Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 nov. 2021, n° 20/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 8 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, S.A. MAAF ASSURANCES, Etablissement Public L'ETAT FRANCAIS |
Texte intégral
ARRET N°619
du 23 novembre 2021
R.G : N° RG 20/01597 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5AT
X
c/
Etablissement Public L’ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SP
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP MCM ET ASSOCIÉS
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de REIMS
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Simon MIRAVETE de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
SERVICE CLIENT IRD
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
Etablissement Public L’ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques – Bâtiment Condorcet – 6 r
ue C D
[…]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 13 mars 2017 à Reims, est survenu un accident de la circulation impliquant, à l’occasion d’une course-poursuite, la motocyclette conduite par M A X, fonctionnaire de Police, alors en service de patrouille motorisée et le véhicule conduit par M E Y, assuré auprès de la société MAAF.
M X a été blessé lors de ces faits.
La procédure d’indemnisation amiable n’ayant pas abouti, M X a fait assigner la société MAAF Assurances et l’Etat les 12 et 16 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de Reims afin que soit ordonnée une expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel et qu’une provision lui soit allouée.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal a :
— jugé que M X avait commis une faute entraînant une limitation de son droit à réparation à hauteur de moitié,
— ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme le docteur F G afin de l’examiner, d’analyser l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, de fixer la date de consolidation et d’évaluer ses préjudices,
— donné acte à M X de ce qu’il est immatriculé auprès de la CPAM de la Marne sous le numéro 1 80 11 51 454 353 62 ;
— condamné la société MAAF Assurances à verser à M X une provision de 2.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice non soumis à recours,
— invité M X à mettre en cause l’organisme social qui lui a versé des prestations à l’occasion de l’accident,
— réservé les frais et dépens,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mai 2021 pour les conclusions de la SCP Miravete Capelli Michelet suite au dépôt du rapport d’expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— qu’il ressort suffisamment des pièces produites que M X et son collègue ont activé leurs avertisseurs sonores et lumineux dès que fût prise la décision de contrôler les deux passagers du scooter et la mission de poursuite, engagée,
— que M X, conducteur d’une motocyclette de la police nationale et ayant activé ses avertisseurs sonores et lumineux, bénéficiait du droit de priorité institué par l’article R415-12 du code de la route,
— qu’il est cependant jugé de façon constante que ce droit de priorité ne dispense pas les conducteurs qui en bénéficient de l’observation des règles générales de prudence s’imposant aux usagers de la route,
— que l’article R432-1 du code de la route prévoit que les dispositions du livre IV relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission, sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route,
— qu’il est suffisamment établi par les déclarations contenues dans les procès-verbaux d’enquête que M X a emprunté la […] en sens interdit et à une vitesse excessive et a débouché à l’intersection formée avec la rue du Docteur Z, dans un contexte de visibilité insuffisante, et donc exigeant une prudence accrue, sans avoir vérifié que la voie sur laquelle il s’insérait était libre, contribuant ainsi à la réalisation de son préjudice, dans la mesure où l’accident aurait pu être évité ou aurait pu avoir des conséquences dommageables moindres,
— il doit cependant être tenu compte de ce que l’intéressé a agi dans le cadre d’une mission de poursuite, sauf à vider de toute portée le droit de priorité des articles R415-12 et R432-1 du code de la route.
M X a formé appel contre ce jugement par déclaration du 18 novembre 2020, visant uniquement le chef de décision retenant qu’il a commis une faute entraînant une limitation de son droit à réparation à hauteur de moitié.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er février 2021, M X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 8 septembre 2020 en ce qu’il a retenu qu’il avait commis une faute entrainant une limitation de son droit à réparation à hauteur de moitié,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’il n’a commis aucune faute susceptible de limiter son droit à indemnisation,
— de dire et juger que son droit à indemnisation est intégral,
— de débouter la MAAF de toutes demandes contraires ou plus amples,
— de condamner la MAAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 30 avril 2021, la SA MAAF Assurances, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour d’appel :
A titre principal :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une limitation du droit à indemnisation de M X à hauteur de 50%,
Statuant à nouveau,
— d’exclure tout droit à indemnisation en raison de la faute commise par M X, cause exclusive de son dommage (cf note 16 sous art 4 l85 : pour retenir qu’une faute est de nature à exclure en totalité le droit à indemnisation, les juges du fond n’ont pas à rechercher si cette faute était la cause exclusive de l’accident),
A titre subsidiaire :
— de réduire le droit à indemnisation de M X à 25%,
A titre infiniment subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de M X à hauteur de 50% en raison de la faute commise,
En tout état de cause,
— de débouter M X de toutes autres demandes et de le débouter, ainsi que l’agent judiciaire de l’Etat, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions transmises le 16 avril 2021, l’Etat demande à la cour d’appel:
— d’infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 8 septembre 2020 en ce qu’il a retenu que M X avait commis une faute entraînant une limitation de son droit à réparation à hauteur de moitié,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que M X n’a commis aucune faute susceptible de limiter son droit à indemnisation,
— de dire et juger que le droit à indemnisation de M X est intégral,
— de débouter la MAAF de toutes demandes contraires ou plus amples,
Y ajoutant,
— de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la MAAF aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS:
* Sur le droit à réparation de M X.
