Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-17.942, Inédit
TGI Montluçon 9 juin 2017
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CA Riom
Confirmation 10 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 12 mai 2021
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CA Bourges
Infirmation 10 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de concurrence déloyale

    La cour a estimé que l'action en concurrence déloyale peut être mise en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime, mais a jugé que l'association n'avait pas prouvé l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct.

  • Rejeté
    Examen global des éléments de concurrence déloyale

    La cour a reconnu que l'examen global des éléments était nécessaire, mais a conclu que les éléments présentés ne constituaient pas une concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Preuve du dommage

    La cour a jugé que la preuve du dommage n'avait pas été suffisamment rapportée, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

L'association Confédération nationale du logement (CNLCNL) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom qui a rejeté sa demande en réparation pour concurrence déloyale et parasitisme contre l'association Communication New Look. La CNLCNL invoquait un unique moyen de cassation, arguant que l'action en concurrence déloyale et parasitisme peut être mise en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime, en vertu de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, et que la cour d'appel avait violé cet article en considérant que la CNLCNL n'était pas un opérateur économique. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que l'action en concurrence déloyale peut être exercée indépendamment du statut juridique de la victime, que la cour d'appel aurait dû examiner globalement les éléments invoqués pour évaluer le risque de confusion, et que tout acte de concurrence déloyale ou de parasitisme implique nécessairement un trouble commercial constitutif d'un préjudice. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bourges pour réexamen et a condamné l'association Communication New Look aux dépens et à payer à la CNLCNL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.942
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.942
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 10 avril 2019, N° 17/01707
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565836
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00399
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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