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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 6 avr. 2023, n° 21/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03988 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur, MUTUELLE APRIL, CPAM DE PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Avril 2023
N° RG 21/03988 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7F-WT2Q
N° Minute :
AFFAIRE
AJ AT, BJ BH AT é p o u s e L E T H B R I D G E , AK AT, C h an t a l C U R T I S épouse AL, AB AT, AC AT
C/
Organisme CPAM DE P A R I S , S o c i é t é MUTUELLE APRIL, S . A . L E S T ER R A S S E S D E MOZART – ORPEA, C o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e ALLIANZ, S.A. LES T E R R A S S E S D E MOZART – ORPEA Société Anonyme,
DEMANDEURS
Monsieur AJ AT […]
Madame AD AT épouse X […]
Monsieur AK AT […]
Monsieur AB AT […]
Monsieur AC AT […]
agissant tant en leur nom personnel qu’es-qualités d’ayants-droits de :
Madame AM AT épouse AL décédée le […]
représentés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103
DEFENDERESSES
CPAM DE PARIS prise en la personne de son directeur
[…]
défaillante
MUTUELLE APRIL […]
défaillante
Compagnie d’assurance ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal […]
représentée par Maître Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P124
1
Copies délivrées le : S.A. LES TERRASSES DE MOZART – ORPEA Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité à son siège social sis […] et en son établissement secondaire […],
représentée par Maître Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P124
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2023 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente Thomas CIGNONI, Vice-président Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2016, Mme AM BA a été victime de trois chutes accidentelles alors qu’elle séjournait dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes exploité par la SA Les Terrasses de Mozart – Orpéa (la société Orpéa).
Elle a notamment présenté deux fractures de la hanche à la suite de ces chutes.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés de Nanterre a désigné un collège de deux experts dont le rapport a été déposé le 17 janvier 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 26 avril, 27 avril et 4 mai 2021, M. AJ BA, Mme AD BA épouse Y et M. AK BA, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualités de représentants de Mme AM BA en vertu d’une décision d’habilitation familiale générale du 17 octobre 2017, ainsi que M. AB BA et M. AC BA, ont fait assigner devant la présente juridiction la société Orpéa et son assureur, la SA Allianz Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance de Paris (CPAM de Paris) et de la SA April Prévoyance Santé, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
AM BA est décédée le […] et l’instance a été reprise par MM. AJ, AK, AB, AC BA et Mme AD BA épouse Y, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droits de leur mère.
2
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, les consorts BA demandent au tribunal, au visa notamment de l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, de :
- dire que la société Orpéa est responsable des trois chutes,
- dire que le droit à indemnisation de AM BA est intégral et s’élève à la somme de 43 790,40 euros, dont :
• frais divers : 3 000 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 1 590,40 euros,
• souffrances endurées : 20 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
• préjudice esthétique : 1 200 euros,
- condamner in solidum la société Orpéa et la société Allianz à leur verser, en qualités d’ayants droits de AM BA, la somme de 43 790,40 euros,
- condamner in solidum la société Orpéa et la société Allianz à verser à leur verser la somme de 12 000 euros à chacun au titre de l’indemnisation de leur préjudice d’affection,
- condamner in solidum la société Orpéa et la société Allianz à verser à Mme AD BA la somme de 2 785,12 euros au titre des frais de déplacement exposés,
- condamner in solidum la société Orpéa et la société Allianz au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce notamment compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé,
- déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que AM BA a été admise au mois de janvier 2016 dans une maison de retraite exploitée par la société Orpéa ; que leur mère a été victime d’une première chute le 23 janvier 2016 sur son épaule droite qui avait été récemment fracturée ; qu’elle a été victime d’une deuxième chute le 22 avril 2016 après avoir glissé dans la douche et à la suite de laquelle elle a présenté une fracture de la hanche droite ; qu’elle a enfin été victime d’une troisième chute le 2 juin 2016 après avoir glissé de son fauteuil en voulant se lever et à la suite de laquelle elle a présenté une fracture trochantérienne droite.
