Irrecevabilité 3 décembre 2020
Cassation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 3 déc. 2020, n° 19/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00204 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
400
PG
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Antz,
— Me Jourdainne,
— Me Jacquet,
— Me E. Spitz,
— M. X,
le 03.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 3 décembre 2020
RG 19/00204 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 171 F – D de la Cour de Cassation de Paris du 7 mars 2019 ayant cassé l’arrêt n° 85, rg n° 13/00643 de la Cour d’Appel de Papeete du 30 mars 2017 suite à l’appel du jugement n° 366, rg n° 2012 001107 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 19 juillet 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 juin 2019 ;
Demanderesse :
La Société Technimarine, société inscrite au Rcs 5522 B, […] ayant son siège social sis à Papeete, BP 9436 Motu-Uta -98715 Papeete, prise en la personne de son Président Directeur Général ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Begetech, Eurl au capital de 100 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 01 0171 B dont le siège social est sis à […]
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics : Sma Btp
dont le siège social est sis au […] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete;
M. D X, ès-qualitès de représentant des créanciers de la Société Begetech et de la Société Sotop Tahiti, […] ;
Non comparant, assigné à personne habilitée le 24 juin 2019 ;
Le L M de Papeete, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis à […], […] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. E A, demeurant […];
Non comparant, assigné à personne le 20 juin 2019 ;
Ordonnance de clôture du 11 septembre 2020 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire du 8 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Arrêt :
Rappel des faits et de la procédure :
Par convention n° 73/2009 du 28 juillet 2009, le L M de Papeete accordait à la Sarl Technimarine une autorisation temporaire d’occupation d’un terrain de 7.200 m² situé dans la zone de Papeava, partie intégrante du domaine portuaire, moyennant une redevance annuelle hors-taxes de 9.093.600 FCP.
Cette autorisation était accordée pour permettre à la Sarl Technimarine la construction d’un hangar et l’exploitation de son chantier naval (cf. son article 3': «désignation de l’activité»). Il était également stipulé que le terrain mis à disposition était délimité «conformément au plan joint».
Par deux devis 09/01/005 du 22 janvier 2009 et 09/01/005 bis du 8 juillet 2009, la Snc Begetech (devenue depuis l’Eurl Begetech) s’engageait à réaliser une «mission d’assistance pour l’élaboration d’un dossier d’installation classée et d’un dossier de permis de construire» d’un hangar sur le terrain pris à bail, cette mission comprenant l’élaboration de l’avant projet (dont la détermination des choix techniques, l’élaboration sur plan de deux choix techniques, l’estimation des choix techniques comprenant les VRD, et la participation aux réunions avec le L M), la réalisation du dossier d’étude d’impact, du dossier d’installation classée, du dossier de permis de construire (1er devis), et le suivi du chantier (ajout du 2e devis), dont 'l’interface Technimarine/L M', pour le prix global de 8.565.700 FCP (raturé à 8.450.200 FCP).
Les factures d’acompte et de solde émises par l’Eurl Begetech en exécution de sa mission étaient acquittées par la Sarl Technimarine (acompte du 22 janvier 2009 sur le devis 09/01/005 et règlement du solde le 2 mars 2009, puis règlements des 30 septembre et 3 novembre 2009, et un dernier en mars 2010), pour un montant total de 5.484.200 FCP.
Par trois devis des 27 février, 23 juin et 24 juin 2009 adressés à M. F G, représentant de la Sarl Technimarine, l’ingénieur BTP, M. E A s’engageait à réaliser une étude de résistance des matériaux et un dossier de permis de construire, ainsi qu’à assurer le suivi technique des travaux de construction du hangar métallique au prix de 1.672.000 FCP (1er devis), 748.000 FCP (2e devis) et 1.925.000 FCP (3e devis).
Un dossier de permis de construire était déposé à la Mairie de Papeete le 24 août 2009.
Par courriel du 11 octobre 2009, M. H I agissant au nom de l’Eurl Begetech transmettait à la société de géomètre Selarl Sotop «les plans topo existants et projet » pour déterminer l’implantation du bâtiment en demandant que le devis soit transmis directement à la Sarl Technimarine. Une facture n° FA0907 d’un montant de 110.000 FCP était établie le 17 novembre 2009 par la Selarl Sotop à destination du L M avec pour objet : «plan d’implantation du hangar».
