Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-10, 4 nov. 2021, n° 20/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 0044
N° RG 20/00009 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRM6
Z Y
C/
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Etablissement CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES
Grosse délivrée :
à :
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
le :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00066.
APPELANTE
Madame Z Y
née le […] à Marseille, demeurant Boulevard Jean Mermoz Résidence Sainte Claire n° 8 – 13380 PLAN-DE-CUQUES
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant DRFP Pôle d’évaluation domaniale – […]
comparant en personne
Etablissement CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège.
[…]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021.
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations.
Après clôture des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l’affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 04 Novembre 2021 et signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Mme Charlotte COMABRET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme Z Y épouse X est propriétaire d’une parcelle cadastrée à Ensues-la-Redonne (13), section AL n° 49 d’une superficie de de 1644 m² en lande boisée.
Par arrêté préfectoral du 29 décembre 1982, une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles a été créée sur la commune au bénéfice du département et, à défaut, du conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres (ci-après : conservatoire du littoral).
Mme Y a souhaité vendre cette parcelle à Mme B C à un prix qui avait été convenu et fixé avec son acquéreur à 15 700 euros. Elle a notifié au département des Bouches-du-Rhône sa déclaration d’intention d’aliéner, le 19 février 2019.
Le 22 mars 2019, le département des Bouches-du-Rhône lui a fait savoir qu’il n’entendait pas exercer son droit de préemption, mais l’informait de ce que, notamment, le conservatoire du littoral était susceptible de se substituer à lui, ainsi que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent, et que son dossier avait été transmis aux autorités compétentes à qui il appartenait de lui faire connaître leur décision.
Par lettre recommandée avec AR présentée et distribuée à Mme Y le 7 mai 2019, le conservatoire du littoral a déclaré exercer son droit de préemption sur ladite parcelle, et a offert à Mme Y de la lui payer au prix de 1 200 euros.
Le conservatoire du littoral a précisé dans sa lettre :
— que le silence gardé par Mme Y à réception de cette lettre vaudrait renonciation à son intention d’aliéner et qu’une nouvelle vente nécessiterait l’établissement d’une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner,
— que sa décision de préempter à un prix plus bas que celui envisagé par la venderesse pouvait faire l’objet soit d’un recours administratif, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Mme Y a répondu par lettre recommandée avec AR de son avocat reçue le 21 juin 2019 par le conservatoire du littoral qu’elle n’acceptait pas cette offre mais ne renonçait pas à son projet de vente de la parcelle.
Par requête déposée le 5 juillet 2019, le conservatoire du littoral a saisi le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de voir fixer le prix d’acquisition par lui de ladite parcelle à 1200 euros.
La visite sur place effectuée par le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a permis à ce dernier de constater que la parcelle se situait en pleine pinède, que le terrain était accidenté, accessible par un passage envahi de végétation, qu’une dalle était visible au sommet comme étant le support d’un ancien cabanon depuis démoli et que la parcelle avait vue sur la mer.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2019, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a :
— fixé la date de référence au 30 juin 2016,
— fixé le prix d’acquisition de la parcelle, située sur la commune d’Ensues-la-Redonne (13) section […] d’une superficie de 1644 m² appartenant à Mme Z Y au profit du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à la somme de 1 200 euros,
— laissé les dépens à la charge du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Mme Z Y épouse X a interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2020.
Mme Y a déposé son mémoire au greffe le 11 mars 2020, notifié au conservatoire du littoral en son établissement d’Aix-en-Provence, le 12 mars 2020.
Le conservatoire du littoral a déposé son mémoire en réponse le 16 novembre 2020, notifié à l’appelante à une date inconnue et au commissaire du gouvernement le 25 novembre 2020.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de mémoire.
