Infirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 déc. 2017, n° 16/02099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 4 février 2016, N° 14/01374 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/02099 Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 04 février 2016
RG : 14/01374
Y
C/
Compagnie d’assurances FORCE ET SANTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Décembre 2017
APPELANT :
M. A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
FORCE ET SANTÉ, Union Mutualiste soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié de droit audit siège
CHABAN
[…]
Représentée par Me Daniel LIEVRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2017
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— C D, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par contrat du 21 septembre 2010, M. A Y, artisan maçon, a souscrit par l’intermédiaire de la société X Assurance auprès de l’Union Mutualiste Force et Santé, un contrat de prévoyance couvrant les risques de perte de revenu, d’accident et de décès.
Le 4 septembre 2012, M. A Y a déclaré un arrêt de travail consécutif à une atteinte cervico-rachidienne non accidentelle.
Au vu des conclusions d’une expertise amiable réalisée le 8 novembre 2012 l’assureur a refusé sa garantie pour fausses déclarations de l’assuré lors de la souscription du contrat.
Par acte du 6 décembre 2013, M. A Y a assigné L’union Mutualiste X et L’union Mutualiste Force et Santé en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 février 2014, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné le Docteur de Fréminville qui a déposé son rapport le 9 juin 2014.
Par acte du 8 décembre 2014, M. A Y a assigné la société X et l’Union Mutualiste Force et Santé devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, aux fins de versements des prestations prévues au contrat et dommages et intérêts.
Les sociétés défenderesses ont conclu à la nullité du contrat de prévoyance.
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a :
— débouté M. A Y de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la nullité la nullité du contrat de prévoyance,
— condamné M. A Y à verser à la X et à l’Union Mutualiste Force et Santé la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A Y aux dépens, dont distraction au profit de Me Daniel Lièvre, avocat,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Y a relevé appel total de ce jugement, uniquement à l’encontre de l’Union Mutualiste Force et Santé.
Il demande à la cour au visa des articles L 113-8 et suivants du code des assurances, L221-14 et suivants du code de la mutualité :
— d’infirmer le jugement rendu dont appel,
— de condamner l’Union Mutualiste Force et Santé à garantir les risques souscrits au titre de l’assurance accident, et l’assurance perte de revenus, du fait des arrêts de travail dont il a été victime à compter du 4 septembre 2012,
— de condamner l’Union Mutualiste Force et Santé à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de condamner encore le défendeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens.
Il soutient :
— que les questions 4 à 11, placées sous la rubrique «questionnaire médical», ne devaient être remplies qu’en cas de réponse positive à la déclaration de bonne santé ou bien alors si le questionnaire médical confidentiel a été rendu obligatoire,
— qu’il ne peut être valablement soutenu par l’assureur que les questions 4 à 11 devaient être remplies, dans la mesure où le montant de l’indemnité journalière sollicitée était supérieur à 50 €, cette allégation, nouvelle à hauteur de Cour, ne précédant d’aucune des pièces produites aux débats, et notamment pas des mentions du questionnaire médical confidentiel,
— qu’il a été selon le rapport d’expertise médicale judiciaire, été admis au service des urgences d’un hôpital, pendant une nuit, à la suite d’un accident de la circulation dont il a été victime le 16 février 2006, soit plus de quatre ans et demi avant la souscription du contrat,
— qu’il n’est pas démontré que, ce faisant, il a eu la volonté expresse de tromper l’assureur en matière de couverture de risque,
— que s’agissant de la bêta thalassémie dont il est atteint, l’expert judiciaire a retenu qu’il s’agit d’une forme dite «mineure», qui n’a aucune conséquence sur l’atteinte ostéoarticulaire dont il a été victime en septembre 2012,
— que son médecin traitant a indiqué que cette bêta thalassémie mineure sans anémie n’était «pas une maladie mais une curiosité génétique»
— qu’il ne peut être considéré que l’absence de connaissance par l’assureur de cette particularité médicale a modifié l’appréciation qu’il avait du risque au moment de la souscription du contrat,
— qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 04.09.2012, renouvelé sans discontinuer notamment jusqu’au 02.04.2013, selon le certificat médical établi par le docteur Z, pour des discopathies protrusives,
— qu’aucune clause du contrat ne soumet l’indemnisation à une hospitalisation.
L’Union Mutualiste Force et Santé demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— de débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— de dire et juger qu’aucune indemnisation ne pourra intervenir puisque la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 4 Septembre 2012 n’a pas fait l’objet d’une intervention chirurgicale,
— de condamner M. A Y à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter tous les frais et dépens.
