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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 14 mars 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES TRIBUNAL JUDICIAIRE DU SECRETARIAT GREFFE DU TJ D’AIX EN PROVENCE D’AIX EN PROVENCE (B-du-Rh)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CHAMBRE DE LA FAMILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE PROTECTION du 14 Mars 2025
RG: N° RG 25/01063 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTRQ 4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT: AD KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER: Justine BRETAGNOLLE.
DEMANDEUR:
X Y Z AA né le […] à FAABORG (DANEMARK), demeurant […]
comparant en personne assisté de Me Fadéla HOUARI, avocat plaidant au barreau de PARIS, et de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
DEFENDEUR:
AB AC épouse AA née le […] à PERIGUEUX (24000), demeurant […]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU: 14 Mars 2025 mise en délibéré au 14 Mars 2025
DECISION: Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION: Me Séverine TAMBURINI-KENDER Me Florence FAURE
+ copie PR
+copie POINT RENCONTRE le 14.03.2025
1
-
EXPOSE DU LITIGE 2310MM 23 TANTXS
M. AA et Mme AC se sont mariés le 04 mai 2007 devant l’officier d’état civil de la commune d'[…] (Bouches du Rhône), après dépôt d’un contrat de mariage de séparation de biens auprès de Maître BARRANDE, notaire à […].
De leur union sont issus deux enfants:
- AD AE AA, née le […] à […],
- AF AG AA, né le […] à […].
M. AA a, par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, saisi le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil, aux fins de voir délivrer une ordonnance de protection. Il a sollicité les mesures suivantes :
- interdiction à Mme AC de recevoir, rencontrer ou d’entrer en contact avec lui, les deux enfants et M. AH AA, de quelque manière que ce soit,
- interdiction à Mme AC de se rendre à son domicile, sur son lieu de travail et à l’école des enfants
- proposition à Mme AC d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.
Et s’agissant des enfants mineurs, il a demandé au juge de :
- fixer la résidence des enfants à son domicile,
- accorder à Mme AC un droit de visite en espace rencontre, sans autorisation de sortie, un samedi sur deux pendant 6 mois puis pendant une nouvelle durée de 6 mois, sous réserve de l’agrément de l’espace rencontre, un droit de visite au sein du lieu neutre, avec autorisation de sortie.
Il a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il exposait supporter les violences physiques de son épouse depuis des années, avec insultes et menaces de mort et de suicides, dans un contexte de grande fragilité psychologique de Mme AC et hospitalisations régulières. M. AA indiquait que depuis la séparation au cours de l’été 2023, Mme AC ne cessait de le harceler, de le menacer et avait commis des violences
à son égard le 26 février 2025. Il indiquait craindre pour sa vie et celle de ses enfants.
L’audience a, par ordonnance rendue le 11 mars 2025, été fixée au 14 mars 2025, et l’ensemble a été notifié à Mme AC par acte d’huissier délivré le 12 mars 2025.
Régulièrement informé de l’existence de la présente procédure, le procureur de la République a émis le 13 mars 2025 un avis réservé mentionnant qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués, que le comportement de Mme AC, au-delà des conséquences sur M. AA, est susceptible de mettre en danger les enfants du couple et que, cependant, ces considérations ne permettent pour autant pas de considérer qu’il existe un danger imminent consécutif aux faits de violences allégués.
Lors des débats qui se sont tenus en chambre du conseil à l’audience du 14 mars 2025, M. AA a été assisté de son conseil. Il a maintenu ses demandes initiales, précisé l’adresse des écoles des enfants et indiqué que son lieu de travail est son domicile.
M. AA soutient que les vidéos constituent bien la preuve des dernières violences, qu’il apporte la preuve par ces vidéos que la plainte de son épouse est mensongère, qu’elle est la seule à avoir proféré des menaces de mort, que les crises de violence et suicidaire de Mme AC l’ont conduit à de nombreuses hospitalisations et que le harcèlement et les insultes par téléphone sont habituels.
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Il indique que les enfants sont très affectés, que Mme AC a préféré laisser les enfants seuls le 26 février 2025 à son domicile pour venir agresser M. AA après avoir tenté de le joindre et que Mme AC est partie du jour au lendemain chez ses parents en laissant les enfants à la charge de M. AA après les épisodes de violence.
