Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rambouillet, 30 juin 2017, n° 16/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet |
| Numéro(s) : | 16/00190 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
CEDEX
NOTIFICATION D’UN Tél. 01.61.08.65.00 JUGEMENT
R.G. N° F 16/00190 Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours SECTION Activités diverses
AFFAIRE : Mme C A
[…] C A
C/ […] Société MGEN ACTION Demandeur SANITAIRE ET SOCIALE,
Société MGEN
Société MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
3 Square Max-Hymans
[…]
Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier en Chef du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Vendredi 30 Juin 2017
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est : l’Appel
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées sur la feuille ci-jointe.
AVIS IMPORTANT
Code du Travail :
Article R1461-1 : Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentée par un défenseur syndical
[habilité], la partie est tenue de constituer avocat. Les actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical [habilité]. Article R1461-2: l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel [de Versailles, Greffe social 5, […]].
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Code de Procédure Civile :
Article 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
:Article 680 L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à RAMBOUILLET, le 07 Juillet 2017 P.O. Le Greffier en Chef, L L
E
S
N
O
C
VOIES DE RECOURS
Contredit
Extraits du code de procédure civile:
Art. 80: Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question du fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut parallèlement être attaquée du chef de la compétence que par voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 82 Le contredit doit à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Il est délivré un récépissé de cette remise. Art. 94: La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction statuant en premier ressort se déclare d’office incompétente. Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître
Appel
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78 Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Art. 99 Par dérogation aux règles de la présente section (les exceptions d’incompétence), la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative. Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Article 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Extraits du Code du travail : Art. R. 1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux]. les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2 Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. : Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…). Art. 613 du code de procédure civile : A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient. à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile : Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme. dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies:
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l’indication des nom, prénoms et domicile : Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme. dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies:
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur :
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
es RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES m Prud’hom inutes DE RAMBOUILLET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 56, […]
Ram JUGEMENT du greffe du Références à rappeler pour tous les actes de procédure de
Audience du : 30 Juin 2017 RG N° F 16/00190
SECTION Activités diverses
AFFAIRE Composition du bureau de Jugement lors des débats et du C A contre délibéré Société MGEN ACTION SANITAIRE ET
SOCIALE, Société MGEN
Monsieur Jean Marie GRISONI, Président Conseiller (S)
Monsieur Lionel VANAQUAIRE, Assesseur Conseiller (S) JUGEMENT Monsieur Frédéric BORDIER, Assesseur Conseiller (E) Qualification: Madame Frédérique DULAC, Assesseur Conseiller (E) Contradictoire premier Ressort Assistés lors des débats de Madame Martine MOUSSEAU,
Greffier Minute n° 17/00308
Entre Notification le :
Expédition revêtue de Madame C A la formule exécutoire […] délivrée le : […]
Assistée de Maître Julia Y (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et
Société MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
3 Square Max-Hymans […]
Représentée par Maître Annabelle Z (Avocat au barreau de PARIS)
Société MGEN
Etablissement sanitaire de la VERRIERE
[…]
[…]
Absente
DÉFENDEURS
PRUD’HO
S
n N
u O
o C
r
-
h G
t
-1
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’Hommes de Rambouillet, Section Activités diverses a été saisi d’une demande reçue au greffe. Celui-ci a envoyé un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du Bureau de Conciliation.
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple devant le bureau de conciliation pour se concilier sur les chefs de demande.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire;
- Date de la réception de la demande : 28 Juin 2016
- Bureau de Conciliation du 30 Septembre 2016
- Convocations envoyées le 28 Juin 2016
- Renvoi bureau de jugement du 24 mars 2017 avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 24 Mars 2017
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Juin 2017
- Décision prononcée par Monsieur Jean Marie GRISONI (S) Assisté(e) de Madame Martine MOUSSEAU, Greffier
Le dernier état des chefs de demandes présenté à l’audience des plaidoiries est le suivant :
Chefs de la demande dire le licenciement nul
- dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 36.544,00 € SUBSIDIAIREMENT:
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.235,36 €
- paiement au titre du reliquat du préavis (3 mois pour les travailleurs handicapés et non 2) :1.221,00 €
- reliquat indemnité de licenciement
(reprise ancienneté et inaptitude professionnelle) : 6.472,40 €
- dommages et intérêts pour perte de chance de formation complémentaire : 4.310,00 €
- article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 €
- intérêt de droit fixé à la date de la saisine
- rectification des documents de fin de contrat
- exécution provisoire
-2
LES FAITS
Madame A C a été embauchée en qualité d’infirmière par le centre hospitalier de Versailles le 1er septembre 2000 échelon 2 coefficient 322 à temps partiel.
