Infirmation partielle 25 février 2015
Cassation partielle 22 juin 2016
Infirmation partielle 24 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 nov. 2017, n° 16/06925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06925 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/06925
AFFAIRE :
G Y épouse X
C/
J K P Y
Z Y épouse L M
A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 2
N° Section : 1
N° RG : 11/14721
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160907, et Me Jean LEGER de l’AARPI LEXAE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre civile) du 22 juin 2016 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 3 – chambre 1) le 25 février 2015
****************
Madame J K P Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01, et Me Pierre GENON CATALOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame Z, N Y épouse L M
née le […] à […]
de nationalité
[…]
[…]
Représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01, et Me Pierre GENON CATALOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A, O Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01, et Me Pierre GENON CATALOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Q PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Q PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 novembre 2013 qui, saisi par Mme G Y épouse X, a statué ainsi':
— ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme Y, Mme G X, Mme Z L M et M. A Y,
— désigne, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
— dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— commet tout juge de la 2e chambre (1re section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
— rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (1re section) un procès-verbal de dires et son projet,
— rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— déboute Mme G X de sa demande tendant à l’extinction de l’usufruit de Mme Y,
— rejette la demande tendant à une nouvelle expertise,
— déboute Mme G X de sa demande tendant à l’attribution d’actions de la société Kesa France en pleine propriété,
— dit que dans le cadre de ses diligences en vue de l’établissement du partage, le notaire devra tenir compte des dispositions suivantes :
* la valeur de l’usufruit de Mme Y est fixée à 60 %,
* la distribution des réserves constituées par la société Kesa France constituait un fruit et devait bénéficier à la seule usufruitière, de sorte que les fonds provenant de la distribution opérée en 2009 ne doivent pas figurer à l’actif de l’indivision,
* les honoraires d’avocats exposés par les défendeurs à la présente procédure ne devront donc pas figurer au passif de l’indivision,
* il apparaît qu’une instance a concerné Mme G X seule, de sorte que les frais afférents devront être extraits du passif de l’indivision et imputés sur sa part (11 242 francs),
* l’évaluation des biens immobiliers de l’indivision en pleine propriété proposée par l’expert n’est pas remise en cause, mais doit être affectée d’un abattement de 30 %,
* il appartiendra au notaire de vérifier si l’expert a pris en considération la totalité des impositions acquittées pour Mme G X, notamment au titre de ses participations dans la SCI la valeur à retenir pour le PEA est celle de la souscription, soit 600,000 francs,
* il n’est pas retenu de charges de copropriété imputables aux nus propriétaires,
* l’expert a admis comme dépenses à la charge de Mme G X les frais afférents à ses études à hauteur de 647 262 francs : il convient d’entériner ce point,
— condamne G X à payer à Mme Y la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— condamne Mme G X aux dépens ainsi qu’à payer à chacun de Mme Y, Mme Z L M et M. A Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais subséquents du partage seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 février 2015 qui a statué ainsi':
— confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la valeur de l’usufruit de Mme J Y à 60 %, dit que la distribution des réserves constituées par la société Kesa France constituait un fruit et devait bénéficier à la seule usufruitière, de sorte que les fonds provenant de la distribution opérée en 2009 ne doivent pas figurer à l’actif de l’indivision, entériné le rapport de l’expert en ce qu’il a admis comme dépenses à la charge de Mme G X les frais afférents à ses études à hauteur de 647 262 francs et dit que l’évaluation des biens immobiliers de l’indivision en pleine propriété doit être affectée d’un abattement de 30 %,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant':
— fixe la valeur de l’usufruit de Mme J Y à 40 %,
— dit que la distribution des réserves constituées par la société Kesa France opérée en 2009 doit bénéficier aux nus-propriétaires, de sorte que les fonds concernés doivent figurer à l’actif de l’indivision,
— dit que Mme G X doit supporter la charge de ses frais de scolarité à hauteur de la somme de 23 850 francs,
— dit que pour évaluer la part en nue-propriété de Mme X, la valeur des biens immobiliers indivis doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l’immeuble situé […] à Paris 16e que l’expert judiciaire n’a pas prise en compte,
— dit que l’évaluation des biens immobiliers de l’indivision en pleine propriété ne doit être affectée d’aucun abattement,
— dit que Mme X doit supporter à proportion de ses droits dans l’indivision la charge des frais d’avocat afférents à l’instance menée contre les sociétés Kesa France et Kingfischer et ce jusqu’à son propre désistement du 28 juin 2005,
— dit que dans le cadre de ses diligences en vue de l’établissement du partage, le notaire commis devra déterminer les droits en nue-propriété de Mme X et proposer de quelle façon, soit en nature soit en argent, sa part en nue-propriété peut lui être attribuée compte tenu des droits des autres copartageants,
— rejette toute autre demande,
— ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
— rappelle que cet emploi exclut l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2016 qui a statué ainsi':
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que l’évaluation des biens immobiliers de l’indivision en pleine propriété doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l’immeuble situé […] à Paris 16e et rejette la demande tendant à l’extinction de l’usufruit de Mme Y, l’arrêt rendu le 25 février 2015.
La Cour a relevé que l’arrêt dit que l’évaluation des biens immobiliers de l’indivision en pleine propriété doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l’immeuble situé […] à Paris 16e.
Elle a reproché à la cour de n’avoir donné aucun motif à sa décision.
Elle a également relevé que, pour rejeter la demande tendant à l’extinction de l’usufruit de Mme Y formée, sur le fondement de l’article 618 du code civil, par Mme X qui soutenait que cette dernière avait prélevé des fonds indivis à des fins personnelles ou non justifiées, l’arrêt retient que des investigations de l’expert judiciaire, auquel Mme X a soumis ses critiques de la gestion de l’usufruitière ainsi que l’établissent les termes de son pré-rapport du 15 janvier 2010, des explications des consorts Y et des pièces produites, il ressort que Mme X et son expert, M. D, occultent, dans leur argumentation, tous les prélèvements opérés pour faire face aux passifs et charges des indivisions post-communautaire et successorale, telles celles relatives à l’impôt sur la plus-value des titres Darty réalisés en juin 1993 par la SCI Y dans le capital de laquelle Mme X et ses frère et soeur détenaient une participation, l’impôt incombant à Mme X seule s’étant élevé à 541 893,02 francs sans qu’elle démontre avoir procédé elle-même à son paiement.
Elle lui a reproché d’avoir statué ainsi sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si cet impôt n’avait pas été réglé par la SCI Y par des chèques envoyés à Mme Y, et sans répondre aux conclusions de Mme X invoquant l’abus de jouissance de sa mère qui avait reconnu avoir prélevé sur la masse indivise la totalité des impôts sur les plus-values tout en ne revendiquant pour elle-même que la moitié en pleine propriété du prix de cession des titres.
