Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 novembre 2021, n° 20/02753

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 nov. 2021, n° 20/02753
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02753
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2021

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02753 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 17/15313

APPELANTES

SA MMA IARD venant aux droits DE COVEA RISKS

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 440 048 882

SOCIÉTÉ CIVILE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 775 652 126

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentées Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur A X

[…]

[…]

Représenté par Me C D de l’ASSOCIATION D & CARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193

Représenté par Me Camille AUVERGNAS, avocate au barreau de PARIS, toque : A0193

SA HEDIOS PATRIMOINE

Ayant son siège social […]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe MEYLAN de la SCP TUFFAL- NERSON DOUARRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

En 2010, M. A X a confié à la société anonyme Hédios Patrimoine un mandat de recherche de produits de défiscalisation ultra-marins, au sens de l’article 199 undecies B du code général des impôts.

Sur la proposition de la société Hédios Patrimoine, M. A X a souscrit, le 1er juin 2010, via le produit « Girardin Solaire Hédios 2010 » (GSH 2010), au compte courant de sociétés en participation « Sun Hédios 100 et suivantes », y investissant 11.000 euros.

Cet investissement, stipulé à fonds perdus, devait financer l’acquisition et l’installation de matériels photovoltaïques sur l’île de la Réunion, loués à des exploitants locaux, durant au moins 5 ans, et lui procurer une réduction de l’impôt sur le revenu de 17.600 euros.

L’apport a été inscrit au compte courant de la société en participation Sun Hédios 118.

Le 15 avril 2013, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt sur le revenu perçu en 2010, pour la raison que l’investissement n’était pas productif de revenu au 31 décembre de l’année de son engagement, et ce, en l’absence de demande de raccordement au réseau d’EDF et du certificat de conformité délivré par le Comité national pour la sécurité des usagers et de l’électricité dit Consuel, et a formé rappel à concurrence de 20.909 euros, savoir 17.600 euros de droits, 1.549 euros d’intérêts, et 1.760 euros de majoration au sens de l’article 1758 A du code général des impôts.

Par acte d’huissier du 3 novembre 2017, M. X a assigné la société Hédios Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par acte d’huissier du 19 janvier 2018, la société Hédios Patrimoine a attrait en la cause la société anonyme MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en garantie.

Le juge de la mise en état a joint ces affaires par ordonnance du 02 février 2018.

Par jugement rendu le 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

Déboute M. A X de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute la société anonyme Hédios Patrimoine de sa demande d’une provision ;

Condamne la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à couvrir les frais de défense de la société Hédios Patrimoine en ce dossier, dans les limites et conditions du contrat ; Constate que le sinistre résultant de la commercialisation par la société anonyme Hédios Patrimoine de produits Sun Hédios d’investissement en matériel photovoltaïque sur l’île de la Réunion dans lesquels le dommage a la même cause technique, qu’au final l’équipement industriel n’était pas productif l’année de l’investissement, 2010, présente un caractère sériel ;

Dit que le plafond de 200.000 euros sera applicable qu’une fois à l’ensemble des réclamations qui seront présentées au titre de ce sinistre sériel, s’agissant de la mise en 'uvre de la défense recours ; Condamne M. A X à payer à la société anonyme Hédios Patrimoine la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne à payer à la société anonyme MMA Iard et à la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, prises ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamn e la société anonyme MMA Iard et la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société anonyme Hédios Patrimoine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non déductible des sommes allouées au titre de la garantie défense-recours ;

Rejette le surplus des prétentions ;

Condamne M. A X aux dépens ;

Autorise la société civile professionnelle TNDA à recouvrer directement contre M. A X les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

Autorise la société civile professionnelle Raffin à recouvrer directement contre lui les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

Dit n’y avoir lui à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 04 février 2020, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ont interjeté appel du jugement.

Par déclaration du 19 mars 2020, M. A X a interjeté appel du jugement.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 09 novembre 2020.

