Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 sept. 2021, n° 19/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01936 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 avril 2019, N° 17/01110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 19/01936
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7ZI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/01110)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 03 mai 2019
APPELANTE :
SARL D Z A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Centre commercial LES BLANCHISSERIES
[…]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie GIBERT de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2021,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE':
La SARL D Z A exploite un fonds de commerce de bijouterie au sein du centre commercial «'les Blanchisseries'», situé à VOIRON.
Madame Y X a été embauchée par la SARL D Z A selon contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité en qualité de vendeuse niveau I, échelon 1 de la convention collective nationale de l’horlogerie, bijouterie (commerce de détail) à temps plein du 3 septembre 2014 au 17 janvier 2015, avec une prolongation jusqu’au 30 septembre 2015.
Selon avenant en date du 24 septembre 2015, la relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er octobre 2015 en contrat à durée indéterminée, la rémunération de la salariée étant portée à 1500 euros bruts par mois.
Le 20 décembre 2015, alors que Madame X garnissait une vitrine de bijoux en verre, une cliente est entrée dans le magasin et a heurté la vitrine qui s’est brisée.
Une déclaration d’accident du travail a été faite le 28 décembre 2015.
Madame X a été en arrêt de travail pour accident depuis cette date jusqu’au 14 octobre 2016.
Elle a ensuite été en congé maternité du 16 octobre 2016 au 5 février 2017.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 6 février 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant': «'inapte temporaire l’état de santé actuel ne permet de reprendre le poste de travail. Il est nécessaire de réaliser après étude de poste une seconde visite au 20 février 2017.'».
A l’issue de la visite du 20 février 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte dans les termes suivants «'confirmation de l’inaptitude à la reprise au poste de vendeuse dans les conditions actuelles d’organisation du poste de travail. Il est souhaitable que la salariée puisse réaliser en externe une formation pour l’obtention d’un travail permettant de limiter les facteurs de stress et en dehors des métiers de la vente'».
Par courrier en date du 8 mars 2017, l’employeur a notifié à la salariée son impossibilité de la reclasser.
Par courrier en date du 10 mars 2017, la SARL D Z A a convoqué Madame X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2017.
Par courrier du 24 mars 2017, Madame X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Les documents de rupture ont été adressés par la SARL D Z A par courrier du 10 avril 2017.
Par courrier du 17 juillet 2017, le conseil de Madame X a écrit à l’entreprise pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires, reprocher à l’employeur l’impossibilité de prendre ses congés, le non-paiement de la prime de fin d’année, l’absence de remise de bulletins de salaire de janvier 2016 à février 2017, un manquement à l’obligation de sécurité et des faits de travail dissimulé.
Madame Y X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE par requête en date du 28 novembre 2017.
Par courrier du 17 mai 2018, le conseil de la société D Z A a écrit à l’avocat de Madame X pour lui adresser un chèque d’un montant de 1045,56 euros au titre d’un rappel de salaire sur les heures supplémentaires et la prime de fin d’année 2015, avec un bulletin de salaire correspondant et contester le surplus des prétentions adverses.
Par jugement en date du 9 avril 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a':
— pris acte de ce que Madame Y X a été remplie de ses droits en matière de rappel de salaire en application du contrat de travail et de prime de fin d’année 2015
— dit que Madame Y X a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées
— dit que la SARL D Z A n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Madame Y X
— dit que la SARL D Z A s’est rendue coupable de travail dissimulé
— condamné la SARL D Z A à payer à Madame Y X les sommes suivantes':
— 629,59 euros bruts à titre d’heures supplémentaires
— 62,95 euros bruts à titre de congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 2017
— 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 700 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1602,22 euros
— ordonné l’exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit à concurrence de la somme de 70 euros
— débouté Madame Y X du surplus de ses demandes
— condamné la SARL D Z A à remettre à Madame Y X un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 31e jour suivant la notification du présent jugement
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991
— débouté la SARL D Z A de sa demande reconventionnelle
— condamné la SARL D Z A aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 10 avril 2019 par chacune des parties.
La SARL D Z A a interjeté appel à l’encontre de la décision par déclaration en date du 3 mai 2019.