Les travaux étaient réalisés par la société de construction BOYER. Initiés en décembre 2009, ils se sont achevés en décembre 2010, selon le rapport d’expertise.
Au cours du chantier, le L M ayant érigé une clôture sur la limite séparative, il s’avérait que le bâtiment n’était pas correctement implanté sur le terrain au regard des règles de prospect, ainsi qu’au regard des contraintes techniques tenant notamment aux conditions de circulation des camions à l’arrière du bâtiment.
Par courrier du 27 avril 2010, l’Eurl Begetech prenait acte des observations qui lui étaient faites depuis le 14 avril par la Sarl Technimarine relativement à la mauvaise implantation du hangar, en interrompant les travaux et en établissant une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Par courrier du 12 juillet 2010, confirmé après le dépôt du rapport d’expertise par un courrier du 4 avril 2012, la SMABTP refusait de garantir l’Eurl Begetech au motif que la mission qui lui avait été confiée était une mission d’assistance au maître d’ouvrage ou de maîtrise d''uvre, mission non couverte par la police souscrite par l’entreprise.
La Sarl Technimarine faisait procéder, à partir du mois d’avril-mai 2010, à des adaptations par suppression d’une trame sur un côté du bâtiment et ajout sur un autre, de façon à permettre la circulation des camions à l’arrière du hangar.
Par un avenant à la convention conclue avec le L M, daté du 8 avril 2010, la superficie du terrain concédé à la Sarl Technimarine était fixée à 7.264 m².
Dans ce contexte, par requête du 15 juin 2010, Sarl Technimarine saisissait le juge des référés en sollicitant la réalisation d’une expertise aux fins d’examiner le hangar édifié sur le terrain mis à sa disposition par le L M de Papeete et dire si celui-ci était correctement implanté.
M. J K, ingénieur ETP, désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du 4 avril 2011, clôturait son rapport le 4 mai 2012 en retenant que :
— la mission confiée à Begetech par Technimarine comprenait une mission de maîtrise d''uvre de conception complète pour la partie VRD, sous-traitée à M. E A pour la partie conception du bâtiment, une mission de maîtrise d''uvre d’exécution, en partie également sous-traitée à M. A, et une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
— les devis de Begetech n’ont pas été signés par Technimarine mais les appels de fonds de BEGETECH et les paiements de Technimarine ont été réalisés sur la base de ces devis ;
— le plan joint à la convention d’occupation du 28 juillet 2009 n’était pas annexé à celle-ci et n’avait pas été fourni par le L M malgré la demande de l’expert ;
— la Sarl Technimarine est la bénéficiaire de la convention d’occupation, même si elle a constitué une société en vue de réaliser le financement du programme dans le cadre d’une mesure de défiscalisation ;
— le cabinet Sotop a réalisé sa prestation d’implantation du bâtiment sur la base de plans transmis par Begetech dont certains étaient erronés, même s’il n’y avait aucun lien contractuel entre les deux sociétés ;
— l’entreprise Boyer a procédé à la construction du bâtiment en respectant les piquets de géomètre implantés par Sotop ;
— et le préjudice subi par Technimarine est évalué à 19.059.412 FCP au vu des factures de travaux supplémentaires fournies.
Au terme de ses constatations, l’expert a conclu en substance que :
— 'l’erreur d’implantation du bâtiment de Technimarine est la conséquence d’une accumulation d’oublis, d’approximations ou d’erreurs dans la gestion du projet’ ;
— la surface mise à disposition par le L M n’a pas été convenablement identifiée ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un bornage ;
— ce défaut d’identification de l’emprise exacte du terrain n’a pas permis de déceler, avant le démarrage des travaux, l’erreur d’implantation ;
— Technimarine a commandé à Sotop l’implantation du bâtiment sur la base d’un plan établi par Begetech, non validé par le L M ;
— la société Sotop, qui a reçu trois plans d’implantation différents en quelques minutes par courriel, n’a pas procédé aux vérifications indispensables de la part d’un géomètre professionnel ;
— et enfin elle aurait dû faire valider l’implantation par le L M, dont elle était le géomètre régulier.
