Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2021, 19-22.707, Inédit
TCOM Toulouse 2 octobre 2017
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CA Toulouse 15 mai 2019
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CASS
Cassation partielle 12 mai 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 13 décembre 2022
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CA Montpellier 24 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un préjudice lié à la concurrence déloyale

    La cour a estimé que la société Everblue n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant de la présence d'images sur le site des anciens distributeurs, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes fondées sur la rupture des relations commerciales

    La cour a déclaré irrecevables les demandes en raison de la compétence exclusive des juridictions désignées par le code de commerce pour traiter de ce type de litige.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de remboursement d'investissements

    La cour a jugé que ces demandes étaient également irrecevables, car elles relevaient de la compétence exclusive des juridictions désignées par le code de commerce.

Résumé par Doctrine IA

La société Everblue France a contesté en cassation un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait jugé que la résiliation immédiate de ses contrats de distribution avec les sociétés La Jardinerie de l'atelier du paysage – Piscines et traditions 38 et Evasiom était abusive et que Everblue devait reprendre les stocks invendus. Everblue a invoqué deux moyens en cassation : le premier, rejeté sans motivation spéciale, concernait la reprise des stocks ; le second, accepté, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir reconnu un préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire, la Cour de cassation ayant jugé qu'un tel préjudice se déduit nécessairement de l'acte de concurrence déloyale (violation de l'article 1240 du code civil). Les sociétés La Jardinerie et Evasiom ont également formé un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes d'indemnisation pour rupture abusive des relations commerciales, en se fondant sur une compétence exclusive du tribunal de commerce de Bordeaux et de la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation a accepté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait méconnu l'objet du litige, car les demandes étaient fondées sur la responsabilité contractuelle et non sur la rupture brutale de relations commerciales établies (violation de l'article 4 du code de procédure civile). En conséquence, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-22.707
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.707
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 15 mai 2019, N° 17/05161
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043565849
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00415
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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