec le siège lésionnel,
— il s’est prononcé de manière circonstanciée sur les aménagements à effectuer et la conduite automobile et il n’est pas nécessaire de recourir à un ergothérapeute, M. B devant communiquer des devis.
La société J K L estime par ailleurs qu’en l’état des provisions déjà versées, le montant de la provision allouée à M. B doit être réduit dans de notables proportions.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 septembre 2016, M. C B demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise avec la mission spécifique des traumatisés crâniens,
— le compléter sur le point onze ainsi rédigé :
'Dit que l’expert devra obligatoirement s’adjoindre les services d’un sapiteur psychiatre, d’un sapiteur neuropsychologue, d’un sapiteur urologue, d’un sapiteur ergothérapeute et d’un sapiteur architecte, ces deux derniers devant travailler de concert au vu du rapport de l’autre',
— le réformer sur le montant de la provision, fixer celle-ci à la somme de 450.000 €,
— condamner la compagnie J au versement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner J en tous les dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la scp Cohen Guedj Montero Daval- Guedj qui en cause d’appel y a pourvu.
M. B déclare que le rapport de docteur X est critiquable à plus d’un titre et fait valoir notamment que :
— l’expert a déposé un rapport définitif sans déposer de pré-rapport ni mettre les parties en mesure de présenter des dires circonstanciés,
— le docteur X est neurologue et n’a pas les compétences pour se substituer à un neuropsychologue, ni à aucun autre médecin spécialiste et son rapport est insuffisant sur les problèmes sphinctériens allégués,
— il a mis fin prématurément aux tests relatifs au bilan cognitif en raison d’une lenteur de sa part,
— l’étude écologique de son cas ne pouvait être faite que par un neuropsychologue et le rapport est également insuffisant sur ce point,
— il présente également des insuffisances dans la caractérisation du déficit fonctionnel permanent, des besoins en tierce personne, des aménagements nécessaires à sa villa, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’établissement et de la fixation de la date de consolidation.
Il soutient par ailleurs que l’importance de son préjudice justifie l’allocation d’une somme lui revenant, hors recours du tiers payeur, de 939.480,85 € et s’estime fondé à solliciter une provision d’au moins 450.000 €.
Mme G-H Y épouse B a constitué avocat mais n’a fait valoir aucune observation.
Par exploit du 19 juillet 2016, délivré à personne habilitée, la société J K L a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat et il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Elle a communiqué par courrier la notification de débours à titre définitif concernant M. B, soit 515.954,20 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2017 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que les deux seuls points discutés devant la cour portent d’une part sur l’opportunité d’ordonner une nouvelle expertise et le recours à des sapiteurs spécialisés et d’autre part, sur le montant de la provision allouée.
Le jugement n’est pas remis en cause, notamment par M. B en ce qu’il l’a débouté de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire, celui-ci, bien qu’évoquant dans le corps de ses écritures l’absence d’un pré-rapport et le fait que les parties n’auraient pas été en mesure de présenter des dires circonstanciées, ne reprenant pas ce chef de demande dans le dispositif de ses conclusions.
Il ressort d’ailleurs des pièces produites que contrairement à ce qui est soutenu, l’expert a bien déposé un pré-rapport daté du 27 août 2012, soit bien avant le dépôt du rapport définitif qui est intervenu en mai 2013, et que des dires ont été adressés à l’expert auxquels il a répondu de sorte que la critique faite au rapport en première instance sur ce point était inopérante.
Par ailleurs, la cour relève qu’il n’y a pas nécessairement une contradiction entre le rejet de la demande d’annulation d’un rapport d’expertise et la décision d’ordonner une nouvelle expertise fondée sur le fait qu’il présente des insuffisances ou des imprécisions.
Compte tenu de l’importance des séquelles présentées par M. B à la suite de l’accident, dans différents domaines, notamment au plan neurologique et psychiatrique ou psychologique, et peut être également urologique, M. B invoquant des troubles sphinctériens dont l’imputabilité aux séquelles de l’accident a été rapidement écartée par l’expert sans véritable discussion ni investigation médicale, compte tenu également de l’absence de précisions quant aux aménagements du logement nécessités par le handicap de M. B et d’investigations dans ce domaine, le premier juge a pu considérer que le rapport du docteur X présentait des insuffisances et qu’une nouvelle expertise était nécessaire afin de permettre à la juridiction de disposer de tous les éléments d’appréciation pour liquider le préjudice de M. B.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise confiée à un neurologue et en ce qu’il a prescrit à l’expert, au regard de la diversité des séquelles présentées par M. B et de la nécessité de disposer d’éléments d’information précis sur les aménagements à envisager, de s’adjoindre les services d’un sapiteur psychiatre, d’un sapiteur urologue, d’un sapiteur ergothérapeute et d’un sapiteur architecte.