Sur le fondement de ces conclusions d’expertise, la Sarl Technimarine a fait attraire devant le
tribunal mixte de commerce de Papeete l’Eurl Begetech, la société Sotop, le L M et la compagnie d’assurances SMABTP, en réparation de ses préjudices évalués à la somme totale de 19.059.412 FCP, par requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2012 et assignation du 3 octobre 2012.
Par assignation du 15 février 2013, l’Eurl Begetech a appelé en cause et en garantie M. E A.
Par assignation du 29 mai 2013, la Sarl Technimarine a appelé en cause le représentant des créanciers de la société Sotop après le placement de celle-ci en redressement judiciaire, par un jugement du 1er juin 2012.
Par jugement du 19 juillet 2013, le tribunal mixte de commerce a :
— déclaré irrecevable l’action de la Sarl Technimarine contre la société Sotop Tahiti, au visa de l’article L. 621-40 du code de commerce ;
— déclaré l’Eurl Begetech entièrement responsable du défaut d’implantation du bâtiment de la Sarl Technimarine ;
— condamné l’Eurl Begetech à verser à la Sarl Technimarine la somme de 19.059.412 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012 ;
— constaté que la compagnie d’assurances SMABTP excipait à bon droit de la non-garantie du sinistre ;
— condamné l’Eurl Begetech à verser, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 200.000 FCP à chacune des parties suivantes : la Sarl Technimarine, le L M, la compagnie d’assurances SMABTP et Monsieur E A ;
— rejeté les autres demandes ;
— et condamné l’Eurl Begetech aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2013, l’Eurl Begetech a interjeté appel de ce jugement.
D X, en sa qualité de représentant des créanciers l’Eurl Begetech, placée en redressement judiciaire par jugement du 24 mars 2014, est intervenu à la procédure.
Par arrêt du 30 mars 2017, la présente cour d’appel a :
— confirmé le jugement du 19 juillet 2013, sauf en ce qu’il a condamné l’Eurl Begetech à verser à la Sarl Technimarine la somme de 19.059.412 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2012 ;
— et, l’infirmant sur ce seul chef, a fixé le montant de la créance de la Sarl Technimarine à l’encontre de l’Eurl Begetech à la somme de 13.050.090 FCP.
La Sarl Technimarine et l’Eurl Begetech ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 7 mars 2019, la Cour de cassation, après avoir joint les pourvois, a cassé et annulé cet arrêt du 30 mars 2017, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré l’Eurl Begetech entièrement responsable du défaut d’implantation du bâtiment de la Sarl Technimarine ;
— rejeté la demande de la Sarl Technimarine contre le L M ;
— fixé le montant de la créance de la Sarl Technimarine à l’encontre de l’Eurl Begetech à la somme de 13.050.090 FCP ;
— et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
La Sarl Technimarine a donc saisi la cour de renvoi, par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 7 juin 2019 et assignations délivrées les 20 et 24 juin 2019.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives reçues le 24 janvier 2020, la Sarl Technimarine demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete du 19 juillet 2013 en ce qu’il a reconnu sa qualité et son intérêt à agir ;
— le confirmer en ce qu’il a reconnu responsable l’Eurl Begetech du dommage qu’elle a subi ;
— l’infirmer en ce qu’il a, d’une part, écarté la condamnation in solidum du L M et d’autre part, en ce qu’il a fait droit à la demande de non garantie du sinistre soulevée par la Société SMABTP ;
— statuant de nouveau, constater qu’une procédure en redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre l’Eurl Begetech par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete 24 mars 2014 ;
— constater que M. X a été désigné au titre de ce même jugement, représentant des créanciers ;
— débouter le L M de ses moyens ;
— en conséquence, prendre acte de ce que M. X a régulièrement été appelé en cause ;
— lui déclarer opposable la décision à intervenir ;
— constater que la Sarl Technimarine et le L M sont liés par une convention qui prévoyait que la parcelle en question devait être bornée;
— constater que l’absence de bornage de la parcelle a contribué au préjudice lié à la mauvaise implantation du bâtiment ;
— constater que l’Eurl Begetech a exercé des missions d’études techniques, qui sont garanties au titre du contrat d’assurance ;
— en conséquence, dire et juger que le L M est responsable du dommage subi par la Sarl Technimarine ;