La SARL D Z A s’en est remise à ses conclusions transmises le 28 avril 2021 et entend voir':
— Réformer la décision entreprise
— Déclarer l’appel incident de Madame Y X infondé
En conséquence,
— Débouter Madame Y B de l’intégralité de ses demandes
— La condamner à régler à la SARL D Z A la somme de 608,80 ' au titre de la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance, outre la somme de 3000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame Y X s’en est rapportée à ses conclusions transmises le 22 avril 2021 et entend voir':
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du 9 avril 2019 en ce qu’il a :
— condamné la société D Z A à régler les heures supplémentaires effectuées soit les sommes de 629,59 euros bruts et 62,95 euros bruts au titre de congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 30/11/2017 ;
— condamné la société D Z A à régler la somme de 9 000 ' nets de dommages intérêts pour travail dissimulé avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la société D Z à régler des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
— condamné la société D Z A à établir un bulletin de salaire rectificatif et une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 ' par jour de retard et par document à compter du 31e jour suivant la notification du jugement, se réservant le droit de liquider l’astreinte;
— condamné la société D Z A à verser la somme de 1200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et aux dépens ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre des primes de fin d’année pour 2016 et 2017
— débouté Mme X de sa demande de 5000 ' de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— condamné la société D Z ORLAND0 à la somme de 700 ' de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société D Z A à régler les rappels de salaire correspondant aux sommes suivantes :
— 770,39 ' au titre de la prime de fin d’année 2016
— 250,00 ' au titre de la prime de fin d’année 2017
— CONDAMNER la société D Z A à établir un bulletin de salaire afférent au rappel de salaire sur la prime de fin d’année et une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20' par jour de retard par document manquant à compter de la signification de l’arrêt rendu, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER la société D Z A à la somme de 5 000 ' de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER la société D Z A à la somme de 5000 ' de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à l’égard de mme X ;
— DÉBOUTER la société D Z A de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société D Z A à la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel ainsi qu’à la condamnation aux éventuels dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
D’une première part, l’article l. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
D’une seconde part, l’article L 3121-20 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016 et ensuite l’article L 3121-29 du code du travail prévoient qu’en principe, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
D’une troisième part, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, il appartient à ce lui que se prévaut d’un paiement qu’il dit avoir fait indûment et dont il demande restitution d’en rapporter la preuve.
Au cas d’espèce, Madame X produit, en pièces n°2 et 27, un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu’elle dit avoir réalisées à partir de ses fiches de suivi de temps sur la période de décembre 2014 à décembre 2015 puisqu’il y est indiqué jour par jour les horaires d’arrivée et de départ, déduction faite du temps de pause, avec un écart calculé par semaine.
En réponse, pour justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée, l’employeur verse aux débats, également, les fiches de temps sur la période de septembre 2014 à décembre 2015.
A la lecture des fiches de suivi des temps et des bulletins de paie, il apparaît que l’employeur avait mis en place un système illégal de décompte du temps de travail, consistant à effectuer des reports d’heures normalement supplémentaires d’un mois à l’autre et, de surcroît, à déduire d’une semaine à l’autre des heures de travail non fournies par lui, dans le cadre du temps plein contractuel, de sorte que les heures supplémentaires qu’il a pu payer l’ont été sans correspondance avec celles effectivement réalisées, à des taux de majoration erronés et avec un décalage dans le temps, ainsi que cela ressort des propres éléments et explications fournis par l’employeur, et notamment le tableau qu’il produit en pièce n°33 bis, la société D Z A, qui ne se prévaut
aucunement d’un accord de modulation du temps de travail, développant un moyen parfaitement inopérant tenant à une erreur alléguée de son cabinet d’expertise comptable, dès lors que le calcul hebdomadaire des heures supplémentaires et leur paiement au juste taux, chaque mois, au fil de leur réalisation, incombe à l’employeur, auquel il appartient, le cas échéant, d’agir à l’encontre d’un prestataire extérieur qui n’aurait pas réalisé convenablement une prestation de services commandée de ce chef.
S’agissant du montant de rappel d’heures supplémentaires, la cour considère que l’employeur a fait une juste exploitation des fiches de suivi, dans sa pièce n°33, pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine avec une majoration de 25 % et de 50 %, avec un regroupement par mois et une déduction des montants réglés sur les bulletins de paie alors que Madame X a manifestement commis des erreurs de calculs dans ses écritures, notamment en août 2015.