Elle était mutée au centre de Rambouillet le 7 mars 2003 .Elle était alors fonctionnaire et travaillait de nuit elle touchait à ce titre diverses primes de travail de nuit..
C’est en date du 4 septembre 2006 que Madame A C était engagée par la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à l’institut D E à temps partiel sur la base d’une rémunération mensuelle de 1013,15 euros.
Il est à noter que la salariée n’effectuait plus de travail de nuit.
La MGEN avait repris l’ancienneté de la salariée à hauteur de 7 années et lui avait allouer une prime d’ancienneté conventionnelle de 6% de son salaire brut soit 60,79 euros mensuels.
Le montant de sa rémunération s’établissait en dernier lieu à la somme de 1218,14 euros.
La convention collective applicable est celle de la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP).
Le 12 janvier 2010 Madame A C était victime d’un accident du travail se blessant gravement le genou en glissant.
En date du 1er janvier 2012 Madame A C était reconnue travailleur handicapée la médecine demandait alors à la salariée son accord pour en informer son employeur ce qu’elle acceptait.
La MGEN était de ce fait parfaitement au courant du statut de sa salariée comme cela apparaît dans des courriers (lettre du 11 janvier 2016 et lettre de licenciement).
Lors de sa visite de reprise le 25 octobre 2012 la médecine du travail la déclarait « apte sous réserve d’un aménagement de poste »>.
Il était ainsi demandé à la MGEN « de limiter le travail sur trois jours consécutifs (possibilité
d’un planning toutes les six semaines ),favoriser le travail avec deux jours de travails consécutifs au maximum .A revoir dans 3 mois »>.
Madame A C F le 2 octobre 2014 et était contrainte d’être arrêtée jusqu’au 18 décembre 2015.
Son taux d’incapacité fixé le 24 octobre 2012 à 12 % était porté le 18 décembre 2015 à 14% puis compte tenu de la nature de son infirmité et de sa situation actuelle le taux était relevé à 23% par décision du 20 février 2016.
Compte tenu de l’absence de formation et d’adaptation au poste suite à son handicap Madame A C devait s’entretenir à plusieurs reprises avec un assistant social au sujet de son devenir professionnel.
Un projet « de formation en sophrologie" de la salariée était envisagé et Madame A C en informait son employeur dés le début du mois de juin 2015 afin d’en demander la prise en charge et de discuter de l’adaptation de son poste et/ou de la mutation dont elle pourrait bénéficier afin d’être maintenue dans son emploi.
13
-3 DE
Le 10 juin Madame A C informait l’assistant social de ses démarches auprès de la MGEN.
Le 10 septembre 2015 Madame A C recevait un appel de la cellule formation de la MGEN lui indiquant que la formation souhaitée ne pourrait être prise en charge que si elle était déclarée inapte à son poste.
C’est en date du 11 janvier 2016 après que Madame A C ait été déclarée inapte, que la MGEN lui proposera de prendre contact avec le service des ressources humaines.
Par courriel du 18 janvier 2016 Madame X secrétaire du groupe MGEN demandait à 6 interlocuteurs de lui indiquer la liste des postes vacants.
Mme X devait recevoir 3 réponses indiquant qu’aucun poste n’était disponible ou compatible.
Le 23 janvier 2016 l’assistant social M. BERNARDI qui s’occupait du dossier de Madame A C G la MGEN pour faire part à l’employeur du fait que la salariée était désemparée et montait un investissement conséquent pour se maintenir dans l’emploi.