— dire et juger que la société SMABTP doit sa garantie à l’Eurl Begetech ;
— en conséquence, condamner in solidum le L M, l’Eurl Begetech ainsi que son assureur la société SMABTP, à lui payer la somme de 19.059.412 FCP avec intérêts au taux légal à compter du
3 octobre 2012 ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 600.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de ses demandes, la Sarl Technimarine fait valoir que :
— l’exception d’incompétence soulevée par le L M au profit de la juridiction administrative est irrecevable comme tardive ;
— il résulte des devis établis les 22 janvier et 8 juillet 2009 que l’Eurl Begetech s’était engagée à son égard dans le cadre d’une mission complète d’assistance et de maîtrise d''uvre'; il lui appartenait donc de s’assurer de la délimitation du terrain nécessaire à l’implantation du bâtiment ;
— le L M aurait dû faire apparaître dans la convention d’occupation précaire du 28 juillet 2009 les limites de la parcelle louée; or, le plan fixant ces limites n’a pas été joint, ni n’a même jamais été communiqué, ce que ce dernier reconnaît ; l’absence de transmission du plan de cette parcelle a contribué à l’erreur d’implantation du hangar; le dommage qui en a découlé est la conséquence directe et immédiate de l’inexécution du contrat ; il doit donc être réparé;
— chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer dans sa totalité ;
— et la SMABTP doit sa garantie dès lors que la mission confiée à l’Eurl Begetech s’analyse en une mission d’ingénierie civile.
Par conclusions reçues le 22 janvier 2020, l’Eurl Begetech demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— constater que les prestations de l’Eurl Begetech n’ont pas été décrites par l’expert ;
— constater que le L M a refusé de communiquer le plan joint à la convention de mise à disposition d’une parcelle de terre au profit de la Sarl Technimarine ;
— constater que le L M a pourtant communiqué un plan à la Sarl Technimarine, à l’Eurl Begetech et à la Mairie de Papeete afin de permettre la délivrance du permis de construire ;
— dire et juger que le L M a commis une faute en déplaçant les limites de la parcelle louée ;
— constater que la société Sotop n’a pas procédé aux vérifications élémentaires sur les limites de la parcelle louée ;
— constater que, de sa seule initiative, la Sarl Technimarine a démoli les travaux effectués ;
— constater que l’expert n’a procédé à aucune vérification des limites par rapport au plan communiqué par le L M à la Sarl Technimarine , à la société Begetech et à la société Sotop';
— en conséquence, constater que l’expertise ne révèle aucune erreur d’implantation par rapport au plan communiqué par le L M'; dire et juger que le L M, la Sarl Technimarine et la société Sotop sont les seuls et uniques responsables d’un éventuel préjudice dont aurait souffert la Sarl Technimarine ;
— par suite, débouter la Sarl Technimarine de toutes ses demandes dirigées contre l’Eurl Begetech;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse ou la qualité de maîtrise d''uvre serait retenue : dire et juger irrecevable toute demande de condamnation «in solidum» au titre des fautes commises par la société Sotop'; dire et juger que M. A devra relever l’appelante de toute condamnation du fait des fautes commises au titre du contrat de sous-traitance ; dire et juger que la société SMABTP doit garantie pour toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la Sarl Technimarine ; dire et juger que le préjudice de la Sarl Technimarine n’est pas démontré et surtout qu’il n’est pas chiffré par des pièces justifiant du paiement des dépenses avancées ; dire et juger que le montant du préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 3.813.333 FCP ;
— en tout état de cause : dire et juger que la SMABTP sera tenue de garantir l’Eurl Begetech de toutes condamnations prononcées à son encontre ; dire et juger fautive la compagnie d’assurance SMABTP qui n’a pas procédé à la modification du contrat d’assurance au regard des déclarations faites par l’Eurl Begetech ;
— en conséquence, condamner la SMABTP à payer à titre de dommages et intérêts la somme équivalente à celle mise à la charge de Begetech au titre du sinistre ;
— condamner solidairement le L M et la Sarl Technimarine à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 800.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl Groupavocats.