Il ajoute qu’il a peur et que l’instabilité de Mme AC et ses crises de colère sont caractéristiques d’un danger.
Mme AC était représentée. Elle a conclu au rejet de la demande d’ordonnance de protection.
A titre subsidiaire elle a demandé au juge de renvoyer les parties à une prochaine audience en application de l’article 1136-15 du code de procédure civile.
Elle soutient que les plaintes de M. AA ne font état que de ses dires, sans aucune preuve, et qu’il produit deux attestations très partielles de son frère et de sa belle-sœur qui ne font relater uniquement ses dires.
Elle indique que le 16 juin 2023, M. AA lui a annoncé brutalement qu’il souhaitait divorcer, qu’elle a débuté un suivi psychologique et psychiatrique pour l’aider à faire face à la décision de celui-ci, qu’une résidence alternée a été mise en place pour les enfants depuis octobre 2023, qu’elle a pris l’initiative en octobre 2024 de saisir un avocat pour avancer sur le divorce et la liquidation du régime matrimonial, que M. AA, qui ne s’attendait pas à ses revendications financières, a alors modifié son comportement depuis janvier 2025 et tente aujourd’hui de soutenir qu’elle serait un danger pour lui.
Elle précise aujourd’hui qu’une dispute a éclaté le 26 février 2025 au motif qu’elle venait d’apprendre que son époux avait racheté des parts dans une SCI où le couple est associé sans son accord, et qu’elle est venue au domicile de M. AC le 26 février 2025 au motif que M. AA ne répondait pas s’il venait à l’anniversaire de leur fils et qu’une nouvelle dispute a éclaté.
Elle fait valoir que M. AA ne justifie pas des violences et ne démontre pas le danger.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date à laquelle la présente décision est rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
L’article 515-11 prévoit que l’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par
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le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port
d’arme est spécialement motivée ; 2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice;
2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent;
3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des deux parties ou de l’une d’elles en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE D’ORDONNANCE DE PROTECTION:
M. AA a déposé plainte le 23 janvier 2025 pour dénoncer le harcèlement téléphonique de son épouse et des menaces de mort et dégradations de la caméra de surveillance de son domicile les 15 et 16 janvier 2025. Il a indiqué que Mme AC lui avait cassé un verre sur la tête 3 ou 4 mois
plus tôt.
M. AA a déposé une nouvelle plainte circonstanciée le 27 février 2025. Il a déclaré que la veille, Mme AC, après l’avoir harcelé par téléphone, s’est présentée à son domicile, l’a frappé en hurlant et proférant des menaces de mort, en présence de son frère.
Le requérant verse une attestation de son frère, AH AA, qui confirme les faits du 26 février 2025, et atteste des violences physiques subies par M. AA (coups sur le visage alors que M. AA conduisait sur l’autoroute à 130 km/h, verre cassé sur la tête) et psychologiques et des menaces de Mme AC depuis des années, avec des crises de colère majeures et incontrôlables.
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Mme AI AA, épouse de AH AA, a également attesté de l’état mental inquiétant de Mme AC et de son comportement violent et délirant, précisant que le 15 janvier 2025 celle-ci l’a appelé en lui disant qu’elle allait « buter » M. AA.
Le 06 mars 2025, M. AA a déposé une nouvelle plainte circonstanciée pour signaler que le 31 août 2021, alors que les époux se trouvaient avec les enfants dans le véhicule qu’il conduisait, Mme AC a eu une grave crise de colère pendant une dizaine de minutes et l’a frappé, les enfants criant et demandant à leur mère d’arrêter. M. AA a précisé que le 05 mars 2025 Mme AC était venue à son domicile et avait emporté la caméra de surveillance, avant de venir la redéposer 1h30 plus tard.
Le médecin, qui a examiné M. AA le 06 mars 2025, a attesté d’un retentissement psychologique aigu suite aux faits dénoncés et conclu à une ITT de 3 jours.
Au regard de ces éléments, les violences subies par M. AA doivent être considérées comme vraisemblables.