Vu la déclaration de saisine de cette cour en date du 22 septembre 2016 par Mme X.
Vu les dernières conclusions de Mme X en date du 19 juin 2017 aux termes desquelles elle demande à la cour de':
— réformer le jugement qui l’a déboutée de sa demande tendant à l’extinction de l’usufruit de sa mère,
— constater les abus de jouissance commis par Mme P Y sur les fonds appartenant aux indivisions post communautaire et successorale,
— dire et juger que ces prélèvements abusifs constituent des fautes graves dès lors qu’ils ont permis la disparition de la substance de la chose,
— prononcer en conséquence la déchéance et/ou l’extinction du droit d’usufruit de Mme P Y sur les actifs de la succession de M. Q Y,
— la condamner à rapporter sur les comptes indivis les sommes qu’elle en a détournées en provenance des actifs de la succession de M. Q Y,
— la condamner également à rapporter à l’indivision les dividendes qu’elle a reçus de la société Kesa France depuis le décès de M. Q Y en sa qualité d’usufruitière,
— dire et juger que l’usufruitière sera tenue de rendre la valeur qui aurait été celle des actifs mobiliers indivis en l’absence de ses prélèvements,
— dire et juger que les lots 47, 44 et 54 correspondant aux 3 chambres de service devront être pris en compte pour le calcul des droits de Mme X,
— infirmer le jugement du chef des articles 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés solidairement entre eux à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bertrand Rol, AARPI – JRF Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 21 juin 2017 de Mmes J K P Y, Z Y épouse L M et de M. A Y qui demandent à la cour de':
— confirmer le jugement du 27 novembre 2013 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande tendant à l’extinction de l’usufruit de sa mère,
— donner acte à Z L M et à A Y de ce qu’ils approuvent sans réserve la gestion que leur mère a faite de l’indivision post-communautaire et successorale depuis le décès de leur père ainsi que l’usage qu’elle a fait de son usufruit,
— dire et juger que Mme X n’administre pas la preuve qui lui incombe que sa mère, en sa qualité de gérante de l’indivision post-communautaire et successorale, aurait commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité,
— dire et juger qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve que sa mère, en sa double qualité d’indivisaire et de donataire de l’usufruit de l’universalité de la succession de son défunt mari, aurait disposé de plus que sa quote-part de droits dans les biens indivis et, qu’en sa qualité d’usufruitière, qu’elle aurait effectué des dépenses personnelles excédant les fruits et revenus générés par son usufruit,
— la débouter en conséquence de ses demandes de condamnation à rapporter à
l’indivision les sommes qu’elle aurait prétendument détournées et les dividendes reçus de la Société Kesa France ainsi qu’à « rendre la valeur qui aurait été celle des actifs mobiliers indivis en l’absence de ses prélèvements »,
— dire et juger n’y avoir lieu à prendre en compte pour le calcul des droits de Mme X, les lots 47, 44 et 54 correspondant aux trois chambres de service de l’ensemble immobilier du 91, […] à Paris ([…]
— dire et juger que le notaire commis devra déduire des droits de nue-propriétaire de Mme X, la somme de 40 251,27 euros supportée par l’indivision successorale et correspondant à des attributions en moins-prenant,
— condamner Mme X à payer à Mme Y la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui causent ses accusations calomnieuses, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
— condamner Mme X à payer à chacun d’eux une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que l’arrêt du 25 février 2015 de la cour de Paris, non censuré de ce chef, a ordonné l’emploi des dépens en frais de partage.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2017.
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Q Y est décédé le […], laissant pour recueillir sa succession :
— Mme J K, son épouse commune en biens à défaut de contrat préalable à leur union et donataire de l’universalité des biens composant sa succession aux termes d’un acte reçu le 16 décembre 1981 par Maître Genu, notaire à E,
— ses trois enfants, G Y épouse X née le […], Z Y épouse L M née le […] et A né le […], mineurs lors du décès.
Par acte reçu le 16 décembre 1981, M. Q Y a fait donation entre vifs à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, soit de toute la quotité disponible en pleine propriété prévue par les articles 1094 et 913 du code civil, de tous les biens meubles et immeubles composant sa succession, soit de la pleine propriété d’un quart et de l’usufruit viager des trois autres quarts des mêmes biens, soit de l’usufruit viager de la totalité des mêmes biens.
Selon acte notarié du 6 juillet 1989, Mme Y a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession.
Celle-ci a été acceptée pour le compte de ses trois enfants mineurs par Mme Y autorisée à cet effet par le juge des tutelles.
Elle a géré les biens indivis des enfants durant leur minorité, étant l’administratrice légale.
Mme Y est restée en possession des biens de la communauté ayant existé entre elle et le défunt et de la succession de ce dernier.
L’actif de la succession d’Q Y se compose pour l’essentiel de :
— un bien immobilier sis à Paris 16e, […], estimé à 9 000 000 francs dans la déclaration de succession du 3 octobre 1989,
— la moitié de 13 000 000 actions de la société Darty Alpha devenue Kesa France, évaluée à 6 500 000 francs,
— la moitié de 507 obligations OBC Sécurité évaluée à 2 618 509 francs,
— la moitié d’un appartement sis à Meribel Mottaret évaluée à […],
— la moitié d’un fonds commun de placement (FCP) Bred évaluée à 410 584 francs.
Mme Y bénéficie de l’usufruit sur l’ensemble de ces biens, dont ses trois enfants ont la nue-propriété, et détient des droits en pleine propriété sur l’autre moitié des actions de la société Kesa France, des obligations OBC Sécurité, de l’appartement de Meribel et du FCP Bred qui dépendaient de la communauté ayant existé entre elle et le défunt.
Par actes du 24 février 2005, Mme G Y épouse X a assigné sa mère, Mme J Y, son frère, M. A Y, et sa soeur, Mme Z Y épouse L M, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père et pour réclamer à Mme Y les comptes de sa gestion de l’indivision et de la conservation des biens soumis à son usufruit.
Par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande tendant à la reddition des comptes et ordonné une expertise confiée à Mme F aux fins de déterminer l’actif de la succession et la part correspondant à la nue-propriété de Mme G X.
Après le dépôt du rapport de l’expert, le tribunal a prononcé le jugement querellé.
