Confirmation 8 février 2022
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 8 févr. 2022, n° 20/09306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09306 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09306 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 18/08290
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
'Chaban'
[…]
N° SIRET : 542 073 580
Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
assistée de Me MEYNARD Servane, SCP LETU ITTAH, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 120
INTIMÉE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Y), agissant diligences de son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration,
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
assistée de Me Noémie TORDJMAN, SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 124
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Z A, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 mars 2014, alors qu’il circulait au volant de sa motocyclette sur l’autoroute A86 en direction de Créteil sur la commune de Thiais, M. X a été victime d’un accident impliquant un véhicule Peugeot 305 conduit par M. B C.
A la suite de l’accident, M. X a été transporté à l’hôpital Henri Mondor de Créteil où a notamment été constaté un traumatisme du rachis thoracique avec plusieurs fractures, entraînant une paraplégie complète.
Le véhicule conduit par M. B C n’étant pas assuré, M. X a saisi le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Y) afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
C’est dans ce contexte, après échec des discussions amiables et alors que le Y invoquait une réduction du droit à indemnisation de M. X à hauteur de 50 %, que ce dernier a fait introduire la présente instance aux fins d’obtenir le paiement d’une provision et l’organisation d’une expertise.
Le jugement précité prononcé par ce tribunal le 19 octobre 2016 a tranché le principe du droit à indemnisation de M. X, déclarant M. B C responsable à hauteur de 70 % des dommages subis par ce dernier à la suite de l’accident et a prescrit, avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel, une mesure d’expertise confiée au docteur D E.
Après le dépôt du rapport de cet expert, M. X a appelé en cause les compagnies MAAF Assurances, AXA France Vie et MACIF Mutualité.
Par décision contradictoire du 29 mai 2020 le tribunal judiciaire de Créteil a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- déclaré irrecevables les demandes du Y aux fins de sursis à statuer et d’injonction de produire des pièces ;
- condamné M. B C à payer à M. X les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
° 870,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles
° 2.467,78 euros au titre des frais divers
° 3.718,52 euros au titre des dépenses de santé futures
° 111.442,14 euros au titre de la perte de gains professionnels future
° 63.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
° 17.039,37 euros au titre de l’aménagement du véhicule
° au titre de la tierce personne après consolidation :
- 45.689 euros pour les arrérages échus du 30 mars 2016 au 29 mai 2020,
- à compter du 29 mai 2020, une rente trimestrielle viagère de 4.200 euros, payable à terme échu et révisable conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, susceptible d’être suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement supérieur à 30 jours
° 11.427,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
° 24.500 euros au titre de la souffrance endurée
° 7.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
° 99.312,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
° 9.800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
° 35.000 euros au titre du préjudice d’agrément
° 28.000 euros au titre du préjudice sexuel
° 31.500 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- dit qu’en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par le Y suivant conclusions du 10 juin 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira au profit de M. X des intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2014 et ce jusqu’au 10 juin 2018 ;
- rejeté le surplus des demandes de M. X en indemnisation de son préjudice ;
- constaté que les demandes de M. X et du Y tendant à la condamnation de la compagnie MAAF à verser à M. X la somme de 211.470 euros à titre d’indemnité contractuelle sont devenues sans objet en suite du règlement de celle-ci en cours de procédure ;
- débouté la compagnie MAAF de son recours subrogatoire contre le Y ;
- condamné M. B C à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 861.779,39 euros représentant 70 % des prestations servies à M. X, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017 sur la somme de 17.455,40 euros, à compter du 27 mars 2018 sur la somme de 342.798,16 euros correspondant aux dépenses déjà engagées de leur engagement pour les prestations futures capitalisées, ou, s’il est opté pour un versement en capital, à compter du jugement à intervenir ;
- condamné M. B C à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1.091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et opposable au Y ainsi qu’aux compagnies d’assurances appelées en la cause, MAAF Assurances, AXA France Vie et MACIF Mutualité ;
- condamné M. B C aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. B C à payer à M. X une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. B C à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration électronique du 13 juillet 2020, enregistrée au greffe le 17 juillet 2020, la SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel en limitant cet appel au chef du jugement l’ayant déboutée de son recours subrogatoire contre le Y.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 4 août 2021, la MAAF ASSURANCES demande à la cour au visa du jugement déféré, de l’article R.421-13 du code des assurances, de la note n°3 du GLIC, et de l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985, de :
- la recevoir en son appel, la dire bien fondée ;
- la recevoir en ses conclusions et y faisant droit, infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de son recours subrogatoire contre le Y ;
Statuant de nouveau :
- juger qu’elle a un recours subrogatoire à faire valoir dans la présente instance à l’encontre du responsable M. B-C ou de l’organisme qui lui est substitué, en l’occurrence le Y ;
En conséquence :
- condamner le Y à lui rembourser la somme de 211.470 € au titre du recours subrogatoire lié au versement à M. X de cette somme ;
En tout état de cause :
- débouter le Y de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le fonds de garantie de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le Y de ses demandes de condamnation la concernant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Y à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 décembre 2020, le Y demande à la cour au visa des articles L.131-2 et L.421-1 du code des assurances, et des articles 29, 32 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la MAAF ASSURANCES SA de son recours subrogatoire à son encontre ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
- condamner la MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance dont distraction ;
- condamner la MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction.