La cour n’estime pas utile, en l’état des éléments dont elle dispose, d’imposer à l’expert de s’adjoindre aussi les services d’un sapiteur neuro psychologue et il appartient à l’expert qui peut toujours recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne de décider si cet avis est nécessaire.
Même si les conclusions de ce rapport sont critiquées, elles n’en constituent pas moins une base d’appréciation pour fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. B.
Selon le rapport du docteur X, les séquelles imputables de façon certaine, directe et exclusive à l’accident sont :
— une hémiplégie droite spastique (hémisphère non dominant) avec conservation d’une fonctionnalité et avec troubles cognitifs mineurs,
— un état dépressif réactionnel,
— une atteinte à l’odorat et une dysgueusie.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 février au 9 mars 2010, du 9 mars au 23 juillet 2010 et du 14 février au 18 mars 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 % du 24 juillet 2010 au 13 février 2011 puis du 19 mars 2011 jusqu’à la consolidation fixée au 31 mai 2012,
— perte de gains professionnels actuels totale depuis l’accident jusqu’à la consolidation,
— souffrances endurées à hauteur de 5/7,
— déficit fonctionnel permanent de 60 % soit 50 % au titre du déficit des capacités psycho-physiologiques (hémiparésie et troubles cognitifs mineurs), 5 % au titre de l’état dépressif et 5 % au titre de l’atteinte au goût et à l’odorat,
— impossibilité pour M. B de reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident mais la victime reste apte à des tâches intellectuelles et de conceptualisation et de conseils et peut bénéficier d’une reconversion professionnelle adaptée,
— préjudice esthétique permanent à hauteur de 5/7,
— nécessité d’une assistance par tierce personne quantifiée à raison de trois heures par jour,
— existence d’un préjudice d’agrément pour les activités sportives de loisirs,
— existence d’un préjudice sexuel,
— frais de logement adaptés à prévoir (nécessité de rampes et de points d’appui stratégiques),
— conduite automobile contre indiquée.
L’accident est pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation des accidents du travail et M. B a perçu des indemnités journalières ainsi qu’une rente accident du travail d’un montant de 311.321,81 € de sorte qu’en l’état il n’est pas possible d’affirmer qu’il lui reviendra une indemnité au titre des postes perte de gains professionnels actuels et futurs, voire même des postes incidence professionnelle ou déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, M. B a vocation à percevoir une indemnité très importante au titre du poste assistance par tierce personne, a minima à raison de 3 heures par jour ainsi que l’offre la société J K L dans ses écritures au fond.
En l’état de ces éléments et alors que M. B a déjà perçu diverses provisions d’un montant total de 90.000 €, la cour confirme le jugement en ce qu’il lui a alloué une nouvelle indemnité provisionnelle de 350.000 €.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a renvoyé la cause à la mise en état pour liquidation du préjudice après dépôt du rapport d’expertise, sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
La cour estime que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens de l’instance d’appel sont mis à la charge de la société J K L qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à modifier la mission de l’expert désigné par le tribunal.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société J K L aux dépens de l’instance d’appel et accorde à la scp Cohen Guedj Montero Daval- Guedj le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Tourisme ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Attestation
- Bruit ·
- Activité ·
- Trouble ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Automobile ·
- Gaz d'échappement ·
- Intimé ·
- Jour férié
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Client ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Secret professionnel ·
- Banque ·
- Code d'accès ·
- Information ·
- Système informatique ·
- Établissement de crédit ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Professionnel
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Vices
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Mandat ad hoc ·
- Référé ·
- Fichier ·
- Secret des affaires ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chose jugée ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Indemnisation
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Non conformité ·
- Partie ·
- Dire
- Chêne ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Mandat ·
- Produit ·
- La réunion ·
- Cessation ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Prescription ·
- Convention collective ·
- Homme
- Salariée ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Entreprise ·
- Rhône-alpes
- Holding ·
- Expropriation ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Entrepôt ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Usage ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.