Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 18 janvier 2022, n° 19/02954
TGI Bourgoin-Jallieu 23 mai 2019
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CA Grenoble
Confirmation 18 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Clause d'exclusion de responsabilité

    La cour a estimé que la clause d'exclusion de responsabilité ne pouvait s'appliquer car les désordres étaient apparus progressivement et n'étaient pas visibles lors de la vente. De plus, la SARL BL Immobilier, en tant que maître d'ouvrage, ne peut bénéficier de cette clause.

  • Accepté
    Responsabilité partagée

    La cour a confirmé que la responsabilité des désordres était bien partagée, mais a maintenu la condamnation de la SARL BL Immobilier pour les réparations nécessaires.

  • Rejeté
    Frais de défense

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser M. Y supporter les frais engagés pour sa défense, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné la SARL BL Immobilier aux dépens, confirmant ainsi la décision du tribunal de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 18 janv. 2022, n° 19/02954
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02954
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 23 mai 2019, N° 18/00014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 18 janvier 2022, n° 19/02954