Confirmation 19 janvier 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 19 janv. 2022, n° 20/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00241 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 19 JANVIER 2022
N° RG 20/00241
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6PC
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de JACCIO, décision attaquée en date du
06 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/01195
Société L M BRUNSWICH NEDERLANDS BV
C/
X
S.A.R.L. SARL I H
S.A.R.L. X H
S.A. GENERALI
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Société L M BRUNSWICH NEDERLANDS BV
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège […]
[…]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Romain CARLES de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. SARL I H
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anna Maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me Andréa ARRII, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant par visioconférence
S.A.R.L. X H
au capital de 46 000,00 €, immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 382 768 570, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean François CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. GENERALI
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 991 967 200 € représentée par son président directeur général en exercice demeurant audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 novembre 2021, devant la Cour composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par E F, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
B X a conclu le 11 mai 2011 avec l’organisme SGB Finance un contrat de location avec option d’achat portant sur un bateau L M 230 SLX équipé d’un moteur Mercruiser, fourni par la SARL I H, au prix de 81'500 TTC.
Ce bateau avait été fourni par la SARL X H Services, qui l’avait acquis via le constructeur la société hollandaise L M N O BV.
Indiquant avoir constaté la présence d’eau de mer dans le compartiment moteur, en septembre 2011, et après des réparations infructueuses, B X a obtenu en référé par ordonnance du 10 novembre 2015 la désignation de Monsieur G Z en qualité d’expert. Son rapport a été déposé le 15 mai 2017.
Le 6 décembre 2018, Monsieur X est devenu propriétaire du bateau.
Par acte du 10 octobre 2017, B X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la SARL I H, la SARL X H Services, la société L M N O BV, les compagnies d’assurances Generali Iard (assureur de la SARL X H)et Allianz Iard (assureur de la SARL I H) en annulation de la vente et en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a':
- déclaré hors de cause les SA Generali Iard et Allianz Iard';
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action rédhibitoire de Monsieur B X';
- en conséquence, déclaré l’action rédhibitoire de Monsieur X recevable';
- annulé le contrat de location avec option d’achat conclu entre Monsieur X, l’organisme de financement SA SGB Finance et la SARL I H, portant sur l’acquisition du bateau';
- condamné la SARL I H à payer à Monsieur B X la somme de 81'500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017';
- dit que Monsieur B X devra restituer en l’état à la SARL I H le bateau,
- condamné la société L M N O BV à payer la somme de 72'000 € à Monsieur X à titre de réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017';
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en garantie formée par la SARL I H à l’encontre de la SARL X H Services';
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en garantie formée par la SARL X H Services à l’encontre de la société L M N O BV,
et en conséquence,
- déclaré l’action en garantie formée par la SARL I H à l’encontre de la SARL X H Services recevable,
- déclaré l’action en garantie formée par la SARL X H Services à l’encontre de la société L M N O BV recevable,
- condamné la SARL X H Services à garantir la SARL I H de sa condamnation au titre de l’action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 54'812 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017';
- condamné la société L M N O BV à garantir la SARL X H Services de sa condamnation au titre de la garantie de l’action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 52'510 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné la société L M N O BV à payer la somme de 8470 € à la SARL I H à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017,
- condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 6000
€ à Monsieur B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 2000
€ à la SARL I H au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 3000
€ à la SARL X H Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de l’avocat constitué,
- condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 1500
€ à la SA Genrali Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 1000
€ à la SA Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L M N O BV aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 avril 2020, la société L M N O BV a relevé appel du jugement en ce qu’il a':
«- déclaré hors de cause les SA Generali Iard et Allianz Iard';
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action rédhibitoire de Monsieur B X';
- en conséquence, déclaré l’action rédhibitoire de Monsieur X recevable';
- annulé le contrat de location avec option d’achat conclu entre Monsieur X, l’organisme de financement SA SGB Finance et la SARL I H, portant sur l’acquisition du bateau';
- condamné la SARL I H à payer à Monsieur B X la somme de 81'500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017';
- dit que Monsieur B X devra restituer en l’état à la SARL I H le bateau,
- condamné la société L M N O BV à payer la somme de 72'000 € à Monsieur X à titre de réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017';
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en garantie formée par la SARL I H à l’encontre de la SARL X H Services';
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en garantie formée par la SARL X H Services à l’encontre de la société L M N
O BV,
et en conséquence,
- déclaré l’action en garantie formée par la SARL I H à l’encontre de la SARL X H Services recevable,
- déclaré l’action en garantie formée par la SARL X H Services à l’encontre de la société L M N O BV recevable,
- condamné la SARL X H Services à garantir la SARL I H de sa condamnation au titre de l’action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 54'812 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017';
- condamné la société L M N O BV à garantir la SARL X H Services de sa condamnation au titre de la garantie de l’action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 52'510 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017,
- condamné la société L M N O BV à payer la somme de 8470 € à la SARL I H à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017,
- condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 6000
€ à Monsieur B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 2000
€ à la SARL I H au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 3000
€ à la SARL X H Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de l’avocat constitué,
- condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 1500
€ à la SA Genrali Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 1000
€ à la SA Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L M N O BV aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.»