Elle soutient :
— que M. Y était dans l’obligation de remplir le questionnaire médical complet puisque ce dernier a souscrit un contrat à effet du 27 août 2010 avec une indemnité journalière à 100 €,
— que M. Y n’a rien déclaré sur son questionnaire médical, alors que suite à l’expertise il est apparu que M. Y est atteint d’une béta thalassémie et qu’il a été hospitalisé suite à un accident de voiture le 16 février 2006, au titre duquel il a subi des examens réalisés pendant cette hospitalisation,
— que d’ailleurs, cet accident a nécessité une expertise judiciaire ainsi que l’expert judiciaire l’a indiqué dans son rapport,
— que même si la «Béta thalassémie» est une forme dite «mineure», il s’agit d’une maladie génétique du sang,
— que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 4 septembre 2012 est indemnisée uniquement en cas d’intervention chirurgicale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ayant modifié l’opinion du risque par l’assureur
sur l’obligation de répondre au questionnaire
Il résulte du contrat que le questionnaire médical devait bien être rempli par M. Y dès lors que la garantie perte de revenu souscrite était supérieure à 50 € par jour, ainsi que cela résulte du questionnaire médical dont un exemplaire vierge et complet a été produit.
En tout état de cause, M. Y a répondu à ce questionnaire et selon l’article’L.'113-2, du code des assurances, il était dès lors obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur. sur la fausse déclaration
Selon l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’assureur fait grief à M. Y d’avoir répondu «non» à la question n°7 ainsi libellée :
«Au cours des dix dernières années, avez vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital un centre de rééducation ou une maison de santé pour un motif autre que ( etc.)»
alors qu’il a été admis dans un l’hôpital suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 16 février 2006, soit 4,5 ans avant la souscription du contrat.
Il ne résulte pas de ces circonstances, en particulier du très court séjour à l’hôpital (quelques heures) et de l’absence de blessure, une intention de M. Y lors de la souscription du contrat de faire une fausse déclaration.
L’assureur reproche en second lieu à M. Y d’avoir répondu «non» à la question n°8 du questionnaire ainsi libellée :
«êtes vous atteint suivi traité ou avez vous été atteint suivi traité pour : anémie, anomalie de la coagulation, de moelle osseuse leucémie ou toute autre maladie du sang»,
alors qu’il est atteint d’une bêta-thalassémie hétérozygote, dépistée le 16 février 2006.
Toutefois, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que M. Y est atteint de la forme mineure de cette maladie génétique qui selon le rapport :
— est très fréquente dans le bassin méditerranéen,
— ne donne pas de signes cliniques de l’anémie,
— ne présente pas de risque supplémentaire de présenter une ostéoporose,
— ne nécessite pas de soins particuliers.
Selon l’expert, il y a une absence de lien direct, certain et exclusif entre la bêta thalassémie hétérozygote de M. Y et l’atteinte articulaire qu’il a présentée en 2012.
Par ailleurs, aucun élément produit n’indique que la forme mineure pourrait évoluer vers une forme intermédiaire ou majeure de la maladie.
Le médecin traitant de M. Y indique, dans un courrier produit par M. Y, que ce dernier n’a jamais été traité pour une anémie et que la bêta thalassémie de M. Y serait plutôt à classer au rang des curiosités génétiques.
Enfin, l’assureur ne produit aucun élément, notamment de tarification, faisant apparaître que l’absence de déclaration de cet état par l’assuré a diminué pour lui l’opinion qu’il pouvait avoir du risque.
En conséquence, il convient de réformer le jugement de ce chef, les conditions d’application de l’article L113-8 du code des assurances n’étant pas remplies.
Sur l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur
Il est mentionné page 18 des conditions générales du contrat, dans un encadré grisé et en caractères gras :
«Les pathologies rachidiennes non traumatiques et non tumorales sont prises en charge uniquement si elles nécessitent une intervention chirurgicale après un délai de carence de 12 mois».
L’expert indique dans son rapport : «la victime nous signale que le 4 septembre 2012, elle a ressenti une douleur qui était située au niveau de la fesse gauche, du bras gauche et qu’il n’arrivait plus à soulever des choses lourdes avec son bras gauche. Dans ces conditions il est allé consulter son médecin traitant qui a réalisé donc l’arrêt de travail médical initial en signalant sur les éléments d’ordre médical «douleurs cervico-dorsales lumbago» (…) les cervicalgies remontaient en fait au printemps 2012, donc plusieurs mois avant l’arrêt maladie».
La pathologie n’est donc pas d’origine traumatique ou tumorale et n’a donné lieu à aucune intervention chirurgicale.
En conséquence, la pathologie étant exclue de la garantie, la demande de M. Y n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Reformant partiellement le jugement déféré,
— Déboute l’Union Mutualiste Force et Santé de sa demande de nullité du contrat de prévoyance,
— Confirme le jugement en ses autres dispositions,
y ajoutant,
— Condamne M. A Y à payer à l’Union Mutualiste Force et Santé la somme supplémentaire de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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