Au soutien de ses demandes, l’Eurl Begetech fait valoir que:
— l’implantation du bâtiment a été réalisée par M. C conformément au plan fourni par le L M et par la Sarl Technimarine ; ce plan constituait l’annexe à la convention d’occupation temporaire du 28 juillet 2009'; il ne s’agissait que d’un plan parcellaire';
— en avril 2010, le L M a posé une clôture immédiatement au droit de la construction du hangar en cours et unilatéralement modifié les limites du terrain concédé;
— l’absence de bornage et le déplacement des limites de la parcelle sont à l’origine de la mauvaise implantation du hangar ; ils engagent la responsabilité exclusive du L M';
— le devis du 8 juillet 2009, qui n’a pas été signé ni accepté par la Sarl Technimarine ne peut être considéré comme le document contractuel établissant la mission confiée à l’Eurl Begetech ; en outre, celle-ci n’a pas réalisé certaines des prestations mentionnées dans ce devis ; l’Eurl Begetech ne s’est pas vu confier ni n’a réalisé une mission de maîtrise d''uvre complète ;
— aucune faute n’est démontrée à son encontre ; il n’existe aucune preuve que le bâtiment était mal implanté puisque l’expert n’a pas disposé des plans annexés à la convention du 28 juillet 2009 ou à la demande de permis de construire ; l’expert n’a pas non plus vérifié, sur le terrain, la position du hangar au regard de l’implantation prévue ;
— l’implantation du bâtiment a été réalisée, à la demande de la Sarl Technimarine, par la société Sotop, géomètre habituel du L M, en dehors de toute intervention l’Eurl Begetech qui avait dans son offre prévu de confier cette mission à M. A'; il appartenait à la société Sotop de vérifier la délimitation de la parcelle avant de réaliser l’implantation des constructions, et de la faire valider par le L M';
— la Sarl Technimarine a contribué à son propre préjudice en entreprenant des travaux de démolition alors que d’autres solutions techniques auraient pu être envisagées ;
— la négligence de la Sarl Technimarine, qui a omis de déclarer sa créance au redressement judiciaire de la société SOTOP, lui interdit tout recours à titre solidaire contre les co-responsables de ses dommages ;
— les éléments fournis par la Sarl Technimarine pour chiffrer son préjudice n’ont pas été vérifiés par l’expert et ne sont étayés par aucune pièce comptable ;
— et la SMABTP doit garantie'; dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas acquise, il doit être considéré que sa responsabilité est engagée au titre d’un manquement à son devoir de conseil, l’assureur lui ayant fait souscrire une police d’assurance génie civil et non bâtiment, inadaptée à son activité, et s’étant abstenu de lui proposer une modification, alors qu’elle déclarait annuellement, depuis 2007, des missions de maîtrise d''uvre.
Par conclusions aux fins d’incompétence reçues le 29 novembre 2019 et conclusions récapitulatives reçues le 19 juin 2020, le L M demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative';
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de la Sarl Technimarine comme étant non fondée en droit ;
— condamner la Sarl Technimarine à lui payer la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et la condamner aux entiers dépens avec distraction.
Au soutien de son exception d’incompétence, le L M excipe des dispositions de l’article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, reprenant les dispositions de l’article L.84 du code du domaine de l’Etat, et de celles de l’article L.1311-3 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles les litiges relatifs aux autorisations ou contrats portant occupation du domaine public, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il soutient que son exception de procédure ne peut être considérée comme tardive, s’agissant d’une question de compétence entre les deux ordres de juridiction.
Sur le fond, le L M fait valoir que la convention portant autorisation d’occupation du domaine portuaire du 28 juillet 2009 est un contrat administratif. Sa responsabilité éventuelle ne peut donc être appréciée au regard du droit commun des contrats. Elle relève du code des ports maritimes, lequel ne comporte aucune obligation pour l’autorité concédante de procéder à un bornage de la zone concédée ou de joindre à l’autorisation d’occupation accordée un plan délimitant cette zone. Le L M fait valoir subsidiairement, sous le visa de l’article 1146 du code civil, qu’il n’a pas été mis en demeure d’exécuter l’obligation à laquelle il lui est reproché d’avoir failli, de telle sorte qu’il n’est redevable d’aucune réparation, et que Sarl Technimarine a contribué à la réalisation de son propre dommage en s’abstenant de se faire préciser la délimitation de la parcelle concédée.
