Confirmation 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 19 avr. 2017, n° 14/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00017 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2013, N° 11/05768 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 avril 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00017
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS- section industrie – RG n° 11/05768
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Amandine HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Georgina WOIMANT, avoca au barreau d’AMIENS
INTIMÉE
SARL LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITÉ
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Marie AUFRERE, avocat au barreau de PARIS, A 740
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 28 octobre 2013 ayant débouté M. A Z de toutes ses demandes, et l’ayant condamné aux dépens';
Vu la déclaration d’appel de M. A Z reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2013';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 4 janvier 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. A Z qui demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris
— statuant à nouveau, de':
• dire qu’il est salarié de la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE depuis le 27 décembre 2004 ou subsidiairement le 17 août 2005, et la condamner à lui payer la somme de 10'800 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé • dire qu’il relève de la catégorie agent de maitrise au niveau IV de la convention collective nationale de l’édition, et la condamner à lui régler la somme de 727 € de rappel de salaire et 72 € de congés payés afférents
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE qui sera condamnée en conséquence à lui payer les sommes de':
• 1'800 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure • 3'600 € d’indemnité compensatrice de préavis et 360 € de congés payés afférents • 4'709 € de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement • 21'600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires) • 5'000 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct • subsidiairement, de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE à lui payer les mêmes sommes précitées au titre des indemnités de rupture, et des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail • en tout état de cause , d’ordonner la remise d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard, et condamner la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE à lui payer la somme de 3'000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 4 janvier 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE qui demande à la cour de confirmer la décision querellée.
MOTIFS Une « convention de stage prévu dans le cadre des enseignements », convention tripartite, a été conclue le 7 octobre 2004 entre l’Université de Picardie Jules Verne, la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE, qui édite les guides LE PETIT FUTE, et M. A Z sur la période du 27 septembre au 24 décembre de la même année, avec comme objet l’application pratique en entreprise de l’enseignement universitaire dispensé à ce dernier, moyennant en contrepartie le versement par l’entreprise d’accueil au stagiaire d’une indemnité mensuelle équivalente à 30% du SMIC outre une éventuelle gratification de fin de stage.
Si M. A Z prétend avoir été engagé par la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE à la fin de son stage, à compter du 27 décembre 2004, sans contrat de travail écrit avec comme mission notamment de relire les textes du guide NORD PAS DE CALAIS, en étant en charge d’un travail d’iconographie et de mise à jour de la photothèque, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence avec celle-ci, dès cette même date, d’un lien de subordination qui s’entend de l’exécution d’une prestation sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler le respect, et de sanctionner les éventuels manquements commis par son salarié.
Sur ce dernier point, les pièces – 13 à 28 – que M. A Z produit aux débats, comme le fait observer à juste titre la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE, se rapportent toutes à l’exécution d’un contrat d’auteur qu’il a conclu le 27 décembre 2004 avec la Sa PETITFUTE.COM, qui est une entité juridique distincte dans le domaine de la vente de bases de données documentaires, contrat par lequel il s’engage à « écrire ou réécrire des articles conformes à la charte rédactionnelle en vigueur » en cédant l’ensemble des droits afférents moyennant en contrepartie, pour sa contribution et pour prix de la cession, le versement de « droits d’auteur » équivalant à la somme forfaitaire de 2'850 €, droits d’auteur payables « à la remise de l’ensemble des articles rédactionnels validés par la société petitfute.com », contrat ayant fait l’objet d’une renégociation entre les parties le 17 août 2005 avant la conclusion d’un dernier avenant le 18 octobre 2005.
Contrairement ainsi à ce qu’affirme M. A Z, à l’issue de sa convention de stage le 24 décembre 2004, il était uniquement en relation avec la Sa PETITFUTE.COM en vertu d’un contrat d’auteur soumis au code de la propriété intellectuelle, contrat conclu pour prendre effet le 27 décembre suivant et sans lien d’aucune sorte avec la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE qui poursuit une activité distincte, et avec laquelle il n’a pas été lié dès la fin de l’année 2004 par un contrat de travail à durée indéterminée sans écrit, comme pas davantage à compter du 17 août 2005.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes aux fins de reconnaissance d’une relation de travail salarié avec la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE à compter du 27 décembre 2004, ou subsidiairement du 17 août 2005, et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
*
La Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE a engagé M. A Z dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 27 mars 2006 pour y occuper les fonctions de chargé d’iconographie, catégorie employé-coefficient E7 de la convention collective nationale de l’édition, moyennant une rémunération de 1'300 € bruts mensuels.
En arrêt de travail depuis le mois de février 2011, M. A Z saisissait le 7 avril le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande notamment aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE qui, après l’avoir convoqué le 26 octobre à un entretien préalable fixé initialement le 4 novembre puis reporté au 10 novembre, lui notifiait le 23 novembre 2011 son licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail suivant la procédure légale prévue et son refus des offres de reclassement lui ayant été faites.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l’appelant percevait une rémunération en moyenne de 1'800,17 € bruts mensuels.
*
Les griefs au soutien de la demande de résiliation judiciaire présentée à titre principal par l’appelant, avant tout éventuel examen du caractère bien-fondé de son licenciement, sont les suivants':
— existence d’un travail dissimulé sur la période du 27 décembre 2004 au 27 mars 2006';
— non-respect du coefficient conventionnel afférent à la catégorie agent de maîtrise-niveau IV';
— « politique d’acharnement de la part de Monsieur X à compter du mois de novembre 2010 »';
— retrait de certaines de ses fonctions.