Aux termes de ses dernières écritures précitées, Mme X expose que sa mère est entrée en possession de la totalité des biens immobiliers et mobiliers dépendant des indivisions post communautaire et successorale, n’a pas fait dresser un inventaire ou donné une caution et n’a jamais obtenu quitus de sa gestion. Elle ajoute qu’elle s’est abstenue d’ouvrir un compte OBC au nom de ses enfants nonobstant la décision du juge des tutelles, préférant utiliser le compte indivis préexistant comme un compte personnel sans distinguer ses droits de ceux de ses enfants. Elle indique qu’elle a perçu environ 250 000 euros par an de dividendes en sa qualité d’usufruitière des titres de la société Kesa France.
Elle rappelle la procédure et affirme avoir découvert l’étendue des abus de sa mère dans l’exercice de son usufruit à l’occasion des opérations d’expertise.
Elle rappelle l’article 618 du code civil.
Elle indique que Mme Y est entrée en possession des valeurs mobilières suivantes':
portefeuille obligations OBC : 798 378,25 euros,
fonds de placement BRED : (estimation)121 959,00 euros,
4 véhicules dont 2 cédés : 35 063,00 euros,
liquidités au décès de Q Y : 9 557,60 euros,
total': 964 957,00 euros,
outre 13 0000 de titres Darty Alpha évalués au jour du décès d’Q U à la somme de : 1 981 837,22 euros.
Elle ajoute que trois opérations substantielles relatives aux titres Darty Alpha devenue Kesa France suite à une OPA sur le groupe, ont accru les liquidités à revenir aux seuls nus propriétaires et dont Mme Y n’est entrée en possession que du fait de son usufruit pour un montant total de 6 497 805,07 euros soit':
— en 1993, cession par l’indivision de 35,65 % des titres Darty Alpha pour la somme de 3 750 932,61 euros,
— en 2008, réduction du capital de Kesa France avec remboursement des titres annulés pour 1 282 804,39 euros,
— en 2009, distribution de réserves pour 1 464 068,07 euros.
Elle en conclut qu’elle a reçu en usufruit sur des comptes indivis, depuis le décès de son époux, la somme arrondie de 7 500 000 euros et affirme que, dans ses écritures du 31 octobre 2014, elle n’a pu justifier de la «'substance'» des sommes indivises qu’à concurrence de 4 904 831,30 euros.
Elle ajoute que cet actif n’est pas indivis ou fait partie d’indivisions dont elle a été exclue.
Elle déclare que la banque Fortuneo Belgique (solde de 764 674,42 euros) lui a écrit les 26 et 28 février 2013 qu’elle ne faisait pas partie de l’indivision et indique que celle-ci ne lui a adressé aucun document en attente de signature.
Elle déclare qu’elle n’a jamais été cotitulaire du compte Swiss Life (2 762 578, 75 euros) sur lequel Mme Y a viré la somme de 2 576 589,42 euros provenant d’un compte Boursorama qui était indivis.
Elle déclare que sa mère a viré les fonds provenant de la vente d’un bien indivis situé à Lille sur une assurance vie souscrite en son nom personnel auprès de la société Aviva (204 826 euros).
Elle conclut qu’à la date de ces écritures, l’actif indivis s’élevait à la somme arrondie de 1'200 000 euros (Comptes Boursorama et Fortuneo France) soit une perte d’environ 6 300 000 euros.
Elle estime que même en prenant en compte les dépenses invoquées par elle pour l’indivision, 3 276 761 euros, retenues partiellement par la cour d’appel, il demeurerait un différentiel de 3 000 000 euros.
Elle reprend le rapport de M. D, expert mandaté par elle, qui – tout en considérant que le compte Swiss Life susvisé était indivis – a retenu des prélèvements de 5 200 000 euros, supérieurs au montant des charges indivises qu’elle aurait payées.
En ce qui concerne le compte OBC, elle fait valoir qu’il existait au décès d’Q Y un compte OBC commun qui a reçu après son décès le produit de la vente des obligations OBC Securities et de la liquidation du FCP Bred soit un total d'1 030 614 euros, qu’il a été utilisé par Mme Y comme un compte personnel et qu’il était débiteur au 30 juin 1999. Elle liste les dépenses émises par Mme Y en paiement de charges de copropriété et taxes foncières et d’habitation et d’impôts personnels et en prélèvements par carte de crédit ou en retraits soit des dépenses de 1992 à 1996 au moyen de seuls chèques d’un montant de 1 992 327,70 euros.
En ce qui concerne l’assurance-vie souscrite auprès de la société Aviva, elle indique ne pas être bénéficiaire du contrat souscrit avec des fonds indivis.
En ce qui concerne l’assurance vie souscrite auprès de La Mondiale, elle lui reproche d’avoir souscrit cette assurance vie à son profit personnel pour 1 219 592,14 euros, avec des fonds indivis revenant à la succession soit les liquidités obtenues en 1993 (3 750.932,61 euros).
En ce qui concerne le compte indivis Fimagest, elle fait état de plusieurs débits vers un compte personnel et d’un prélèvement de 1 307 182,71 euros le 21 octobre 1997 inexpliqué.
En ce qui concerne le compte indivis Oudart, elle relève que Mme Y déclare avoir versé à ses autres enfants des sommes qui auraient compensé une somme de 82 611,06 euros qu’elle aurait versée pour Mme X au titre de l’impôt sur les plus values issues de la vente de titres de la SCM Y et soutient que cette somme n’a pas été payée par l’indivision mais par M. V Y, père d’Q Y.
Elle ajoute que la cour a réduit à la somme de 3 635,90 euros les dépenses invoquées pour 98 674,46 euros.
Enfin, elle se prévaut du pré rapport d’expertise dans lequel l’expert a relevé des opérations étrangères à l’intérêt commun des indivisaires effectuées au débit du compte OBC.
Elle fait valoir que la Cour de cassation a rejeté l’affirmation de Mme Y selon laquelle l’usufruitier pourrait imputer ses dépenses personnelles à valoir sur ses droits en pleine propriété.
Elle fait également valoir que l’indivision a dû être remboursée d’un redressement de 221 357,65 euros mais que cette somme n’apparaît sur aucun compte indivis.
Elle soutient que Mme Y a reconnu avoir puisé 100 % de ses dépenses sur les fonds indivis alors qu’elle ne pouvait revendiquer que la moitié en pleine propriété ce qui démontre la confusion faite par elle entre sa pleine propriété et la nue-propriété de ses enfants.
Elle conclut que, de la somme de 7 500 000 euros indivise reçue (hors les titres Alpha Darty conservés), elle ne justifie que d’une somme indivise de 1 200 000 euros en mars et avril 2014 alors que le paiement par elle de charges indivises a été définitivement fixé par l’arrêt du 25 février 2015, définitif de ce chef, à une somme inférieure à celle prétendue par elle.
Elle souligne que, même si est reconnue une somme de 3 276 761 euros au titre des charges indivises, il résulte un écart de 3 000 000 euros.