Par conclusions reçues le 27 janvier 2020, la SMABTP demande à la cour de juger irrecevables et infondées les prétentions formées par l’Eurl Begetech à son encontre et de la condamner à lui payer une somme de 500.000 FCP à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux dépens.
M. D X, assigné en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Sotop et Begetech, n’a pas constitué avocat ni conclu.
**********
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2020, fixant l’affaire à plaider à l’audience commerciale de la cour du 8 octobre 2020.
A l’issue de cette audience, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 3 décembre 2020, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
1) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par le L M de Papeete :
En application des dispositions de l’article 37, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française : «Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public».
Le principe selon lequel l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond s’applique même lorsque l’incompétence soulevée est d’ordre public, en particulier lorsqu’il est prétendu que la juridiction compétente est administrative (not. Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, JCP G 1975 I, 2743).
En l’espèce, le L M soulève l’incompétence du juge judiciaire, au profit de la juridiction administrative, pour apprécier son éventuelle responsabilité dans l’exécution de la convention portant autorisation d’occupation du domaine portuaire du 28 juillet 2009.
Cette exception d’incompétence a été soulevée pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi par conclusions notifiées le 29 novembre 2019, alors que le L M, qui a comparu en première instance, avait déjà conclu plusieurs fois au fond.
Il s’en déduit que son exception d’incompétence doit être jugée irrecevable.
Pour autant, l’article 40 du code de procédure civile de la Polynésie française autorise le juge à soulever d’office son incompétence matérielle notamment lorsque la loi attribue compétence à une juridiction administrative. Dès lors, nonobstant l’irrecevabilité relevée ci-dessus, il incombe à la cour d’apprécier, préalablement, sa compétence pour statuer sur les points restant en litige suite à la cassation partielle de son arrêt du 30 mars 2017, étant observé que ce moyen soulevé d’office ne requiert pas la réouverture des débats dès lors que ceux-ci ont également porté sur la compétence matérielle du juge judiciaire du fait de l’exception soulevée par le L M.
2) Sur le fondement de la compétence matérielle :
A titre liminaire, il importe de rappeler que, dans son arrêt précité du 30 mars 2017, cette cour avait relevé :
— qu’en application de l’article 1 de la convention d’occupation conclue le 28 juillet 2009 entre le L M de Papeete et la Sarl Technimarine , le premier devait fournir un plan en annexe de sa convention, destiné à délimiter la surface du terrain mis à la disposition de la seconde ;
— que, contrairement à ces stipulations contractuelles, ce plan n’a pas été annexé à la convention, ni n’a d’ailleurs été produit à l’expert judiciaire malgré sa demande ;
— que, néanmoins, l’obligation imposée au L M de préciser les limites du terrain objet de la convention ne constituait pas une cause exonératoire de la responsabilité de l’Eurl Begetech ;
— qu’en outre, en aucune manière, le L M n’était intervenu juridiquement, à titre contractuel, dans la détermination de l’emplacement et dans l’édification du hangar.
Or, par arrêt du 7 mars 2019, la Cour de cassation a censuré partiellement cette motivation en considérant que : 'pour déclarer l’Eurl Begetech entièrement responsable du défaut d’implantation du bâtiment de la société Technimarine […], alors qu’elle avait relevé qu’en l’absence de fourniture du plan qu’il appartenait au L M d’annexer à la convention d’autorisation d’occupation temporaire, il ne pouvait qu’exister un doute sur la délimitation précise du terrain', la cour d’appel avait statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité du L M.
Bien que la question de la responsabilité de ce dernier se trouve ainsi posée par la Cour de cassation, il convient tout d’abord de rappeler que le L M, créé par l’article D.121-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l’autonomie financière et de la personnalité juridique, et chargé, notamment, de gérer le domaine public dont le territoire le rend affectataire. Dans ce cadre, il peut accorder des concessions et autorisations d’occupation dans les conditions fixées aux articles D.112-2-1 du même code.
La convention d’occupation litigieuse fait incontestablement partie de celles-ci, son article 4 précisant sans ambiguïté que : « l’autorisation est accordée dans les conditions de précarité et de révocabilité propres au domaine public pour une durée de 20 ans […]».
