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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 avr. 2023, n° 20230005908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 20230005908 |
Texte intégral
Copie exécutoire HAS Melissa TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
19/04/2023
S
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2023005908
15/03/2023
1 ENTRE la SASU GOREDUC, N° Siren 753530211, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse comparant par Me HAS Melissa Avocat (RPJ116752)
ET la SAS START!, N° Siren 831333836, dont le siège social est au 7 Rue du Docteur
CE: Girbal 13010 MARSEILLE 10e Arrondissement
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 20 janvier 2023, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant
à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile;
OMM CONDAMNER la société START! au remboursement de la somme de 13 204.75 euros à la société GOREDUC;
CONDAMNER la société START! au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société START ! aux entiers dépens.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE BUNAL DE CO RIBUNAL
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 15 mars 2023 et renvoyée à l’audience de ce jour.
GREFFE SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office la question de notre compétence. Nous constatons que ;
• la convention signée fait attribution de compétence à notre juridiction la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société
●
défenderesse ne pouvait l’ignorer en signant la convention.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous
l’estimons régulière, recevable et bien fondée. 209134
R> fePAGE 1
N° RG: 2023005908 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 19/04/2023
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU GOREDUC nous a régulièrement saisis de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Ca
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement, qui résulte des éléments suivants ;
N
• Proposition commerciale de la société START! P
● Relevé bancaire de la société GOREDUC du 18 février 2021
Relevé bancaire de la société GOREDUC du 15 mars 2021•
Nous retenons également que la mise en demeure dont l’accusé de réception n’est pas fourni, est restée vaine et non contestée, ainsi que par une relance après mise en demeure et un courrier demande de remboursement
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile;
Condamnons la société START ! au remboursement de la somme de 13 204.75 euros à la société GOREDUC;
Condamnons la société START ! au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons en outre la SAS START! aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud
Dragon greffier.
*** * 8 Le président. Le greffier,
R
#
PAGE 2
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2023005908
19/04/2023
RME3 Référé mercredi salle 3-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la E force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. D COMMERC L E Pour EXPEDITION certifiée conforme A et revêtue de la formule exécutoire.
N Expédition délivrée le 19/04/202: U
Le greffier, B
G. X I
R
88 T
TRIBUNAL D
QUECEFFE FFE C RIBL
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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