Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 12 octobre 2021, n° 19/00425

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 oct. 2021, n° 19/00425
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/00425
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 19 novembre 2018, N° 17/03070
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021

(n° 2021/ , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00425 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BND

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 17/03070

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, toque : A0372

Assistée de Me Valérie DUBOIS-HELLMANN, avocate au barreau de PARIS, toque : R001, ayant procédé par dépôt de dossier à l’audience du 14 juin 2021

INTIMÉS

D E X

Née le […] à PARIS

[…]

[…]

Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de PARIS, avocate au barreau de MELUN

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[…]

[…]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1901

SOCIETE CENTER PARCS RESORTS FRANCE

Inscrite au RCS de Paris sous le n° 508 321 213

[…]

[…]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 14 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

M. Christian BYK, Conseiller

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT : Réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente à la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X a séjourné au CENTER PARC du domaine des Hauts de Bruyères au mois de juin 2013. Le 3 juin 2013, elle s’est plainte de douleurs à l’épaule et a été prise en charge par les services de CENTER PARCS qui ont prévenu le SAMU.

A son arrivée à l’hôpital, Mme X a présenté une luxation de l’épaule gauche et elle a subi une intervention chirurgicale de celle-ci, qui a justifié un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2013.

Mme X soutient qu’elle a eu un accident en empruntant le 'Topsy Turvy', toboggan aquatique du CENTER PARC. La bouée sur laquelle elle serait montée avec sa fille, se serait retournée dans la descente du toboggan.

Par acte d’huissier du 24 septembre 2014 délivré à la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de SEINE ET MARNE, Mme X a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire afin de faire évaluer son préjudice.

Par ordonnance de référé du 14 novembre 2014, le Président du tribunal de grande instance de Melun

a désigné le docteur Y pour procéder à l’examen médico-légal de Mme X. L’expert a rendu son rapport définitif le 11 avril 2016.

C’est dans ce contexte que Mme X a, par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2017, assigné la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE et son assureur AXA devant le tribunal de grande instance de Melun, aux fins d’indemnisation, tribunal qui a, par jugement du 20 novembre 2018, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— condamné la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE à payer à Mme X la somme de 15.622,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la société CENTER PARCS avait engagé sa responsabilité contractuelle du fait d’un manquement à son obligation de sécurité et de résultat,

— condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE pour les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, et notamment des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de SEINE ET MARNE :

. la somme de 6.372,96 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,

. la somme de 1.066 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion,

— condamné solidairement la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens concernant la CPAM de SEINE ET MARNE, dont distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande.

La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2019.

Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de MELUN, saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la CPAM le 29 novembre 2018, et constatant qu’il n’avait pas repris dans son dispositif une condamnation mentionnée dans les motifs du jugement, a, en application de l’article 463 du code de procédure civile :

— complété le dispositif du jugement rendu le 20 novembre 2015 comme suit : 'condamne les sociétés SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE et AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de SEINE ET MARNE la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile',

— dit que ce jugement sera mentionné en marge de la décision complétée et notifié comme elle,

— laissé les dépens à la charge du trésor.

La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision le 07 mars 2019.

Par ordonnance du 15 avril 2019, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

La société CENTER PARCS RESORTS FRANCE n’a pas constitué avocat.

Par arrêt du 03 novembre 2020, réputé contradictoire, la cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties à effectuer les diligences suivantes :

— signification par la société AXA FRANCE IARD à la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2019 ;

— signification par la CPAM de SEINE et MARNE à la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2020;

— communication aux parties par la CPAM de SEINE et MARNE d’une attestation de créance et d’une attestation d’imputabilité actualisées en cause d’appel.

La société AXA FRANCE IARD justifie avoir signifié le 17 novembre 2020 à la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE ses dernières conclusions (notifiées par RPVA le 29 août 2019).

La CPAM de SEINE et MARNE justifie avoir signifié le 25 novembre 2020 à la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE ses dernières conclusions (n°3), outre le bordereau de pièces et les deux pièces énoncées dans ledit bordereau.