Malgré tout cela la MGEN informait Madame A C de l’impossibilité de reclassement en date du 27 janvier 2016.
La salariée était convoquée à un entretien préalable le 1er février 2016 puis le 12 février 2016.
Le 2 février Madame A C écrivait à son employeur qu’elle prenait bonne note du report de la date d’entretien préalable.
Le 12 février le directeur de ressources humaines annonçait à Madame A C son licenciement.
C’est donc en date du 16 février 2016 que la salariée était licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 18 février 2016 Madame A C recevait ses documents de fin de contrat.
Madame A C devait contester en date du 21 avril 2016 son licenciement estimant que ce dernier était manifestement discriminatoire et qu’il s’appuyait sur son handicap et son état de santé.
La salariée devait par conséquent saisir le conseil de prud’hommes en date du 23 juin 2016 afin d’obtenir réparation de ce qu’elle considérait avoir subi comme préjudice
LES MOYENS DES PARTIES
Demandeur :
Madame A C présente assistée de Maître Julia Y avocat au barreau de Paris qui dépose ses conclusions à madame le greffier d’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction, puis Maître Y les plaide dans les mêmes termes.
Maître Y demande au conseil à titre principal de dire et juger que Madame A C a été victime d’une discrimination de son employeur ayant pour origine le non respect des garanties liées au bénéfice de la qualité de travailleur handicapé, la non prise de mesure appropriées de la part de l’employeur et qu’en conséquence le licenciement doit être déclaré nul et que la salariée est en droit de réclamer des dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
-4 MESUN
A titre subsidiaire il est demandé au conseil de constater le non respect de l’obligation de reclassement et de condamner la MGEN à des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la salariée demande à ce que la MGEN soit condamnée à lui verser d’autres formes de dommages et intérêts ou reliquats (préavis, indemnité de licenciement, préjudice moral remboursement de frais de formation, perte de chance de formation complémentaire)
Enfin il est demandé le paiement d’un article 700 du CPC,la rectification des documents de fin de contrat et que soit ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du même CPC.
A l’appui de ses demandes Madame A C fournit au conseil nombre de documents relatifs à sa situation de travailleur handicapée (courriers, courriels, préconisation de la médecine du travail, documents concernant la structuration du groupe MGEN…)
Défendeur:
La mutuelle MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE absente représentée par Maître
Annabelle LIAUTARD avocat au barreau de Paris qui dépose ses conclusions à madame le greffier d’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction, puis Maître Z les plaide dans les mêmes termes.
Maître Z demande au conseil de dire et juger que l’employeur a parfaitement respecté ses obligations, tant s’agissant du licenciement de Mme A et de l’impossibilité de la reclasser et également sur les aspect d’indemnités en rapport avec son ancienneté.
Par conséquent il est demandé au conseil de débouter purement et simplement la salariée de toutes es demandes fins et prétention.
DECISION
Après avoir entendu les parties, examiné les pièces aux dossiers et en avoir délibéré.
Sur la demande de dire que le licenciement de Madame A doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le paiement de la somme de 29235,36 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la réalité et le sérieux des efforts de reclassement de la part de la MGEN.
Attendu que c’est en janvier 2010 que Mme A est victime d’un accident du travail en se blessant gravement le genou en glissant.
Attendu que c’est à compter du 1er janvier 2012 que la salariée est reconnue travailleur handicapée par une notification de la CDAPH )pièce n° 4 défendeur( et ce jusqu’au 31 janvier 2017.
Attendu que dès la visite de reprise de Mme A la médecine du travail la déclarait apte sous certaines conditions et en particulier sous réserve d’un aménagement de poste
Il était ainsi demandé à la MGEN « de limiter le travail sur trois jours consécutifs (possibilité d’un planning toutes les six semaines), favoriser le travail avec deux jours de travails consécutifs au maximum .A revoir dans 3 mois ». comme l’atteste la pièce n° 35 demandeur.
