Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2021, n° 20/11170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11170 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Bobigny, 26 mai 2020, N° I14/0299 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11170 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 -Juge des enfants de BOBIGNY – RG n° I14/0299
APPELANT
Monsieur D E 1, […] représenté par Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : R265
INTIMÉS
Madame F X […]
Monsieur LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS Immeuble Picasso, […] représenté par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
SERVICE EDUCATIF
ADSEA […] non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Dominique VERGEZ, Présidente de la chambre des mineurs, chargée d’instruire l’affaire, Madame Claire ESTEVENET, Conseillère Madame Sylvie GARCIA, Conseillère
magistrats délégués à la protection de l’enfance, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Juliette GAZEL.
Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a apposé son visa sur le dossier le 09 février 2021.
ARRÊT :
- par défaut.
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Dominique VERGEZ, Présidente de la chambre des mineurs et par Livia SEYMOUR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
DÉCISION :
Prise après en avoir délibéré conformément à la loi.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par Monsieur D Y contre un jugement rendu le 26 mai 2020 par le juge des enfants de Bobigny qui a notamment :
- maintenu la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de sa fille G Y, née le […] du 31 mai 2020 au 21 juillet 2020;
- dit que l’ADSEA de Noisy-le-Sec, sera chargée de l’exercice de cette mesure;
- maintenu la mesure confiant son fils A Y, né le […], à l’ASE de Seine-Saint-Denis, pour une durée d’un an à compter du 31 mai 2020;
- dit que Madame X bénéficiera d’un droit de visite selon des modalités à définir avec le service, et qu’en cas de difficulté il en sera référé au Juge des Enfants;
- dit que Monsieur Y bénéficiera d’un droit de visite médiatisée selon des modalités à définir avec ce service, et qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge des Enfants;
- dispensé les parents de toute contribution aux frais de placement;
- dit que les prestations sociales auxquelles le mineur ouvre droit seront directement versées pendant la durée du placement par l’organisme débiteur à Madame X;
- constaté l’exécution provisoire de la décision.
Rappel de la situation:
Du mariage de Monsieur D Y et de Madame F X, sont nés Z, le […], G le […], désormais majeure, et A le […]. Le divorce est intervenu le 19 février 2013. La résidence des enfants a été fixée chez la mère. Remariée avec Monsieur H I, mais à l’heure actuelle séparée de lui, Madame X est mère d’un 3 enfant, B, néème le […]. La famille est connue des services sociaux depuis 2012, en raison des violents conflits entre les époux en présence des enfants, dans un contexte de consommation de drogue et d’alcool. L’aîné Z était à l’époque déscolarisé. Monsieur Y soupçonnait en outre son épouse de rencontrer des hommes sur internet en les attirant par des photos de G en sous vêtements. Une enquête pour corruption de mineure était diligentée puis classée sans suite. Entre temps, Madame X, convertie à l’Islam paraissait exiger périodiquement de G, alors âgée de 12 ans qu’elle porte le voile. Bien que séparé,
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le couple continuait à cohabiter et leurs différends faisaient l’objet de fréquentes interventions des services de police. Saisi par requête du procureur de la République en date du 10 septembre 2013, le juge des enfants ordonnait tout d’abord une MJIE puis à compter du 24 novembre 2014 une mesure d’AEMO renouvelée à plusieurs reprises jusqu’en mai 2019. Une mesure d’AGBF était parallèlement instituée. Le 30 mai 2017, le juge des enfants prenait une interdiction de sortie du territoire pour G et A. Monsieur Y avait en effet menacé de les emmener en Tunisie où il vivait en partie avec sa nouvelle épouse. Un mariage de G au pays était également évoqué. Au fil des années, les tensions parentales restaient prégnantes. Les discordes étaient continuelles et Monsieur Y pouvait se montrer harcelant au téléphone, exigeant notamment de voir ses enfants, à chaque fois qu’il revenait de l’un de ses séjours prolongés en Tunisie, sans tenir compte de leur quotidien voire de leur scolarité. Madame X, dans l’incapacité de lui résister et envahie par ses propres difficultés et notamment une situation financière très précaire exacerbait le conflit de loyauté dans