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 août 2021, l’appelante demande à la cour de':
- réformer l’ensemble des chefs du jugement attaqué visé à la déclaration d’appel et statuant à nouveau':
- Sur les demandes de Monsieur B X':
- à titre principal, juger que l’action fondée sur les vices cachés est prescrite.
- à titre subsidiaire, la rejeter en l’absence de preuve de l’existence d’un vice caché.
- à titre plus subsidiaire dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché serait retenue, juger que le préjudice de jouissance ne saurait être supérieur à huit semaines correspondant à la non utilisation involontaire du bateau,
- rejeter l’appel incident de Monsieur X.
- Sur les appels en garantie formulés par I H, X H et Generali à l’encontre de la concluante':
- à titre principal, les dire prescrits.
à titre subsidiaire':
- juger qu’en l’absence de vices cachés ils sont mal fondés à rechercher la garantie de la concluante et les en débouter.
à titre plus subsidiaire dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché serait retenue,
- juger que L M N O ne saurait être condamné au profit des vendeurs intermédiaires dès lors qu’ils obtiennent restitution du navire.
- juger qu’en cas de restitution du navire à L M N O celle-ci ne saurait être tenue au-delà de la somme de 36'406 € au titre de la restitution du prix de vente du navire seul, le moteur étant parfaitement réparable.
- rejeter l’appel incident formé par X H.
- Sur l’appel en garantie à l’encontre de I H, X H, Allianz et Generali':
- juger que conformément aux conclusions expertales I H et X H sont responsables des désordres ayant affecté le moteur.
- en conséquence, les condamner ainsi que leurs assureurs respectifs à garantir intégralement la concluante des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre notamment s’agissant des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
- condamner le demandeur ou tout succombant à verser à la société L M N O la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vaccarezza, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2021, la SARL I H
demande à la cour de':
INFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL EN CE QU’IL A :
- DECLARE hors de cause la SA ALLIANZ IARD,
STATUANT DE NOUVEAU :
- CONDAMNER in solidum la SARL X H et la Société L M ainsi que la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SARL I H de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre ;
- JUGER que les désordres sur le moteur ne sont pas imputables à la SARL I H ;
- JUGER la société L M entièrement responsable du dommage causé au bloc moteur ;
- DIRE que Monsieur X ne démontre pas du préjudice allégué et ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions,
- CONDAMNER in solidum la SARL X H et la Société L M ainsi que la SA ALLIANZ IARD en la cause à la somme de 8 470 €uros au titre du remboursement des frais de réparations, d’entretien et de gardiennage du bateau de Monsieur X en direction de la SARL I H ;
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la SARL I H, à la relever et à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ;
- CONDAMNER in solidum la SARL X H et la Société L M ainsi que les assureurs présents en la cause à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, la SARL X H demande à la cour de':
' confirmer le jugement appelé rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a :
' exclu la responsabilité de la SARL X H dans les désordres affectant le bateau
' débouté la société L M de sa demande de garantie à l’encontre de la SARL X H
' déclaré recevable et nullement prescrite la demande de condamnation de la société L M à garantir la SARL X H
' condamné la Société L M BRUNSWICK O BV à garantir la SARL X H SERVICES de sa condamnation au titre de la garantie de l’action rédhibitoire
' condamné la société L M à payer une indemnité de 3000 euros à la SARL X H SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
' infirmer le jugement appelé rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire d’AJACCIO en ce qu’il a :
' déclaré hors de cause la SA GENERALI IARD,
' déclaré l’action en garantie formée par la SARL I H à l’encontre de la SARL X H SERVICES recevable, ' condamné la SARL X H SERVICES à garantir la SARL I, H de sa condamnation au titre de l’action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 54 812 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017,
' condamné la Société L M BRUNSWICK O BV à garantir la SARL X H SERVICES de sa condamnation
au titre de la garantie de l’action rédhibitoire, à concurrence uniquement de la somme par elle perçue de 52 510 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017,
' condamné la société L M BRUNSWICK O BV à payer la somme de 72 000 euros à Monsieur B X à titre de réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017,
ET STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER la SARL I H de son action en garantie formée à l’encontre de la SARL X H SERVICES.