La CPAM de SEINE et MARNE a versé aux débats une attestation de créance définitive en date du 04 novembre 2020 et une attestation d’imputabilité en date du 09 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 août 2019, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 (ancien 1315) et 1231-1(ancien 1147) du code civil, et en l’absence d’élément probant, de:

— la déclarer recevable et bien fondée ;

— déclarer Mme Z mal fondée en son appel incident ; l’en débouter ;

en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

— juger que la matérialité des faits, les causes et les circonstances précises de la chute dont Mme X prétend avoir été victime le 03 juin 2013, ne sont pas établies ;

— la juger mal fondée en toutes ses demandes formulées à son encontre ;

— l’en débouter ;

— condamner Mme X et la CPAM de la SEINE ET MARNE à lui rembourser les sommes de 10.622,67 euros et de 7.438,96 euros respectivement versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, outre intérêts légaux à compter du 10 janvier 2019, date des règlements ;

— condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.

A titre subsidiaire, la société AXA demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :

— juger que Mme X n’établit la preuve d’aucune défaillance de la société CENTER PARCS RESORTS France à son obligation de sécurité de résultat, ni d’un quelconque dysfonctionnement de ses installations en lien avec le dommage allégué ;

— en l’absence de responsabilité de la société CENTER PARCS RESORTS France, juger que sa

garantie n’a pas vocation à être mobilisée ;

— rejeter l’appel en garantie de la société CENTER PARCS RESORTS France ;

— en conséquence, juger Mme X mal fondée en toutes ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ; l’en débouter ;

— condamner Mme X et la CPAM de la SEINE ET MARNE à lui rembourser les sommes de 10.622,67 euros et de 7.438,96 euros respectivement versées au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, outre intérêts légaux à compter du 10 janvier 2019, date des règlements ;

— condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.

A titre plus subsidiaire, la société AXA demande de :

* sur les réclamations financières de Mme X, vu le rapport d’expertise du docteur Y en date du 11 avril 2016 :

— rejeter les demandes de Mme X au titre des dépenses de santé restées à charge et des frais divers ;

— réduire à de plus justes proportions le surplus des réclamations financières de Mme X ;

— juger Mme A mal fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’en débouter ;

* sur les demandes de la CPAM de la SEINE ET MARNE, vu les dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; vu la notification définitive de débours en date du 5 décembre 2017, vu l’attestation d’imputabilité en date du 24 novembre 2017 :

— imputer sur le poste 'dépenses de santé actuelles’ la somme de 3.538,19 euros versée au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, d’appareillage et de transport ;

— imputer sur le poste 'perte de gains professionnels actuels’ la somme de 2.834,77 euros réglée au titre des indemnités journalières versées ;

— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et la demande d’indemnité forfaitaire de gestion ;

* sur sa garantie :

— dire qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites et plafonds de garantie de la police d’assurance souscrite par la SAS CENTER PARCS RESORTS France, laquelle prévoit une franchise contractuelle de 7.500 euros par sinistre ;

— statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2019, Mme X demande à la cour au visa notamment des articles 1147 du code civil (ancien), ainsi que 909 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de la recevoir en son appel incident et ses conclusions et la déclarer bien fondée ;

Sur l’appel incident : infirmer le jugement déféré :

. au titre des dépenses de santé actuelles et lui allouer la somme de 43,35 euros de ce chef,

. au titre des souffrances endurées et condamner la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE à lui verser la somme de 5.600 euros de ce chef,

. au titre du déficit fonctionnel permanent et lui allouer la somme de 8.000 euros de ce chef.

Sur l’appel principal :

* confirmer le jugement déféré qui a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE en raison de son manquement à une obligation de sécurité et de résultat au titre de l’accident survenu le 03 juin 2013 ; en conséquence :

— condamner la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :

. 180,62 euros au titre des frais divers,

. 1.632 euros en indemnisation de son assistance par tierce personne,

. 1.310,05 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire,

. 1.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique,

. 2.000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément,

— juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;

* confirmer le jugement déféré qui a condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE au titre des condamnations prononcées à son encontre ;

* condamner la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) en date du 20 novembre 2020, la CPAM de SEINE ET MARNE demande à la cour au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des attestations de créance et d’imputabilité, de :

' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société CENTER PARCS et son assureur AXA France IARD à lui verser :

— la somme de 6.372,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 date des premières écritures en application de l’article 1231-6 du code civil ;

— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

' actualisant le jugement déféré, condamner solidairement la société CENTER PARCS et son assureur AXA France IARD à lui verser:

— l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit la somme de 1.091 euros au 1er janvier 2020,

— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre tous les dépens, dont distraction.

