Confirmation 23 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 23 avr. 2020, n° 18/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01692 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 mars 2018, N° F16/01019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 AVRIL 2020
N° RG 18/01692 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SI57
AFFAIRE :
X Y
C/
SAS JC DECAUX FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F16/01019
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – Représentant : Me Eric LE FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030
APPELANT
****************
SAS JC DECAUX FRANCE
N° SIRET : 622 044 501
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 019775 – Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – substituée par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 31 juillet 2008, M. X Y était embauché par la société JCDecaux France en qualité de
chargé d’études marketing par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la
convention des entreprises de publicité et assimilées.
Par avenant du 19 mars 2014, il était nommé « category manager ».
Du 10 septembre au 21 octobre 2014, il était placé en arrêt maladie.
Le 10 février 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien avait lieu le 18 février 2016. Le 24 février 2016, il lui notifiait son licenciement pour
insuffisance professionnelle. Le salarié était dispensé d’effectuer son préavis.
Le 15 avril 2016, M. X Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation
de son licenciement.
Vu le jugement du 7 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a :
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de la
présente instance,
— débouté la SAS JCDecaux France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Vu la notification de ce jugement le 16 mars 2018.
Vu l’appel interjeté par M. X Y le 28 mars 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X Y, notifiées le 20 juin 2018 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est
demandé à la cour d’appel de :
— Déclarer M. X Y recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes
et l’a condamné aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement noti’é par la société JCDecaux à M. X Y le 29 février
2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner la société JCDecaux à payer à M. X Y une indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 34 844 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29
février 2016, date d’envoi du courrier de licenciement ;
— condamner la société JCDecaux à payer à M. X Y une somme de 17 418 euros au titre de
l’indemnisation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2016, date
d’envoi du courrier de licenciement ;
— condamner la société JCDecaux à payer à M. X Y la somme de 2 000 euros au titre de son
bonus 2015 ;
— condamner la société JCDecaux à payer à M. X Y la somme de 1 000 euros au titre de son
bonus 2016 ;
— condamner la société JCDecaux à payer à M. X Y la somme de 3 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— ordonner à la société JCDecaux le remboursement des indemnités Pôle emploi versées à M. X
Y dans la limite de six mois d’indemnités.
Vu les écritures de l’intimée, la société JCDecaux France (ci-après « la société JCDecaux »),
notifiées le 28 septembre 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi
renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile;
— condamner M. Y au paiement des entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 février 2020.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à
aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de
fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la société JC Decaux reproche à M. Y son
insuffisance professionnelle ; elle invoque plus précisément à ce titre des manquements du salarié
dans l’exécution de ses missions au cours de l’année 2015 et en début d’année 2016, se référant à des
exemples dans le traitement de plusieurs dossiers ; elle ajoute que M. Y avait été alerté à
plusieurs reprises au regard de tels manquements, sensibilisé aux attentes de sa hiérarchie et
accompagné dans ce cadre ;
M. Y conteste tout manquement et l’insuffisance professionnelle reprochés ; il fait valoir qu’il a
connu des conditions de travail dégradées, ayant eu pour conséquence une désorganisation du service
;
S’agissant des présentations « RADARs », il ressort des échanges produits tels que les échanges de
