Cassation partielle 12 mai 2021
Infirmation partielle 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-22.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-22.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 15 mai 2019, N° 17/05161 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043565849 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CO00415 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Everblue France c/ société Evasiom, société La Jardinerie de l' atelier du paysage - Piscines et traditions 38 |
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° Z 19-22.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
La société Everblue France, anciennement société Everblue PMA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-22.707 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société La Jardinerie de l’atelier du paysage – Piscines et traditions 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Evasiom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée VBIAS Piscines et traditions 26,
défenderesses à la cassation.
La société La Jardinerie de l’atelier du paysage – Piscines et traditions 38 et la société Evasiom ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Everblue France, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société La Jardinerie de l’atelier du paysage – Piscines et traditions 38 et de la société Evasiom, après débats en l’audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 2019), la société Everblue PMA, devenue Everblue France (la société Everblue), qui fabrique et distribue des piscines et produits d’entretien par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs, a conclu avec la société La Jardinerie de l’atelier du paysage – Piscines et traditions 38 (la société Jardinerie), les 16 octobre 2001 et 1er avril 2002, un contrat de distribution exclusive d’une durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction tous les deux ans.
2. La société VBIAS – Piscines et traditions 26 , devenue Evasiom (la société Evasiom), créée postérieurement, a également conclu avec la société Everblue un contrat de distribution sélective, non formalisé par un écrit.
3. Par lettre du 17 décembre 2014, la société Everblue a notifié la résiliation de ces contrats de distribution avec effet immédiat.
4. Les distributeurs ont contesté la rupture, l’estimant abusive, et ont mis en demeure la société Everblue de reprendre leurs stocks et de leur rembourser diverses sommes, ce que la société Everblue a refusé.
5. Le 7 décembre 2015, les sociétés Jardinerie et Evasiom ont assigné la société Everblue devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de diverses sommes dues, selon elles, au titre de la reprise contractuelle de leurs stocks ainsi que des frais y afférents et de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation de leurs préjudices résultant de la rupture abusive des contrats.
6. A titre reconventionnel, la société Everblue a formé une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
8. La société Everblue fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur une concurrence déloyale ou parasitaire de la société Jardinerie et de la société Evasiom, alors « qu’il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un préjudice, fût-il seulement moral ; que, pour débouter la société Everblue de ses demandes fondées sur une concurrence déloyale ou parasitaire, la cour d’appel a énoncé qu’il revenait à la société Jardinerie et à la société Evasiom de faire supprimer de leurs sites respectifs les photographies de leurs points de vente à proximité desquels apparaissait l’enseigne « Everblue », dont ils savaient ne plus pouvoir faire usage, mais qu’il n’est en rien démontré qu’un quelconque préjudice ait pu résulter de la seule présence d’une image figurant sur le site de l’ancien distributeur rappelant son appartenance au réseau dont il ne faisait plus partie depuis deux ans ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il s’inférait nécessairement de l’acte de concurrence déloyale qu’elle constatait l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
9. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
10. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Everblue, l’arrêt retient qu’il revenait aux anciens distributeurs de faire supprimer de leurs sites internet respectifs les photographies de leurs points de vente à proximité desquels apparaissait l’enseigne « Everblue », dont ils savaient ne plus pouvoir faire usage mais que cette mise à jour a été effectuée après que sa nécessité leur a été signalée et qu’il n’est en rien démontré qu’un quelconque préjudice ait pu résulter de la seule présence d’une image figurant sur le site de l’ancien distributeur rappelant son appartenance au réseau dont il ne faisait plus partie depuis deux ans.
11. En statuant ainsi, alors qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Les sociétés Jardinerie et Evasiom font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes fondées sur la rupture des relations commerciales et tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture, d’investissements engagés courant 2014 et de l’achat d’un logiciel de gestion dédié au réseau Everblue, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions du 13 février 2019 visées par la cour d’appel, les sociétés La jardinerie de l’atelier du paysage et Evasiom se fondaient sur les règles de la responsabilité contractuelle pour demander, au visa des « articles 1134, 1146 et suivants, 1153 et suivants du code civil », dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la réparation des préjudices nés de la rupture abusive de leurs relations avec la société Everblue ; qu’en regardant ces demandes comme fondées sur l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, instaurant une responsabilité délictuelle au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, pour en déduire qu’elles relevaient exclusivement du pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Bordeaux et de la cour d’appel de Paris, la cour d’appel de Toulouse a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