La clôture est intervenue le 14 décembre 2020.

Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la responsabilité contractuelle de la société CENTER PARCS

Vu les articles 1147, 1315 et 1348 du code civil dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;

C’est vainement que la société AXA, assureur de la société CENTER PARCS estime que la responsabilité contractuelle de son assurée ne peut être engagée, faute pour Mme X de produire des pièces de nature à établir la matérialité des faits, les causes et les circonstances précises de la chute (en particulier l’heure de l’accident et les raisons pour lesquelles la bouée se serait soudainement retournée) dont elle prétend avoir été victime le 03 juin 2013, concernant le manquement allégué à l’obligation de sécurité de résultat, pour en déduire que sa garantie ne peut être mobilisée.

En effet, comme l’a exactement retenu le tribunal, il est constant que Mme X a séjourné entre le 31 mai 2013 et le 03 juin 2013 au CENTER PARCS des Hauts de Bruyères et qu’elle y a subi une blessure le 03 juin 2013. La société CENTER PARCS ne conteste pas l’avoir prise en charge alors qu’elle se plaignait de douleurs à l’épaule et avoir fait appel au SAMU.

S’il est exact qu’aucun témoignage direct de l’accident n’est versé au débat, comme l’a relevé le tribunal, Mme X a effectué une description circonstanciée des faits dans un courrier joint au rapport d’expertise définitif du docteur Y, courrier dans lequel elle relate les faits accidentels de la manière suivante : 'ma fille et moi-même avons pris place sur une bouée pour descendre l’attraction Topsy Turvy. Il n’y avait aucun maître nageur au départ de l’attraction. Nous nous sommes laissées glisser. Vers le milieu du toboggan, un virage est extrêmement relevé qui provoque la montée verticale de la bouée pour repartir ensuite. A ce virage, la bouée est montée verticalement mais au lieu de repartir, la bouée s’est retournée. Ma fille assise devant s’est retrouvée dans le vide, voyant cela j’ai tenté de la rattraper. Du coup, j’ai chuté sur l’épaule gauche. J’ai entendu un gros craquement et je me suis cognée la tête fortement. Suite à cela, ma fille a continué sa glisse sans encombre. Quant à moi j’ai senti que mon bras était lâche'.

Comme elle le fait par ailleurs valoir, le dossier médical issu de son admission au Centre Hospitalier régional d’Orléans mentionne qu’elle est arrivée aux urgences hospitalières le 03 juin 2013 à 13h21 pour 'un traumatisme de l’épaule, membre supérieur, luxation épaule gauche', et la blessure ainsi que les lésions qui y sont décrites ('traumatisme de l’épaule gauche par choc direct sur la face externe du moignon de l’épaule après chute d’une bouée dans un toboggan à Center Parc, sensation de craquement et vive douleur') corroborent sa version des faits, s’agissant d’une chute ayant occasionné une blessure au niveau de l’épaule.

Mme X a par ailleurs été constante dans ses explications concernant les circonstances de l’accident à l’égard de l’ensemble de ses interlocuteurs médicaux dans les jours et semaines qui ont suivi l’accident, M. B C, présent le jour des faits, certifiant pour sa part dans une attestation conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile que ' nous étions à la piscine tous ensemble, à proximité du toboggan 'Topsy Turvy’ et je me souviens que

Mme X à l’arrivée de celui-ci était en pleurs avec le bras en écharpe, en sortant aidée par d’autres clients. Elle a été vers le poste des maîtres nageurs, et c’est là que nous avons su que sa bouée s’était retournée et que sa fille a eu très peur, et elle était très inquiète de voir sa mère avec son bras comme ça'.

Enfin, le rapport définitif, en date du 11 avril 2016, du docteur Y, expert judiciaire, confirme la compatibilité des blessures constatées avec les circonstances de l’accident tel que relaté, en ce que le docteur conclut son rapport en affirmant que 'les lésions et blessures imputables en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident de toboggan du 3 juin 2013 sont : traumatisme de l’épaule gauche, luxation acromio-claviculaire'.

De son côté, la société AXA, reprenant en cela la position soutenue devant le tribunal au côté de son assurée, se contente d’indiquer qu’aucune preuve n’est rapportée des circonstances de la chute alléguée par Mme X, à savoir sur le toboggan.