Subsidiairement : dans le cas où la Cour ferait droit à la demande de la SARL I H visant à être relevée et garantie par les intervenants antérieurs :
RETENIR que la responsabilité de la SARL X H en sa qualité de vendeur intermédiaire ne concerne que le défaut de fabrication et les dommages affectant la coque au titre de la garantie du vice caché.
EXCLURE la responsabilité de la SARL X H concernant les dommages dus au moteur du fait du mauvais hivernage.
FIXER la restitution du prix de vente à Monsieur B X à laquelle pourrait être condamnée la SARL X H à la somme de 41.708 euros.
FIXER le préjudice de jouissance attribué à Monsieur B X est évalué à la somme de 2.500 euros.
CONDAMNER la société L M, fabricant, à régler toutes les sommes que la SARL X H pourrait être tenue de payer consécutives au défaut de fabrication.
CONDAMNER la SARL I H à payer à la SARL X H toutes les sommes pouvant lui être dues à raison des dommages causés au moteur du fait du mauvais hivernage effectué par ladite société.
CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD, assureur de la SARL X H, à la relever et à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.
Très subsidiairement CONFIRMER le jugement appelé condamnant la Société L M BRUNSWICK O BV à garantir la SARL X H SERVICES de sa condamnation au titre de la garantie de l’action rédhibitoire, à concurrence de la somme par elle perçue de 52 510 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2017,
Y AJOUTER EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur B X et tout succombant à payer à la SARL X H la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CASALTA ' GASCHY, avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 mai 2021, la compagnie Generali demande à la cour de':
«Vu les fondements juridiques invoqués
- réformant en cela le jugement, dire et juger que l’action de Monsieur X contre son vendeur et le constructeur était prescrite par application de l’article 1648 du Code civil
- subsidiairement, dire et juger qu’elle ne peut être dirigée qu’uniquement contre son vendeur,I H ou le constructeur du navire, L M.
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté toutes les parties des demandes formulées contre GENERALI ou son assuré.
- réformer le jugement sur le quantum du préjudice de jouissance alloué
- dire et juger que les montants réclamés sont exagérés et non prouvés
Subsidiairement
- dire et juger en tout état de cause que n’étant pas la conséquence d’un dommage matériel garantie, la garantie de la compagnie GENERALI n’a pas vocation à s’appliquer.
- mettre purement et simplement la compagnie GENERALI hors de cause.
- à titre infiniment subsidiaire, faire application de la franchise contractuelle opposable.
- en tout état de cause, condamner I H, sa compagnie d’assurance et la
société L M, à relever et garantir intégralement GENERALI de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
- condamner tout succombant au paiement d’une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000
€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.'»
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2020, la compagnie Allianz demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel notamment en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ.
- condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à 2500 € en application
des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2021, B X demande à la cour de':
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
«déclaré l’action rédhibitoire de Monsieur X recevable';
relevé que le bateau est affecté de vices le rendant impropre à son usage,
annulé le contrat de location avec option d’achat conclu entre Monsieur X, la SA SGB Finance et la SARL I H';
condamné la SARL I H à payer à Monsieur X la somme de 80'500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 octobre 2017,
condamné la société L M N O BV à payer une indemnité de 6000 € à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.»
