Confirmation 10 avril 2019
Cassation partielle 12 mai 2021
Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17.942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 10 avril 2019, N° 17/01707 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043565836 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO00399 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° V 19-17.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
L’association Confédération nationale du logement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-17.942 contre l’arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [A] [B], domicilié [Adresse 3],
5°/ à l’association Communication New Look, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la Fédération du logement de l’Allier, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de l’association Confédération nationale du logement, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l’association Confédération nationale du logement du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mmes [K] [G] et [C] [B], MM. [S] [G] et [A] [B] et contre la Fédération du logement de l’Allier.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 10 avril 2019), l’association Confédération nationale du logement (l’association CNLCNL), qui a pour objet d’assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur toutes les questions concernant les problèmes de l’habitat, de l’urbanisme et de l’environnement, a assigné l’association Communication New Look en réparation d’agissements de concurrence déloyale et parasitaire, destinés, selon elle, à capter et s’approprier ses militants tout comme ses partenaires et désorganiser l’une de ses fédérations locales.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’association CNLCNL fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors « que l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en oeuvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée ; que pour débouter l’association CNLCNL de son action en concurrence déloyale et en parasitisme, la cour d’appel a retenu que, s’agissant d’une association à caractère social et à but non lucratif qui exerce une activité de défense des intérêts de ses adhérents et des locataires, elle ne constituerait pas un opérateur économique au sens des règles du parasitisme ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5. Pour rejeter l’action en concurrence déloyale intentée par l’association CNLCNL, l’arrêt retient que cette association, à caractère social et à but non lucratif, qui exerce une activité de défense des intérêts de ses adhérents et des locataires, ne constitue pas, contrairement à ce qu’elle prétend, un opérateur économique au sens du droit de la concurrence.
6. En statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en oeuvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. L’association CNLCNL fait le même grief à l’arrêt, alors « que pour apprécier l’existence du risque de confusion caractérisant un acte de concurrence déloyale, le juge doit procéder à un examen global des éléments invoqués par celui qui s’en prétend victime ; qu’en examinant isolément chacun des griefs formulés par l’association CNLCNL à l’encontre de l’association Communication New Look pour exclure tout acte de concurrence déloyale, sans rechercher si, considérés dans leur ensemble, ces griefs n’étaient pas de nature à créer un risque de confusion entre les deux associations, et partant à caractériser une concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
8. Pour statuer comme il fait, l’arrêt retient d’abord que l’emploi du sigle « CNLCNL », en tant que tel, n’est pas fautif, du fait que ces initiales sont très répandues dans le monde associatif et commercial et sont susceptibles de renvoyer à une multitude de personnes morales. Examinant ensuite les logos des deux associations, constitués à partir de ce sigle, il relève qu’ils sont visuellement très différents et que les en-têtes des correspondances de l’association Communication New Look mentionnent à proximité du logo sa dénomination complète, de sorte que ces correspondances ne sont pas de nature à susciter la confusion. Il retient enfin que le choix des moyens publicitaires des deux associations, en particulier les agendas, calendriers, cartes de voeux, connus et communs tant dans le monde associatif que pour les acteurs économiques, ne constitue pas un mode de communication original et que la création d’un centre de formation s’inscrit dans la logique de l’association.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser une concurrence déloyale, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. L’association CNLCNL fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme un trouble commercial constitutif d’un préjudice, fût-il seulement moral ; qu’en retenant, pour débouter l’association CNLCNL de son action en concurrence déloyale et en parasitisme, que la preuve du dommage invoqué ne serait pas suffisamment rapportée, cependant qu’un tel dommage découlait nécessairement des actes dénoncés, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
11. Pour statuer encore comme il fait, l’arrêt retient que c’est à bon escient que le tribunal a retenu que la preuve du dommage invoqué n’a pas été suffisamment rapportée.