lequel les mineurs étaient pris. Totalement dépassée, elle se montrait impuissante devant leur mal être, ne parvenant pas à saisir leurs besoins tant matériels que médicaux, affectifs ou psychiques. La mesure finissait par ne plus avoir aucun effet : Madame X, qui ne se mobilisait plus, ne laissait pas l’accès aux enfants et mettait en échec de manière passive toutes les aides proposées. Monsieur Y restait plus disponible, mais de manière limitée, car il ne percevait la mesure que comme une aide à ses propres démarches administratives compliquées par son état d’illettrisme. Il était noté que Myriam avait à 17 ans la charge de gérer entièrement la vie de son père, y compris à distance quand il était en Tunisie. (Monsieur Y la sollicitait chaque jour au téléphone pour des démarches diverses, prises de rendez vous… etc). Suite à un trop plein d’anxiété et de responsabilité, elle avait rencontré des problèmes cardiaques nécessitant un traitement médicamenteux. S’agissant de A, il était très difficile d’avoir prise sur lui tant il était enfermé dans la problématique parentale. Scolarisé en classe ULIS, il était plein de bonne volonté mais n’avait pas encore acquis la lecture à bientôt 11 ans. Il bénéficiait parallèlement d’un suivi au SESSAD dans lequel aucun des parents ne s’impliquait. Il entretenait avec sa mère des rapports tendus, haussait le ton et allait jusqu’à menacer de lever la main sur elle. Il connaissait enfin des épisodes encoprétiques. Par jugement du 25 juin 2019, le juge des enfants maintenait la mesure d’AEMO en cours et confiait A à l’aide sociale à l’enfance pour une durée d’une année. Le placement n’était néanmoins pas mis en oeuvre. En juillet 2019, Madame X devait rendre son appartement au propriétaire. Elle s’installait dans les Yvelines chez sa mère dans un logement de deux pièces, puis à la suite de disputes avec celle-ci elle s’installait chez une amie à Bondy, laissant A et G à leur père. Finalement elle réintégrait le domicile de sa mère. Fin novembre 2019, faute de place disponible dans les établissements sollicités, A était toujours chez son père . Par jugement du 24 janvier 2020, la mesure d’AEMO était prolongée du 30 novembre 2019 au 31 mai 2020.
Le placement du mineur en famille d’accueil était finalement mis en oeuvre en février 2020 . Après des débuts difficiles, il profitait pleinement de cette mesure, qui lui permettait de bénéficier d’un lieu où ses parents n’interféraient pas. Le père n’adhérait pas du tout à cette orientation et demandait que son fils lui soit confié. Il semblait faire moins de déplacements vers la Tunisie, (il avait hébergé chez lui un des fils de sa nouvelle compagne), dressait un tableau parfait de sa situation et ne cessait de mettre en défaut la mère. Si son attachement à ses enfants et sa capacité à subvenir à leurs besoins matériels étaient indéniables, pour autant il paraissait trop centré sur ses propres besoins et désirs pour répondre aux leurs. C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision frappée d’appel. Depuis, G qui résidait en alternance chez son père et sa mère signait un contrat jeune majeure. Une note de l’aide sociale à l’enfance du 6 août 2020 mentionnait que le père voyait A toutes les trois semaines au service. Il était régulier, ponctuel et adapté, tout en vivant la mesure comme une injustice. Il pouvait aussi chercher à déroger au cadre et lors d’une sortie libre prévue chez Madame X en juillet il avait en fait réussi à
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récupérer A en utilisant G. Au cours des mois suivants, Madame X qui paraissait se déplacer difficilement dans les transports en commun était en difficulté pour honorer les visites libres. Depuis la dernière audience, il n’avait pas été possible pour le service de la rencontrer malgré diverses sollicitations.
Monsieur Y, parti en vacances, n’avait pas vu son fils en août et en septembre 2020, ce qui avait plongé A dans une grande tristesse. Pour autant, tout en demandant à passer du temps avec ses parents, il s’était parfaitement intégré à sa nouvelle existence et se montrait à l’aise dans la famille d’accueil. Dans un rapport du 2 décembre 2020, le service confirmait que A, qui entretenait une relation de confiance avec les professionnels s’épanouissait et tirait profit de son placement. L’organisation des rencontres familiales lui convenait, quand elle n’était pas mise à mal par les parents. Malgré ses difficultés d’apprentissage, il s’épanouissait dans le cadre scolaire, faisait beaucoup d’efforts et réalisait des progrès. Bien que toujours dans l’incompréhension du placement, Monsieur Y se rendait disponible pour échanger.