- débouter la société L M N O BV de l’ensemble de ses demandes tendant à l’infirmation du jugement critiqué.
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société L M N O BV à payer la somme de 72'000 € à Monsieur X en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 octobre 2017';
en conséquence,
- condamner in solidum tout succombant à payer à Monsieur X la somme de 336'000
€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 octobre 2017';
- en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.
Par message RPVA du 12 octobre 2021 le conseil de la SARL I H a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
SUR CE':
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’ayant pas été formulée dans des conclusions, elle est irrecevable.
Contestant l’appréciation du tribunal, l’appelante soutient que le délai quinquennal de prescription n’a pu être interrompu par l’assignation en référé, laquelle vise les désordres affectant le moteur alors que l’assignation au fond vise un vice caché affectant la coque.
Cependant, l’assignation en référé faisait état de la fissuration de la coque et indiquait que l’acheteur n’avait pas les compétences techniques pour connaître l’origine des désordres affectant la pompe de cale, la cale du moteur, et sollicitait une mission d’expertise des plus larges. C’est une telle mission qui a été fixée par le juge des référés à Monsieur Z.
L’assignation en référé ayant interrompu le délai de prescription, celui-ci n’était pas acquis au jour de la délivrance de l’assignation au fond. De plus, la forclusion de l’action
rédhibitoire n’était pas non plus acquise, le vice caché n’ayant été connu qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise.
La demande de Monsieur X est donc recevable comme l’a dit le tribunal.
L’expert a clairement indiqué, après un examen complet et sérieux du bateau et des pièces versées par les parties, que les «'criques'» (fissures) sont dues à un défaut de mise en 'uvre lors de la fabrication de la coque, vice imputable au constructeur (la société L M N O BV).
Il conclut qu’il est impropre à l’utilisation pour laquelle il est destiné, et que la coque nue doit être remplacée par une neuve. Il a ajouté que s’il est remis dans son élément naturel, après la réparation effectuée, les désordres réapparaîtront.
La société L M N O BV reproche à l’expert judiciaire, en se fondant sur un rapport critique privé de Monsieur A, d’avoir négligé certaines investigations techniques et d’aboutir à des conclusions erronées.
La cour relève que ce rapport critique a été rédigé 19 mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, alors qu’il comporte des appréciations d’ordre technique qui auraient pu être soumises à l’expert et débattues par les parties en sa présence'; que Monsieur Z a longuement répondu, par ailleurs, aux dires du conseil de la société L M N O BV.
En outre, Monsieur A n’a pas vu le bateau.
S’il souligne des lacunes de forme et de fond de l’expertise Z, il n’aboutit à aucune conclusion affirmée sur les éléments du litige. D’ailleurs aucune contre expertise n’est sollicitée.
Le premier juge s’est fondé à bon droit sur l’expertise complète et techniquement motivée de Monsieur Z.
Cette expertise permet de caractériser, comme l’a fait le tribunal, que le vice affectant le bateau était caché, grave, antérieur à la vente, et qu’il rend le bateau impropre à son usage. L’article 1641 du code civil trouve application.
La restitution du prix versé, à la charge du vendeur la SARL I H, la restitution du bateau par Monsieur X, et l’annulation du contrat de location avec option d’achat, en conséquence de ce qui précède, ont été ordonnées à bon droit.
L’indemnisation du préjudice de jouissance a été accordée à bon droit par le tribunal sur le fondement de l’article 1645 du code civil, en considération de la qualité de professionnel du vendeur et de celle de profane de l’acheteur.
Compte tenu des explications de Monsieur X sur l’utilisation principalement privée et occasionnellement professionnelle du bateau (il exploite un restaurant en bord de mer), mais aussi en retenant que sa demande ne se fonde pas sur la perte d’exploitation de son commerce, que la gestion de ce restaurant en saison estivale ne peut lui permettre de naviguer quotidiennement pendant 12 semaines par an, qu’enfin la perte de jouissance ne peut être chiffrée sur la base d’une valeur locative, la décision du premier juge est bien fondée.
Quant au délai écoulé depuis la panne, il n’est pas imputable à Monsieur X', mais à l’importance de la panne et aux difficultés rencontrées pour en déceler l’origine.