12. En statuant ainsi, alors qu’il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme un trouble dans l’activité exercée constitutif d’un préjudice, fût-il seulement moral, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de l’association Confédération nationale du logement fondée sur la concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 10 avril 2019 entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne l’association Communication New Look aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Communication New Look à payer à l’association Confédération nationale du logement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour l’association Confédération nationale du logement.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté l’association Confédération Nationale du Logement de son action en concurrence déloyale et en parasitisme à l’encontre de l’association Communication New Look ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’association CNLCNL, à caractère social et à but non lucratif, qui exerce une activité de défense des intérêts de ses adhérents et des locataires, ne constitue pas, contrairement à ce qu’elle prétend, un opérateur économique au sens du droit de la concurrence et, en particulier, des règles du parasitisme, lequel consiste pour un tel opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, et de la notoriété acquise ou des investissements consentis ;
que néanmoins, une association de la loi de 1901, qui porte le nom sous lequel elle a été déclarée et qui est librement choisi par ses fondateurs sous réserve du respect des droits des tiers, exerce un droit privatif sur sa dénomination et elle est susceptible d’invoquer la protection de ce nom ; que pour cela, le nom de l’association doit être original et permettre d’individualiser la personne morale ; que ce nom ne doit pas être déjà utilisé par une autre association ou personne morale et il ne doit pas prêter à confusion avec un nom déjà existant ; et qu’à l’effet de déterminer s’il existe un risque de confusion nécessitant de prononcer l’interdiction du nom utilisé ou de mettre en demeure une association de faire disparaître les termes incriminés, il convient de rechercher s’il existe une antériorité d’usage et une originalité des termes permettant une individualisation suffisante ;
qu’en l’espèce, les deux associations : Confédération Nationale du Logement, d’une part, et Communication New Look, d’autre part, possèdent deux dénominations très différentes et c’est l’emploi du sigle « CNLCNL » et du logo portant le même sigle par l’association Communication New Look qui motive l’action, engagée sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, en vigueur à l’époque des faits du litige, par l’association CNLCNL ;
que l’antériorité de ce sigle n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où l’association CNLCNL, issue de l’Union confédérale des locataires de France et des colonies (UCL), elle-même fondée en 1916, a pris sa dénomination actuelle à l’occasion de statuts votés en 2013 (déclaration du 23 mai 2013 en préfecture du département de la Seine-Saint-Denis) et emploie le sigle CNLCNL depuis 1946, époque à laquelle elle portait le nom de Confédération nationale des locataires ; que l’association Communication New Look a, quant à elle, fait l’objet d’une déclaration en préfecture datée du 17 mai 2013 et les statuts qu’elle verse aux débats portent la date du 24 décembre 2014 ;
que toutefois, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’emploi du sigle CNLCNL ne peut être, à lui seul, constitutif d’une faute, dans la mesure où les initiales CNLCNL, très répandues dans le monde associatif et commercial, sont susceptibles de renvoyer à une multitude de personnes morales, telles que le Centre national du livre et de nombreuses sociétés ; et que c’est à bon escient, ainsi que l’y invitait l’association CNLCNL, que la juridiction a recherché si, par l’emploi d’un même sigle et de logos de nature à prêter à confusion ainsi que de supports de communication quasiment identiques, l’association Communication New Look avait eu un comportement fautif en entretenant la confusion au sein du public et des partenaires s’adressant à l’association CNLCNL ;
que l’association CNLCNL reproche à l’association Communication New Look de reproduire son identité visuelle et d’employer les mêmes supports publicitaires à l’effet de créer la confusion ;
que néanmoins, les logos des deux associations, constitués à partir de leur sigle, sont visuellement différents : l’association CNLCNL utilise des lettres rouges, de même taille, inscrites dans un triangle vert, tandis que l’association adverse employait les trois lettres, en majuscules d’une taille et d’une couleur différente, les lettres N, de couleur grise, et L, de couleur rouge, se trouvant insérées dans le C, de couleur verte ; que ces deux logos n’étaient pas identiques et, de surcroît, après une réclamation, l’association Communication New Look a cessé de faire usage des couleurs verte et rouge que l’association adverse estimait distinctives pour employer des lettres bleues, grises et violettes (Cf. carte de voeux 2015 ? pièce n° 11 CNLCNL) ;
qu’il est effectif que les deux associations rivales, utilisent les mêmes supports publicitaires : agendas, calendriers, cartes de voeux ? qui ne peuvent être considérés comme étant propres à l’une ou l’autre de ces personnes morales ; qu’en effet, ces supports, connus et communs tant dans le monde associatif que parmi les acteurs économiques ne constituent en rien des modes de communication originaux ;
qu’en outre, les en-têtes des correspondances de l’association adverse, versées aux débats par l’association CNLCNL, si elles portent l’ancien logo de l’association Communication New Look, mentionnent à proximité immédiate du logo la dénomination complète de l’association, de sorte que ces correspondances ne sont pas de nature à susciter la confusion ;
que par ailleurs, si l’association CNLCNL reproche à sa rivale d’avoir démarché le même public et d’entretenir, à dessein, la confusion entre les deux personnes morales, l’association Communication New Look a versé aux débats une convention dite « de Partenariat », conclue le 1er juillet 2013 entre elle et la fédération du logement CNL de l’Allier, relative au développement de « son secteur communication et évènementiel » et lui déléguant des opérations de communication telle que : « actions les gestes citoyens, souscription 2013, réalisation calendrier, pochette assemblée » avec pour contrepartie le financement de l’assemblée générale actuelle de cette fédération locale de la CNLCNL ; et qu’il n’est pas allégué que cette convention locale conclue par une fédération adhérente à la confédération nationale, et qui a permis à l’association, aujourd’hui poursuivie, d’entrer en relation avec les partenaires de la fédération du logement CNL de l’Allier aurait été directement contestée en justice, voire annulée pour se trouver contraire aux statuts de la confédération nationale, même si l’association CNLCNL soutient que tant l’association adverse que cette convention n’ont été créées et négociées qu’à dessein de lui nuire en détournant les financements qui devaient lui revenir ;