Prétentions des parties :
Mme Z Y épouse X :
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement au motif que le conservatoire du littoral a exercé tardivement son droit de préemption dès lors que la déclaration d’intention d’aliéner a été reçue par lui le 19 février 2019 et qu’ainsi le délai de 75 jours dont il disposait a expiré le lundi 6 mai 2019 tandis que le conservatoire du littoral lui a notifié son intention de préempter le 7 mai 2019.
Elle demande la condamnation du conservatoire du littoral à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conservatoire du littoral :
Le conservatoire du littoral demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la décision de préemption prise par lui le 3 mai 2019,
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter la demande de l’appelante au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— la condamner aux dépens.
Le conservatoire du littoral soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction de l’ordre judiciaire pour statuer sur la régularité de sa décision de préemption qui relève de la compétence des juridictions administratives, alors que Mme Y n’a jamais saisi cette juridiction pour contester la décision de préemption prise le 3 mai 2019 et que le délai de recours est désormais clos.
Il soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande nouvelle présentée en appel pour la première fois par Mme Y consistant à voir juger hors délai la proposition d’acquisition présentée par le conservatoire du littoral.
Il estime que le montant qui avait été offert à l’appelante correspond à la valeur du bien par rapport à cinq termes de comparaison qu’il énumère et dont il résulte que le prix moyen au m² des terrains situés dans le secteur est de 0,66 euros.
La cour a indiqué aux parties lors de l’audience du 7 octobre 2021 envisager de relever d’office l’irrecevabilité pour tardiveté du mémoire du conservatoire du littoral, sur quoi les parties n’ont pas présenté d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article R.311-26 du code de l’expropriation le conservatoire du littoral doit être déclaré irrecevable en ses conclusions qui ont été déposées au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti, même en tenant compte du délai supplémentaire de 103 jours qui a été accordé par l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, dont il résulte que le conservatoire du littoral aurait dû conclure en tout état de cause dans un délai de
trois mois + 103 jours à compter du 12 mars 2020 et qu’ayant déposé son mémoire au greffe le 16 novembre 2020, le conservatoire du littoral est hors délai et irrecevable en ses conclusions.
Sur le fond :
La déclaration d’intention d’aliéner ayant été notifiée au département le 19 février 2019, ce dernier n’a pas souhaité exercer son droit de préemption et a transmis ladite déclaration notamment, au conservatoire du littoral. En vertu de l’article R.215-14 du code de l’urbanisme, ce dernier disposait d’un délai total de 75 jours à compter du 19 février 2019 pour faire connaître sa décision à Mme Y, soit au plus tard le lundi 6 mai 2019, premier jour ouvrable puisque le dernier jour du délai était le dimanche 5 mai.
Or, le conservatoire du littoral a fait connaître sa décision à Mme Y le mardi 7 mai.
Il résulte de l’article L. 213 ' 2 du code de l’urbanisme que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois (ici 75 jours) à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
Dans cette hypothèse, le vendeur est dispensé de toute autre formalité et dispose du droit de vendre son bien au prix annoncé par lui dans sa déclaration d’intention d’aliéner.
Le moyen nouveau invoqué devant la cour par Mme Y à l’appui de sa demande tendant à pouvoir vendre le bien sans être soumise au droit de préemption du conservatoire du littoral est recevable.
Par ailleurs, vu l’article 49 du code de procédure civile, la question ne soulève pas de difficulté sérieuse qui justifierait que la juridiction judiciaire sursoie à statuer et se déclare incompétente afin de laisser la juridiction administrative constater que la décision de préemption a été notifiée hors délai.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et l’appelante sera accueillie en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS;
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres irrecevable en ses conclusions d’appelant,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
Dit que le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a renoncé à l’exercice de son droit de préemption par défaut de notification de sa décision dans le délai légal,
Dit que Mme Y épouse X est libre de vendre la parcelle cadastrée à Ensues-la-Redonne (13) section AL n° 49 chemin de Bourgailles pour une superficie de 1644 m² au prix de 15 700 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande,
Condamne le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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