13. La société Everblue soutient que le moyen est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit.
14. Cependant, né de la décision attaquée, le moyen est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
15. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
16. Pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par les sociétés Jardinerie et Evasiom, l’arrêt énonce que l’article L. 442-6, III du code de commerce sanctionne par une fin de non-recevoir les demandes présentées au titre d’une rupture abusive de relations contractuelles établies devant une juridiction autre que celles désignées par l’article D. 442-4 issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 comme étant les seules amenées à connaître de ces litiges et que seuls le tribunal de Bordeaux et la cour d’appel de Paris ont et avaient une compétence pour en connaître.
17. En statuant ainsi, alors que, dans leur assignation et leurs conclusions, les sociétés Jardinerie et Evasiom s’étaient fondées sur les règles de la responsabilité contractuelle pour demander, au visa des articles 1134, 1146 et suivants, 1153 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la réparation des préjudices nés de la rupture abusive de leurs relations avec la société Everblue, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d’une part, infirmant le jugement, il déclare irrecevables les demandes de la société La Jardinerie de l’atelier du paysage – Piscines et traditions 38 et de la société VBIAS – Piscines et traditions 26, devenue Evasiom, fondées sur la rupture abusive des relations commerciales et tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture, d’investissements engagés courant 2014 et de l’achat d’un logiciel de gestion dédié au réseau Everblue et en ce que, d’autre part, il déboute la société Everblue PMA, de sa demande d’indemnisation pour concurrence déloyale et parasitaire, l’arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Everblue France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué D’AVOIR dit que la société Everblue est tenue de reprendre les stocks des produits qu’elle a vendus à la société La jardinerie de l’atelier du paysage et à la société VBIAS, et que ces dernières n’avaient pas cédés de nouveau au 17 décembre 2014,
AUX MOTIFS QUE « sur le sort du stock en fin de contrat, comme en conviennent les parties, le sort du stock détenu par la société La jardinerie de l’atelier du paysage, et par extension par la société VBIAS, devenue Evasiom, est régi par les dispositions de l’article 11-3 du contrat de distribution sélective qui stipule : « 11-3 SORT DES STOCKS : A la fin du contrat, qu’elle qu’en soit la cause ou le moment, PMA pourra à son gré : – soit autoriser le distributeur à écouler le stock restant en sa possession pendant un délai de trois mois, correspondant au délai normal de rotation de ce stock, en utilisant l’enseigne PMA, – soit reprendre le stock au prix de la facturation faite par le fournisseur lors de l’achat par le distributeur, les frais de transport étant seuls pris en charge par le fournisseur ; le paiement interviendra dans les 10 jours de la réception du stock rétrocédé » ; que, dans son courrier daté du 17 décembre 2014, la société Everblue PMA disait à « M. [J] [I] » prononcer son exclusion du réseau Everblue, décision prenant effet dès à présent et dite comme ne nuisant pas à sa stratégie et à ses ventes déjà concrétisées par PiscinesPiscines et traditions et le priant, dès à présent, de retirer tout élément et appartenance à Everblue et de ne plus y faire référence ; que le tribunal en a très justement déduit, par des motifs adoptés par la cour, que ce courrier comminatoire indiquait clairement que le fournisseur, qui seul décidait du sort du stock du distributeur, interdisait à ce dernier d’écouler son stock principalement estampillé « Everblue » et qu’il optait de façon indiscutablement pour une reprise de ce stock au prix qu’il avait consenti au distributeur, les frais de transport étant, conformément aux stipulations de la convention, à sa charge ; que l’obsolescence des produits est indifférente et la valeur du stock doit être fixée au prix de la facturation faite par le fournisseur, ainsi que le prévoit le contrat ; qu’en outre, l’article 11-3 n’impose pas que le matériel soit retourné dans son emballage d’origine, la fin du contrat imposant au fournisseur, dès lors qu’il choisit cette option, de reprendre l’intégralité du stock qu’il a livré au prix d’achat par le distributeur, qu’il s’agisse de matériels et produits prêts à la vente, de matériel de démonstration ou de produits pouvant être périmés » ;