Force est cependant de constater qu’AXA ne produit pas davantage en cause d’appel qu’elle ne l’a fait devant le tribunal, d’élément permettant de mettre en doute la description circonstanciée des faits par Mme X, qui demeure présumée de bonne foi.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que Mme X établit qu’elle a été victime d’un accident le 3 juin 2013 alors qu’elle empruntait le toboggan 'Topsy Turvy’ du CENTER PARCS du Domaine des Hauts de Bruyères.

Comme l’a exactement relevé le tribunal, l’exploitant d’un toboggan aquatique est tenu a une obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne la descente du toboggan puisque l’utilisateur du toboggan n’a alors aucune possibilité de maîtriser sa trajectoire. L’utilisateur du toboggan victime d’un accident au cours de la descente n’a en conséquence pas à démontrer une faute contractuelle de l’exploitant.

En l’espèce, c’est vainement qu’AXA maintient en cause d’appel que son assurée, la société CENTER PARCS RESORTS France n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, et conclut à l’absence de preuve d’un dysfonctionnement des installations en lien avec le dommage allégué.

En effet, il est constant qu’il existait un contrat entre Mme X et la société CENTER PARCS RESORT FRANCE au moment de l’accident du 03 juin 2013.

En qualité d’exploitante du toboggan 'Topsy Turvy', cette société était tenue à une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses clients qui empruntaient le toboggan.

Lors de sa descente du toboggan, Mme X a été victime d’une blessure grave de l’épaule.

A ce titre, comme l’a exactement relevé le tribunal, la responsabilité de la société CENTER PARCS RESORT FRANCE est engagée sans que Mme X n’ait à démontrer un dysfonctionnement du toboggan ou un manquement quelconque de la part de cette société.

De son côté, AXA ne rapporte pas davantage devant la cour qu’elle ne l’a fait devant le tribunal, la preuve ni de la force majeure ni de la faute de la victime, seules à même d’exonérer son assurée de sa responsabilité contractuelle.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société CENTER PARCS RESORT FRANCE est engagée pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.

2) Sur la réparation du préjudice subi par Mme X du fait de la société CENTER

PARCS

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire, qui a fixé la date de consolidation au 26 septembre 2013, a conclu ce qui suit :

' Déficit Fonctionnel Temporaire Total justifié le 3, 10 et 11 juin puis le 15 juillet 2013, soit 4 jours.

Déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 4 juin au 9 juin 2013, soit 6 jours.

Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 12 juin au 14 juillet 2013, puis du 16 juillet au 11 août 013, soit 59 jours.

Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 août au 26 septembre 2013, soit 45 jours.

Date de consolidation : 26 septembre 2013.

Pas d’état antérieur.

Déficit fonctionnel permanent de 5 % (')

Assistance d’une tierce-personne à raison de 136 heures au total, pour les tâches suivantes : habillage, toilette, alimentation, tâches ménagères, chauffeur et gestion des enfants.

Pas d’incidence professionnelle (')

Préjudice d’agrément : oui.

Souffrances endurées, qualifiables de légères à modérées, ou de 2,5/7.

Préjudice esthétique qualifiable de très léger, ou de 1/7.

Pas de préjudice sexuel permanent, pas de soins futurs, pas de frais de logement ou de véhicules adaptés.

La victime est en mesure de conduire normalement'.

Mme X a accepté les conclusions expertales du docteur Y. Elle était âgée de 38 ans à la date de la consolidation.

Sur la demande au titre des dépenses de santé actuelles

Le tableau produit par Mme X pour justifier des dépenses de santé restées à sa charge qu’elle invoque à hauteur de 43,35 euros, issu d’un document émis par la compagnie d’assurance L’ÉQUITÉ, édité à cette fin, résulte de soins hospitaliers médicaux ayant entraîné de facto l’engagement de frais se rattachant à ses soins, ainsi que des frais pharmaceutiques.

Il est certes en lui-seul insuffisant pour attester des dépenses alléguées, dès lors que l’assureur les conteste.

Néanmoins, il convient de le rapprocher des relevés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’elle a également versés aux débats, laissant apparaître en négatif sur les lignes dédiées la réalité des dépenses invoquées, et des relevés de son assurance complémentaire (Generali).

