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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 18 mars 2022, n° 22/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 mars 2022, N° 22/00737 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2022
(n°104, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00105 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLMU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 22/00737
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
X-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame Y Z (Personne faisant l’objet de soins)
née le […] à PARIS
demeurant […]
Actuellement hospitalisée à l'[…]
non comparante en personne, représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
[…]
M. A B
demeurant […]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL SAINT-MAURICE demeurant […]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Vu l’ordonnance du 07 mars 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme Y Z.
Par déclaration d’appel en date du 10 mars 2022, enregistrée au greffe le même jour, Mme Y Z a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 17 mars 2022.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Au début de l’audience les parties ont été invitées faire part de leurs observations quant à la saisine de la Cour compte tenu du certificat médical de demande de levée de la mesure.
Le conseil de Mme Y Z a indiqué ne pas avoir d’observation.
L’avocat général a requis que soit constaté que l’appel est sans objet.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, par décision du 14 mars 2022 le directeur de l’établissement a décidé de la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme Y Z dès lors que cette dernière admise pour recrudescence délirante avec manifestation hallucinatoire auditive évolue de manière positive, de comportement plus calme, elle adhère aux soins ce dont il résulte que la contrainte est devenue sans objet.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète ne sont plus nécessaires ce dont il résulte que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’appel est sans objet.
DÉCLARONS le délégué du premier président dessaisi de la procédure n° 22/000105,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 MARS 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18 Mars 2022 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par Lettre simple
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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