Par conclusions signifiées le 22 septembre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, demandent à la cour de :

Vu les articles L. 112-6, L. 121-1, L. 124-1-1 et L. 124- du code des assurances

— Juger qu’aucune garantie n’est due au titre de l’activité de monteur du produit fiscal exercée par Hédios Patrimoine ;

— Rejeter par conséquent toute demande formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

A titre très subsidiaire,

— Juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile qu’il détiendrait à l’encontre de la société Hédios Patrimoine ;

— Juger ainsi, sans objet, la question d’une éventuelle garantie à ce titre ;

— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 janvier 2020 ;

— Rejeter par conséquent toute demande formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

A titre infiniment subsidiaire,

— Constater que le contrat souscrit par la CNCGP auprès de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prévoit un plafond de garantie de 4.000.000 d’euros au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle,

— Constater que l’ensemble des réclamations liées à la souscription des produits de défiscalisation montés par la société Hédios Patrimoine constitue un sinistre sériel ;

— Désigner tel séquestre qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, n’excédant pas une période de 5 ans, de conserver les fonds résultant d’une éventuelle condamnation dans l’attente de décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la société Hédios Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au A le franc des fonds séquestrés ;

— Dire et juger que la somme correspondant à une franchise par sinistre, soit 15.000 euros à la charge de la société Hédios Patrimoine, doit être déduite du montant de chaque condamnation prononcée individuellement au profit de chaque investisseur, dans le cas où le Tribunal devait d’une part retenir la responsabilité de la société Hédios Patrimoine, d’autre part la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et enfin l’absence de globalisation dans le cas présent.

Sur la demande de caducité présentée par Monsieur X :

— Dire et juger que les conditions contractuelles de cette caducité ne sont pas réunies ;

— Dire et juger que les conséquences de cette caducité ne peuvent être supportées par un assureur de responsabilité civile, en l’occurrence la Compagnie MMA Iard ;

— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 janvier 2020.

Sur la garantie défense-recours :

— Constater que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles renoncent et se désistent de leurs demandes au titre de la garantie des frais de défense de la société Hédios Patrimoine.

En tout état de cause,

— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 17 janvier 2020 en ce qu’il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société anonyme Hédios Patrimoine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non déductible des sommes allouées au titre de la garantie défense-recours ;

— Condamner la société Hédios Patrimoine à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société Hédios Patrimoine aux entiers dépens de la présente instance

Par conclusions signifiées les 23 juin et 15 octobre 2020, la société Hédios Patrimoine demande à la cour de :

Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. X de toutes ces demandes dirigées contre la société Hedios Patrimoine et l’a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait condamner la societe Hedios Patrimoine au paiement de toute somme au souscripteur :

' condamner les sociétés MMA à garantir et tenir indemne la société hedios patrimoine de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge ;

En tout etat de cause :

Débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

Constater le caractère abusif de son appel ;

Condamner les condamner in solidum à verser 1.000 euros à la société Hedios Patrimoine pour procédure abusive outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile cette somme s’ajoutant à sa condamnation de première instance ;

Condamner les sociétés mma à verser 1.000 euros à la société Hedios Patrimoine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l’appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp tnda prise en la personne de maître Meylan, avocat, aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du cpc.

Confirmer le jugement attaqué ne ce qu’il condamne la société anonyme MMA Iard et la société

d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles in solidum à couvrir les frais de défense de la société anonyme hedios patrimoine ;

L’infirmer en ce qu’il retient un plafond de 200 000 euros applicable à l’ensemble des réclamations qui seront présentées au titre de ce sinistre sériel,

Et, statuant à nouveau sur ce point :

Constater que les sociétés mma iard, qui ne communiquent pas l’intégralité des dispositions contractuelles applicables, malgré les demandes faites par hedios patrimoine, ne justifient pas d’un plafond de prise en charge des frais de défense exposés par hedios patrimoine pour sa défense qui soit opposable à cette dernière ;

Dire que le caractère sériel ne peut être constaté et jugé que pour des cas identifiés, et non de manière générale ; qu’en l’espèce mma ne démontre pas l’existence d’un caractère sériel au titre de ce contentieux, avec d’autres contentieux ;

Constater que le plafond de 200 000 euros a en réalité été revendiqué au profit d’une présentation volontairement partielle des documents contractuels ; qu’au surplus, le refus fautif de prise en charge de la défense de hedios est préjudiciable, tant en raison de l’incertitude engendrée pour la société que du fait de la charge qui en a résulté pour la société, que la résistance des mma est abusive ;

Dire que les mma auraient dû porter à la connaissance de hedios patrimoine la totalité des avenants, ce que les mma n’ont pas fait :

En conséquence :

Ajoutant au jugement attaqué, condamner en tout état de cause les mma à la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice, qu’elle se réserve de réévaluer ;

Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, ainsi qu’à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du cpc, et aux entiers dépens de l’instance ;

Débouter les MMA en toutes leurs demandes.