Par ailleurs, l’employeur rapporte la preuve suffisante, par cette même pièce, d’un indu d’heures supplémentaires, certains mois, à raison de la mise en 'uvre par lui d’une pratique illicite de report d’heures supplémentaires de mois en mois, sans pour autant, comme le soutient à tort la salariée, avoir déduit les heures de travail non fournies les semaines où les plannings font état d’un volume de travail inférieur à 35 heures.
Eu égard au montant de 456,04 euros bruts d’ores et déjà payés à la salariée au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 45,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, après compensation de la créance d’indu de la salariée, il appert que Madame X a été remplie de ses droits au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et des congés payés afférents en cours de procédure.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société D Z A à un rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et Madame X déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur le travail dissimulé':
Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à mentionner un nombre d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire minorés et à en avoir payées certaines à un taux de majoration erronés au détriment de la salariée est établi.
Madame X démontre de manière suffisante l’élément intentionnel du travail dissimulé, dès lors qu’il a été vu précédemment que l’analyse comparée des fiches de temps et des bulletins de paie a mis en évidence la mise en place, par l’employeur, d’un système illicite de report de mois en mois des heures supplémentaires dans des conditions, de surcroit, de nature à lui faire échapper au paiement de la majoration de 50 % pour les heures supplémentaires à partir de 43 heures par semaine et ce, pendant une année.
La société D Z A oppose un moyen de défense parfaitement inopérant tenant au fait que l’erreur a été commise par son comptable alors qu’elle ne pouvait ignorer, à tout le moins, que la salariée a travaillé à plusieurs reprises plus de 43 heures par semaine'; ce qui lui ouvrait droit à une majoration des heures supplémentaires de 50 % et qu’elle ne pouvait que constater à la lecture des bulletins de paie que les seules majorations appliquées étaient de 25 %.
De manière superfétatoire, l’employeur a sciemment dérogé au principe du décompte hebdomadaire du temps de travail et partant de paiement des heures supplémentaires, sans alléguer et encore moins justifier d’un accord de modulation valable, par une pratique illicite de report des heures de mois en mois d’après les horaires qu’il faisait réaliser à la salariée et qui ne pouvait relever de la responsabilité de son comptable en charge de l’établissement des fiches de paie.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SARL D Z A s’est rendue coupable de travail dissimulé et l’a condamnée à payer à Madame X une indemnité de 9000 euros à ce titre.
Sur la prime de fin d’année':
L’article 38 (1), en vigueur étendu, modifié par avenant n° 18 du 20 mars 2008 – art. 1 de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987 prévoit que':
Quelle que soit leur catégorie professionnelle, les salariés reçoivent, au 31 décembre, une prime annuelle dont le montant est égal au 1/24 des salaires bruts perçus entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours, non compris la prime de l’année précédente.
Cette prime de fin d’année est la contrepartie de l’accroissement de l’activité durant les périodes définies ci-après.
Les versements seront acquis lorsque les salariés auront eu 8 mois d’activité dans l’année, dont la semaine précédant la Saint-Valentin et le jour de la Saint-Valentin, les 2 semaines précédant la fête des mères et le jour de la fête des mères et le mois de décembre, sans aucun jour d’absence durant les jours ouvrables au cours de ces périodes (à l’exception des absences expressément autorisées par l’employeur).
Cependant, pour apprécier les conditions d’accès à la prime, le congé maternité ou d’adoption est assimilé à du temps de travail effectif. Ces congés ne font pas échec au versement de la prime de fin d’année.
Dans le cas d’embauche en cours d’année, la prime est égale au 1/24 des salaires bruts versés entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année en cours, sous réserve de présence continue en décembre.
Le congé maternité ou d’adoption des salariés embauchés en cours d’année sera traité dans les mêmes conditions que pour les salariés visés à l’alinéa précédent.
A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, cette prime de fin d’année s’est substituée à toute autre prime ou gratification d’un montant équivalent qui aurait un objet semblable ou similaire, quelles que soient les modalités de leur versement. (2)
(1) Article étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45. 916, Cass. soc. 15 février 2006 n° 04-45. 738 et Cass. soc. 5 avril 2006 n° 03-48. 017) (Arrêté du 19 mars 2009, art. 1er ).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail, telles qu’interprétées par la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 7 novembre 2007 n° 06-40. 115).
