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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 15 nov. 2021, n° 19/08731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08731 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2021
N° R.G. : N° RG 19/08731 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VFE3
N° Minute : 21/
AFFAIRE
D a l i l a B O U A Z I Z épouse X, Z X
C/
S y n d i c a t d e s copropriétaires de l’immeuble sis […] M E U D O N , S . A . R . L . B E R Y L IMMOBILIER
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame A B épouse X […] 92190 Y
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Monsieur Z X […] 92190 Y
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] Y Cabinet GERANCIA 236 avenue Victor Hugo 92140 CLAMART
défaillant
S.A.R.L. BERYL IMMOBILIER 277 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 PARIS
représentée par Maître Jean-michel BRANCHE de l’AARPI BRANCHE MASSET HERMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R194
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant :
Eric JOLY, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Eric JOLY, Vice-Président Elisette ALVES, Vice-Président Sonia ELOTMANY, Juge
qui en ont délibéré.
1
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame A B épouse X et Monsieur Z X sont propriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble sis […] à Y (92) soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 11 septembre 2019, Madame A B épouse X et Monsieur Z X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Y et la société BERYL IMMOBILIER en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2019 aux motifs d’une part, de l’absence de qualité de syndic de la société BERYL IMMOBILIER pour convoquer ladite assemblée et d’autre part, d’une erreur d’adresse dans la convocation de l’assemblée générale adressée le 14 mai 2019, ladite convocation mentionnant […] au lieu de […].
Les époux X font valoir, outre ces deux moyens, que trois précédentes procédures les ont déjà opposés aux syndicat des copropriétaires et au Cabinet BERYL notamment du fait de l’absence de qualité de syndic de ce dernier.
Ils sollicitent au surplus la condamnation du Cabinet BERYL IMMOBILIER à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la dispense de participation à la dépense commune de la procédure et le prononcé de l’exécution provisoire.
Le cabinet BERYL IMMOBILIER a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 novembre 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 6 avril 2021, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 septembre 2021 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, les défendeurs ne comparaissant pas, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2019
Madame et Monsieur X font valoir que le procès-verbal d’assemblée générale dressé le 11 juin 2019 par le cabinet BERYL IMMOBILIER serait nul car l’assemblée générale a été convoquée par une personne n’ayant pas qualité pour le faire.
Il résulte de l’article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars1967 que l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les demandeurs font valoir que selon une jurisprudence constante, la convocation est irrégulière lorsque son auteur n’avait pas la qualité requise et que cette irrégularité doit conduire à l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale.
2
Il est établi que l’assemblée générale du 11 juin 2019 a été convoquée par la société BERYL IMMOBILIER le 14 mai 2019 dans ses locaux sis […] à Y (92) et que les époux X ont été avisés de cette convocation par lettre recommandée AR le 15 mai 2019.
En l’espèce, la sixième résolution de l’assemblée générale du 30 juin 2017 a désigné le cabinet BERYL IMMOBILIER aux fonctions de syndic pour la durée de 14 mois et en tout état de cause jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Les demandeurs versent aux débats un courrier de leur conseil adressé au cabinet BERYL le 10 octobre 2018 s’étonnant de ce que celui-ci adresse des appels provisionnels de charge, son mandat étant parvenu à son terme le 30 août 2018.
Par lettre du 20 décembre 2018, le conseil des époux X adressait un nouveau courrier au cabinet BERYL contestant sa capacité à convoquer l’assemblée générale du 20 novembre 2018 du fait de l’expiration de son mandat au 30 août 2018 et le mettant en demeure de transmettre la copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2018.
Lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2018, le mandat du cabinet BERYL IMMOBILIER a été renouvelé pour une durée de deux ans du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2020.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Nanterre a annulé le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2018 ce qui entraîne nécessairement l’annulation de la nomination du syndic. Or, l’annulation de la désignation du syndic par une décision judiciaire passée en force de chose jugée rend rétroactivement annulables les assemblées qu’il a convoquées.
Force est donc de constater que l’assemblée générale du 11 juin 2019, convoquée le 14 mai 2019, l’a été par la société BERYL IMMOBILIER alors qu’elle n’avait pas qualité pour le faire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2019, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen soulevé à cet effet.
Sur les demandes accessoires
Le cabinet BERYL IMMOBILIER, partie succombant à l’instance, supportera les dépens et indemnisera Madame A B épouse X et Monsieur Z X des frais exposés dans la cause à hauteur de 4.000 euros.
De plus, les demandeurs seront dispensés des frais de la dépense commune.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
ANNULE le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2019 ;
CONDAMNE le cabinet BERYL IMMOBILIER à payer à Madame A B épouse X et Monsieur Z X la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965, Madame A B épouse X et Monsieur Z X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le cabinet BERYL IMMOBILIER aux dépens ;
3
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
4
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