Confirmation 5 juillet 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 1988, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Paris, 3e Ch. A., 5 juillet 1988 C c. C
EXPOSÉ. – En 1942, M. Z C a créé la société à responsabilité limitée Hol-Mag, qui grou pait d’importantes participations dans des sociétés opérant, d’une part, dans le secteur du textile, d’autre part dans la grande distribution (magasins à l’enseigne « Monoprix »). Depuis le décès de M. Z C, survenu le 12 février 1968, le capital de Hol-Mag est réparti entre Mme A D, sa veuve, leurs deux fils et leurs deux filles. D’abord d’un montant de 8 690 400 F, il a été réduit, le 15 décembre 1971, pour être actuellement de 5 405 769,60 F, et être représenté par 31 724 parts de 110,40 F chacune, ainsi réparties :
- Mme veuve Z C, 15 712 parts en usufruit ;
- – M. Y C, 4 003 parts en toute propriété et 3 956 parts en nue-propriété ;
- – M. Z B-C, 4003 parts en toute propriété et 3 956 parts en nue propriété ;
- – Mme A C, épouse de La Brosse, 4 003 parts en toute propriété et 3 900 parts en nue-propriété ;
- – Mme E C, épouse X, 4 003 parts en toute propriété et 3 900 parts en nue- propriété.
Le 22 février 1968, MM. Y et Z-B C ont été nommés cogérants de la S.A.R.L. Hol-Mag. Le siège social est à Paris, […]. L’actif est composé d’un domaine immobilier dit « Les Aspres » à Biot (Alpes-Maritimes) de 170 hectares, et de participations dans des sociétés du groupe Monoprix :
• 18,57 % de la S.A. Monoprix;
• 20,51 % de la société Centrale d’Achats. M. Y C, cogérant de Hol-Mag, est, par ailleurs, président du conseil d’administration de la S.A. des Monoprix. En 1979, la mésentente s’est installée entre, d’un côté, Mmes A de La Brosse et E X, et, de l’autre, leurs frères MM. Z-B et Y C. Les deux premières ont obtenu, par arrêt de cette cour du 29 octobre 1981, confirmant une ordonnance de référé rendue le 9 mai 1981 par le président du tribunal de commerce de Paris, la désignation d’un expert par application de l’article 145 du N.C.P.C., avec la mission notamment de :
-dire qu’elle est l’activité réellement exercée par la société Hol-Mag :
- déterminer les conditions dans lesquelles la propriété de Biot est actuellement exploitée, en précisant l’identité des personnes qui pourraient en avoir la jouissance, la nature des droits éventuellement consentis à chacun d’eux, les loyers ou remboursements de frais encaissés ou, en cas de mise à disposition gratuite, l’éventuel avantage en nature ainsi procuré ;
- déterminer les raisons qui justifient l’existence du siège social à Paris ;
- déterminer quel intérêt social aurait pu justifier la vente par la société, le 15 juin 1970, de 38 886 parts de la société F-C et Cie, et le 14 décembre 1970 de 5 000 parts de la société Distribution Moderne Picarde, et dire si le prix de cession a été conforme à la valeur vénale desdites parts. M. G-H, expert, a déposé son rapport le 18 novembre 1982.
Dès le 14 janvier 1982, Mme A de La Brosse a assigné la société Hol-Mag, MM. Y et Z-B C et Mme veuve Z C, aux fins de :
- – voir prononcer la nullité de la société pour illicéité de son objet et, subsidiairement, sa dissolution anticipée pour justes motifs ;
- – faire condamner MM. Y et Z-B C à lui verser 10 millions de francs à titre de dommages-intérêts ;
- – voir ordonner une expertise pour évaluer les charges fiscales de la liquidation et le préjudice total de Mme de La Brosse. Mme E C, épouse X, s’est jointe à l’action engagée par sa soeur, réclamant pour elle-même 50 000 F à titre de dommages-intérêts.
Le jugement dont appel a débouté Mme de La Brosse et Mme X de leurs demandes, et a condamné Mme de La Brosse à payer à chacun des défendeurs 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’à l’ensemble de ces derniers 40 000 F par application de l’article 700 du N.C.P.C. Le tribunal a estimé que l’objet social tel qu’il était poursuivi par le gérant n’était pas illicite, les allégations d’utilisation du domaine de Biot dans l’intérêt de ceux-ci n’étant pas justifiées. Les premiers juges ont retenu en outre que le
fonctionnement de la société n’était pas paralysé, et, qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu de prononcer la dissolution.