Devant la cour
Monsieur D E, est représenté par son conseil qui sollicite la main levée du placement afin que le mineur soit confié à son père, le cas échéant avec une mesure d’AEMO. Subsidiairement il demande la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux. Il expose, sans en justifier que son client n’est pas présent car souffrant. S’il se rend de temps en temps en Tunisie c’est pour voir sa famille sur place, mais son domicile est en France où il a son appartement et son emploi de mécanicien dans un garage automobile.Il ne vit pas sous le même toit que sa compagne. Il héberge Myriam avec laquelle il entretient une relation fusionnelle de protection réciproque. Lorsque A était chez lui, avant le placement, le collège était en face de son appartement. C’était très pratique et il avait bien progressé. Il y a beaucoup d’attestations favorables au père dans le dossier de première instance. Les parents ont certes mené ensemble une vie peu saine et autodestructrice, mais leurs relations se sont apaisées, le père en a fini avec l’alcool et il est stable. Si A lui est confié, il laissera Madame X voir son fils chez lui, et il s’absentera pendant la visite. C’est déjà ce qu’il faisait jusqu’au placement. La place de A est dans sa famille, même s’il est très difficile de sortir de l’aide sociale à l’enfance une fois qu’on y est entré.
Madame F X ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Monsieur le Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, sollicite la confirmation de la décision. A va très bien, il s’est posé, il est sorti du conflit et en tout état de cause l’échéance du jugement est proche. Le père quant à lui, ne fournit aucune pièce récente, hormis celles qui figuraient déjà au dossier du juge des enfants. Il doit faire ses preuves dans la régularité des visites avant de penser à un élargissement de ses droits De plus, il peut aussi faire des remarques inadaptées sur le placement. A l’a attendu tout l’été et jusqu’à fin septembre, sans qu’il l’ait informé de son absence et des raisons de celle-ci.
SUR CE LA COUR
C’est à juste titre que le premier juge a maintenu le placement du mineur dans la décision déférée. Même si Monsieur C avait été amené pendant plusieurs mois à assurer la prise en charge de son fils, l’aide sociale à l’enfance n’ayant pas exécuté la décision initiale avant le mois de février 2020, les conditions de cet hébergement étaient en tout état de cause restées peu claires, sachant que le père, au surplus remarié avec une femme ayant elle même des enfants, effectue de fréquents séjours à l’étranger depuis plusieurs années. En outre, l’orientation en famille d’accueil n’était effective que depuis trois mois et il
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convenait de stabiliser la situation, alors que l’ enfant, enfin tenu à l’écart des dissensions familiales perturbantes, se posait et tirait visiblement profit de la stabilité et de la sécurité
qui lui étaient proposées.
A ce jour, le mineur s’épanouit et la bonne évolution remarquée précédemment se confirme, tandis que les conditions de vie de l’appelant, qui ne s’est pas lui même présenté à l’audience, restent opaques. Il n’a fourni aucun élément sur l’organisation qu’il entend mettre en oeuvre si son fils lui est confié, étant rappelé qu’il s’est de nouveau absenté du territoire français pendant l’été et jusqu’à la fin du mois de septembre, sans avoir intégré la nécessité d’informer son fils et les professionnels. Les attestations produites en première instance, qui remontent désormais à une année, ne donnent pas davantage d’ informations sur les garanties présentées par le père et notamment sur le quotidien qu’il serait en mesure de proposer à son fils (scolarité, personnes présentes au domicile, relations avec sa mère…). Pour l’essentiel, en effet, elles mettent en exergue l’attachement et l’amour que le père porte à ses enfants, ce qui n’est pas contesté.
La décision sera en conséquence confirmée sur le placement, pour la protection du mineur,
Toutefois, au vu des éléments du dossier, il n’est pas de l’intérêt de celui-ci de limiter les relations avec son père à des visites en présence d’un tiers. Une telle restriction ne se justifie pas, alors que Monsieur C a gardé son fils auprès de lui pendant huit mois, sans opposition ni inquiétude particulière de l’aide sociale à l’enfance, étant observé qu’à l’issue de cette période, il n’a pas été observé de dégradation du comportement du mineur, lequel apprécie selon les observations éducatives de passer du temps avec chacun de ses parents.
Rien ne s’oppose en conséquence à ce que Monsieur Y, puisse bénéficier de droits élargis, ainsi qu’il sera précisé au dispositif afin de consolider les liens familiaux et ce conformément aux textes sur l’assistance éducative .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en chambre du conseil et par défaut,
Reçoit l’appel de Monsieur D C,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les visites en présence d’un tiers s’exerceront sous le contrôle du juge des enfants conformément à l’article 1199-3 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Accorde à Monsieur D Y:
- un droit de visite avec sortie un samedi ou un dimanche par mois de 10h à 18h,
- un droit de visite et d’hébergement un week-end par mois,
Ordonne le retour du dossier au le juge des enfants de Bobigny,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,
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