Confirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 12 avr. 2021, n° 21/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis BIHIN, président |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2021
(n° 158, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03958 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJ7
Décision déférée : Ordonnance rendue le 22 Février 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Réputée contradictoire
Nous, A B, Président à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 du Code de la Sécurité Intérieure ;
assistée de […], greffier lors des débats ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 06 avril 2021 :
APPELANT
— Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Non comparant, non représenté,
INTIMÉ
— Monsieur LA PRÉFECTURE DU GARD
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Madame Amelle EL AMRAOUI, (Représentant de la préfecture) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MINISTERE PUBLIC
auquel l’affaire a été communiquée, et représenté lors des débats par Mme Muriel FUSINA, avocat général,
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 06 avril 2021, le requérant et l’avocat du requérant, l’intimé et l’avocat de l’intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 12 avril 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 février 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a autorisé à la requête du préfet du Gard, la visite des locaux habituellement fréquentés par M. X Y et de ses dépendances situés à Nimes, ainsi que la saisie des documents, ou données qui pourraient s’y trouver en lien exclusif avec une menace terroriste.
Les opérations de visite domiciliaire ont été réalisées le 09 février 2021 au cours desquelles ont été saisis deux téléphones portables. A l’issue de ces opérations, un procès-verbal de visite a été notifié à l’intéressé.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris saisi à la requête la requête du préfet du Gard a déclaré la saisie régulière et a autorisé l’exploitation des documents données et leurs supports.
L’ordonnance a été notifiée à M. X Y par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ordonnance du 22 février 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la requête du préfet du Gard la prolongation du délai de conservation des supports saisis pour une durée de quinze jours à compter du 11 février 2021.
L’ordonnance a été notifiée à M. X Y par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021 reçue au greffe de la cour, le 02 mars 2021, M. X Y a interjeté appel de la dernière ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 avril 2021. Le ministère public a été destinataire d’un avis d’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
A/ M. X Y non-comparant, ni représenté, a adressé le 05 avril 2021 avant l’ouverture des débats, des conclusions jointes au dossier, par lesquelles il renouvelle sa contestation de l’exactitude des motifs avancés par l’autorité administrative repris par le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire dont il n’a pas relevé appel.
B/ Le préfet du Gard représenté à l’audience soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de comparution de l’appelant et subsidiairement a fait reprendre oralement les conclusions
écrites tendant à voir déclarer l’appel sans objet après la rectification des erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance attaquée.
Les moyens et arguments présentés par l’autorité administrative sont plus amplement développés dans ses conclusions déposées au greffe le 11 mars 2021 et jointes au dossier.
C/ Le ministère public a soutenu oralement ses réquisitions écrites déposées le 31 mars 2021 tendant à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement au caractère sans objet du recours, jointes au dossier.
MOTIFS
Les règles applicables aux instances d’appel devant le premier président de la cour de Paris ou du magistrat délégué tenues en matière de visites domiciliaires et de saisies de documents, ne revêtent pas un caractère pénal et en conséquence suivent, sauf dispositions particulières du code de la sécurité intérieure, les règles de la procédure d’appel sans représentation obligatoire.
L’article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure d’appel sans représentation obligatoire est orale par le dépôt . Il en résulte qu’une partie ne peut suppléer le défaut de comparution ou de représentation à l’audience par le dépôt de conclusions écrites.
M. X Y a été avisé par convocation à l’audience délivrée le 03 mars 2021 par le greffe, dont la copie figure au dossier, du caractère oral de la procédure et de l’obligation d’être présent ou représenté. La remise au greffe des dernières conclusions datées du 05 avril 2021, doivent être déclarées irrecevables à défaut d’avoir été reprises oralement par M. X Y présent ou représenté à l’audience. Le juge d’appel ne peut que confirmer l’ordonnance attaquée dès lors qu’il n’est saisi d’aucun moyen au soutien de l’appel.
Aucune circonstance ne justifie l’application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y succombant est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 22 février 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris autorisant la prolongation du délai de conservation des supports saisis le 09 février 2021 pour une durée de quinze jours à compter du 11 février 2021 dans le cadre de la visite domiciliaire dont M. X Y a été l’objet ;
DISONS n’y avoir lieu à application de Particle 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. X Y aux dépens.
LE GREFFIER
[…]
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
A B
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