Il convient ainsi de faire droit à cette demande, formulée dans le cadre de l’appel incident, et le

jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande au titre des frais divers

Si Mme X établit qu’elle a dû annuler le séjour qu’elle avait initialement prévu au CAP ESTEREL et qu’elle a souhaité réserver un autre séjour au camping La Viste sur la commune du ROUSSET (05) en produisant un échange de mails avec le service client de son lieu de villégiature en vue de modifier les dates de son séjour initial, force est de constater qu’elle ne justifie pas de la concrétisation de ce projet, et par-là du surcoût réclamé à hauteur de 180,62 euros, surcoût dont la certitude est contestée par AXA.

Faute de justificatif probant, le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de ce préjudice et lui a alloué à ce titre la somme de 180,62 euros.

Sur la demande au titre de l’assistance à tierce personne :

Le rapport d’expertise définitif retient la nécessité d’une assistance à tierce personne sur un total de 136 heures au total. Ce volume d’heures n’est contesté par aucune des parties, la société AXA répliquant uniquement sur le taux horaire, proposant un taux de 10 euros de l’heure.

Le rapport indique que l’assistance est requise pour les tâches suivantes : 'habillage, toilette, alimentation, tâches ménagères, chauffeur et gestion des enfants'.

Ces tâches ne requièrant pas l’intervention d’une personne spécialisée, le jugement est confirmé en ce qu’il a, compte tenu de ces éléments, et en l’absence de production en cause d’appel d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal sur ce point, exactement retenu un taux horaire de 12 euros et a en conséquence alloué à Mme X la somme de 1.632 euros pour ce poste de préjudice.

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire

L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours, puis de 75 % pendant 6 jours, de 50 % pendant 59 jours, puis de 25 % pendant 45 jours.

Mme X et la société AXA divergent uniquement sur le montant de la somme forfaitaire et journalière, la société AXA proposant une somme de 20 euros par jour, tandis que la victime sollicite une indemnisation sur la base de 26,60 euros par jour.

Compte tenu du type de blessures dont a été victime Mme X, en l’absence d’élément nouveau de nature à modifier l’exacte appréciation du tribunal sur ce point, il convient de retenir la somme de 26,60 euros et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a en conséquence alloué la somme de 1.310,05 euros pour ce poste de préjudice.

Sur la demande au titre des souffrances endurées

Le rapport d’expertise retient que les éléments constitutifs de la souffrance endurée sont l’accident, les soins et les interventions qui en ont découlé. L’expert évalue ces souffrances à 2,5 sur une échelle de 7, les qualifiant de 'légères à modérées'.

Mme X expose à ce sujet dans le cadre de son appel incident qu’elle a subi de vives douleurs à la suite de son accident, ainsi qu’une très longue période de rééducation, occasionnant également d’intenses souffrances et qu’elle a été contrainte pendant une durée de 4 mois de dormir quasiment assise, ne pouvant s’allonger et prendre appui sur son épaule.

Elle sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5.500 euros, tandis que la société AXA offre une somme de 2.500 euros.

Compte tenu du type de souffrances endurées, tant physiques que morales, du fait des atteintes à l’intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, et hospitalisations subis, le jugement est confirmé en ce qu’il a exactement évalué ce poste de préjudice à la somme de 3.500 euros, en l’absence d’élément nouveau de nature à modifier cette appréciation.

Sur la demande au titre du préjudice esthétique

Le rapport d’expertise mentionne l’existence de plusieurs éléments cicatriciels au niveau de l’épaule gauche et évalue le préjudice esthétique, qu’il qualifie de 'très léger', à 1 sur 7.

Mme X fait valoir que les éléments cicatriciels constatés par l’expert au niveau de l’épaule gauche peuvent en fonction des saisons et de ses tenues vestimentaires, être visibles et sollicite à ce titre une indemnisation de 1.000 euros, tandis que la société AXA offre la somme de 500 euros.

Compte tenu des éléments retenus par l’expert, ce préjudice a été exactement évalué à la somme de 1.000 euros.

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent

Le rapport d’expertise mentionne à ce titre une gêne fonctionnelle résiduelle avec diminution des amplitudes articulaires dans les mouvements de l’épaule gauche et évalue ce préjudice à 5% selon le Barème Indicatif des Déficits Séquellaires Fonctionnels en Droit commun.