ALORS QUE, en présence d’une clause ni claire ni précise, le juge doit rechercher la commune intention qu’avaient eue les parties ; que, dans ses écritures d’appel (concl., p. 10 s.), la société Everblue a fait valoir que ses adversaires lui réclamaient de reprendre divers matériels obsolètes ou non réutilisables, tentant de s’en « débarrasser à bon compte » ; que, pour toute réponse, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que « l’obsolescence des produits est indifférente et la valeur du stock doit être fixée au prix de la facturation faite par le fournisseur, ainsi que le prévoit le contrat » ; qu’en statuant ainsi, cependant que la clause suivant laquelle le fournisseur, en cas de rupture du contrat, s’engageait à « reprendre le stock au prix de la facturation faite par le fournisseur lors de l’achat par le distributeur » n’était ni claire ni précise, pour ne pas envisager la reprise des matériels obsolètes, et devait être interprétée pour déterminer la commune intention des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société Everblue de ses demandes fondées sur une concurrence déloyale ou parasitaire de la société La jardinerie de l’atelier du paysage et de la société VBIAS,
AUX MOTIFS QUE « sur la concurrence déloyale ou parasitaire, l’article 11.1 du contrat de distribution sélective prévoit qu’en cas de rupture, quelle qu’en soit la cause, le distributeur s’engage à retirer à ses frais l’enseigne ainsi que restituer tous les matériels publicitaires ou autres documents qui lui auraient été remis par PMA en application de l’assistance prévue aux articles 4 et 5, dans le mois suivant la mise en demeure adressée par PMA, qu’il devra faire disparaître toute référence directe ou indirecte permettant d’établir ou de rappeler à la clientèle son appartenance au réseau PMA ou susceptible d’entretenir de quelque manière que ce soit dans l’esprit du public une confusion entre son exploitation et celle d’un distributeur PMA ; que l’appelante ne se réfère pas à cette clause pour fonder sa demande, mais sur les dispositions de l’article 1382 (devenu 1230) du code civil, qui sanctionne au titre de la responsabilité civile, notamment les actes de concurrence déloyale ou parasitaire d’un acteur de la vie des affaires à l’égard d’un autre et suppose que celui qui entend s’en prévaloir rapporte la preuve de fautes, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux ; (?) ; que l’acte de concurrence déloyale ou parasitaire suppose une imitation ou reproduction génératrice de confusion de signes distinctifs ou une immixtion dans le sillage d’un autre professionnel, afin de tirer profit, sans dépenser, de ses investissements, de sa renommée et de son savoir-faire, en réalisant ainsi des économies injustifiées ; qu’il revenait à la société La jardinerie de l’atelier du paysage et à la société VBIAS, devenue Evasiom, de faire supprimer de leurs sites respectifs les photographies de leurs points de vente à proximité desquels apparaissait l’enseigne « Everblue », dont ils savaient ne plus pouvoir faire usage ; que cette mise à jour a cependant été effectuée après que sa nécessité ait été signalée et il n’est en rien démontré qu’un quelconque préjudice ait pu résulter de la seule présence d’une image figurant sur le site de l’ancien distributeur rappelant son appartenance au réseau dont il ne faisait plus partie depuis deux ans ; (?) ; que les demandes indemnitaires de l’appelante reposant sur ce fondement à l’encontre de la société La jardinerie de l’atelier du paysage et de la société VBIAS, devenue Evasiom, seront en conséquence rejetées » ;
ALORS QU’ il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un préjudice, fût-il seulement moral ; que, pour débouter la société Everblue de ses demandes fondées sur une concurrence déloyale ou parasitaire, la cour d’appel a énoncé qu’il revenait à la société La jardinerieLa jardinerie de l’atelier du paysagLa jardinerie de l’atelier du paysage et à la société VBIAS de faire supprimer de leurs sites respectifs les photographies de leurs points de vente à proximité desquels apparaissait l’enseigne « Everblue », dont ils savaient ne plus pouvoir faire usage, mais qu’il n’est en rien démontré qu’un quelconque préjudice ait pu résulter de la seule présence d’une image figurant sur le site de l’ancien distributeur rappelant son appartenance au réseau dont il ne faisait plus partie depuis deux ans ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il s’inférait nécessairement de l’acte de concurrence déloyale qu’elle constatait l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société La Jardinerie de l’atelier du paysage – Piscines et traditions 38 et la société Evasiom.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables les demandes de la société La jardinerie de l’atelier du paysage et de la société VBIAS, devenue Evasiom, fondées sur la rupture des relations commerciales et tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture, d’investissements engagés courant 2014 et de l’achat d’un logiciel de gestion dédié au réseau Everblue ;
