Infirmation partielle 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 7 mai 2021, n° 19/15883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/158837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2019, N° 18/12682 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043506848 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 MAI 2021
(no , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 19/15883 – No Portalis 35L7-V-B7D-CAQHC
Décision déférée à la cour : jugement du 17 mai 2019 -tribunal de grande instance de PARIS – RG 18/12682
APPELANT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant, Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant, Me Arnaud LACROIX de CARIES de SENILHES avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie de LA BERNARDIE du même cabinet
SCI [Personne physico-morale 1]
anciennement dénomée SCI LES MAZEAUX, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant, Me Arnaud LACROIX de CARIES de SENILHES Avocat au Barreau de Paris
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [G] a vendu à M. [R] des lots numéros 20, 21 et 30 de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 3]. La société Les Mazeaux lui a vendu le lot numéro 19. Constatant que le lot numéro 30 situé dans les combles empiétait sur les parties communes, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [R] de lui restituer la surface litigieuse.
M. [R] a assigné M. [G] et la société Les Mazeaux, devenue la société [Personne physico-morale 1], sur le fondement de la garantie d’éviction en paiement des sommes suivantes :
— 9 024 euros au titre des frais d’éviction ;
— 26 433 euros correspondant à la valeur de la surface restituée ;
— 15 000 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [R] de ses demandes contre la société Les Mazeaux, l’a débouté de sa demande contre M. [G] au titre du remboursement de la valeur de la surface restituée et a condamné M. [G] à lui payer :
— la somme de 1 897,50 euros correspondant au coût des travaux de remise en état du lot ;
— la somme de 526,24 euros au titre du constat de remise en état ;
— la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il le déboute de ses demandes contre M. [G] en paiement des sommes de 254,95 euros et de 3 346 euros correspondant à des frais liés à son éviction et en remboursement de la valeur de la surface restituée et en ce qu’il le déboute de ses demandes contre la société Les Mazeaux, devenue la société [Personne physico-morale 1].
Il sollicite la condamnation solidaire de M. [G] et de la société [Personne physico-morale 1] à lui payer, outre les sommes retenues par le tribunal :
— la somme de 254,95 euros correspondant à la facture Eccotemp ;
— la somme de 3 346 euros correspondant aux frais d’huissier de justice ;
— la somme de 26 433 euros correspondant à la valeur de la surface restituée ;
— la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a formé un appel incident.
Il conclut d’abord au rejet de la demande de M. [R] faute pour celui-ci de l’avoir appelé à l’instance alors qu’il existait des moyens qui auraient permis de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires d’une part en contestant l’existence d’un empiétement, d’autre part en invoquant la prescription acquisitive abrégée.
A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement.
Enfin, M. [G] et la société [Personne physico-morale 1] sollicitent la condamnation de M. [R] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des conclusions de M. [R] en réponse à l’action en éviction engagée contre lui que celui-ci a d’une part contesté l’existence de l’empiétement et, d’autre part, a invoqué à titre subsidiaire l’acquisition par usucapion abrégé de dix ans de la propriété de la surface litigieuse ; qu’en conséquence, M. [R] reste fondé à exercer l’action en garantie d’éviction ; qu’il y a donc lieu de débouter M. [G] et la société [Personne physico-morale 1] de leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu que le lot dont l’assiette empiète sur les parties communes n’ayant pas été vendu par la société Les Mazeaux, l’action engagée par M. [R] contre celle-ci n’est pas fondée ;
Attendu que M. [R] est fondé à réclamer à M. [G] le remboursement des frais qu’il a supportés en conséquence de l’éviction qui, selon les justificatifs produits, se décomposent comme suit :
— honoraires d’avocat : 3 000 euros
— procès-verbal de constat : 526,24 euros
— coût des travaux de remise en état : 1 897,50 euros
— coût de remplacement du chauffe-eau : 254,95 euros
— frais d’huissier de justice liés à la procédure l’opposant au syndicat des copropriétaires : 3 346 euros ;
Attendu qu’au titre de l’indemnisation de la perte de jouissance de son bien pendant la durée de réalisation des travaux, il est justifié d’allouer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Attendu qu’au titre de la restitution d’une partie du prix, M. [R] est également fondé à réclamer à M. [G] la somme de 21 000 euros correspondant à la valeur à la date de l’éviction de la surface restituée au syndicat, s’agissant de combles aménagés d’une superficie, non contestée, de 6,5 m² ;
Attendu que la somme de 15 000 euros réclamée par M. [R] n’est pas justifiée ; qu’il convient de le débouter de cette demande ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il déboute M. [R] de ses demandes en paiement de la somme de 254,95 euros et de la somme de 3 346 euros et en remboursement de la valeur de la surface restituée et le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées :
Condamne M. [G] à payer à M. [R] :
— la somme de 254,95 euros ;
— la somme de 3 346 euros ;
— la somme de 21 000 euros ;
Déboute M. [G] et la société [Personne physico-morale 1] de leur demande de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Personne physico-morale 1] et M. [G] et condamne ce dernier à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros ;
Le greffier, Le président,
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