Confirmation 16 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 16 mars 2022, n° 20/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00484 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORSEA PROMOTION 16 c/ S.A.S. CONSTRUCT'ISULA |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 16 MARS 2022
N° RG 20/00484
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7HT
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Septembre
2020, enregistrée sous le n° 2018003864
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
en qualité de liquidateur
de la S.A.S
[…]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEIZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE : S.A.S. […]
[…]
[…]
représentée par :
la S.E.L.A.R.L. BRMJ, elle-même représentée par Me Bernard ROUSSEL, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S […]
[…]
[…]
Représentée par Me B Y, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 janvier 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par ordonnance du 14 août 2018, la société Construct’Isula a été autorisée à notifier à la S.A.S. Corsea promotion 16 une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 101 939,87 euros, avec intérêts au taux légal et les dépens.
Suivant opposition formée le 18 septembre 2018, par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bastia a :
- pris acte de l’intervention volontaire de la SELARL BRMJ ès-qualités,
- rejeté l’opposition,
- confirmé l’ordonnance d’injonction de payer N°201000527 en date du 14 août 2018,
- condamné la société Corsea promotion 16 S.A.S. à payer à la SELARL BRMJ représentée par Me Bernard Roussel en qualité de liquidateur de la société Construct’Isula la somme de 108 533,87 euros avec intérêts de droit à compter du 14 août 2018, date de l’ordonnance,
- condamné la société Corsea promotion 16 S.A.S. à payer à la SELARL BRMJ représentée par Me Bernard Roussel en qualité de liquidateur de la société Construct’Isula la somme de 2500 euros pour résistance abusive,
- débouté la société Corsea Promotion 16 S.A.S. de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Corsea promotion 16 S.A.S. à payer à la SELARL BRMJ représentée par Me Bernard Roussel en qualité de liquidateur de la société Construct’Isula la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Corsea promotion 16 au paiement des entiers dépens,
- liquidé les dépens,
- rejeté toutes autres demandes contraires à la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2020, la S.A.S. Corsea promotion 16 a interjeté appel de la décision et déféré chacun des chefs du jugement à la censure de la cour.
Par conclusions communiquées le 12 janvier 2021, la S.A.S. Corsea promotion 16 a sollicité de :
- dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la SELARL BRMJ, prise en la personne de Me Bernard Roussel, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct Isula, de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
- dire et juger que la société Construct Isula, représentée par son liquidateur judiciaire, ne justifie aucunement les sommes réclamées à la société Corsea Promotion 16,
- condamner la SELARL BRMJ, prise en la personne de Me Bernard Roussel, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Construct Isula, au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle a relaté le déroulement du chantier et fait valoir la résiliation du marché, jamais contestée par la S.A.S. Construct’Isula, les malfaçons et désordres décrits par le maître d''uvre qui avaient « nécessairement un coup, intégralement chiffré par le maître d’oeuvre, qui proposait de prendre en compte une partie de la facturation proposée pour un montant de 182 477,38 euros », le paiement de 166 000 euros et l’omission par le premier juge des constatations du 21 juillet 2017.
Par conclusions communiquées le 12 avril 2021, la SELARL BRMJ, représentée par Me Bernard Roussel, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Construct’Isula a réclamé de :
- débouter la société Corsea promotion de son appel,
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner la société Corsea promotion au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me B Y dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que l’entreprise avait suspendu ses prestations à défaut d’être payée, que les marchés n’ont pas été résiliés en raison de prétendues malfaçons, que sa créance n’est pas contestée sérieusement, qu’elle a facturé un montant total de 225 939,87 euros hors taxes, soit 248 533,87 euros toutes taxes comprise, et reçu paiement de 127 272,73 euros hors taxes, soit 140 000 euros toutes taxes comprises, que le jugement doit être confirmé, d’autant que la preuve du paiement n’est pas rapportée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 13 janvier 2022. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal de commerce a retenu qu’il s’agissait d’un solde de factures, que la société Corsea promotion 16 ne justifiait pas de ses allégations, ni du paiement dont elle faisait état, que la demande était juste et fondée, que l’opposition était manifestement abusive et avait causé un préjudice à la société créancière.