Elle fait donc état de fautes dolosives et intentionnelles justifiant l’extinction de l’usufruit et la répétition des sommes indument perçues.
Elle demande également, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation, l’intégration dans le calcul de ses droits des lots de copropriété 47, 44 et 54 non pris en compte par l’expert.
En réponse aux intimés, elle rappelle les décisions intervenues.
Elle infère de l’arrêt de la Cour de cassation que Mme Y ne peut appréhender les actifs indivis pour son usage personnel pour, au surplus, les consommer au-delà de sa part.
Elle estime que la cour devra juger dans quelle mesure cette captation des actifs indivis à des fin personnelles constitue une jouissance abusive par l’intimée de ses droits et constitue une faute grave entraînant la déchéance de son usufruit.
Elle rappelle que le décès d’Q Y a entraîné la dissolution de la communauté à laquelle s’est substituée une indivision post communautaire entre le conjoint survivant et les héritiers et qu’à cette indivision post communautaire s’est ajoutée une indivision successorale comprenant les propres du défunt et l’ensemble de ses droits non encore liquidés dans la communauté.
Elle souligne que le conjoint survivant a des droits distincts dans chacune des indivisions et n’a aucun droit de disposer de biens indivis jusqu’au partage des indivisions.
Elle déclare que c’est au fur et à mesure du déroulement des procédures que Mme Y a rapporté à la succession des actifs dont elle est toujours exclue.
Elle se prévaut des déclarations faites par Mme Y à l’expert, de ses écritures et du pré-rapport d’expertise.
Elle lui reproche de semer la confusion entre le compte indivis Fortuneo France et le compte Fortuneo Belgium ouvert sans elle, non déclaré à l’expert et désormais officialisé. Elle relève que son montant – 773 447,03 euros au 24 janvier 2017 – n’a pas été pris en compte par l’expert pour déterminer ses droits.
Elle lui fait grief de ne pas valoriser le compte Boursorama – 811 632 euros au 30 avril 2017 – montant en baisse depuis de précédentes écritures et faisant apparaître des moins values latentes (956 192 euros).
Elle souligne qu’elle n’a pas signé la convention d’ouverture du compte Swiss Life et fait état d’une tentative de reconstituer, pour les besoins de la procédure, un actif indivis détourné.
Elle réfute tout démembrement bancaire, les seules liquidités dont disposait la succession s’élevant à 9 557 euros qui pouvait faire l’objet d’un quasi usufruit.
Elle lui reproche d’avoir ouvert un compte PEA sur son compte personnel à l’UBP avec des fonds indivis, de ne pas justifier du remboursement des prêts consentis avec des fonds indivis et d’avoir ponctionné les comptes de l’indivision pour ses dépenses personnelles, aucune explication n’étant au surplus donnée sur les 1133 chèques débités du compte OBC indivis et sur les retraits effectués dans les distributeurs de billets.
Elle affirme qu’elle ne justifie pas des prétendues charges engagées et se prévaut du rapport de l’expert et de l’arrêt intervenu.
Elle s’oppose à la demande de rejet des débats du rapport de M. D qui a été communiqué régulièrement.
Elle indique que la cour a, à tort, évoqué des prélèvements de 5 200 000 francs alors qu’ils s’élèvent à 5 200 000 euros, montant sans rapport avec sa «'part théorique'» dans les indivisions.
Elle ajoute que les intimés versent aux débats un état liquidatif concernant les parents d’Q Y et conteste que les revenus de l’usufruit aient permis de bonifier l’actif indivis.
Elle lui fait grief d’avoir préempté les gains en capital qui devaient revenir aux seuls nus-propriétaires et précise qu’elle n’a pris en compte en ce qui concerne les sommes en provenance de Kesa France que la part à revenir aux nus-propriétaires.
Elle soutient que la cour n’est saisie que de la demande de déchéance de l’usufruit et que les arrêts invoqués par les intimés sont sans intérêt, la cour n’étant pas saisie d’une demande portant sur les droits d’un co-indivisaire étant rappelé qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Elle rappelle qu’elle n’a pas contesté les droits indivis de sa mère mais le détournement pour son usage personnel d’actifs indivis qu’elle ne détenait qu’en tant qu’usufruitière.
Elle considère que l’application de la règle du résiduel ne peut se concevoir que si l’usufruitier communique ses comptes annuellement et de façon exhaustive ce qui n’était pas le cas.
Elle indique qu’elle a accepté que le compte Swiss Life, ouvert par la seule Mme Y, soit utilisé pour recevoir des liquidités destinées à suivre une augmentation de capital mais sous la réserve qu’il soit clôturé immédiatement après ce qui n’a pas été le cas.
Elle rappelle qu’elle demandait à sortir de l’indivision ce qui a rendu nécessaire la désignation d’un expert pour déterminer ses droits et fait grief à sa mère d’avoir tu l’existence de comptes.
Elle admet avoir bénéficié comme ses frère et s’ur de l’ouverture d’un PEA à concurrence de 600 000 francs mais indique qu’il en a été de même de sa mère.
Elle relève qu’elle est devenue majeure en 1991 et affirme que Mme Y a poursuivi ses prélèvements sur les comptes indivis sans mandat rendant notamment débiteur le compte de l’OBC.
Elle fait grief à Mme Y de confondre compte indivis et fonds indivis et rappelle que la cour d’appel a indiqué que les fonds étaient indivis alors que les comptes Swiss Life et Fortuneo Belgium ne pouvaient l’être car elle en a été exclue.
Elle ajoute que c’est à la date du partage et non du décès que s’apprécie la valeur d’un actif indivis.
Enfin, elle fait valoir que le seul actif que sa mère pouvait consommer était constitué par les liquidités, 9 557 euros, et que les autres actifs ne pouvaient, compte tenu de l’article 815-3 ancien du code civil, faire l’objet d’actes d’administration et encore moins de dispositions sans le consentement des indivisaires étant précisé qu’elle ne lui a donné aucun pouvoir.
Elle réitère qu’elle avait la jouissance d’actifs mobiliers d’un montant de 7 500 000 euros et qu’il n’est conservé sur les comptes indivis qu’une somme de 1 200 000 euros.
Aux termes de leurs écritures précitées, Mmes Y et L M et M. Y exposent que l’arrêt n’a été cassé que pour un défaut de réponse aux écritures de Mme X et lui reprochent de reprendre des critiques rejetées par la Cour de cassation et la cour d’appel.
Ils rappellent que Mme J Y est en indivision en nue-propriété avec ses trois enfants à hauteur de la moitié (car commune en biens) et usufruitière de la totalité des biens dont elle est nue-propriétaire et de ceux composant la succession de son époux et que chacun des trois enfants a recueilli la nue-propriété d’un tiers des biens dépendant de la succession de leur père, étant ainsi en indivision en nue-propriété avec leur mère à hauteur d'1/6 chacun.