Les recours en garantie sont recevables, comme l’a dit le tribunal, puisque soumis à la prescription de droit commun de la responsabilité contractuelle, et non au délai de l’action rédhibitoire. Le point de départ se situe au jour où l’action est intentée contre le débiteur principal.
Le premier juge a exactement décidé, en application de l’article 1644 du code civil, que chacun des vendeurs successifs du bateau doit restituer le prix de vente à son acquéreur.
Mais comme le fait plaider L M, les restitutions réciproques doivent nécessairement aboutir à la restitution du bateau au vendeur d’origine, ce que le tribunal n’a pourtant pas ordonné. En conséquence, la cour, ajoutant au jugement, ordonnera la restitution du bateau à la société L M N O BV.
L M soutient, sans le démontrer, qu’elle a perçu un prix de vente de 49510 euros et non pas de 52510 euros comme l’a dit le tribunal. Elle demande que soit défalqué du prix qu’elle doit restituer le prix du moteur, mais ne documente pas cette demande. Elle sera rejetée.
La SARL X H conclut qu’en cas de restitution du bateau par la SARL I H, le prix du moteur soit défalqué, mais là encore, faute de justificatif, cette prétention sera rejetée.
La société L M N O BV considère, à l’inverse de la juridiction de première instance, que les sociétés I H et X H sont responsables des désordres au moteur, et devraient de ce fait la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Pourtant c’est par une juste appréciation des données recueillies dans le rapport d’expertise que le premier juge a observé, d’une part, que selon l’expert l’ensemble de la motorisation et propulsion n’a pas été correctement hiverné en octobre 2012 avant le départ du bateau pour la Hollande'; mais que d’autre part toujours selon cet expert l’oxydation du bloc moteur est due aux infiltrations d’eau de mer dans le compartiment moteur. Ces infiltrations sont imputables au constructeur et ne pouvaient être décelées lors de la vente.
En outre, le juge relève qu’avant la restitution du bateau à Monsieur X ce constructeur aurait pu réparer les conséquences du mauvais hivernage.
C’est donc à bon droit que la société L M N O BV a été condamnée à verser à I H la somme de 8470 euros au titre de ses frais de recherche de panne, déchargement, main d’oeuvre et gardiennage.
La SARL I H fait état d’un préjudice de 26999 euros, mais ne forme aucune demande de condamnation à paiement dans le dispositif de ses écritures.
Le tribunal a mis hors de cause les deux compagnies d’assurance au juste motif que c’est le fabricant du bateau qui supporte la charge finale de l’indemnisation.
Les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont justifiées en équité.
La cour fera droit en équité aux demandes formées de ce chef en cause d’appel, elles seront supportées par la société L M N O BV, partie perdante, qui supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture';
Confirme le jugement déféré';
Y ajoutant':
Dit que la SARL I H doit restituer le bateau L M modèle 230 SLX, […], immatriculé AJ E47346, à la société L M N O BV ;
Condamne la société L M N O BV à payer, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile':
la somme de 6000 euros à K X';
la somme de 3000 euros à la SARL I H';
la somme de 4500 euros à la SARL X H';
la somme de 2000 euros à la SA Allianz Iard';
la somme de 3000 euros à la SA Generali Iard';
Condamne la société L M N O BV aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. P Q R S
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carotte ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Ordre ·
- Lettre de licenciement ·
- Critère
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Siège ·
- Gérant ·
- Répertoire ·
- Lieu ·
- Litige ·
- Avocat
- Jument ·
- Poulain ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Dépositaire ·
- Urgence ·
- Positionnement ·
- Radon ·
- Garde ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Expert ·
- Syndic ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux
- Distribution ·
- International ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partenariat ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Concurrence déloyale ·
- Conséquences manifestement excessives
- Marches ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Accessoire ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai de paiement ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Position dominante ·
- Cinéma ·
- Commune ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Mesures conservatoires ·
- Aide publique ·
- Province
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Extraction ·
- Commune ·
- Destination ·
- Laure comte
- Omission de statuer ·
- Épouse ·
- Bâtonnier ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Chose jugée ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Accident du travail ·
- Congé ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Titre
- Immobilier ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Corrosion ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Biens ·
- Eaux
- Assurances ·
- Recours subrogatoire ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Avance ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.