Irrecevabilité 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 juin 2021, n° 20/11823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11823 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 3 décembre 2019, N° 19/11619 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11823 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHSD
Décision déférée à la cour : jugement du 03 décembre 2019 -juge de l’exécution de Bobigny – RG n° 19/11619
APPELANTE
S.A.R.L. SMS RENOVATION
représentée la son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 500 616 842 00026
[…]
[…]
représentée par Me Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
INTIMEE
Madame Z A X Y
née le […] à […]
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, Conseiller
M. Bertrand Gouarin, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 7 août 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société SMS Rénovation (la société SMS), en date du 22 octobre 2020, tendant à voir la cour, à titre principal, déclarer non avenu le jugement attaqué réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2019, à titre subsidiaire, le réformer en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, ordonner la diminution de l’astreinte dans les plus larges proportions, en tout état de cause, condamner Mme X Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme X Y, en date du 2 novembre 2020, tendant à voir la cour déclarer l’appel irrecevable comme tardif, subsidiairement, dire mal fondée la société SMS et confirmer la décision entreprise, condamner la société SMS à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement attaqué, en date du 3 décembre 2019, a été notifié le même jour aux parties par le greffe du tribunal de grande instance de Bobigny.
L’appelant soutient qu’il ne lui a pas été signifié dans les six mois de son prononcé de sorte, qu’en application de l’article 478 du
code de procédure civile, il est non avenu.
Cependant, comme le soutient à bon droit l’intimée, le jugement a été signifié le 23 janvier 2020 au siège de la société SMS. L’huissier de justice instrumentaire a relevé que le nom de la société SMS figurait sur la boîte à lettres et l’adresse a été confirmée par le facteur ainsi que le mentionne le procès-verbal de remise à étude.
Cet acte de signification, qui précise le délai et les modalités de l’appel, n’est pas critiqué par l’appelant qui n’a pas répondu aux conclusions de l’intimée soulevant la tardiveté de l’appel.
Aux termes des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel de la société SMS irrecevable comme tardif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel ;
Condamne la société SMS Rénovation à payer à Mme X Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
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