courriels des 9 et 10 septembre 2015 que Mme Z, sa responsable hiérarchique, a relevé à
plusieurs reprises des erreurs, oublis, approximations, voire incohérences dans les présentations de
synthèse ;
Concernant le dossier « Paris Game Week », la société JCDecaux justifie de nombreuses relances de
Mme A, qui le supervisait sur ce dossier et que, nonobstant la transmission succincte d’une
première version de son travail le 20 novembre 2015 par M. Y, le rendu définitif de son travail
n’est intervenu que près de 15 jours après la date limite qui lui avait été expressément impartie et
rappelée par courriel, même si le salarié justifie que la présentation orale le 16 décembre 2015 a été
ensuite appréciée ; l’employeur justifie ainsi que le report des délais initiaux était lié aux nombreux
allers-retours correctifs rendus nécessaires avec sa hiérarchie, et non au simple report d’une journée
d’un rendez-vous par Mme A et Mme B ;
Des erreurs, notamment d’orthographe et de présentation apparaissent par ailleurs dans le document
relatif au dossier « marché de la Croisière » remis par le salarié en octobre 2015 ;
Des erreurs et oublis, révélant finalement un manque d’analyse, ont également été relevés par ses
supérieurs hiérarchiques concernant le document de présentation du dossier « La Défense/JPO » ;
Mme A constatait ainsi le 15 janvier 2016 que « malheureusement, je ne trouve pas que le dossier
soit suffisamment abouti. Il est un copié/collé (pas toujours pertinent) des présentations déjà
réalisées et peut-être mieux adapté au secteur automobile » ; de nouvelles demandes de modification
étaient faites, jusqu’à l’élaboration de 7 versions communiquées pour parvenir au résultat définitif
adapté, au-delà d’une simple validation classique des dossiers comme allégué par M. Y ;
De même, s’agissant du dossier « Uberisation » confié à M. Y au mois de novembre 2015 en
assistance de Mme C, la société JCDecaux produit le courriel adressé à M. Y par Mme A
le 13 janvier 2016 dans lequel elle lui indiquait que « (') après 5 AR sur le sujet (25/11, 11/12, 14/12,
11/01 et 13/01), je ne suis toujours pas satisfaite de ton rendu. Certes, tu as bien respecté la deadline
mais la qualité de ton rendu n’est pas à la hauteur de ce qu’on est en droit d’attendre d’un CatMan
de ton ancienneté. En effet, certaines de mes remarques n’ont pas été prises en compte et j’attendais
de toi de la prise de hauteur, de l’expertise et de l’analyse (compétence majeure du poste). Il est vraiment regrettable que tu ne sois pas allé au bout de la démarche, en te contentant de suivre
simplement mes suggestions, sans prendre d’initiative ou être force de proposition » avant de
formuler des remarques précises pour permettre la finalisation de ce dossier et d’ajouter : «Je compte
sur ton professionnalisme pour rendre 3 slides impeccables et n’accepterai plus aucune erreur. Il me
semble qu’un mois et demi pour réaliser 3 slides n’est pas acceptable à ton niveau» et de conclure :
« J’en appelle donc à une plus grande rigueur et concentration de ta part » ; cependant elle devait à
nouveau lui manifester son insatisfaction dans un email du 14 janvier 2016 en ces termes : « Merci
pour ton retour certes à l’heure mais encore à retravailler », étant souligné que l’ensemble de ces
critiques portaient sur le fond du travail transmis par M. Y, indépendamment du retour de sa
collègue ;
Concernant enfin les autres dossiers cités dans la lettre de licenciement, l’intimée ne démontre pas les
oublis ou incohérences alléguées concernant le dossier « IFA Berlin 2015 » ; elle justifie en revanche
d’un rappel effectué au salarié le 4 février 2016 concernant les Piges visuelles sectorielles constatant
que cette actualisation n’avait pas été faite depuis deux semaines ; s’agissant du dossier CES 2016,
les échanges de courriels produits aux débats révèlent aussi que la consigne et le délai fixés n’ont pas
été respectés par le salarié dans la mesure où la version qu’il transmettait le 27 janvier devait être
modifiée à trois reprises à la suite des critiques et interventions de Mme A ;
Si M. Y rappelle que dans le cadre de ses travaux des échanges étaient habituels avec ses
collègues et sa hiérarchie en vue de perfectionner les projets transmis, il demeure que, comme l’ont
relevé les premiers juges, ces insuffisances elles-mêmes ont contraint sa hiérarchie à constamment