Mme X demande d’indemniser ce préjudice sur la base d’une valeur du point de 1.600 euros, compte tenu de son âge et du taux retenu par l’expert, tandis que la société AXA demande de retenir une valeur du point de 800 euros, soit une indemnité de 4.000 euros.

Compte tenu de l’âge de Mme X à la date de consolidation et du préjudice retenu par l’expert, le tribunal a exactement évalué la somme allouée à Mme X à 6.000 euros, correspondant à une valeur du point de 1.200 euros. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande relative au préjudice d’agrément

L’expert a retenu un préjudice d’agrément en particulier pour la pratique d’activités sportives et de loisirs sollicitant les épaules, tel que le ski alpin.

Mme X sollicite une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 2.000 euros, tandis que la société AXA offre 1.000 euros.

Comme l’a relevé le tribunal, Mme X produit aux débats des attestations de proches mentionnant qu’elle a un bon niveau de ski, sport qu’elle pratique régulièrement depuis son enfance.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a exactement évalué ce préjudice à la somme de 2.000 euros.

Compte tenu des postes infirmés par la cour, la condamnation prononcée par le tribunal au titre de l’indemnisation des préjudices subis par la victime doit être recalculée comme suit :

— dépenses de santé actuelles : + 43,35 euros (infirmation)

— frais divers: néant (infirmation, – 180,62 euros)

— assistance à tierce personne : 1.632 euros.

— déficit fonctionnel temporaire : 1.310, 05 euros

— souffrances endurées :3.500 euros

— préjudice esthétique :1.000 euros

— déficit fonctionnel permanent : 6.000 euros

— préjudice d’agrément : 2.000 euros

soit la somme totale de 15.485,40 euros au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS CENTER PARCS RESSORTS FRANCE, outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, conformément à la demande présentée par la victime.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le quantum global alloué, comme sollicité par l’appelante.

3) Sur l’appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD :

Vu l’article L.124-1 du code des assurances ;

La société AXA FRANCE IARD appelée en garantie ne conteste pas la garantie due à son assurée, à la suite de l’accident survenu le 3 juin 2013 au CENTER PARC du Domaine des Hauts de Bruyères en vertu du contrat d’assurance qui les lie.

La société AXA sera ainsi condamnée à relever et garantir la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE des condamnations prononcées à l’encontre de son assurée, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, dans les limites et plafonds de garantie de la police d’assurance souscrite par son assurée, outre la franchise contractuelle, à charge de justifier de son montant, aucun justificatif n’étant produit sur ce point devant la cour.

4) Sur les demandes de la CPAM à l’encontre de la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE et de la société AXA FRANCE IARD :

Sur la demande de condamnation solidaire des sociétés SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE et SA AXA FRANCE IARD au titre du recours subrogatoire

En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

L’attestation de créance définitive communiquée en cause d’appel par la CPAM de SEINE-ET-MARNE en date du 04 novembre 2020 fait état d’une somme totale de 6.372,96 euros déboursés se décomposant en 2.834,77 euros au titre des indemnités journalières (67) versées du 06 juin 2013 au 11 août 2013, et en 3.545,19 euros au total au titre des frais hospitaliers (1.437,57 +630,91 euros), médicaux (1.145,24 euros), pharmaceutiques (147,75 euros), d’appareillage (9,14 euros) et de transport (174,58 euros), outre 7 euros de franchises déduites (soit 3.538,19 euros).

L’attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM de SEINE ET MARNE produite en cause d’appel, en date du 09 novembre 2020, mentionne quant à elle le versement des indemnités journalières au titre du risque maladie du 06 juin 2013 au 11 août 2013, au titre des pertes de gains professionnels actuels constatées jusqu’à la date de consolidation. Ce poste de préjudice est évalué à

2.834,77 euros par la CPAM, somme non contestée par AXA, qui demande de l’imputer, au côté de la somme de 3.538,19 euros, sur les postes respectifs des 'dépenses de santé actuelles' et des 'pertes de gains professionnels actuels'.

Il s’agit de dépenses qui ont été rendues nécessaires par l’état de santé de la victime à la suite de l’accident.

Dès lors, s’agissant de dépenses de santé, le recours de la CPAM s’effectue sur ce seul poste et ne peut obérer le recours de la victime.