Il n’a pas été fait droit à la demande formulée par le conseil de l’intimée, par message RPVA du 26 août 2021, de jonction de la présente instance avec celle pendante devant la chambre 11 du pole 4 de la cour, consécutive à l’appel interjeté à l’encontre du même jugement mais sur des chefs différents, par M. X, et la clôture est intervenue le 6 septembre 2021.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire de la MAAF contre le Y
Il est constant que la MAAF ASSURANCES a versé à son assuré, dans le cadre du contrat 'garanties dommages corporels du conducteur’ souscrit auprès d’elle par M. X, la somme globale de 302.100 euros (3.100 € + 87.530 € + 211.470 €), à raison des dommages corporels qu’il a subis du fait de l’accident du 28 mars 2014.
Le droit à indemnisation de M. X a été reconnu par le jugement du 19 octobre 2016 à hauteur de 70%, un taux de responsabilité de 30% ayant été mis à sa charge.
Il s’en déduit que seule la somme de 211.470 € fait l’objet du recours subrogatoire exercé par la MAAF ASSURANCES à l’encontre du fonds de garantie.
Le tribunal judiciaire de CRETEIL a rejeté ce recours subrogatoire.
La MAAF ASSURANCES sollicite l’infirmation du jugement entrepris en exposant en substance que les indemnités versées ne constituent que des avances sur recours dont elle sollicite le remboursement par l’intimée, étant subrogée dans les droits de son assuré.
Elle explique que les dispositions de l’article R.421-13 du code des assurances font obstacle uniquement à l’exercice d’un recours subrogatoire en cas de versement d’indemnisation, et non en cas de versement d’avance sur recours, et invoque le bénéfice de la note n°3 du Groupement de Liaison et de Coordination (GLIC), constitué par les familles d’assureurs et chargé d’étudier les problèmes posés par l’application de la Loi Badinter, établie le 9 janvier 1986 et relative aux versements faits en vertu d’un contrat d’avance sur indemnité qui précise que 'ces versements ne constituent qu’une avance. Pour cette raison le Fonds est d’accord pour ne pas les considérer comme une indemnisation à un autre titre et pour ne pas invoquer la subsidiarité'.
Elle ajoute que le contrat MAAF ASSURANCES souscrit par M. X précise que les indemnités versées constituent des avances sur recours qu’elle récupérera auprès du responsable ou de l’organisme qui lui est substitué. Elle en déduit que les sommes versées au titre de la garantie 'dommages corporels du conducteur' ne sont pas considérées comme une 'indemnisation à un autre titre' comme l’a d’ailleurs déjà jugé la cour, dans un arrêt en date du 22 mars 2010, dans le cadre duquel le fonds de garantie et elle étaient déjà parties, et le fonds n’avait pas remis en question l’existence du GLIC ni la participation de MAAF ASSURANCES à cet accord, ayant même reconnu au document GLIC note n°3 du 09 janvier 1986 la qualité de convention entre les assureurs et lui dans sa note en délibéré. Elle précise que le fonds n’avait jusqu’alors jamais remis en question la qualité de signataire de la MAAF ASSURANCES de cette convention, appliquant le GLIC avec cet assureur.
L’intimée lui oppose en substance le principe subsidiaire de son intervention, édicté à l’article L.421-1 du code des assurances, et réplique qu’en dépit de la stipulation contractuelle prévoyant un recours contre 'l’organisme qui (…) est substitué' au tiers responsable, l’appelante ne dispose d’aucun recours à son encontre parce qu’elle n’est ni le tiers responsable visé à l’article L 131-2 du code des assurances, ni l’assureur de la personne tenue à réparation au sens de l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985, qui sont les seules exceptions légales pouvant faire échec à l’interdiction de principe de toute subrogation 'dans l’assurance de personnes’ édictée aux 1ers alinéas des articles L.131-2 du code des assurances et 33 de la loi du 5 juillet 1985.
Elle en déduit que les dispositions contractuelles du contrat MAAF qui prévoient un recours contre l’organisme substitué au tiers responsable sont illégales.