Par conclusions signifiées le 9 juin 2021, M. A X demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1147, 1149, 1183, 1382 et 1604 du code civil et les articles 563, 565 et 566 du code de procédure civile

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit et jugé que la société Hédios Patrimoine n’a pas manqué à ses obligations d’information ;

— dit et jugé que l’engagement d’apport en date du 16 juin 2010 n’était pas caduc ;

— débouté M. X de ses demandes et

— l’a condamné à verser 2.500 euros à la société Hédios Patrimoine et 2.500 euros chacune à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

— rejeter les exceptions formées par la société Hédios Patrimoine sur les demandes de Monsieur X lesquelles ne sont pas nouvelles ;

A titre principal,

— Condamner la société Hédios Patrimoine à verser à Monsieur X la somme de 27.464 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements qu’elle a commis au titre de ses obligations contractuelles de conseil en gestion du Patrimoine et de monteur de l’opération de défiscalisation Girardin Solaire Hédios 2010 ;

Subsidiairement, la condamner à lui payer une somme 25.739 euros en réparation desdits manquements ;

A titre plus subsidiaire :

— Condamner la société Hédios Patrimoine à rembourser à M. X la somme de 11.000 euros, montant de son apport, du fait de la caducité de la convention d’apport résultant de la non-livraison de la centrale au 31 décembre 2010 ;

— La condamner à lui verser la somme la somme de 14.739 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice direct résultant des fautes délictuelles commises à l’égard de ce dernier ;

En tout état de cause,

— Juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Hédios Patrimoine porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 septembre 2017, en application de l’article 1231-7 du code civil et les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

— Débouter la société Hédios Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

— Condamner la société Hédios Patrimoine à verser à M. X la somme de 10.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – La condamner en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l’irrecevabilité

M. X conteste l’irrecevabilité en cause d’appel de sa demande. Il soutient, sur le fondement des articles 563, 565 et 566 du code de procédure civile, que sa demande, en cause d’appel, de réparation du préjudice résultant du redressement fiscal tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.

La société Hedios Patrimoine demande de déclarer irrecevables et infondées les demandes au titre de ses obligations de « monteur », tout comme celles tirées d’une prétendue résiliation, nouvelles en appel.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

En l’espèce, il ressort du jugement déféré que M. Z a recherché la responsabilité de la société Hedios pour obtenir réparation du préjudice issu du redressement fiscal. Les demandes présentées, sur un fondement juridique différent, tendant aux mêmes fins, seront déclarées recevables.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Hedios Patrimoine

M. X fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société Hedios Patrimoine est engagée au motif qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Il soutient ainsi qu’elle n’a pas livré les centrales au 31 décembre 2010, ce défaut de livraison se trouvant à l’origine du redressement fiscal qu’il a subi. Il conteste tout revirement de l’administration fiscale et soutient, d’un part, qu’il n’y a pas eu d’ajout d’exigences légales et, d’autre part, que la société Hédios Patrimoine devait respecter les dispositions de l’instruction de 2007 et les termes du bulletin de souscription. Il ajoute que la société Hédios Patrimoine engage sa responsabilité au motif qu’elle lui a délivré une attestation fiscale inexacte.

Ceci étant exposé,

Selon M. X, la société Hedios n’a pas respecté ses obligations contractuelles consistant à livrer les centrales au 31 décembre 2010.

Au moment de la souscription, en 2010, la société Hedios s’est engagée en qualité de monteur de l’opération.

Aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts(CGI), la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé.

L’article 95 Q de l’annexe II au CGI prévoit, pour la période contrôlée, que : La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée.

Pour bénéficier de la réduction fiscale, la livraison des centrales, au sens de l’article 1604 du code civil, devait intervenir avant la fin de l’année au titre de laquelle la défiscalisation était demandée.

En application de l’article 1604 précité, l’obligation de délivrance est remplie dès lors que les marchandises vendues ont été remises à l’acheteur.

En l’espèce, la souscription querellée prévoyait que l’obtention de la réduction fiscale était soumise à la condition suivante : « la centrale solaire doit impérativement être livrée avant la fin de l’année de votre défiscalisation ».

M. X conteste la livraison de la centrale, or, ainsi que l’a rappelé le tribunal, il ressort de la proposition de rectification du 15 avril 2013, que l’investissement de M. X a été réalisé au sein de la société en participations Sun Hedios 118, la centrale ayant été livrée au sens de l’article 1604 du code civil, et le caractère productif de l’investissement était satisfait.