Ils indiquent que Mme Y a géré les biens indivis car les enfants étaient mineurs et affirment qu’elle a continué cette gestion à leur majorité avec leur accord. Ils déclarent que lorsque Mme X s’est désolidarisée en 2005, elle a poursuivi cette gestion avec l’accord des deux autres enfants conformément à l’article 815-3 du code civil.
Ils reprochent à Mme X d’user d’artifices comptables.
Ils soutiennent que Mme Y a agi non en qualité d’usufruitière mais en qualité de gérante de l’indivision avec l’accord des trois enfants jusqu’en 2005 et de deux d’entre eux ensuite. Ils en concluent que la demande est mal fondée. Ils font valoir que des erreurs, inexistantes en l’espèce, commises par un indivisaire nu-propriétaire gérant de l’indivision ne peuvent engager la responsabilité de l’usufruitier et, ensuite, justifier la déchéance de l’usufruit.
Ils soutiennent également que la demande est mal fondée au regard de la substance actuelle de l’actif de l’indivision.
Ils affirment que l’actif net de succession – un bien propre et la moitié des biens communs – au 5 avril 2009 s’élevait à 2 487 292,03 euros, après déduction des frais funéraires, d’une récompense due par la succession à la communauté (353 497,62 euros) et de la moitié d’un passif fiscal de communauté, dont 1 046 648,81 euros d’actifs mobiliers.
Ils en concluent que chacun des 3 enfants a recueilli en nue-propriété les sommes de 497 458,41 euros soit 209 329,70 euros hors biens immobiliers.
Ils font état d’opérations ayant bonifié cet actif soit':
— la cession, en 1993, des titres Darty Alpha – par la société civile Darty Alpha et non l’indivision – ayant permis à l’indivision de recueillir en nue-propriété la somme de 1 875 466,31 euros, la même somme étant dévolue en pleine propriété à Mme Y. Ils précisent que compte tenu de l’annulation de parts, l’indivision successorale n’a conservé que 4 137683 parts,
— la réduction de capital de la société Kesa France en 2008 avec versement à l’indivision post-communautaire et successorale d’une somme de 1 069.077,39 euros (après déduction d’une somme de 213 727 euros correspondant à des impôts dus par les 4 indivisaires) soit 534 538,70 euros à l’indivision successorale en nue-propriété et l’autre moitié en pleine propriété à Mme Y,
— la distribution de dividendes de la société Kesa France le 21 juillet 2009 à hauteur de 1 464 068,07 euros soit 732 034,04 euros à l’indivision en nue-propriété et l’autre moitié en pleine propriété à Mme Y.
Ils soulignent que les liquidités provenant de ces trois opérations ne revenaient aux nus-propriétaires que pour moitié, l’autre moitié revenant en pleine propriété à Mme Y.
Ils font état de prélèvements opérés pour faire face aux passifs et charges des indivisions post-communautaires et successorales soit, avant 1993, 899 343,55 euros, somme supérieure aux liquidités dont disposait l’indivision post-communautaire et successorale ce qui a contraint Mme Y à utiliser ses fonds personnels. Ils font état, après 1993, de sommes affectées aux augmentations de capital de la société Kesa France (642 003,44 euros), du paiement d’impôts sur les plus values (625 089,60 euros), de l’ouverture des 3 PEA (274 408, 23 euros) et de l’achat d’actions Etam. Ils citent le rapport F.
Ils invoquent l’impôt sur les plus values des titres Darty réalisés en 1993 par la société civile Y. Ils affirment que leurs explications démontrent que la cassation a été prononcée pour un défaut de réponse à des conclusions qui étaient inopérantes.
Ils exposent que la société Y a été constituée entre les parents d’Q Y et leurs trois petits-enfants, G, Z et A, Mme J Y n’ayant jamais été associée ou gérante de celle-ci.
Ils déclarent que le 5 septembre 1994, M. V Y, gérant de la société, a adressé à Mme J Y, deux chèques destinés à régler « l’impôt sur les plus-values », l’un de 1 084 000 francs à son ordre « pour la quote-part de Z et A », alors mineurs qui a été déposé sur le compte indivis OBC, puis Mme J Y réglant à l’administration fiscale une somme de même montant pour le compte de ses enfants mineurs et l’autre de 542 000 francs libellé à l’ordre de G Y, alors majeure, pour le paiement de « sa quote-part » laquelle s’élevait exactement à 541 893,02 francs.
Ils indiquent que Madame G X a encaissé le chèque de 542 000 francs sur son compte personnel, mais n’a pas acquitté l’impôt, en sorte que c’est sa mère, en sa qualité de gérante de l’indivision post-communautaire et successorale, qui a dû pallier sa défaillance, Mme G X, étant à l’époque rattachée au foyer fiscal.
Ils excipent du rapport de Mme F qu’ils citent.
Ils concluent que les écritures de Mme X étaient inopérantes, Mme Y n’étant redevable d’aucun impôt de ce chef car non associée de la société, l’impôt sur les plus values étant à la charge du nu propriétaire et l’impôt ayant été acquitté grâce au chèque de la société et donc pas par l’indivision.
Ils ajoutent que Mme X omet le remboursement de 3 échéances de 300 000 francs chacune – démontré par l’acte de partage de la communauté et des successions des parents d’Q Y – ce dont il résulte que Mme L M et M. Y sont créanciers de l’indivision d’Q Y pour chacun 47 106,75 euros.
Ils font état de frais et honoraires d’avocats, d’un redressement fiscal.
Ils calculent donc à 2 377 417,27 euros les sommes payées.
Ils en concluent que l’actif de l’indivision devrait être de 1 373 515,25 euros et affirment qu’il s’élève à la somme de 2 264 406,81 euros soit un gain de 890 892,18 euros auquel s’ajoute une somme de 213 727 euros versée à la société Kesa pour qu’elle s’acquitte des impôts.
Ils font donc état d’une gestion bénéfique reconnue par le juge des tutelles et l’expert.
Ils invoquent les deux méthodes de calcul permettant de déterminer si les droits en nue-propriété de
Mme X ont été préservés et estiment que tel est le cas, les deux méthodes démontrant que l’actif successoral lui a permis de disposer d’une somme de 1 319 286,78 euros (contre 497 458,41 euros à l’origine) ou d’environ 2 527 000 euros en prenant en compte l’actif résiduel.