LA COUR. – Considérant qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre les instances d’appel visant un même jugement;
I.Sur l’action en nullité de la société Hol-Mag :
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Considérant que, selon l’article 367 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les actions en nullité de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu’au soutien de leur fin de non- recevoir, les défendeurs à l’action font valoir que les causes de nullité invoquées par les demanderesses remontent à 1947; Mais considérant que Mmes de La Brosse et X fondent leur demande sur l’illicéité de l’objet social découlant, selon elles, de la gestion du domaine immobilier de Biot ; que cette To activité ayant un caractère continu, la prescription triennale n’a pas couru.
b) Sur le fond : Considérant qu’aux termes de l’article 2 des statuts, la S.A.R.L. Hol-Mag a pour objet : l’exploitation de commerces de magasins à rayons multiples, l’achat, la vente, l’échange, la location de tous fonds de commerce se rattachant directement ou indirectement à l’objet de la société, et, généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant à l’objet et à tous objets similaires ou connexes, la prise de toutes participations dans toutes entreprises et affaires commerciales, industrielles ou financières concernant le commerce de magasins à rayons multiples, par voie d’apport, commandite ou souscription, ou achat de titres, parts ou droits sociaux, fusion, alliance, association ou participation, création de société nouvelle ou autrement, la gestion de ces participations ou leur alinénation et, généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus;
Considérant qu’en 1947, la société, alors gérée par son fondateur, M. Z C père, a acquis le domaine des Aspres, à Biot, composé d’une vaste maison de plaisance et d’un terrain d’environ 180 hectares, proche de la mer ; qu’y ont été construits 11 bungalows, mis à la disposition des salariés, notamment du groupe Monoprix, comme résidences de vacances ;
Considérant que les appelantes principales exposent que MM. Y et Z-B C utilisent gratuitement la maison, dont ils usent comme d’un bien propre, que l’entretien et l’utilisation de cette villégiature, dont les charges sans contrepartie suffisante, sont supportées par la société, sont non seulement contraires à l’objet statutaire et à l’intérêt social, mais illicites puisqu’ils équivalent à la pratique de l’évasion fiscale ; qu’elles en déduisent la nullité de la société en vertu de l’article 1833 du Code civil;
Mais considérant que la possession et la gestion d’un patrimoine immobilier tel que celui de l’espèce, à les supposer contraires à l’intérêt bien compris de la société, ne peuvent être regardées comme des objets illicites au sens du texte précité ; qu’aucun élément de preuve n’appuie l’allégation d’évasion fiscale ; que l’activité immobilière, en admettant même qu’elle dépasse l’objet statutaire, ne saurait constituer une cause de nullité de la société ; Considérant que la procédure pénale ouverte sur la plainte de Mme de La Brosse et de Mme X pour abus de biens sociaux commis dans l’administration de la propriété ne peut avoir, pour les motifs ci- dessus énoncés, aucune influence sur la présente action en nullité de la société ; que cette demande, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, ne peut qu’être déclarée sans fondement;
II. Sur l’action en dissolution de la société :
Considérant que Mmes de La Brosse et X fondent leur demande sur l’article 1844-7, 5° du Code civil, selon lequel la dissolution anticipée de la société peut être prononcée pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Considérant qu’aux termes des statuts de la société Hol-Mag, les décisions ordinaires sont prises à la majorité simple et les décisions extraordinaires, c’est-à-dire celles ayant pour objet la modification des statuts ou l’agrément des cessions de parts, à la majorité des trois quarts ; que l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire pour les décisions ordinaires et le nu- propriétaire représente l’usufruitier pour les décisions extraordinaires ; qu’il en résulte que, dans les assemblées ordinaires des associés, le groupe constitué par Mmes de La Brosse et X ne représente que 8 006 voix sur 31 724 ; que leur opposition n’est pas susceptible d’empêcher la prise des décisions ordinaires ; que si, disposant de 15 806 voix sur 31 724 dans les assemblées extraordinaires, elles peuvent ainsi interdire toute modification statutaire ou tout agrément d’une cession de parts, il n’est pas établi que le fonctionnement normal de la société en soit pour autant actuellement affecté ; que les assemblées appelées à statuer sur les comptes annuels sont régulièrements tenues et les documents sociaux sont mis à la disposition des associés ; que des bénéfices ont été régulièrement distribués ; que l’opposition manifestée par le groupe minoritaire n’entraîne aucune paralysie ;
Considérant qu’à l’appui de leur demande de dissolution pour justes motifs, les appelantes principales invoquent encore l’inexécution de leurs obligations par MM. Y et Z C, associés gérants ; qu’elles exposent à cet égard qu’en 1970, ces derniers ont cédé des parts sociales appartenant à Hol-Mag :
- d’une part, 38 880 parts de la société F-C et Cie (A.M. C.) pour le prix unitaire de 100 F;