Ils ajoutent que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence des insuffisances sur les mesures de prévention de chute et de leurs récidives au sein de l’établissement ; que la société Orpéa a donc engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 311-13 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ils sont ainsi fondés à obtenir réparation des préjudices subis par AM BA en leurs qualités d’ayants droits ainsi que celle de leur préjudice d’affection en qualité de victimes indirectes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Orpéa et la société Allianz sollicitent de voir :
- statuer ce que de droit sur l’engagement de la responsabilité de la société Orpéa,
- juger que l’indemnisation des préjudices s’établira comme suit : Préjudices de AM BA,
• déficit fonctionnel temporaire : 2 088,40 euros,
• souffrances endurées : 10 000 euros,
• préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
• frais divers : 3 000 euros, Préjudices des proches :
• préjudice d’affection : 8 000 euros pour chacun des enfants,
• frais de déplacement de Mme AD Y : 2 785,12 euros,
- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- limiter l’exécution provisoire aux offres présentes dans le corps des conclusions.
Elles soutiennent essentiellement que si les experts judiciaires ont retenu que la prise en charge de AM BA semblait adaptée à son âge, ils ont indiqué que la sécurité et l’accompagnement personnalité de celle-ci n’étaient pas suffisants ; que le tribunal appréciera dans ces conditions l’engagement de la responsabilité de l’établissement ; que le montant des indemnités réclamées doit être toutefois ramené à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignées (remises à personne morale), la CPAM de Paris et la société April Prévoyance Santé n’ont pas constitué avocat.
3
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 janvier 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 10 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société Orpéa et les demandes qui en découlent
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article L. 311-3, 1°, du code de l’action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont tenus d’assurer, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l’égard de toute personne prise en charge, le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’établissement médico-social est une obligation de moyens qui implique la démonstration d’une faute.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que AM BA a été victime de trois chutes accidentelles alors qu’elle séjournait dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes exploité par la société Orpéa.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 17 janvier 2020 que “les actes prodigués par l’équipe médico-sociale de l’EHPAD Les Terrasses de Mozart n’ont pas suffisamment assuré l’intégrité ni la sécurité de l’état de santé de Mme AS. A cet égard, les experts précisent, d’une part, que la première chute est survenue le 23 janvier 2016, “soit seulement 4 jours après son admission” alors que AM BA “était identifiée et connue comme une « une patiente à risque de chute »” et qu’elle a été trouvée “allongée au sol sur son épaule qui avait récemment subi un traumatisme” ; d’autre part, que “les circonstances de récidive de la chute” survenue le 22 avril 2016 “semblent tout à fait comparables au 1 épisode sauf que cette fois-ci, il s’agit d’uneer chute grave avec un important traumatisme de la hanche droite”, alors qu’aucune mesure n’a été mise en place “pour prévenir la récidive des chutes de cette résidente” ; et enfin, que le “3ème épisode de chute” du 2 juin 2016 correspond encore à “une chute grave” et que “le délai de la prise en charge des conséquences de cette chute constitue aussi une défaillance”.
Or, s’il n’incombe pas à l’établissement médico-social de prévenir tous les risques de chute, dont la survenance demeure toujours possible au regard de la vulnérabilité des résidents qu’il héberge, il appartenait toutefois à la société Orpéa d’assurer une surveillance particulière de AM BA alors que celle-ci était signalée comme une patiente à risque de chute.
Il en résulte que la société Orpéa a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la victime et de ses proches.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société Orpéa et la société Allianz, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur, à indemniser les préjudices tels qu’évalués ci-après.
Sur les préjudices de AM BA
- Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
4
Les demandeurs sollicitent la somme de 3 000 euros en faisant valoir que leur mère a été assistée par un médecin-conseil au cours des opérations d’expertise. Les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande ni en son principe ni en son montant.
En l’espèce, les consorts BA produisent deux factures d’un montant respectif de 1 200 euros et de 1 800 euros, desquelles il résulte que AM BA a été assistée lors des opérations d’expertise par le Dr BI AA.
Dès lors, il sera fait intégralement droit à la demande à hauteur de 3 000 euros.
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les demandeurs sollicitent, dans la discussion, la somme de 952 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et celle de 1 590,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, mais se bornent à réclamer la seule somme de 1 590,40 euros au titre du “déficit fonctionnel temporaire” dans le dispositif de leurs conclusions. La société Orpéa et son assureur proposent une indemnisation de ce poste dans la limite de 2 088,40 euros.
Sur ce, les experts judiciaires retiennent dans leur rapport :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 26 avril au 10 mai 2016 et du 9 juin au 27 juin 2016,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel :
- à 50 % du 11 mai au 8 juin 2016,
- à 30 % du 28 juin au 28 septembre 2016,
- et à 20 % du 29 septembre 2016 au 9 décembre 2017.