Attendu qu’en date du 24 octobre 2014 l’assurance maladie notifie à la MGEN la prise en charge de la rechute de Mme A en date du 2 octobre 2014.(pièce n° 6 défendeur) N
O
C
-5
Attendu que ce n’est qu’à partir du second avis médical d’inaptitude le 5 janvier 2016, Que la MGEN s’est posé la question d’une adaptation de poste pour Mme A car à ce moment il devait se poser la question de son reclassement.
Attendu que manifestement Mme A était diminuée dans ses capacité physiques depuis son accident et à tout le moins puisque dûment constaté depuis sa reconnaissance de travailleur handicapée à savoir début janvier 2012 et que l’employeur en était parfaitement au courant puisque la médecine du travail avait demandé dés ce moment un aménagement de poste.
Attendu que suite à cette préconisation la MGEN n’a rien répondu au médecin de travail le conseil n’a en effet trouvé aucun courrier dans les écritures de la partie défenderesse.
Mme A quant à elle s’est souciée de son avenir et très vite elle a fait part à son employeur de son désir de reconversion via une formation qualifiante en sophrologie puisque dés le mois de juin 2015 (elle n’est pas encore sous le coup d’une inaptitude au poste d’infirmière ) elle s’inquiète auprès de son assistant social M. BERNARDI de son devenir et lui fait savoir qu’elle a informé la MGEN de son souhait de formation.
Quelques semaines plus tard en septembre 2016 elle s’adresse toujours à son assistant social pour lui dire qu’elle a eu un contact avec la cellule de formation : « Bonjour M. BERNARDI je viens d’avoir la cellule formation de mon employeur qui me conseille de prendre rendez vous avec le médecin du travail pour que ce dernier me déclare inapte à mon poste d’infirmière pour qu’il puisse prendre en charge une partie de ma formation (il n’y a pas de poste de sophrologue disponible). Je m’inquiète de cette démarche car je crains que ce soit une manière de me licencier. Que me conseillez vous ? »
L’employeur était donc parfaitement au courant de ce projet de formation!
Attendu en effet que dans un courriel en date du 18 janvier 2016 )à l’occasion de la recherche de reclassement(l’employeur via Mme X explique à plusieurs homologues des RH de la MGEN la situation de Mme A.
Mme X de conclure son mail par :
« Mme A sera sophrologue fin mars 2016et souhaiterait savoir s’il y aurait une possibilité de travailler à mi-temps à la MGEN mobile sur la Verrière et Montparnasse »
Or quelques mois plus tard la MGEN fera paraître une offre d’emploi pour un établissement basé à Rueil Malmaison (pièce n°31)
A lire attentivement cette offre d’emploi le conseil ne peut s’empêcher de considérer que si une vraie volonté de la MGEN de maintenir dans son emploi une salariée qui depuis près de 10 ans à l’institut D E spécialisé dans le domaine de la santé mentale adulte elle aurait pu le faire. En effet on peut lire dans cette offre d’emploi :le nom de l’établissement aurait pu être celui de La verrière
« L’établissement de santé mentale de Rueil Malmaison élabore et met en œuvre des projets thérapeutiques individualisés dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire pour des patients en souffrance psychique…… Il recrute au sein de l’établissement de santé mentale
Une infirmière psychiatrique temps plein ou partiel en CDI Placé sous la responsabilité d’un cadre de santé vos missions seront les suivantes : Vous réaliserez les soins infirmiers liés à la prise en charge des besoins en santé mentale »
Le conseil note également que pour la MGEN était tout à fait au courant du fait que la sophrologie est une technique et une approche particulièrement adaptée pour les personnes atteintes de troubles psychiques.