Ils lui font grief d’éliminer arbitrairement les actifs indivis figurant au crédit des comptes Fortuneo Belgique (1 169 237,14 euros au 31 janvier 2017) et Swiss Life Banque Privée (3 186 339,10 euros au 27 février 2017) soit 4 355 576,24 euros.
Ils soutiennent également que toutes les opérations ont été approuvées par les enfants avant que Mme H ne saisisse le tribunal et excipe de pouvoirs donnés par elle.
Ils affirment que la gestion des portefeuilles de titres a été accomplie dans le respect des pouvoirs d’un gérant d’indivision conformément à l’article 815-3 du code civil et se prévalent du jugement qui a débouté Mme X de sa demande de reddition de comptes et du rapport de l’expert judiciaire.
Ils en concluent au débouté de la demande de déchéance de l’usufruit aux motifs que Mme Y a agi comme en qualité de gérante de l’indivision et d’indivisaire et non en qualité d’usufruitière, qu’elle n’a pas disposé de sommes dans son intérêt personnel – ce qu’elle aurait pu faire dans la limite de sa part en pleine propriété – et qu’en cas de quasi usufruit portant sur des sommes d’argent, la seule obligation de l’usufruitier est de rendre celles-ci à la fin de l’usufruit.
Ils contestent également la demande au regard des comptes bancaires existants.
Ils reprochent à Mme X d’omettre qu’elle aura droit à sa part en nue-propriété et de se contredire. Ils estiment sans incidence qu’elle n’ait pas signé la convention d’ouverture de tel ou tel compte bancaire dès lors que les fonds sont, par nature, indivis et, donc, qu’elle en est nue-propriétaire à hauteur d’un tiers.
En ce qui concerne le compte Fortuneo Belgique, ils déclarent justifier que le compte est indivis et que la banque attend la signature de Mme X, rappellent que la cour d’appel a relevé qu’elle ne justifiait pas être exclue de l’indivision et soulignent que les fonds sont indivis par nature, provenant de la restitution à l’indivision ordonnée par la cour d’appel de Paris le 25 janvier 2011 de la somme de 8 000 000 francs versée au titre de la prime du contrat d’assurance-vie Anjou Croissance.
En ce qui concerne le compte Swwiss Life Banque Privée, ils reprennent ces développements et excipent d’un courrier et d’une attestation de la banque, d’une lettre de Mme X et d’une ordonnance de référé confirmée par un arrêt du 16 février 2017 rappelant que le caractère indivis des fonds ne dépend pas de la titularité du compte. Ils ajoutent que les virements – dont celui de 2 576 589,42 euros – de compte indivis à compte indivis relèvent, en application de l’article 815-3 du code civil, des pouvoirs du gérant de l’indivision ou des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis ce qui est le cas.
Ils concluent que l’actif bancaire indivis s’élève à 5 450 746,53 euros après paiement par la gérante des passifs et charges de l’indivision successorale.
Ils contestent les détournements invoqués, écartés par Mme I.
Ils concluent à la nullité ou à l’inopposabilité du rapport de M. D.
Ils excipent des termes du jugement du 27 novembre 2013, affirment qu’en vertu du principe du contradictoire, un rapport d’expertise ne produit effet qu’à l’égard des parties ayant participé à la mesure d’instruction et se prévalent d’arrêts. Ils soulignent le caractère non contradictoire de ses opérations fondées sur les seuls éléments, remarques et pièces de Mme X.
Ils font valoir que son rapport est inopérant et a pour objet essentiel de mettre en demeure Mme Y de rendre des comptes ce à quoi elle n’est pas tenue.
Ils considèrent que Mme X ne démontre pas que les dépenses effectuées par la gérante de l’indivision l’ont été à titre personnel, qu’eux-mêmes démontrent que l’essentiel des sommes débitées de 1992 à 1996 correspondent à des charges, passifs et investissements acquittés par la gérante de l’indivision, que Mme X ne démontre pas que les dépenses contestées sont supérieures aux fruits produits par les biens indivis – qui reviennent de plein droit à l’usufruitière – et qu’elle n’établit pas que sa mère a disposé à titre personnel de sommes supérieures à sa quote-part de droits sur les biens indivis.
Ils répondent toutefois à ses griefs.
Concernant l’assurance vie La Mondiale, ils exposent qu’ils ont tous, y compris Mme X, demandé la vente d’OPCVM indivis à hauteur de 8 000 000 francs et de virer cette somme sur un compte ouvert par la compagnie La Hénin Vie ce que Mme Y a fait en souscrivant le contrat d’assurance-vie Anjou Croissance et en désignant ses trois enfants comme bénéficiaires, Mme Y apparaissant comme le souscripteur du contrat, l’indivision – dépourvue de personnalité morale – ne le pouvant. Ils ajoutent que la cour d’appel de Paris a, dans son arrêt du 25 janvier 2011, fait droit à la demande de restitution des fonds présentée par Mme Y qui a porté cette somme au crédit du compte indivision ouvert dans les livres de Fortuneo Belgium.
Concernant le compte indivis Fimagest, ils indiquent que les 4 indivisaires – dont Mme X – ont ouvert chacun un PEA de 600 000 francs et affirment que les «'opérations diverses'» soit 8 574 556,61 francs, non évoquées par Mme X lors de l’expertise judiciaire – correspondent à des virements de ce compte indivis au compte indivis OBC pour régler les dépenses, passifs et investissements réalisés après 1993. Ils affirment en outre justifier des prélèvements effectués à hauteur de 21 746 054 francs (3,32 M euros) soit un redressement fiscal consécutif au rehaussement de la valeur du bien immobilier appartenant en propre à Q Y, la prime du contrat d’assurance-vie La Mondiale, les comptes PEA précités, les impôts et taxes, le remboursement d’un prêt familial, le prix d’un appartement à Lille pour y loger Mme X …
Concernant le compte indivis Oudart, ils exposent que Mme L M a remboursé le virement de 1 000 000 francs effectué en sa faveur, que les deux sommes de 415 000 francs ont permis à Mme L M et M. Y de payer leurs impôts, tout comme le prélèvement de 541 893,02 francs au profit de Mme X. Ils affirment que le chèque de 542 000 francs émis par la SCI Y au profit de Mme X a été déposé au crédit du compte de celle-ci et n’a pas servi à payer l’impôt sur les plus values que Mme Y a dû payer en tant que gérante de l’indivision sur la quote-part de Mme X.
Concernant le coût des études, ils font valoir que Mme X en a profité.
Concernant les prêts de 100 000 et 200 000 francs accordés par Mme Y sur les fonds de l’indivision à des tiers, ils déclarent que ces dépenses n’ont pas excédé sa quote-part et que ces prêts ont été remboursés. Ils expliquent les autres opérations réalisées.