Il s’en déduit que cette convention constitue un contrat administratif.
Or, le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de l’action en responsabilité engagée, par une personne morale de droit privé, à l’encontre d’un établissement public du fait de l’exécution prétendument fautive de leur contrat administratif.
Quand bien même le dommage subi par la Sarl Technimarine procéderait de fautes distinctes ayant concouru conjointement à sa survenance, la cour ne pourrait davantage condamner in solidum les auteurs si la responsabilité de l’un d’eux relevait de la compétence des juridictions administratives. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française, il appartient aux parties, en particulier à la Sarl Technimarine , créancière de l’obligation de réparation, ou à l’Eurl Begetech, pour l’heure seule condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice subi par celle-ci, de mieux se pourvoir à l’encontre du L M de Papeete.
3) Sur le fond :
Compte tenu de la portée de la réformation partielle prononcée par la Cour de cassation le 7 mars 2019, n’opérant renvoi à la présente cour que dans les limites de cette cassation, il convient de considérer que sont aujourd’hui définitivement jugés les moyens et prétentions tendant à discuter de :
— l’intérêt et la qualité à agir de la Sarl Technimarine ;
— l’irrecevabilité de l’action de cette dernière à l’encontre de la société Sotop ;
— la responsabilité de l’Eurl Begetech à l’égard de la Sarl Technimarine ;
— l’absence de faute de M. E C ;
— l’évaluation du préjudice subi par la Sarl Technimarine, ramené par la cour dans son arrêt du 30 mars 2017 à la somme de 13.050.090 FCP ;
— et le bien-fondé du refus de garantie opposé par la compagnie SMABTP à l’Eurl Begetech en
l’absence de couverture afférente aux travaux réalisés, ainsi que le rejet des demandes à l’encontre de cet assureur au titre d’un manquement à son devoir de conseil.
Au regard de ces précisions, et par suite de l’incompétence matérielle relevée d’office ci-dessus, la seule prétention pouvant être valablement tranchée par la cour de renvoi porte sur les dommages-intérêts réclamés par la compagnie d’assurances SMABTP à l’Eurl Begetech.
En effet, la SMABTP fait valoir le caractère abusif des prétentions que l’Eurl Begetech forme à son encontre dans le cadre de l’instance reprise après renvoi de cassation, alors qu’elle s’est désistée du pourvoi dirigé contre elle et que l’arrêt du 30 mars 2017, confirmant sur ce point le premier jugement ayant retenu qu’elle excipait à bon droit sa non-garantie, n’est pas atteint par la cassation.
S’il est exact que l’Eurl Begetech a pu se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits à l’égard de la SMABTP après l’arrêt du 30 mars 2017 compte tenu de l’évolution de l’instance ci-dessus rappelée, il convient de relever que la mise en cause de la SMABTP dans le cadre de la saisine après renvoi de cassation ne résulte pas de son fait mais de celui de la Sarl Technimarine. En outre, la SMABTP ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
La cour ne peut donc que rejeter sa demande de dommages-intérêts.
4) Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par suite, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, non ou publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
JUGE le L M de Papeete irrecevable en son exception d’incompétence au profit des juridictions administratives ;
DÉCLARE les parties irrecevables en leurs prétentions et moyens tendant à contester les points, désormais définitivement jugés du fait de la portée limitée de l’arrêt prononcé le 7 mars 2019 par la Cour de cassation, aux termes desquels cette cour a, par son arrêt du 30 mars 2017 :
— rejeté la fin de non-recevoir de l’Eurl Begetech tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Sarl Technimarine,
— déclaré irrecevable l’action de la Sarl Technimarine contre la société Sotop,
— déclaré la société Begetech responsable du défaut d’implantation du bâtiment commandé par la Sarl Technimarine,
— retenu l’absence de faute de M. E C,
— estimé le préjudice subi par la Sarl Technimarine à la somme de 13.050.090 FCP,
— jugé que la SMABTP excipait à bon droit de la non-garantie du sinistre,
— et rejeté les demandes formées à l’encontre de l’assureur au titre d’un manquement à son devoir de conseil ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurances SMABTP de sa demande de dommages-intérêts ;
SE DÉCLARE incompétente pour connaître du surplus des demandes des parties ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DIT que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 3 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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