Sur la base d’une indemnisation de 23 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par AM BA jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme globale de 2 088,40 euros, ainsi que proposée en défense, se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 34 jours, soit 34 jrs x 23 € = 782 euros,
- gêne temporaire partielle :
- à 50 % : 29 jours, soit 29 jrs x 23 € x 50 % = 333,50 euros,
- à 30 % : 93 jours, soit 93 jrs x 23 € x 30 % = 641,70 euros,
- à 20 % : 72 jours, soit 72 jrs x 23 € x 20 % = 331,20 euros.
Il sera donc allouée aux demandeurs la somme de 2 088,40 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les demandeurs sollicitent une somme de 20 000 euros en raison des hospitalisations, des deux chirurgies pratiquées et du retentissement psychologique qui en a résulté. Les défenderesses demandent de limiter ce poste à la somme de 10 000 euros.
En l’espèce, les experts judiciaires ont évalué ce préjudice à 4/7. En raison des traumatismes graves subis par la victime ayant nécessité deux interventions chirurgicales, ce poste justifie doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
5
Les consorts BA réclament une somme de 18 000 euros à ce titre et les sociétés défenderesse ne s’opposent pas à cette demande.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, il lui sera alloué une indemnité calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1 200 euros, soit 18 000 euros.
- Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime.
Les demandeurs sollicitent une somme de 1 200 euros, ce à quoi ne s’opposent pas la société Orpéa et la société Allianz.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique faible qu’il a estimé à 1/7, ce qui justifie de faire droit à la demande à hauteur de 1 200 euros.
Sur les préjudices des proches
- Préjudice d’affection
Les demandeurs réclament, chacun, la somme de 12 000 euros en réparation de leur “préjudice d’affection” en soutenant qu’ils ont été particulièrement bouleversés par les chutes à répétition de leur mère et les conséquences qui en sont résultées. Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande en son principe mais sollicitent une réduction de son montant à celle de 8 000 euros.
Sur ce, les enfants de AM BA, qui ont appris que leur mère s’était trouvée à plusieurs reprises exposée à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité physique, ont nécessairement éprouver une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur le sort de la victime. Ce préjudice, qui constitue un préjudice d’inquiétude et non un “préjudice d’affection”, sera indemnisé dans la limite proposée en défense, soit 8 000 euros par enfant.
- Frais de déplacement exposés par Mme Y
Mme Y sollicite une somme de 2 785,12 euros en remboursement des frais de déplacement qu’elle a exposés afin de se rendre au chevet de sa mère. La société Orpéa et la société Allianz ne s’opposent pas à cette demande.
En l’espèce, au regard des justificatifs produits en demande, il sera intégralement fait droit à cette demande à hauteur de 2 785,12 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Orpéa et la société Allianz, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société Orpéa et la société Allianz au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM de Paris ainsi qu’à la société April Prévoyance Santé qui sont déjà parties à la présente procédure.
Enfin, aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
6
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la SA Les Terrasses de Mozart – Orpéa est responsable des accidents survenus les 23 janvier 2016, 22 avril 2016 et 2 juin 2016 ;
Condamne in solidum la SA Les Terrasses de Mozart – Orpéa et la SA Allianz Iard à payer à M. AJ BA, Mme AD BA épouse Y, M. AK BA, M. AB BA et M. AC BA, en qualités d’ayants droits de AM BA, les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre des frais divers ;
- 2 088,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 200 euros au titre du préjudice esthétique ;
Condamne in solidum la SA Les Terrasses de Mozart – Orpéa et la SA Allianz Iard à payer à M. AJ BA, Mme AD BA épouse Y, M. AK BA, M. AB BA et M. AC BA la somme de 8 000 euros, à chacun, au titre du préjudice d’inquiétude ;
Condamne in solidum la SA Les Terrasses de Mozart – Orpéa et la SA Allianz Iard à payer à Mme AD BA épouse Y la somme de 2 785,12 euros au titre des frais de déplacement exposés ;
Condamne in solidum la SA Les Terrasses de Mozart – Orpéa et la SA Allianz Iard aux dépens ;
Condamne in solidum la SA Les Terrasses de Mozart – Orpéa et la SA Allianz Iard à payer à M. AJ BA, Mme AD BA épouse Y, M. AK BA, M. AB BA et M. AC BA la somme 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la SA April Prévoyance Santé ;
Dit n’y avoir lieu à écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit ;
signé par Julia VANONI, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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