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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 oct. 2020, n° 1804058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1804058 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1804058 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI …
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Chantal Descours-Gatin
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Anne Winkopp-Toch (9ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 7 septembre 2020 Lecture du 5 octobre 2020 __ __________
68-03-05-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2018, 7 août 2019 et 20 août 2020, la société « SCI … », représentée par la SCP Monod-Colin-Stoclet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Montgeron l’a mise en demeure de cesser les travaux exécutés au … ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas état de la teneur des travaux effectués avant le 5 novembre 2017 ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée, en méconnaissance de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ; le permis de construire délivré en 2013 n’est pas caduc, et les travaux n’ont pas été réalisés sans autorisation ; le constat d’huissier et les factures permettent d’établir la réalité des travaux réalisés.
N° 1804058 2
Par des mémoires enregistrés les 14 mai 2019 et 17 juin 2020, la commune de Montgeron, représentée par Me Marion Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- la société requérante a été invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait ; les exigences de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont donc été respectées ;
- le permis de construire du 5 novembre 2013 était bien caduc à la date d’exécution des travaux contestés ; la société requérante ne démontre pas que des travaux d’importance significative ont été entrepris avant le 5 novembre 2017 ; en tout état de cause, ces travaux auraient été entrepris dans le seul but d’échapper au délai de péremption ; les travaux entrepris ne sont donc pas de nature à faire obstacle à la caducité du permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public,
- les observations de Me Barillon, représentant la société « SCI … », et de Me Sautereau, représentant la commune de Montgeron.
Considérant ce qui suit :
1. La société « SCI … » est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au …, cadastré AR 171-172, sur le territoire de la commune de Montgeron. Par un arrêté du 5 novembre 2013, le maire de Montgeron lui a accordé un permis de construire, portant sur la restructuration de l’ensemble immobilier, et prévoyant notamment la surélévation partielle de celui-ci. Ce permis, modifié par permis modificatif du 21 août 2014, a été prorogé par arrêté du 6 mai 2015. Par un arrêté du 25 mai 2018, le maire de la commune a mis en demeure la société requérante d’interrompre les travaux qu’elle faisait accomplir sur le site …, au motif qu’ils étaient réalisés sans autorisation. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
N° 1804058 3
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès- verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire du 5 novembre 2013 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) ». En application de l’article 1er du décret susvisé du 5 janvier 2016, ce délai de deux ans a été porté à trois ans, ce nouveau délai étant rendu applicable aux autorisations en cours de validité à la date de publication du décret en vertu de son article 7. En application de ce même article 7, lorsque les autorisations en cours de validité ont fait l’objet avant la publication du décret d’une prorogation, le délai de validité de cette prorogation est majoré d’un an.
3. En l’espèce, pour prononcer l’arrêté interruptif de travaux litigieux, le maire s’est fondé sur la circonstance que le permis de construire du 5 novembre 2013 était caduc, faute de travaux entrepris dans le délai mentionné à l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, tel que modifié par l’article 1er du décret du 5 janvier 2016.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la SCI requérante le 5 novembre 2013 pour une durée de deux ans en application des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme a été modifié le 21 août 2014. Le délai de validité de ce permis modifié a été porté à trois ans en application de l’article 1er du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 susvisé. Ce même permis a été prorogé pour une durée d’un an par arrêté du maire de la commune de Montgeron pris le 6 mai 2015. Le délai de validité de cette prorogation a été majoré d’un an en application de l’article 7 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 susvisé. Ainsi, le permis de construire délivré le 5 novembre 2013 à la SCI …, dont le délai de validité total a été porté à cinq ans par l’effet combiné de ces différentes dispositions successives, n’était pas périmé à la date de la décision litigieuse du 25 mai 2018.
5. En second lieu et au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d’huissier du 3 novembre 2017, comparé à l’état initial du bâtiment tel que présenté dans le dossier de permis de construire, ainsi que des diverses factures produites, que des travaux ont été réalisés sur l’immeuble, entre fin 2013 et novembre 2017. Ces travaux, qui comprennent notamment la surélévation partielle de l’immeuble, le percement de baies sur plusieurs façades, et le gros œuvre destiné à préparer l’aménagement du premier étage, sont conformes à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 5 novembre 2013, et ont donc fait obstacle à la péremption de cette autorisation d’urbanisme en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme.
6. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué, qui met en demeure d’interrompre des travaux pourtant légalement autorisés, est entaché d’erreur de droit, et que la SCI… est fondée à en demander l’annulation.
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7. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier. ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Montgeron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mai 2018 par laquelle le maire de Montgeron a mis la SCI
… en demeure d’interrompre les travaux est annulée
Article 2 : La commune de Montgeron versera à la SCI … la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montgeron au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI …, au préfet de l’Essonne et à la commune de Montgeron.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Kanté, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 octobre 2020.
L’assesseur le plus ancien,
Le président-rapporteur,
signé signé
Ch. Descours-Gatin
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
B. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1661 du 29 décembre 2014
- Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code des relations entre le public et l'administration
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