(Arrêté du 19 mars 2009, art. 1er ).
En l’espèce, l’arrêté d’extension du 19 mars 2009 de cette disposition prévoit notamment expressément que l’article est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-2 tels qu’interprétés par la Cour de cassation dans un arrêt (Cass. soc. 5 avril 2006 n° 03-48. 017), qui a décidé que l’absence pour arrêt maladie à la suite d’un accident du travail d’un salarié à la date requise pour le paiement d’une prime annuelle prévue par une convention collective
ne fait pas obstacle au versement proratisé de la prime.
Il s’ensuit que le seul fait que Madame X ait été en arrêt maladie pour accident du travail à compter du 28 décembre 2015 et donc qu’elle était absente pour ce motif de l’entreprise le 31 décembre 2015, ne pouvait la priver du bénéfice de cette prime.
L’employeur a régularisé, en cours de procédure, le paiement de cette prime pour l’année 2015 en mai 2018 de sorte que Madame X a été remplie de ses droits.
S’agissant de l’année 2016, son absence à raison de congé maternité au 31 décembre 2016 n’est pas de nature, à elle seule, à la priver du bénéfice de cette prime de fin d’année.
En revanche, pour autant, Madame X n’a pas travaillé en 2016 de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d’activité à certaines périodes expressément visées par l’article 38 de la convention collective lui ouvrant droit au paiement de cette prime.
En 2017, dès lors que son contrat de travail a été rompu le 24 mars 2017, la salariée ne répondait pas davantage aux conditions de travail à certaines périodes ultérieures de l’année.
Le jugement entrepris est, dès lors, confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y X de ses prétentions au titre de la prime de fin d’année 2016 et 2017.
Sur l’obligation de sécurité':
La société D Z A soutient à juste titre que les prétentions de Madame X au titre du manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité, qui ne concernent que l’exécution du contrat de travail et non sa rupture (aucune perte injustifiée de l’emploi à raison du licenciement pour inaptitude invoquée), sont parfaitement irrecevables.
En effet, bien qu’elle s’en défende, sous couvert d’un manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité, Madame X entend manifestement imputer la responsabilité de son accident du travail du 20 décembre 2015 à son employeur, sans recourir à la procédure spécifique de reconnaissance d’une faute inexcusable puisqu’elle indique dans ses conclusions en fait': «'en l’espèce, Madame Y X considère que si les vitres avaient été en verre feuilleté, conformément à la réglementation au lieu du verre trempé, l’accident du travail n’auraient pas eu lieu'» (page 27 § 2 des conclusions).
Elle critique ensuite l’absence de mention d’un risque dans le document unique d’évaluation des risques mais là encore dans la seule perspective d’un lien causal et fautif avec son accident du travail.
Surtout, elle détaille au titre de son préjudice pour lequel elle sollicite 5000 euros de dommages et intérêts uniquement les dommages qu’elle a subis à raison de l’accident du travail dont elle a été victime.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Madame Y X au titre prétendument de l’obligation de sécurité de l’employeur mais visant à obtenir la réparation par son employeur des dommages qu’elle a subis à raison de son accident du travail sans mise en oeuvre de la procédure spécifique.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En premier lieu, il est établi que l’employeur n’a pas payé le salaire convenu dans le cadre du contrat
à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2015 puisqu’il a continué à verser la somme de 1450 euros bruts, au lieu des 1500 euros bruts prévus par ce contrat.
L’employeur n’a pas payé la prime de fin d’année 2015.
Une régularisation n’est intervenue qu’en cours de procédure, en mai 2018, avec le paiement d’une somme brute de 1343,99 euros, comprenant également un rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents pour un montant de 501,64 euros bruts.
En second lieu, au visa des articles L 3132-1 et 3121-35 du code du travail, l’employeur a méconnu en décembre 2014 et 2015 les durées maximales de travail puisque la salariée a travaillé 53h45 du 8 au 14 décembre 2014 et 7 jours de suite du 18 au 24 décembre 2015.