M. X remet en cause la délivrance en s’appuyant sur les motifs de l’avis de redressement selon lequel l’investissement n’était pas réalisé, dès lors qu’aucun dossier de demande de raccordement complet n’avait été déposé auprès d’EDF et que ces centrales n’avaient pas reçu l’attestation de conformité de consuel.

Or, la condition du raccordement dans l’année de l’investissement n’était pas exigée par l’administration fiscale, à la date de 2010. Il n’existait pas dans la loi de critère distinct du fait générateur pour les centrales, jusqu’à l’arrêt du Conseil d’Etat du mois d’avril 2017 qui a fixé l’exigence d’un raccordement.

Les fiscalistes suivaient l’analyse fixée par la doctrine figurant dans le BOI. Et, contrairement à ce qui est allégué, la société Hedios avait notamment interrogé Me Scheinkmann, spécialiste en droit fiscal, qui répondait que le matériel acquitté et livré à la SEP investisseur, donné en location pour 5 ans à une entreprise exploitante avant le 31 décembre de l’année d’investissement permettait de bénéficier de la déduction fiscale au titre de l’année considérée.

M. X ne produit ni doctrine fiscale, ni de consultation de fiscalistes qui énoncent, avant 2011, l’exigence d’un raccordement, ni d’une mise en production des équipements photovoltaïques. Les décisions administratives produites sur ces points divergent. Ce principe n’ayant été clairement fixé que par l’arrêt du Conseil d’Etat précité, la responsabilité de la société Hedios ne peut être engagée à ce titre. Il en résulte que les obligations souscrites par la société Hedios Patrimoine au titre de la délivrance étaient conformes au droit positif à sa date.

M. X reproche également la délivrance d’une attestation fiscale inexacte en mai 2011 et un défaut d’information sur le moratoire. Selon M. X, la société Hedios ne pouvait délivrer une attestation certifiant l’éligibilité à la réduction fiscale au mois de mai 2011, sans commettre une faute étant tenue à la bonne fin de l’opération et au respect du formalisme fiscal.

S’agissant du défaut d’information sur le moratoire, le grief n’est pas établi faute d’établir que si l’information avait été donnée à la suite du décret du 9 décembre 2010, celle-ci aurait permis une remise en cause de l’investissement, dès lors que la société Hedios justifiait, à cette date, de l’acquisition des matériels et de la création des sociétés d’investissement.

L’attestation fiscale querellée, n’est pas versée aux débats, de sorte que le caractère inexact des mentions apposées ne peut être vérifié. En tout état de cause, il convient de rappeler que la brochure remise au souscripteur lors dela signature de la convention indiquait que :' la centrale solaire doit impérativement être livrée avant la fin de l’année de votre défiscalisation', que cette obligation a été satisfaite. De plus, la société Hélios était tenue au respect du formalisme requis par les services fiscaux dans le cadre de la loi alors en vigueur.

Il n’est pas démontré que la société Hedios s’était engagée à procéder au raccordement au réseau au 31 décembre 2010. Si la société Hedios savait dès le mois de mars 2011, que le tarif de l’électricité n’était plus viable, elle justifie de ce que, les installations photovoltaïques, avaient été livrées le 31 décembre 2010, avaient été acquises par les sociétés en participation et financées au moyen des fonds versés par les particuliers associés à l’investissement, étaient donc réalisées au sens de la loi et pouvaient être données en location, ce qui ouvrait droit à l’avantage fiscal considéré. Ces informations n’étaient pas erronées. Dans ces conditions, la démonstration de la faute de la société Hedios n’est pas apportée.

Sur la demande de caducité

M. X sollicite la caducité du contrat, au motif que la livraison de la centrale n’est pas intervenue, faisant disparaître rétroactivement l’engagement de M. X, ainsi que la restitution de la somme de 11.000 euros par la société Hédios Patrimoine. Il conteste le moyen selon lequel la clause de caducité n’aurait été insérée que dans le seul intérêt de la société Hedios au motif, notamment, qu’il n’est pas stipulé que la caducité n’interviendrait qu’à la convenance de la société Hédios Patrimoine.Il ajoute, sur le fondement de l’article 1190 du code civil, que la clause doit s’interpréter en sa faveur et que la caducité est automatique en cas d’accomplissement d’une seule des conditions.