qu’il apparaît ainsi que la situation de concurrence, devenue rivalité, d’abord suscitée au sein de la propre fédération locale [Localité 1] et de l’association CNLCNL qui a conclu avec l’association Communication New Look une convention relative à sa communication, a pris un tour contentieux en raison des dissensions entre cette fédération locale et l’association CNLCNL au travers de conflits de personnes, se traduisant d’abord par le non-renouvellement des fonctions de trésorier national de M. [B] à l’occasion du congrès de mai 2013, la suspension des mandats nationaux de MM. [G] et [B] le 13 décembre 2014 et leur démission du 28 février 2015 ;
que dans ces conditions, c’est à bon escient que le tribunal, après avoir énoncé que le simple fait pour les dissidents d’une association de s’organiser en une association concurrente ne peut à lui seul être fautif, avoir retenu que le sigle CNLCNL n’est pas suffisamment distinctif de même que les moyens de communication employés, et que la création d’un centre de formation de bénévoles s’inscrit dans la logique de l’action de chacune des associations, a retenu que la preuve d’une faute de l’association Communication New Look de même que celle du dommage invoqué n’a pas été suffisamment rapportée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l’action en concurrence déloyale trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 1382 du code civil et suppose donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux ;
que le simple fait, pour des dissidents, de s’organiser en une association concurrente, affiliée cette fois à la CGL rivale, ne saurait être, à lui seul, considéré comme fautif et il existe, en la matière, des précédents associatifs ou syndicaux prestigieux ; qu’en l’espèce, l’association CNLCNL incrimine tout spécialement une identité d’acronyme, un logo prêtant à confusion et des supports de communication quasiment décalqués, voire pratiquement identiques ; que l’identité d’acronyme n’est pas, en l’espèce, suffisamment évocatrice d’une faute, dans la mesure où les initiales CNLCNL sont extrêmement répandues, tant dans le monde associatif que commercial et sont ainsi susceptibles de renvoyer à une multitude de personnes morales extrêmement diverses ; que leur explicitation, qui arrive ensuite très rapidement dans les courriers ou les supports publicitaires, dissipe immédiatement tout risque de malentendu, dans la mesure où les dénominations sociales réciproques sont très éloignées et où il n’y a aucun risque de confusion entre la « confédération nationale du logement » et « communication new look » ; que s’agissant des logos respectifs, s’ils sont classiquement constitués sur la base des acronymes, ils sont visuellement très différents, dans la mesure où l’association CNLCNL utilise des lettres rouges, identiques en taille, inscrites dans un triangle vert, là où Communication New Look déploie des initiales de tailles différenciées en un sigle globalement circulaire puis rectangulaire et a cessé, après réclamation, d’utiliser les couleurs verte et rouge qui sont les signes distinctifs originels de son concurrent ; que s’agissant d’associations rivales, leur démarchage publicitaire vise classiquement les mêmes cibles et les mêmes partenaires ; quant aux moyens publicitaires déployés (agendas, calendriers, bons de souscription, cartes de voeux?), ils sont d’un grand classicisme dans le milieu associatif faisant appel à la générosité du public et c’est de manière abusive que l’association CNLCNL vient prétendre, contre toute évidence, que l’agenda publicitaire est un moyen de communication essentiel qui lui est propre ; que la création d’un centre de formation et d’information des bénévoles ressort, quant à elle, de la même logique classique dans l’action que de la création, déjà ancienne, par l’association CNLCNL, d’un centre de connaissance et de formation ;
que concernant le préjudice, force est de constater que l’association CNLCNL ne produit à son dossier aucun élément financier ou comptable permettant d’objectiver sur la période en cours une baisse d’activité et des pertes et il n’est finalement justifié que de la perte de quelques partenaires et des financements corrélatifs, sans qu’on puisse établir avec certitude un lien de causalité avec les agissements adverses incriminés, chaque annonceur étant libre du choix de son partenaire et susceptible d’en changer ;
qu’au regard des éléments susvisés, force est de constater que l’association CNLCNL ne justifie pas à l’encontre de son adversaire d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux, de sorte qu’il convient de la débouter de son action en concurrence déloyale » ;
1°/ ALORS QUE l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en oeuvre quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée ; que pour débouter l’exposante de son action en concurrence déloyale et en parasitisme, la cour d’appel a retenu que, s’agissant d’une association à caractère social et à but non lucratif qui exerce une activité de défense des intérêts de ses adhérents et des locataires, elle ne constituerait pas un opérateur économique au sens des règles du parasitisme ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ ALORS QUE pour apprécier l’existence du risque de confusion caractérisant un acte de concurrence déloyale, le juge doit procéder à un examen global des éléments invoqués par celui qui s’en prétend victime ;
qu’en examinant isolément chacun des griefs formulés par l’association exposante à l’encontre de l’association Communication New Look pour exclure tout acte de concurrence déloyale, sans rechercher si, considérés dans leur ensemble, ces griefs n’étaient pas de nature à créer un risque de confusion entre les deux associations, et partant à caractériser une concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°/ ALORS QU’ il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme un trouble commercial constitutif d’un préjudice, fût-il seulement moral ; qu’en retenant, pour débouter l’exposante de son action en concurrence déloyale et en parasitisme, que la preuve du dommage invoqué ne serait pas suffisamment rapportée, cependant qu’un tel dommage découlait nécessairement des actes dénoncés, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
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