En troisième lieu, s’il n’est pas retenu de faute de l’employeur pour n’avoir pas donné suite à la demande de prise de congés par la salariée formulée le 23 février 2017, eu égard au fait qu’il s’agissait d’une période particulière juste après sa déclaration d’inaptitude définitive, pendant la période de recherche de reclassement, force est de constater qu’en décembre 2015, soit avant l’arrêt de travail de la salariée, elle avait encore un solde de 17 jours au titre des congés payés de l’année N-1 et que la société D Z A ne fournit aucun élément utile de nature à établir qu’elle a bien pris les mesures nécessaires pour permettre à la salariée de prendre ses congés payés en application de l’article D 3141-6 du code du travail.
Un manquement est dès lors retenu de ce chef.
En quatrième lieu, nonobstant le courrier de la CPAM de l’ISERE du 5 janvier 2016 à Madame X lui indiquant qu’elle n’avait pas à ce jour reçu la déclaration d’accident du travail par l’employeur, force est de constater que la société D Z A rapporte la preuve suffisante d’avoir déclaré l’accident du 20 décembre 2015 dès qu’elle a eu connaissance de l’arrêt maladie du 28 décembre 2015 pour ce motif par la salariée, et du courrier du même jour que lui a fait Madame X aux fins de déclaration d’un accident de travail dès lors que l’employeur produit, en pièce n°6 bis, une déclaration d’accident du travail datée du 28 décembre 2015 ainsi qu’une télétransmission d’attestation de salaire du 31 décembre 2015, en pièce n°8, également versée aux débats par la partie adverse en pièce n°14, qui permettent de confirmer que l’employeur avait bien accompli les démarches de déclaration d’accident du travail le 28 décembre 2015.
Madame X est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend, en visant sa pièce n°38, qu’elle a procédé à la déclaration d’accident du travail du fait de la carence de l’employeur puisqu’elle verse aux débats le formulaire cerfa avec les 4 feuillets, alors qu’elle était supposée en adresser au moins un à l’organisme social.
Aucun manquement n’est retenu de ce chef.
En cinquième lieu, il apparaît que la CPAM a sollicité de l’employeur l’attestation de salaire par courrier du 11 janvier 2016 et que ce document n’a été transmis que 1er février 2016, d’après la pièce n°13 de la salariée, soit avec un certain retard, l’employeur invoquant de manière inopérante le fait qu’il aurait remis ladite attestation de salaire à la salariée alors que la demande émanait de l’organisme social.
S’agissant de l’attestation de salaire pour le congé maternité à compter du 16 octobre 2016, la CPAM ne l’a reçue que le 2 décembre 2016, soit avec un retard particulièrement conséquent, sans que l’employeur ne fournisse d’explication et d’éléments utile à ce titre.
Un manquement est, dès lors, retenu s’agissant de la transmission avec retard de l’attestation de salaire à l’organisme social, avec un préjudice financier tenant au retard dans le versement des
indemnités journalières.
Infirmant le jugement entrepris, qui n’a pas apprécié à sa juste mesure le préjudice à la fois moral et financier causé à Madame X à raison de l’exécution déloyale par son employeur du contrat de travail s’agissant des manquements retenus, il convient de condamner la société D Z C à payer à Madame X la somme de 2500 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés :
L’appelante ne développant dans les motifs de ses conclusions aucun moyen critique d’infirmation de ce chef de jugement, il convient de le confirmer purement et simplement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges et d’accorder à Madame X une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la SARL D Z A, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que la SARL D Z A n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Madame Y X
— dit que la SARL D Z A s’est rendue coupable de travail dissimulé
— condamné la SARL D Z A à payer à Madame Y X les sommes suivantes':
— 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
— condamné la SARL D Z A à remettre à Madame Y X un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter du 31e jour suivant la notification du présent jugement
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991
— débouté la SARL D Z A de sa demande reconventionnelle
— débouté Madame Y X de ses demandes au titre des primes de fin d’année 2016 et 2017
— condamné la SARL D Z A aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
DECLARE irrecevable Madame Y X en sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur visant en réalité à lui imputer la responsabilité de l’accident du travail du 20 décembre 2015
CONDAMNE la SARL D Z A à payer à Madame Y X la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
DEBOUTE Madame Y X de ses prétentions au titre d’un reliquat d’heures supplémentaires non payées et des congés payés afférents ainsi que du surplus de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNE la SARL D Z A à verser à Madame Y X une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros en cause d’appel
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL D Z A aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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