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La motocyclette conduite par M X lors de l’accident entre dans la catégorie des véhicules d’intérêt général prioritaires, ainsi que cela résulte de l’article R311-1, 6.5 du code de la route.
L’article R415-12 alinéa 1er du même code dispose qu’en toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Et il résulte de l’article R432-1 que les dispositions du livre IV relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Il ressort du procès-verbal de saisine établi par M J H I, fonctionnaire de Police qui patrouillait avec M X, que tous deux ont voulu procéder au contrôle de deux personnes qui circulaient à vive allure sur une motocyclette et qu’ils ont mis en route leurs moyens lumineux et sonores afin de rattraper les intéressés, qui ont alors pris la fuite en accélérant fortement, après quoi une course-poursuite s’est engagée, au cours de laquelle les personnes poursuivies ont emprunté, en sens interdit, la […] à Reims.
La collision avec le véhicule de M Y s’est produite au croisement de la […] et de la rue du docteur Z, dans laquelle celui-ci circulait.
Il résulte de ce procès-verbal que la motocyclette que M X et M H I poursuivaient lors de l’accident a commis plusieurs infractions au code de la route pour tenter de leur échapper et qu’ils ont alors mis en danger la vie des autres usagers de la route et des piétons.
L’urgence de la mission de M X lors des faits est donc incontestable.
Comme le procès-verbal de saisine, le procès-verbal de transport, des constatations et des mesures prises établi après l’accident indique que le véhicule conduit par M X a emprunté la […], derrière la motocyclette en fuite, gyrophare et avertisseurs sonores deux tons en action.
M H I et M X ont confirmé, lors de leurs auditions, avoir fait usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux dès la décision prise de procéder au contrôle de la motocyclette.
Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
Et une telle preuve ne peut être tirée du constat amiable que M Y a établi avec un autre automobiliste qui a heurté son véhicule par l’arrière consécutivement au choc avec la motocyclette de M X et qui ne fait pas mention de l’usage des avertisseurs sonores et lumineux, dès lors qu’une telle omission n’est pas nécessairement significative de l’absence d’un tel usage.
Il résulte de l’audition de M H I que la motocyclette poursuivie roulait toujours à vive allure dans la […] et qu’elle a elle-même manqué de se faire percuter par la voiture arrivant rue du docteur Z, que M H I est également parvenu à éviter cette voiture, mais que M X, qui venait ensuite, l’a percutée, ce qui démontre qu’il roulait nécessairement à une vitesse proche de celle des fuyards, qualifiée de
vive.
Or la priorité dont M X bénéficiait en application de l’article R415-12 du code de la route dès lors qu’il faisait usage de ses avertisseurs spéciaux et les dispositions de l’article R432-1 ne le dispensaient pas de ralentir, à tout le moins, à l’abord du croisement où l’accident s’est produit, qui plus est au sortir d’une rue empruntée à contre-sens, dès lors que les autres usagers de la route ne pouvaient qu’être surpris contrairement à ce que soutient l’appelant et se trouvaient alors en danger. L’absence de visibilité évoquée par M X dans ses écritures, loin d’exclure toute faute, justifiait d’autant plus la prudence.
M X ne saurait donc faire reproche à M Y de n’avoir pas été vigilant aux autres usagers, ni d’avoir enfreint la priorité dont il bénéficiait.
La circonstance qu’aucune faute de service ne lui a été reprochée ne peut suffire à exclure toute faute de la part de M X au sens de l’article 4 précité de la loi du 5 juillet 1985, laquelle se trouve établie au regard de ce qui précède. Cette faute ne justifie pas, cependant, de diminuer le droit à réparation de M X de moitié, mais de 25% uniquement et le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les demandes accessoires.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M X et la SA MAAF supporteront, chacun, la moitié des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 8 septembre 2020 en ce qu’il juge que M A X a commis une faute entraînant une limitation de son droit à réparation à hauteur de moitié ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M A X a commis une faute entraînant une limitation de son droit à réparation de 25% ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M A X et la SA MAAF supporteront, chacun, la moitié des dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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