Elle ajoute que la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises la primauté de la subsidiarité légale et d’ordre public du fonds de garantie sur la subsidiarité contractuelle de l’assureur, et que la note n°3 du GLIC établie en 1986, lui est inopposable dès lors que :
- il s’agit d’un simple compte-rendu de réunion du GLIC, qui n’est qu’un groupe de travail constitué par certains assureurs il y a plus de 30 ans, dans les suites immédiates de la loi BADINTER pour réfléchir aux modalités de mise en 'uvre de cette nouvelle loi, dans l’attente du développement de la jurisprudence ;
- son intitulé lui-même précise qu’il s’agit d’un simple 'avis du groupe de liaison et de coordination pour l’application de la loi Badinter’ ;
- nul ne sait qui l’a rédigée ;
- ce document n’est signé ni par les assureurs ni par le représentant du fonds de garantie ;
- il ne précise pas non plus qui étaient les membres de ce GLIC, et notamment si la MAAF en faisait partie.
Elle précise que l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 22 mars 2010, invoqué par l’appelante, est isolé et obsolète.
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation énonce que :
'Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu’elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.'
Comme l’a exactement rappelé le tribunal, il se déduit des dispositions qui précèdent qu’en dehors des prestations visées aux articles 29 et 32 de ladite loi, tout recours subrogatoire est prohibé à l’exception des avances sur recours, laquelle est, par ailleurs, codifiée à l’article L. 211-25 du code des assurances.
Reste que comme le prévoient clairement ces mêmes dispositions, une telle action subrogatoire à raison d’une avance sur recours ne peut en tout état de cause être exercée que contre l’assureur du responsable, et c’est dès lors vainement que la MAAF maintient en cause d’appel qu’elle peut exercée une telle action à l’encontre du Y en invoquant, notamment, le contrat la liant à M. X qui prévoit que les indemnités versées constituent des avances sur recours à récupérer auprès du responsable ou 'de l’organisme qui lui est substitué', et, la note n°3 établie le 9 janvier 1986 par le Groupement de liaison et de coordination des assureurs pour l’application de la loi Badinter.
En effet, comme le réplique le Y, cette note ne lui est pas opposable dès lors qu’elle vient contredire des dispositions d’ordre public en dérogeant au principe de subsidiarité de l’intervention du fonds de garantie.
Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre le Y il n’est ni un tiers responsable au sens de l’article L.131-2 du code des assurances, ni l’assureur de la personne tenue à réparation.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que la compagnie MAAF devait être déboutée de son recours subrogatoire contre le Y.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant des dépens de première instance, qui ne sont, comme les frais irrépétibles d’ailleurs, pas visés dans la déclaration d’appel, le Y demande d’infirmer le jugement en ce qu’il aurait rejeté sa demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et de la prononcer en cause d’appel.
Or, il ressort des dernières conclusions (n°5) du Y, comme reprises en leur dispositif en pages 5 et 6 du jugement déféré, que le Y a alors demandé la condamnation de M. F B C aux dépens, demande à laquelle le tribunal a fait droit, et non la condamnation de la MAAF ASSURANCES.
La MAAF ASSURANCES demande la condamnation du Y aux 'entiers dépens’ sans autres précisions.
Dans de telles conditions, la cour estime que le sort des dépens de première instance opposant le Y et la MAAF ASSURANCES sera réglé dans le cadre du litige plus global pendant devant la chambre 11 du pole 4 de la cour, consécutif à l’appel interjeté à l’encontre du même jugement mais sur des chefs différents, par M. X.
En revanche, partie perdante dans le cadre du présent appel, la MAAF ASSURANCES supportera les dépens d’appel.
Si la MAAF ASSURANCES demande de confirmer le jugement du 29 mai 2020 en ce qu’il a débouté le fonds de garantie de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que le Y demande d’infirmer ce même jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à condamner la MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour ne trouve aucune trace de cette demande de condamnation au titre des frais irrépétibles qu’aurait formulé le Y à l’encontre de la MAAF et du sort qui leur aurait été réservé, dans le jugement déféré qui vise les dernières conclusions (n°5) du Y, comme reprises en leur dispositif en pages 5 et 6. Il n’y est pas davantage fait allusion parmi les demandes accessoires formulées en page 32 du jugement, ainsi que dans le dispositif de ce jugement, et il ne ressort pas du reste de la motivation que cette demande serait inclue dans la formule de rejet de 'toutes prétentions plus amples ou contraires des parties’ utilisée dans le dispositif du jugement.
Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur un chef de jugement dont la cour n’est pas saisie.
La MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer au Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 2.000 euros.
La MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la MAAF ASSURANCES de son recours subrogatoire contre le Y ;
Y ajoutant :
Condamne la MAAF ASSURANCES aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la MAAF ASSURANCES à payer en cause d’appel au Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la MAAF ASSURANCES de sa demande formée de ce chef.
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