La société Hedios soutient en substance que, sauf à dénaturer la convention, les conditions de la caducité ne sont pas réunies, la condition relative à la signature de la documentation contractuelle ayant été réalisée et les statuts de la SEP signés. La société Sun Hedios correspondante a été enregistrée avant le 31 décembre 2010.

Les sociétés MMA Iard contestent la caducité du contrat de souscription. Elles soutiennent que les conditions de cette caducité ne sont pas réunies au motif que la centrale a bien été livrée au sens de l’article 1604 du code civil, et que les statuts de la SEP ont été régularisés.

Ceci étant exposé,

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal après avoir analysé les termes de la clause a rejeté la demande de ce chef en énonçant qu’ il résulte tant des dispositions de la clause de caducité, et notamment de l’emploi du terme « engagement d’apport », que de l’économie générale de ce contrat que cette clause de caducité n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse où l’apport que le souscripteur s’est engagé à effectuer au profit d’une société en participation, en exécution de son bulletin de souscription, n’a pas encore été effectivement réalisé. Les conditions de cette clause ne sont pas réunies puisqu’en l’espèce, l’investissement de M. X a été effectivement réalisé au sein de la SEP Sun Hedios 118 avant le 31 décembre 2010.

Sur la garantie défense recours

Les MMA se désistent de cette demande et renoncent à leur appel au titre de la garantie défense recours. Il n’y plus lieu de répondre sur le moyen.

Sur l’applicabilité de la garantie des MMA

La preuve de la responsabilité de la société Hédios Patrimoine n’étant pas apportée par M. X, dans le cadre de l’opération de montage, la garantie des MMA n’a pas vocation à s’appliquer à ce titre.

Sur les limitations de garantie

Les sociétés MMA Iard font valoir que leur garantie est plafonnée à 4 millions d’euros par sinistre. Elles sollicitent la globalisation des sinistres, sur le fondement de l’article L.124-1-1 du code des assurances) pour lesquels la société Hédios Patrimoine1 est mise en cause au motif qu’ils ont la même cause. Elles sollicitent également le prononcé d’un séquestre, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances ainsi que l’application de la franchise d’un montant de 15.000 euros par sinistre.sollicitent.

La société Hédios Patrimoine soutient, sur le fondement de l’article L.124-1-1 du code des assurances, que la société MMA Iard ne peut invoquer l’existence d’un plafond de garantie toutes années confondues au titre de toutes souscriptions de produits GSH en raison des causes techniques multiples et différentes ayant porté préjudice à chaque souscripteurs.

A titre subsidiaire, elle conteste la limite de garantie de 200.000 euros qui lui est opposée au motif qu’elle n’a pas été portée à sa connaissance en temps utile.

Ceci étant exposé,

Lorsque tous les sinistres ont la même cause, il y a lieu de procéder à une globalisation en application de l’article L124-1-1 du code des assurances, d’ordre public, qui dispose qu'« un ensemble de faits dommageables ayant la même cause unique est assimilé à un fait dommageable unique ».

Ainsi que l’a jugé le tribunal, l’ensemble des réclamations, dont celle de M. X,ont la même cause et se rattachent à un sinistre présentant un caractère sériel. Les manquements reprochés ne sont donc pas propres à la relation contractuelle nouée avec M X mais avec tous les investisseurs ayant souscrit au produit GSH 2010, quelle que soit la situation patrimoniale de chacun. Il y a lieu de

confirmer les termes du jugement sur ce moyen.

Sur les autres demandes

La société Hedios n’ayant pas démontré que l’action diligenté par M. X a dégénéré en abus verra sa demande rejetée.

C’est à bon droit que le tribunal a statué sur l’article 700 du code de procédure civile, concernant M. X et les MMA, dès lors que les demandes de M. X étaient dirigées en première instance à la fois contre la société Hedios et les MMA.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

La demande de séquestre est destinée à garantir les fonds disponibles pendant le temps de la résolution du litige. Elle suppose une connaissance de tous les litiges et a pour effet de bloquer le règlement des sinistres pendant une certaine période.

Tenant compte du fait que les juridictions ont été saisies à différentes dates et que des fonds ont d’ores et déjà été versés aux investisseurs, la mise en oeuvre d’une réparation égale des fonds n’est plus possible et dès lors la demande à ce titre n’est plus opportune, elle sera rejetée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

M. X, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

REJETTE la demande de séquestre ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE M. X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 novembre 2021, n° 20/02753