Les frais médicaux et assimilés engagés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste des dépenses de santé actuelles.

Si la cour a alloué à Mme X la somme 43,35 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’imputation formulée par AXA sur ce poste, à hauteur de 2.834,77 euros.

Quant aux indemnités journalières versées avant la date de consolidation, elles doivent en principe s’imputer sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels.

Or, Mme X n’a pas formulé de demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels en raison de l’indemnisation qu’elle a déjà perçue de la CPAM de SEINE ET MARNE au titre de son arrêt de travail du 03 juin au 11 août 2013. Aussi, comme l’a relevé le tribunal, il existe un préjudice de perte de gains professionnels actuels qui a été indemnisé par la CPAM de SEINE ET MARNE et lui ouvre droit à réparation de ce fait. En revanche, il n’y a pas lieu à l’imputation sollicitée par AXA sur ce poste.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés CENTER PARCS RESORTS FRANCE et AXA FRANCE IARD solidairement à payer à la CPAM de SEINE ET MARNE la somme de 6.372,96 euros, outre les intérêts, comme réclamée par la CPAM.

Sur la demande de condamnation solidaire des sociétés CENTER PARCS RESORTS FRANCE et AXA FRANCE IARD au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en première instance et en cause d’appel

S’agissant des indemnités forfaitaires de gestion réclamées par la CPAM, il convient de confirmer celle allouée par le tribunal, dont la société AXA sollicite le débouté, et de recevoir la CPAM en sa demande d’actualisation en cause d’appel en lui allouant une indemnité forfaitaire de gestion fixée à 1.091 euros au 1er janvier 2020, celles-ci étant de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 376 – 1 du code de la sécurité sociale.

5) Sur les autres demandes

Les demandes de Mme X

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

La SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme X en cause d’appel une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal, et AXA déboutée de sa demande sur ce fondement, outre celle tendant à l’infirmation du jugement sur ce point.

La demande de condamnation solidaire des sociétés CENTER PARCS RESORTS FRANCE et AXA FRANCE IARD

Les sociétés SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE et AXA FRANCE IARD, parties tenues aux dépens concernant la CPAM, seront condamnées à payer à la CPAM de SEINE ET MARNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer en cause d’appel à 800 euros, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.

Le surplus des demandes

La demande formulée par la société AXA FRANCE IARD tendant à 'rejeter l’appel en garantie de la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE' est manifestement sans objet, cette société n’ayant pas constitué avocat en cause d’appel et aucune demande en ce sens ne ressortant du jugement déféré.

Enfin, il convient de déclarer l’arrêt commun à la CPAM et de rejeter la demande d’AXA tendant à condamner Mme X et la CPAM à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement entrepris (10.622,67 euros à Mme X et 7.438,96 euros à la CPAM), en deniers ou quittance, outre les intérêts légaux à compter de la date des règlements.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement du 20 novembre 2018, complété par le jugement du 15 janvier 2019, rendus par le tribunal de grande instance de Paris, en ses dispositions sauf en ce qu’il a

— débouté Mme X de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;

— alloué à Mme X la somme de 180,62 euros au titre des frais divers ;

— condamné en conséquence la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE à payer à Mme X somme de 15.622,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute Mme X de sa demande formulée à hauteur de 180,62 euros au titre des frais divers ;

Fixe à la somme de 43,35 euros le poste dépenses de santé actuelles ;

Condamne la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE à payer à Mme X:

— la somme de 15.485,40 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par le tribunal sur ce fondement ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE

pour les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, dans les limites et plafonds de garantie de la police d’assurance souscrite par la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE, et de la franchise contractuelle, à charge d’en justifier à qui de droit ;

Condamne solidairement la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer en cause d’appel à la CPAM de SEINE ET MARNE la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion due, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens concernant la CPAM de SEINE ET MARNE dont distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande ;

Déboute la société AXA de ses demandes de remboursement des sommes versées à Mme X et à la CPAM de SEINE ET MARNE au titre de l’exécution provisoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses demandes d’imputation sur les postes 'dépenses de santé actuelles’ et 'perte de gains professionnels actuels’ ;

Juge sans objet la demande formulée par la société AXA FRANCE IARD tendant à 'rejeter l’appel en garantie de la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE’ ;

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de SEINE ET MARNE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 12 octobre 2021, n° 19/00425