Ils concluent donc à l’absence d’abus de jouissance.
Concernant les biens immobiliers, ils font valoir que Mme F a pris en compte les trois chambres de bonne pour évaluer les actifs immobiliers et que celles-ci ont été intégrées dans l’estimation des biens immobiliers effectuée dans la déclaration de succession et qu’ainsi, ces trois lots n’ont jamais fait l’objet d’une estimation distincte de celle de l’appartement principal.
Ils réclament l’octroi de dommages et intérêts compte tenu des accusations calomnieuses portées à l’encontre de Mme Y. Ils estiment que les conclusions développées par l’appelante en cause d’appel démontrent qu’elle n’a eu cure des remontrances du tribunal.
Ils demandent que les dépenses personnelles de Mme Y entre 1990 et 1997, 40 251,27 euros
- soient déduites de ses droits en nue-propriété.
En réponse à l’appelante, ils font valoir, citant des arrêts, que chaque indivisaire peut librement disposer de sa quote-part de droits sur un bien indivis et qu’une P commune en biens et donataire de l’usufruit de l’universalité de la succession de son époux peut disposer des deniers compris dans la masse à partager et réitèrent leurs affirmations sur la portée de la cassation intervenue.
Ils indiquent que Mme F n’a mentionné aucun compte bancaire indivis car Mme Y s’est opposée à la détermination de ses droits selon le résiduel et car aucun des quatre comptes visés (Swiss Life, Boursorama, Fortuneo France et Fortuneo Belgique) n’existait à la date du décès de Q Y et rappellent les conditions d’ouverture des comptes Swiss Life et Fortuneo Belgium et la valorisation du compte Boursorama.
Ils reprennent leurs moyens et les termes de l’arrêt du 25 février 2015.
Ils font valoir que la demande de déchéance ne peut prospérer dès lors qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire et que Mme X ne peut caractériser une seule opération que sa mère aurait effectuée en sa seule qualité d’usufruitière. Ils affirment qu’elle n’a jamais avec son seul usufruit disposé du moindre actif indivis et qu’au contraire, elle a acquitté des dépenses indivises avec ses fonds propres.
Ils réitèrent que le jugement du 13 mars 2007 a dit, par une décision irrévocable, n’y avoir lieu à reddition.
Ils se prévalent du rapport d’expertise et déclarent que les sommes que les comptes Fortuneo Belgique et Swiss Life, ouverts postérieurement au rapport, ont été prises en compte par lui.
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Sur la demande d’extinction de l’usufruit
Considérant qu’aux termes de l’article 618 du code civil, l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien';
Considérant que Mme J Y est usufruitière de l’actif de la succession soit, en ce qui concerne les valeurs mobilières, de la moitié des 13 000 000 actions de la société Darty Alpha devenue Kesa France, de la moitié des 507 obligations OBC Sécurité et de la moitié du FCP Bred et est propriétaire de l’autre moitié de ces valeurs';
Considérant que les fonds dont Mme Y était propriétaire et ceux dévolus à l’indivision successorale n’ont pas fait l’objet d’une gestion séparée';
Considérant qu’il résulte de la déclaration de succession que l’actif de la succession faisant l’objet de l’usufruit s’élevait à la somme de 16 315 566,19 francs après déduction du passif dont 6 865 566,13 francs d’actifs mobiliers soit 1 046 648,81 euros'; que la moitié des 13 000 000 de parts de la société civile Darty Alpha évaluées à la somme de 13 000 000 francs font partie de cet actif et ont été incluses dans ce total';
Considérant que les opérations réalisées en 1993, 2008 et 2009 portant sur ces titres et ceux acquis avec leur solde ont accru cet actif étant souligné que, compte tenu des droits détenus par Mme Y en pleine propriété, seule la moitié de leur produit est revenue à l’indivision successorale soit 3 248 902 euros, hors impôts, et non 6 497 805,07 euros comme prétendu par Mme X';
Considérant qu’un compte Fortuneo Belgique a été ouvert au nom de l'«'indivision Y'»'; qu’une somme de 1 219 592,14 euros provenant d’un contrat d’assurance vie dont les trois enfants sont bénéficiaires, souscrit avec des fonds indivis, y a été versée'; que le caractère indivis de ces fonds n’est pas contesté'; que le directeur de l’établissement a attesté attendre la signature de Mme X';
Considérant que nonobstant l’absence de production du courrier de la banque qui aurait invité Mme X à signer la convention, il est constant que les fonds sont indivis ; que Mme X ne justifie pas être exclue de l’indivision libellée'; qu’il résulte du courrier précité qu’il lui suffit de signer la convention’d'ouverture de compte ;
Considérant que le solde de ce compte – 1 169 237,14 euros au 31 janvier 2017 – doit donc être pris en compte';
Considérant que le compte Swiss Life a été ouvert avec l’accord exprès de Mme X'; que, dans un courrier à la banque en date du 30 mars 2015, elle a elle-même reconnu en être nue-propriétaire';
Considérant que le solde de ce compte – 3 186 339,10 euros au 27 février 2017 – doit donc être pris en compte';
Considérant que ces sommes doivent être ajoutées à celles portées sur les comptes Boursorama (773 447,03 euros au 24 janvier 2017) et Fortuneo France (321 723,26 euros au 25 janvier 2017)';
Considérant que la somme dépendant de l’indivision successorale dont Mme Y est usufruitière s’élève donc à 2 725 373,27 euros';
Considérant que l’expert était chargé de déterminer la part de Mme X qui souhaitait sortir de l’indivision'; qu’en raison du refus, mentionné dans son rapport, de Mme X de calculer ses droits en fonction du «'résiduel'», l’expert a reconstitué la masse partageable en fonction des actifs et passifs existant au moment du décès évalués à la date du partage'; que ces comptes n’avaient donc pas à être pris en considération et, donc, évoqués par Mme Y';'
Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce que Mme Y a dissimulé leur existence étant rappelé au surplus que le compte ouvert dans les livres de la société Swiss Life l’a été avec l’accord exprès de Mme X';
Considérant, en ce qui concerne les paiements effectués, que le rapport de M. D en date du 25 octobre 2012, s’il a été établi au vu des seuls documents fournis par Mme X et de façon non contradictoire à l’égard des intimés, a été communiqué dans le cadre de la présente procédure et soumis au débat contradictoire des parties ; que régulièrement communiqué, il ne peut donc être écarté des débats ;