Le caractère récent des révélations de M. AA, la multiplicité des faits dénoncés, dans un contexte de harcèlement et de troubles du comportement de Mme AC, établissent le danger auquel M. AA et les enfants sont exposés. Il en résulte que le requérant est bien fondé à demander que soit rendue en sa faveur une ordonnance de protection.
SUR LES MESURES ORDONNÉES :
Sur l’interdiction d’entrer en contact:
Compte tenu de la situation décrite par le requérant, il est légitime qu’il demande à ce que l’ordonnance de protection prévoit une interdiction pour Mme AC de rencontrer et d’entrer en relation avec lui de quelque façon que ce soit.
Dès lors que M. AA sollicite lui-même un droit de visite médiatisé à l’égard des enfants, il n’y a pas lieu d’étendre aux enfants l’interdiction de contact.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’étendre cette interdiction à son frère, AH AA.
Il sera en tant que de besoin fait interdiction à Mme AC de détenir ou porter une arme, ce qui emporte l’interdiction d’acquérir une arme.
Sur l’interdiction de paraître :
Compte-tenu de la vraisemblance des violences de Mme AC à l’encontre de M. AA et afin de garantir la sécurité de ce dernier et des enfants, il y a lieu de faire interdiction à Mme AC de se rendre dans les lieux où se trouve habituellement la partie demanderesse et désignés comme suit:
- sa résidence actuelle: […],
- l’école d'[…] au […], et le Collège […] à […].
Sur la demande de proposition d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes :
Du fait des dénégations de Mme AC, une telle mesure n’est pas envisageable en l’espèce.
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Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du code civil, elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de
l’exercice de l’autorité parentale.
Ce texte trouvant application en l’espèce et M. AA ne remettant pas en cause le principe de l’autorité parentale conjointe, il convient de constater que M. AA et Mme AC exercent conjointement l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite :
Il est de l’intérêt des enfants de fixer leur résidence au domicile de M. AA.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci, même si le père n’exerce pas l’autorité parentale.
L’article 373-2-1 du code civil énonce que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, au regard du comportement inquiétant de Mme AC et du fait que certaines des violences dénoncées ont eu lieu en présence des enfants, il convient de faire droit à la demande de M. AA et de dire que les rencontres mère-enfant devront avoir lieu dans un espace de rencontre, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme AC
PAR CES MOTIFS
Nous, AD KAIRE, juge aux Affaires Familiales, assistée de Justine BRETAGNOLLE, greffière, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que M. AA est bien fondée à solliciter une ordonnance de protection;
FAIT interdiction à Mme AC de recevoir, de rencontrer et d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec M. AA,
FAIT en tant que de besoin interdiction à Mme AC de détenir ou porter une arme, ce qui emporte l’interdiction d’acquérir une arme,
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FAIT interdiction à Mme AC de paraître : au domicile actuel de M. AA, […]
- l’école d'[…], […], et au collège […] à […],
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
DIT que Mme AC exercera, pendant une période de six mois, renouvelable une fois un droit de visite, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’espace de rencontre « Le CAFC La Récampado »sis Allée Estienne d’Orves 13090 […], selon les modalités à fixer avec celui-ci, sauf meilleur accord pouvant être passé avec ce point rencontre dans l’intérêt des enfants et dans le respect des règles de fonctionnement du lieu, à charge pour le parent qui aura les enfants d’amener et de reprendre les enfants dans ce lieu,
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge des enfants et la dynamique familiale,
DIT que pour la mise en place des rencontres, Mme AC doit s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04.42.20.47.09,
ORDONNE la communication par le greffe de la présente décision au procureur de la République par remise avec émargement;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Mme AC aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que
Aux termes de l’article 227-4-2 du code pénal, le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou de plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil ou dans une ordonnance provisoire de protection immédiate rendue en application de l’article 515-13-1 du même code, de ne pas s’y conformer est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
L’article 227-4-3 du code pénal dispose que le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
L’article 1136-13 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’une demande en divorce, ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets. A compter de l’introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l’article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée. w ong s 7
L’article 1136-14 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prises en application du 5° de l’article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de là notification de celle-ci. A compter de l’introduction de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, la’ demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l’article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
INFORME M. AA de la faculté d’obtenir la reconnaissance transfrontière de la décision en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 606/2013 du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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