-6
En effet à en lire la pièce n°28 du dossier de Mme A on constate que la MGEN impliquée lors des semaines d’information sur la santé mentale du 14 au 21 mars 2016 a fait la promotion de ce type de prise en charge thérapeutique car on peut lire dans la présentation de ces journées :
« Cette 27 ème édition des semaines d’information sur la santé mentale a pour thème « santé mentale et physique ?un lien vital » La ville et la clinique MGEN de Rueil Malmaison se sont unies pour informer les administrés et les patients et leurs familles du lien entre la santé physique et la santé mentale » H I-J sophrologue caycédienne et infirmière en psychiatrie à la clinique MGEN va présenter la sophrologie Caycédienne à l’occasion de trois manifestations organisées dans le cadre de la SISM….
Par ailleurs la MGEN se targue d’avoir élaboré et signé avec l’ensemble des partenaires sociaux (organisations syndicales présentes) un accord, concernant le salariés en situation de handicap, pour les années 2014-2016,
En le parcourant on peut y lire pêle-mêle, Dans le préambule : « Le principe d’égalité de situation professionnelle au regard des onditions travail de rémunération de formation de suivi professionnel et de déroulement des parcours professionnels '>
«… Mettre l’accent sur l’intégration et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap, en favorisant la détection précoce des difficultés au travail '>
ARTICLE II Bénéficiaires de l’accord:
Sont bénéficiaires de cet accord …
1° les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées CDAPH (Celle-là même qui a reconnu Mme A comme handicapée).
2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelles au moins égale à 10% (Il nous emble nous souvenir que Mme A présente un taux d’invalidité qui est passé de 12% à 13% en deux ans)
ARTICLE IV Les objectifs et les actions « Avec la mise en œuvre d’un processus de recrutement spécifique l’UES MGEN prend l’engagement de réaliser pendant toute la durée du présent accord (2014,2015,2016) 80 recrutements dont 30 en CDI et 50 en CDD de 6 mois ou plus »
« Identifier au sein des centres et établissements les meilleurs pratiques en matière de recrutement (sourcing, identification des compétences amélioration de l’accès à l’emploi des personnes handicapées..) » ARTICLE IV 3 Favoriser l’intégration le maintien dans l’emploi et les parcours professionnels des salariés en situation de handicap
« Si un salarié en exprime le besoin au regard de sa situation de handicap un parcours d’accueil et d’intégration lui sera proposé afin de réussir pleinement son intégration dans l’entreprise et de lui assurer une meilleur autonomie dans son travail quotidien '>
< Intégrer dans les processus de recrutement et dès qu’une situation de handicap est signalée les échanges internes avec la mission handicap pour mieux anticiper l’accueil de salariés ou stagiaires en situation de handicap » Les besoins liés à l’aménagement de son environnement de travail et de son poste de travail. Les aménagements éventuels du temps de travail.
-7
PLAN DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARI2S EN SITUATION DE HANDICAP.
« Comme le stipulent les articles L4121et L5213 du code du travail l’employeur doit évaluer et prévenir les risques professionnels et veiller au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, y compris par le biais de reclassement, pour éviter une rupture du lien professionnel '>
Exemple de dispositifs d’aide au maintien dans l’emploi :
« Aménagement si nécessaire et selon les possibilités du service d’horaire de travail personnalisés '>
« Accompagnement à la re-définition d’un projet professionnel (prise en charge de parcours de formation après sollicitation de l’ensemble des dispositifs de droit commun » Accompagnement à la certification des compétences (VAE) Aide à l’adaptation des compétences par le biais du plan de formation
Toutes ces solutions d’accompagnement de compensation et de prise en charge seront formalisées par les acteurs internes en charge de ces questions (Mission handicap et acteurs internes CHSCT…) et validées selon les besoins avec le médecin du travail
La liste pourrait être longue des multiples bonnes intentions et résolutions de la MGEN figurant dans cet accord « Handicap » de 16 pages !! Mais à bien lire l’ensemble du dossier, le conseil dans les pièces de la MGEN n’a trouvé aucune trace de la mise en œuvre de cet accord en faveur de Madame A.
Seul un mail circulaire a été adressé pour connaître les postes disponibles compte tenu des préconisations du médecin, mais aucune démarche active pour penser une reconversion de la salariée.
Ceci est d’autant plus regrettable que Mme A avait déjà d’elle-même fait les démarches en s’engageant dan une démarche de formation.