Considérant qu’il ressort toutefois des investigations de l’expert judiciaire, auquel l’appelante a soumis ses critiques de la gestion de l’usufruitière, des explications des intimés et des pièces produites, que M. D, occulte les prélèvements opérés pour faire face aux passifs et charges des indivisions post-communautaire et successorale, telles les dépenses relatives aux droits de succession réglés le 3 octobre 1989, aux frais de notaire, à l’impôt sur le revenu de 1988 et 1989, à l’impôt sur la fortune 1989 incombant à la communauté et aux trois enfants du défunt, le tout d’un montant de 5 899 307 francs, les sommes affectées aux augmentations de capital de la société Darty Alpha (devenue Kesa France) et But, soit 4 211 266,50 francs, au paiement de I 'impôt sur la plus-value consécutive à la vente par la société Darty Alpha des titres de la société Financière Darty et la réduction de capital subséquente, soit 4 100 319 francs, et aux plus-value, CSG et prélèvements sociaux des deux comptes indivis Fimagest et OBC, soit 469 051,26 francs, et encore celles affectées à la plus-value des titres Darty réalisés en juin 1993 par la société Y dans le capital de laquelle Mme X et ses frère et soeur détenaient une participation, l’impôt incombant à Mme X seule s’étant élevé à 541 893,02 francs';
Considérant, en ce qui concerne plus précisément cet impôt, que les titres appartenaient à la société civile Y’dont Mme J Y n’était pas associée';
Considérant que Mme X devait payer une somme de 541 893,02 francs à titre de l’impôt sur les plus values';
Considérant que M. V W, gérant de la société, a adressé à Mme Y, le 5 septembre 1994, deux chèques l’un correspondant à la quote-part de l’impôt dû par les deux enfants encore mineur et l’autre, de 542 000 francs, libellé à l’ordre de Mme X, majeure';
Considérant qu’il résulte du rapport de Mme F, qu’aucune pièce ne contredit, que Mme X n’a pas payé l’imposition due qui a été réglée en fait par Mme Y à l’aide des fonds indivis'; que, pour ce motif, l’expert déduit cette somme de la part revenant à Mme X';
Considérant que Mme Y n’a donc pas abusé de sa qualité d’usufruitière en réglant un impôt qui ne lui incombait pas en l’absence de droits sur le produit de la cession des titres détenus par la société civile Y';
Considérant que M. D n’a pas davantage tenu compte du remboursement opéré par l’indivision de trois échéances du prêt consenti par M. V Y au défunt et à son épouse, soit 900 000 francs ; qu’ il résulte des termes de l’acte de partage de la communauté des biens ayant existé entre V Y et Mira Darty et de leur succession dressé le 4 octobre 2010 que A et Z Y sont créanciers de l’indivision successorale d’Q Y du chef de ce prêt pour 47 106,75 euros chacun ;
Considérant qu’au titre des charges de l’indivision, il convient de tenir compte en outre du complément de droits de succession et d’intérêts de retard acquittés en 1996 et 1997, la succession ayant fait l’objet d’un redressement consécutif au rehaussement, par l’administration fiscale, de la valeur du bien immobilier situé […], bien propre de M. Y, soit 1 781 740 francs ; que les pièces versées établissent que la somme de 1 500 000 francs virée le 22 mars 1996 sur le compte indivis Fimagest a servi au règlement de ce redressement fiscal et de ces intérêts de retard';
Considérant que Mme Y a également dû faire face pendant la minorité des enfants aux dépenses nécessaires aux besoins de la famille';
Considérant qu’elle a ouvert 3 comptes PEA pour chacun de ses enfants et un PEA pour elle-même, chacun d’un montant de 600 000 francs, grâce aux fonds provenant du compte Fimagest'; qu’une somme de 8 574 556,61 francs a également été débitée de ce compte sous l’intitulé «'opérations diverses'»';
Mais considérant, d’une part, que l’ouverture de ce PEA en sa faveur n’a pas excédé ses droits';
Considérant, d’autre part, que Mme Y justifie que les sommes ainsi débitées ont été affectées au compte indivis OBC et utilisées dans l’intérêt des indivisaires';
Considérant, en outre, que les sommes retirées du compte indivis Oudart ont été remboursées par
Mme Z L M sur un compte Boursorama ainsi que l’a constaté Mme F ou ont servi au paiement d’impôts dus par les indivisaires';
Considérant enfin que certaines dépenses effectuées par Mme Y (tels des prêts ou l’achat de véhicules) proviennent de ses fonds propres';
Considérant qu’il résulte ainsi des actifs actuels de l’indivision successorale et des charges payées par Mme Y que Mme X ne rapporte nullement la preuve que Mme Y a abusé de ses droits d’usufruitière';
Considérant que ses demandes fondées sur un tel abus seront rejetées'; que le jugement sera confirmé de ces chefs';
Sur le bien immobilier
Considérant que l’expert a indiqué que le bien situé […] était composé d’un appartement situé au 2e étage avec trois chambres de service au 7e étage'; qu’il a précisé que «'l’appartement'» avait une surface de 380,20 m², estimé à 12 000 euros par m² sa valeur et calculé celle-ci à 4 600 000 euros';
Considérant qu’il résulte d’une attestation de surface du 3 décembre 1998 que la superficie de «'l’appartement … situé au 2e étage'» est de 380,20 m²';
Considérant qu’il ressort de cette attestation que l’expert n’a pris en compte que la superficie de l’appartement pour fixer la valeur du bien'; qu’il n’a donc pas pris en considération les chambres de service';
Considérant que la valeur des lots numéros 44, 47 et 54 correspondant à ces chambres devra donc être prise en compte également pour le calcul des droits de l’appelante'; que le jugement sera infirmé de ce chef';
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera donc, dans la limite de la cassation, confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les chambres de service';
Considérant qu’il appartiendra au notaire commis de fixer, au vu des pièces produites et des décisions définitives intervenues, le montant des dépenses personnelles de Mme X assumées par l’indivision et, donc, la somme à déduire de ses droits en nue-propriété'; que la demande des intimés sera rejetée';
Considérant que les accusations de malversations, non fondées, portées par l’appelante dans ses conclusions devant cette cour à l’encontre de Mme Y caractérisent un manque de modération et une dureté de propos qui ne sont pas le soutien nécessaire de ses demandes'; qu’elles présentent un caractère fautif ; qu’elles ont causé un préjudice moral certain à Mme Y, accru par leurs liens filiaux'; que ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de un euro ;
Considérant que Mme X devra payer aux intimés la somme unique de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Statuant dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’évaluation du bien immobilier situé à Paris,
Statuant à nouveau de ce chef':
Dit que pour évaluer la part en nue-propriété de Mme X, la valeur des biens immobiliers indivis doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l’immeuble situé […] à Paris 16e que l’expert judiciaire n’a pas prise en compte,
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à Mme Y la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme X à payer à Mme J Y, Mme Z L M et M. A Y la somme unique de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Q PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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