Les marchés ont été conclus le 16 janvier 2017 par la S.A.S. Corsea promotion avec la société Construct’Isula, société au capital social de 100 euros représentée par trois personnes physiques, « structure récente qui n’apporte aucunes garanties financières (sic) au maître d’ouvrage en comparaison du volume de l’opération et des risques qui en découlent, le maître d’ouvrage souhaite toutefois lui accorder toute sa confiance sur le complet et parfait achèvement de l’opération dans les délais fixés » ; ils portent sur la construction d’une résidence et la réalisation d’une part des lots gros oeuvre, charpente couverture moyennant un montant forfaitaire de 1 612 437,57 euros hors taxes (pièce 1) et d’autre part des lots terrassements voirie réseaux divers espaces verts moyennant paiement de 335 000 euros hors taxes. Il s’agissait de la construction d’une résidence de 55 logements route du Macchione à Bastia. Le 16 août 2017, M. X, maître d’ouvrage
pour la société Corsea promotion a résilié les marchés. L’entreprise a adressé un décompte général avec des soldes restants dûs de 3 824,48 + 55 242,14 + 49 285,30 euros. Le 14 novembre 2017, Construct’Isula a réclamé 127 939,87 euros hors taxes, Corsea promotion s’est opposée au paiement en critiquant la qualité des travaux réalisés, le 16 avril 2018, Construct’Isula a réclamé 101 939,87 euros hors taxes « remise commerciale incluse » et le 4 juin 2018, elle a fait valoir qu’elle avait encaissé seulement 140 000 euros.
Ayant par sa seule volonté résilié le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, le maître d’ouvrage, doit conformément à l’article 1794 du code civil, dédommager l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. C’est la résiliation du marché qui impose au maître d’ouvrage de procéder au paiement des factures du constructeur.
L’existence de l’obligation n’est pas contestable. De plus, la société Construct’Isula ne réclame que le paiement des travaux effectués et non l’indemnisation de ce qu’elle aurait pu gagner dans cette entreprise. S’agissant du montant réclamé, la S.A.S. Corsea promotion supporte la charge de la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation, au terme de l’article 1353 du code civil.
Elle n’en justifie nullement.
D’ailleurs, elle fait seulement valoir qu’il n’a pas été tenu compte des constatations lors de la visite de chantier. Or, d’une part cette visite de chantier est antérieure à la résiliation, d’autre part, elle ne constitue pas une expertise contradictoire des travaux réalisés. Enfin, elle est contredite par le courriel du 3 août 2017, de p.khoumeri@groupecorsea.com "Je vous confirme notre désir d’arrêter votre facturation pour le chantier […] fondations réalisée à 100
% sur les bâtiments A B et C, réalisation des soubassements à 100 % sur les 3 bâtiments, dallage réalisé sur le bâtiment A à 100 %[…] le pourcentage déjà facturé sur l’installation de chantier fera l’objet avoir et la clôture de chantier déjà installée sera laissée sur place et ne fera pas l’objet de dédommagement."
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. La société Corsea promotion 16 qui ne rapporte pas la preuve du paiement, est déboutée de ses demandes contraires.
La société Corsea promotion 16 qui succombe est condamnée au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Y. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à la SELARL BRMJ représentée par Me Bernard Roussel agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Construct’Isula la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort,
- Confirme le jugement,
- Déboute la S.A.S. Corsea promotion 16 de ses demandes contraires,
- Condamne la S.A.S. Corsea promotion 16 au paiement des dépens, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me B Y, avocat,
- Condamne la S.A.S. Corsea promotion à payer à la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Construct’Isula la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Position dominante ·
- Cinéma ·
- Commune ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Mesures conservatoires ·
- Aide publique ·
- Province
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Extraction ·
- Commune ·
- Destination ·
- Laure comte
- Omission de statuer ·
- Épouse ·
- Bâtonnier ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Chose jugée ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carotte ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Ordre ·
- Lettre de licenciement ·
- Critère
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Siège ·
- Gérant ·
- Répertoire ·
- Lieu ·
- Litige ·
- Avocat
- Jument ·
- Poulain ·
- Vétérinaire ·
- Cliniques ·
- Dépositaire ·
- Urgence ·
- Positionnement ·
- Radon ·
- Garde ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Accident du travail ·
- Congé ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Titre
- Immobilier ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Corrosion ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Biens ·
- Eaux
- Assurances ·
- Recours subrogatoire ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Avance ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque centrale ·
- Maroc ·
- Saisie ·
- Associé ·
- Huissier de justice ·
- Tiers saisi ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Avocat
- Douanes ·
- Représentativité ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Basse-normandie ·
- Extraction ·
- Lot ·
- Site ·
- Critère ·
- Administration
- Bateau ·
- Rédhibitoire ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Action ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Service ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.