La MGEN le savait pertinemment et il lui suffisait compte tenu de sa formation en sophrologie (pour laquelle la MGEN a su montrer de l’intérêt pour les personnes qu’elle accueille) de proposer à Mme A tout simplement une modification de sa fiche de poste et de lui permettre de continuer à mettre au service de son employeur (qu’elle a servi pendant plus de dix ans ) ses nouvelles compétences. L’exercice de la sophrologie étant tout à fait compatible avec ses limitations au plan physique.
Pour toute ces raisons et par-dessus tout parce que la MGEN est un grand groupe et qu’il se targue d’être au service des plus démunis par ce qu’il prétend concrétiser au travers d’ un accord ambitieux Le conseil de céans considère considère qu’elle a failli à ses obligations de loyauté et de reclassement à l’égard de sa salariée Mme A
Par conséquent le conseil de céans dit et juge que le licenciement de Madame C A est abusif et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil condamne donc la MGEN à lui verser la somme de 29 235,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande de paiement de la somme de 1221 euros au titre de reliquat de préavis.
Attendu les dispositions du chapitre II < obligation d’emploi des travailleurs handicapés mutilés de guerre et assimilés '>
Attendu que les dispositions de l’article L.5213-9 de ce même chapitre et du chapitre III (reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés) sous section 1 droits et garanties des travailleurs handicapés.
« En cas de licenciement la durée du préavis déterminé en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du Chapitre II sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis »>.
-8
Attendu que la MGEN en versant à Mme A une indemnité de préavis de deux mois a violé les dispositions de l’article sus visé.
Attendu par ailleurs que la MGEN ne conteste pas cette demande dans ses écritures.
Le conseil de céans décide de faire droit à la demande de Mme A et condamne la MGEN
à lui verser le reliquat de préavis auquel elle est en droit de prétendre compte tenu de son statut de travailleur handicapé.
Le conseil de céans condamne la MGEN à verser à Mme A la somme de 1221 euros au titre d’un troisième mois de préavis.
Sur la demande de paiement de la somme de 6472,40 euros au titre de reliquat d’indemnité de licenciement.
Pour prétendre à ce reliquat d’indemnité de licenciement Mme A fait état de son ancienneté acquise antérieurement à son embauche à la MGEN.
Elle considère que son embauche au centre hospitalier de Versailles le 1er septembre 2000 doit être le point de départ du calcul de son ancienneté soit 6 années.
Attendu que s’il est vrai que par rapport à son expérience antérieure d’infirmière de nuit la MGEN puisqu’elle profitait de cette expérience a justement considérer qu’il fallait au moment de l’embauche en tenir compte pour fixer la rémunération de la salariée (ne pas le faire serait revenu à considérer qu’elle était une débutante !).
Pour autant l’ancienneté de Mme A au sein de la MGEN débute le 4 septembre 2006.
Il y a donc pour le conseil une différence entre l’ancienneté dans le métier qui doit être valorisée au moment de fixer le salaire de départ dans l’entreprise et l’ancienneté dans l’entreprise qui débute à la signature du contrat de travail.
Pour le conseil de céans En indemnisant Mme A sur la base de l’ancienneté acquise à la
MGEN celle-ci a parfaitement respecté ses obligations légales et conventionnelle.
Le conseil décide donc de débouter Mme A de cette demande.
Sur la demande de paiement de la somme de 9745,12 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En n’ayant pas été entendue et soutenue dans sa démarche de reconversion alors qu’elle avait pendant plus de dix ans exercé sans problème et ayant dû elle-même s’engager dans sa formation de sophrologue pour finalement se voir licenciée au sein d’une entreprise qui prétend être exemplaire à l’égard des salariés handicapés. Il est légitime que Mme A se soit senti discriminée.
Pour cette raison le conseil considère qu’en plus de la perte de son emploi par défaut de loyauté dans la démarche de reclassement elle a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser. Le conseil de céans décide de condamner la MGEN à verser à Mme A la somme de
2436,28 euros soit l’équivalent de deux mois de salaire sur la base du dernier salaire de référence indiqué dans les écritures du demandeur (1 218,14 €).
remboursement de frais de formation et perte de chance de formation complémentaire.
