Infirmation 18 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 18 août 2021, n° 21/02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 août 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 21/02403 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFYU
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2021, à 14h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sixtine Ropars, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Billel ZEKRI, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. Y Z en réalité H B C
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Coralie Binder substituant Me Julien Zanatta dos Anjos, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 16 août 2021, à 14h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal
judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 août 2021 à 18h04 par le procureur de la République près le tribunal de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 août 2021, à 21h16, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 17 août 2021 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces communiquées par la préfecture de police le 17 août 2021 à 15h53 ;
— Vu les conclusions déposées par le conseil de M. Y Z en réalité H B C à l’audience du 18 août 2021 à 10h45.
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. Y Z en réalité H B C, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M Z Y en réalité B C H a été placé en rétention administrative le 14 août 2021 pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion du 15 mai 2009 notifié le 03 juin 2009. Par ordonnance du 16 août 2021, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la première et dit n’avoir à statuer sur la seconde, ayant constaté l’irrégularité de la procédure.
Les appelants sollicitent l’infirmation de l’ordonnance et le rejet de l’exception de nullité de la procédure antérieure à la rétention , la preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED étant rapportée en appel.
Par conclusions déposées immédiatement avant l’audience de 11h , l’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par le Ministère public à titre principal et l’irrecevabilité du document transmis par le Ministère public à titre subsidiaire ainsi que la confirmation de l’ordonnance.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
Le Ministère Public demande que soient écartées les conclusions de l’intimé, en raison de leur
tardiveté et de leur absence de notification au parquet.
Il convient de constater que le dépôt des conclusions de l’intimé intervenu avant le début de l’audience les rend recevables alors que les exigences du contradictoire ont été respectées à l’égard des appelants qui ont pu prendre connaissance avant l’audience de leur contenu et n’ont pas souhaité de délai pour y répondre.
Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer recevables les conclusions de l’intimé sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel du parquet
En application des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, aucun grief n’est allégué ni caractérisé qui résulterait de la mention des anciens textes du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la déclaration d’appel du Parquet de Paris.
La fin de non-recevoir de l’appel du Ministère Public sera rejetée.
Sur la recevabilité du document transmis par le parquet
L’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles , notamment une copie du registre.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles et on doit considérer qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le caractère utile des pièces s’apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure.
Il résulte de ces dispositions légales que l’absence d’une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger constitue une fin de non recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande, sauf si l’autorité requérante justifie de l’impossibilité de joindre une telle pièce concomitamment à la requête.
M. B C H , par son conseil, demande que soit écartée la pièce transmise à la présente juridiction par le représentant du ministère public à l’occasion de son recours.
Cette pièce nouvelle tendant manifestement à répondre à l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. B C H relative à l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED lors de la garde à vue, ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait être produite en cause d’appel par une partie n’ayant pas comparu en première instance.
L’avocat de M. B C H , a pu prendre connaissance de la pièce litigieuse et, l’incident ayant été joint au fond, la discuter.
Les exigences du contradictoire ayant été respectées, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’incident de communication de pièces.
Sur l’exception de nullité tirée de la consultation irrégulière du fichier FAED
Il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure,notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbalcontenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet.
Il résulte de la pièce produite par le parquet à l’appui de son recours que M X M D E individuellement désigné par son nom et son matricule 359226 sur les procès-verbaux de l’enquête pénale préalable à la rétention de M B C H comme étant l’agant ayant consulté le FAED est dûment habilité pour la consultation intervenue le 14 août 2021 lors de la garde à vue de l’interessé.Mme F G a consulté non pas le FAED mais le FPR pour lequel elle mentionne être habilitée.
L’exception de nullité doit être rejetée.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; l’appel relatif au chef de l’ordonnance constatant l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention s’étend au chef disant n’y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
En l’espèce, M B C H ne soutient pas en appel de moyens de contestation de l’arrêté de placement.
Sa contestation doit en conséquence être rejetée.
Sur la requête en prolongation
M B C H ne justifie d’aucune garanties de représentation, résultant du fait qu’ il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et a fait usage d’alias .
Compte-tenu de ces éléments et de l’absence de garanties de représentation liée au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, aucune solution moins coercitive ne peut trouver application.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait a été réitérée. Il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les fins de non-recevoir des conclusions de l’intimé, de l’appel du Ministère Public, du document transmis par le Ministère Public ainsi que l’exception de nullité de la procédure et la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M Z Y en réalité B C H dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 août 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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