devoir lui adresser des remarques et des demandes de modification et qu’au demeurant la hiérarchie
n’a eu de cesse d’utiliser un ton parfaitement professionnel et cordial dans chacun des courriels
adressés et en toutes circonstances ; en outre ces échanges couvrent une longue période et émanent
d’interlocuteurs différents ;
Dans ce cadre, nonobstant les départs en congé maternité de Mme Z et de Mme D,
M. Y procède essentiellement par voie d’affirmation au delà d’une annulation ponctuelle d’un
rendez-vous ou de la transmission de consignes en invoquant une désorganisation de son service, les
premiers juges ayant là encore justement souligné que le nombre de relances et de corrections qui lui
ont été adressés militent en sens contraire et que M. Y a fait l’objet d’un accompagnement
individualisé ; l’intimée souligne à juste titre que ces allers-retours étaient tout aussi fréquents
lorsque M. Y I avec Mme A ;
L’intimée produit l’évaluation de M. Y en 2015 pour l’année 2014, faisant notamment état de
retards dans certains travaux et de ce qu’il n’avait « pas encore pris la pleine mesure de son poste »
sans que l’appelant ne rapporte non plus la preuve de « représailles » à son encontre par Mme
Z dans le cadre de son travail d’évaluation, étant observé que Mme D (sa N+2)
relevait aussi des retards et « une année en demi-teinte » ; il est aussi produit le compte-rendu faisant
suite à un entretien supplémentaire tenu le 27 avril 2015 entre Mme D et M. Y
accompagné de Mme E, relevant avec précision les aspects d’amélioration attendus, de sorte
que le salarié y était clairement sensibilisé ; un nouvel entretien entre Mmes Z et F
d’une part et M. Y accompagné de Mme E d’autre part était réalisé le 26 août 2015 et
dans le compte-rendu produit aux débats Mme Z, après avoir relevé « avoir eu le sentiment
que l’entretien du 27 avril à la suite de son scope avait produit son effet » ajoutait, concernant le
mois de juillet, que « [s]a confiance avait été ébranlée » pour de nouvelles raisons en lien
notamment avec de nouveaux retards ; ces éléments corroborent les échanges et le suivi mis en place
concernant M. Y ;
La société JCDecaux justifie ainsi d’éléments caractérisant de manière objective l’insuffisance
professionnelle qu’elle invoque, constituant effectivement la cause réelle et sérieuse du licenciement
de M. Y ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens et débouté M. X Y
de l’ensemble de ses demandes liés au licenciement ;
Sur les bonus 2015 et 2016
M. Y sollicite la condamnation de la société JCDecaux à lui payer les sommes de 2 000 euros
au titre de son bonus 2015 et de 1 000 euros au titre de son bonus 2016 ;
L’article 2 de son contrat de travail, dans sa rédaction issue de l’avenant du 19 mars 2014, prévoyait,
outre une rémunération fixe, une « rémunération variable annuelle, à objectifs atteints » d’un
montant de 2 000 euros bruts ;
Compte tenu de l’insuffisance professionnelle déjà retenue et de leur traduction dans les résultats du
salarié, M. Y sera débouté de ses demandes de rappel de bonus ; le jugement sera confirmé de
ces chefs ;
Sur le préjudice moral
M. Y sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral ; cependant, il ne démontre pas, à ce titre,
avoir subi une pression constante et excessive en lien avec un changement de manager et une
désorganisation du service comme il l’allègue ;
S’il justifie de difficultés de santé, notamment d’acouphènes et d’un arrêt de travail d’un mois et demi
en 2014, celui-ci est intervenu alors que son supérieur était M. G avec lequel il souligne
lui-même dans ses écritures que leurs relations étaient parfaitement cordiales et qu’il était élogieux à
son égard et les certificats de médecins produits ne permettent pas de démontrer un lien entre ces
troubles de santé et son travail au-delà des dires rapportés par le salarié patient ;
Le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral sera donc également
confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
M. Y;
Il apparaît inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles qu’il convient d’évaluer
à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que la société JCDecaux conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les
dépens,
Condamne M. X Y aux dépens d’appel et à verser à la société JCDecaux la somme de 1 000
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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