SSur la demande de paiement de la somme de 7800 euros à titre de dommages et intérêt pour
Attendu qu’un salarié ,dans le cadre de la formation professionnelle continue pour pouvoir bénéficier d’un remboursement tant des frais concernant la pédagogie que les frais annexes doit faire inscrire sa formation au plan de formation de son entreprise ou établissement.
-9
Lesquels frais sont ensuite pris en charge par l’OPCA à laquelle l’employeur adhère.
Attendu qu’en l’espèce Mme A n’a pas fait demander à son employeur de pouvoir être inscrite au plan de formation de l’établissement de façon officielle ce d’autant que les plans de formations son soumis à l’avis des IRP.
Le conseil décide de débouter Mme A de sa demande de remboursement de frais de formation.
Sur la demande de rectification des documents sociaux de fin de contrat.
Attendu l’article R.1234-9 du code du travail qui dispose que :
« L’employeur délivre au salarié au moment de la rupture du contrat de travail ou à son expiration les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage »>.
Le conseil de céans ordonne à la MGEN de remettre à Mme A ses documents sociaux rectifiés et conformes au présent jugement à intervenir.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3000 euros
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose que :
« comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du bienfondé des demandes de A et de la décision du conseil d’y faire droit il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû engager pour la présente instance. Le conseil condamne donc la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à verser à A la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’ ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Attendu les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile qui précisent que :
< Hors le cas où elle est de droit l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit interdite par la loi »
En raison de la nature de l’affaire à savoir, le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse car ayant pour origine un manque de loyauté dans la gestion de l’inaptitude et les efforts de reclassement de la salariée le conseil ordonne l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
# R DE R M OO-
g 0 0
0
1
-10
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de RAMBOUILLET, section Activités diverses, statuant publiquement, et après en avoir délibérer, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT et JUGE le licenciement de madame C A dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manque de sérieux et de loyauté dans la volonté de reclassement de la salariée.
CONDAMNE la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à verser à madame C
A les sommes de :
- VINGT NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET TRENTE SIX
CENTIMES (29.235,36 €) à titre de dommages et intérêt pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
- MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS (1.221 €) au titre du reliquat de préavis.
- DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE SIX EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (2.436,28 €) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE de remettre à Madame C
A ses documents sociaux (attestation pôle emploi bulletin de salaire certificat de travail) rectifiés et conformes au présent jugement à intervenir.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame C A du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE aux entiers dépens intérêts légaux y compris les frais éventuels d’exécution.
Ainsi jugé et prononces les jour, mois et an sus-dits.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
POUR EXPEDITION CONFORME
Le Greffier
ob
N
E
S
N
O
DE RA C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Réparation du préjudice ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Germain ·
- Peine ·
- Procédure
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Cause ·
- Entretien préalable ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Contrats
- Incident ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Remise ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Associations ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Protocole ·
- Mandataire ·
- Résidence ·
- Foyer ·
- Développement
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Marketing ·
- Médecin ·
- Absence ·
- Cause ·
- Europe ·
- Professionnel ·
- Maladie
- Consorts ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- In solidum ·
- Décès du locataire ·
- Intervention ·
- Meubles ·
- Contrat de location ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée nationale ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Licenciement nul ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Député ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salariée
- Monuments ·
- Mort ·
- Commune ·
- Victime de guerre ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Décès ·
- Décision implicite
- Secrétaire ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Suppléant ·
- Désignation ·
- Liste ·
- Candidat ·
- Surveillance ·
- La réunion ·
- Organisation syndicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Déchet ·
- Contrats de transport ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Dégât ·
- Demande
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Action ·
- Nullité ·
- Propriété ·
- Gérant ·
- Cession ·
- Associé ·
- Participation ·
- Gestion
- Environnement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Vol ·
- Loyer ·
- Achat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.