Aux motifs que, sur le caractère fautif de la rupture des relations commerciales, la société appelante invoque à bon droit l’irrecevabilité des demandes présentées par les intimées, au motif que l’article L. 442-6 III du code de commerce sanctionne par une fin de non-recevoir les demandes présentées au titre d’une rupture abusive de relations contractuelles établies devant une juridiction autre que celles désignées par l’article D. 442-4, issu du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2019, comme étant seules amenées à connaître de ces litiges ; que seuls le tribunal de commerce de Bordeaux, au regard de la territorialité du litige, et la cour d’appel de Paris ont et avaient une compétence juridictionnelle pour en connaître et le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société La jardinerie de l’atelier du paysage et la société VBIAS, devenue Evasiom, de leurs demandes, alors que celles-ci doivent être déclarées irrecevables ; que leurs demandes concernant le remboursement d’investissements engagés courant 2014, qui n’ont pu s’amortir du fait de la rupture des relations commerciales, à concurrence des sommes de 13 060,88 euros pour la société La jardinerie de l’atelier du paysage et de 2 538 euros pour la société VBIAS, devenue Evasiom, qu’ont admises le tribunal, sont également irrecevables, de même que celles liées à un achat, devenu ensuite inutile, d’un logiciel de gestion dédié au réseau Everblue suivant facture du 4 avril 2014 ; que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le fournisseur à les prendre en charge (arrêt attaqué, p. 8, § 1 à 3) ;
1) Alors que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions du 13 février 2019 visées par la cour d’appel, les sociétés La jardinerie de l’atelier du paysage et Evasiom se fondaient sur les règles de la responsabilité contractuelle pour demander, au visa des « articles 1134, 1146 et suivants, 1153 et suivants du code civil », dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la réparation des préjudices nés de la rupture abusive de leurs relations avec la société Everblue ; qu’en regardant ces demandes comme fondées sur l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, instaurant une responsabilité délictuelle au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, pour en déduire qu’elles relevaient exclusivement du pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Bordeaux et de la cour d’appel de Paris, la cour d’appel de Toulouse a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2) Alors que les articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, attribuant à certaines juridictions spécialement désignées la connaissance des actions en responsabilité délictuelle fondées sur l’article L. 442-6, III, devenu L. 442-1, II, dudit code, sont sans application s’agissant de l’examen des demandes indemnitaires fondées sur les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle ; que les demandes présentées par les sociétés La jardinerie de l’atelier du paysage et Evasiom au titre de la rupture abusive de leurs relations avec la société Everblue tendaient à voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière, sur le fondement des « articles 1134, 1146 et suivants, 1153 et suivants du code civil », dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; qu’en soumettant ces demandes aux articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, pour en déduire que la juridiction de première instance ayant seule le pouvoir d’en connaître était le tribunal de commerce de Bordeaux, à l’exclusion du tribunal de commerce de Toulouse, la cour d’appel de Toulouse a violé lesdits articles, par fausse application ;
3) Alors que les articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, attribuant à certaines juridictions spécialement désignées la connaissance des actions en responsabilité délictuelle fondées sur l’article L. 442-6, III, devenu L. 442-1, II, dudit code, sont sans application s’agissant de l’examen des demandes indemnitaires fondées sur les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle ; que les demandes présentées par les sociétés La jardinerie de l’atelier du paysage et Evasiom au titre de la rupture abusive de leurs relations avec la société Everblue tendaient à voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière, sur le fondement des « articles 1134, 1146 et suivants, 1153 et suivants du code civil », dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; qu’en soumettant ces demandes aux articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, pour en déduire que la juridiction du second degré ayant seule le pouvoir d’en connaître était la cour d’appel de Paris, à l’exclusion d’elle-même, la cour d’appel de Toulouse a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé derechef lesdits articles, par fausse application.
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