Le premier grief n’est pas fondé, la cour n’ayant pas retenu l’existence entre les parties d’une relation de travail salarié dès le 27 décembre 2004 ou subsidiairement le 17 août 2005.
Sur le deuxième grief, contrairement à ce que prétend M. A Z, comme le rappelle l’intimée, il ne peut à bon droit revendiquer la classification conventionnelle supérieure d’agent de maîtrise de niveau IV, qui est en effet seulement réservée aux salariés exerçant des fonctions d’encadrement d’autres collègues placés sous leur autorité et en charge de « coordonner des activités très complexes avec une large part d’autonomie et d’initiative », ce qui n’était pas son cas puisqu’affecté à des tâches d’exécution, certes diversifiées et variées en tant que « lecteur correcteur » et «'documentaliste iconographe », mais de telles responsabilités ne répondant pas à la définition de la catégorie en cause, de sorte que la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande afférente en paiement d’un rappel de salaire (727 € + 72 € d’incidence congés payés)';
Sur les troisième et quatrième griefs, si M. A Z se dit victime d’une « politique d’acharnement » de la part d’un nouveau supérieur hiérarchique en la personne de M. Y arrivé dans l’entreprise en novembre 2010, la cour constate que les échanges de courriels entre eux – pièces 51 à 60 de l’appelant – s’inscrivent dans le cadre d’un suivi régulier ne manifestant pas un abus dans l’exercice du pouvoir de direction. Il n’apparaît pas non plus, au vu d’autres courriels qu’ils se sont adressés – ses pièces 62 à 70-, qu’il aurait été dépossédé de ses fonctions techniques dans l’exercice desquelles son employeur lui demandait une certaine rigueur, étant par ailleurs observé que les témoignages dont il se prévaut -ses pièces 107, 109 à 114 -, s’ils confirment une exigence managériale dans l’exécution des missions lui étant confiées, ne peuvent permettre à eux seuls de retenir la qualification de harcèlement moral implicitement évoquée au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, en ce que le salarié n’établit aucun fait qui permettrait d’en présumer l’existence comme lui en fait obligation l’article L. 1154-1 du même code.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la réclamation à titre principal de M. A Z visant à voir prononcer avec toutes conséquences indemnitaires de droit la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE.
* Sur le licenciement, à l’issue de la deuxième visite de reprise le 15 septembre 2011, deux semaines après la première visite intervenue le 1er septembre, dans le respect du délai de l’article R.4624-31 du code du travail nonobstant ce que prétend M. A Z, et après une étude de poste opérée le 9 septembre, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail avec cette précision': « L’état de santé de Mr Z ne me permet pas de faire des propositions de reclassement au vu des postes existants dans l’entreprise. Serait apte à un travail à domicile ».
L’employeur a adressé à M. A Z un courrier daté du 19 septembre 2011 dans lequel il lui est proposé deux offres de reclassement, la première sur un emploi de télévendeur en charge du développement et du suivi d’un fichier clients, et la deuxième sur un poste de maquettiste PAO chargé du montage et de la création de maquettes publicitaires des guides PETIT FUTE, toutes les deux adaptées à un travail à domicile, propositions qu’il a déclinées le 22 septembre 2011 au motif qu’elles ne sont pas sérieuses et précises.
Dans le même temps, rendu destinataire d’une correspondance elle-même datée du 19 septembre 2011 et provenant de la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE qui sollicitait son avis, le médecin du travail lui répondait le 6 octobre qu’il n’y avait de son point de vue aucune contre-indication à l’affectation du salarié sur l’une de ces postes en reclassement.
L’intimée renvoyait enfin un courrier à M. A Z le 11 octobre 2011 pour lui préciser les conditions d’emploi relatives à ces deux offres de reclassement sur un poste de maquettiste PAO et de télévendeur – descriptif des fonctions avec rappel des conditions de rémunération -, offres une nouvelle fois rejetées par celui-ci dans une réponse du 19 octobre en des termes’ dépourvus de la moindre ambiguïté': « Je suppose que votre Conseil vous a soufflé de me faire des propositions qui répondent aux exigences légales ' Quoiqu’il en soit, Madame le médecin du travail m’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise pour les motifs que vous connaissez parfaitement ».
A vu de ces éléments, la cour estime que la Sarl LES NOUVELLES EDITIONS DE L’UNIVERSITE a satisfait à son obligation de recherche d’un poste en reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. A Z de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une part, et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application du dernier alinéa de l’article L.1226-4 du code du travail, d’autre part.
La cour le confirmera tout autant en ce qu’il a rejeté la réclamation de M. A Z au titre d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, qui a été justement calculée pour les salariés de la catégorie employés en application de l’article 10 de l’annexe I à la convention collective nationale de l’édition, celui-ci ayant en effet été intégralement rempli de ses droits à ce titre en percevant la somme de 6'211 €.
Il en sera de même en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de dommages-intérêts « pour non-respect de la procédure » aucunement explicitée devant la cour, ainsi que de celle « pour préjudice distinct » pas davantage étayée en cause d’appel.
*
M. A Z sera condamné aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris';
CONDAMNE M. A Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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