- – d’autre part, 5 000 parts de la société Distribution Moderne Picardie (D.M. P.) pour le prix unitaire de 132 F; Que ces cessions ont été faites aux sociétés A.M. C. et D.M. P. elles-mêmes, qui ont ainsi réduit leur capital ;
Que s’appuyant sur les appréciations du rapport d’expertise déposé par M. G-H, elles estiment que ces valeurs de cession étaient inférieures aux valeurs vénales minimales des parts ; qu’elles ajoutent que les formalités prévues par l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966 pour les conventions passées avec des sociétés dont un associé est dirigeant, n’ont pas été respectées, alors qu’elles auraient do l’être, M. Z-B C étant gérant d’A.M. C., et M. Y C étant gérant de D.M. P.; Mais considérant que Mmes de La Brosse et X connaissaient parfaitement, depuis les années 1970 et 1971, l’existence et les modalités des opérations qu’elles critiquent aujourd’hui ;
Qu’en effet, Mme A C, maintenant épouse de La Brosse, a voté, lors des assemblées des associés d’A.M. C. et de D.M. P. tenues le 14 décembre 1970, les résolutions approuvant les réductions de capital correspondant aux rachats par ces deux sociétés deleurs propres parts sociales à Hol-Mag ; qu’en outre elle a eu connaissance du rapport du commissaire aux comptes à l’assemblée d’Hol-Mag tenue le 24 décembre 1971, rapport
leurs propres parts sociales à Hol-Mag ; qu’en outre elle a eu connaissance du rapport du commissaire aux comptes à l’assemblée d’Hol-Mag tenue le 24 décembre 1971, rapport Cont allusion à la cession des parts A.M. C. et D.M. P. ; que Mme E X, de son até a participé à cette même assemblée et a donc connu cette même opération ; qu’aux es prix respectifs de 100 F et de 132 F, elle a elle-même vendu en juillet 1970, 9 376 parts d’A.M. C. et 4 995 parts de D.M. P.; Considérant que Mmes de La Brosse et X ne peuvent, pour la première fois, près de dix ans après des faits qui n’ont soulevé, de leur part, en connaissance de cause, aucune objection pendant toute cette période, prétendre que ces mêmes faits constituent un juste motif de dissolution, alors qu’elles ont attendu 1981 pour demander une expertise à leur sujet ; Considérant qu’il en va de même pour la gestion du domaine de Biot; que celui-ci a été utilisé dans des conditions inchangées depuis 1968, la maison étant habitée épisodiquement par les membres de la famille C, et les bungalows étant mis pour les vacances à la disposition de salariés du groupe Monoprix-C ; que seule la mésentente entre les frères et les scurs a interrompu, à partir de 1980, les propres séjours de ces dernières au domaine ; que le grief fait aux gérants d’utilisation sans contrepartie suffisante ne peut se fonder sur aucun fait qui n’ait été connu et accepté pendant de longues années par les demanderesses ; Considérant que pas davantage ne peut justifier une dissolution le grief tenant au maintien du siège social à Paris, alors que cette situation existe depuis l’origine de la société et qu’elle est commandée par la gestion des participations financières d’Hol-Mag dans les sociétés dépendant
du groupe Monoprix ; Considérant que, dans ces conditions, l’information pénale pour abus de biens sociaux, à supposer que ce délit soit retenu contre les gérants, est sans portée sur la solution de la présente instance en dissolution de la société ; III. Sur l’action en responsabilité des gérants : Considérant que Mmes de La Brosse et X versent aux débats la plainte avec constitution de partie civile qu’elles ont déposée entre les mains du Doyen des juges d’instruction de Paris ; que cette plainte, après injonction de la cour et réouverture des débats, a été régulièrement communiquée à leurs adversaires qui ont été mis en mesure de la discuter ; que les faits dénoncés, qualifiés d’abus de biens sociaux, à l’égard de MM. Z et Y C, concernent, d’une part, la gestion du domaine de Biot, d’autre part, la cession des parts A.M. C. et D.M. P.; que l’information est en cours, divers actes d’instruction ayant été effectués ; que si, pour les motifs ci-dessus retenus, cette procédure pénale est insusceptible d’exercer une influence sur les demandes en nullité et en dissolution de société, elle est, en revanche, en relation étroite avec l’action en responsabilité intentée contre les gérants de la société Hol-Mag sur le fondement de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu’en effet, les faits et les parties sont les mêmes et l’action pénale, comme l’action civile, envisagent ces faits en tant que fautes commises dans leur gestion par les dirigeants sociaux ; qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la recevabilité de l’action civile exercée par la voie pénale ; que, par suite, en application de l’article 4 du Code de procédure pénale, il y a lieu de surseoir à statuer, tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de la demande de dommages- intérêts ; Par ces motifs. – Joint les instances inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 86-003116 et 86-007135; Donne acte à Mme A de La Brosse de son désistement d’appel à l’égard de Mme E C épouse X ; Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les actions en nullité et en dissolution de la société Hol-Mag, exercées par Mmes A de La Brosse et E X ; Dit ces actions recevables mais mal fondées ; Confirme le jugement du 13 janvier 1986 en ce qu’il a débouté Mmes de La Brosse et X de leurs demandes de ces chefs.
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