Infirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 2 juin 2022, n° 21/10643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/10643 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2GS
Décision déférée à la cour :
jugement du 07 mai 2021-juge de l’exécution de NOGENT-SUR-MARNE-RG n°1121000390
APPELANT
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [S] [A], épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie CUKROWICZ ARFI, avocat au barreau de PARIS, toque : C703
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Créteil le 16 janvier 2020, Mme [I] a déposé une requête en saisie des rémunérations à l’encontre de M. [I] pour avoir paiement de la somme de 95 161,28 euros en principal, outre 19 891,07 euros au titre des frais, dépens et accessoires, le tout sous déduction de la somme de 24 000 euros. M. [I] a ensuite été assigné par acte en date du 24 novembre 2020, la créancière réclamant la somme de 91 379,67 euros.
Selon jugement en date du 7 mai 2021, le juge du Tribunal de proximité de Nogent-sur- Marne statuant en qualité de juge de l’exécution a autorisé la saisie des rémunérations de M. [I] à concurrence de 90 035,19 euros, après avoir relevé que les sommes versées à l’intéressé par la société Cuirco Diffusion constituaient bien en majorité, voire en totalité, une rémunération. En outre M. [I] a été condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 7 juin 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 6 avril 2022, M. [I] a exposé :
— que l’ordonnance de non-conciliation avait mis à sa charge le règlement de la somme mensuelle de 8 500 euros au titre du devoir de secours, outre 3 x 1 500 euros au titre de la la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et les prêts, taxe foncières, charges de copropriété, frais inhérents aux séjours des enfants à l’étranger, à leurs études, à leurs frais extra scolaires, ainsi qu’aux frais de santé non remboursés ;
— que la somme à régler excédait largement ses revenus qui s’élevaient, en 2021, à 14 000 euros par mois ;
— que de plus, il devait régler à la partie adverse une provision ad litem de 15 000 euros ;
— qu’il était dans l’incapacité de régler ces sommes, le conseiller de la mise en état de cette Cour statuant dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation ayant, selon ordonnance en date du 16 mars 2021, rejeté la demande de radiation de l’affaire qui avait été présentée par la partie adverse ;
— que Mme [I] avait diligenté de nombreuses mesures d’exécution en sus de la saisie des rémunérations litigieuse (plusieurs saisies-attributions, un paiement direct, une saisie conservatoire) ;
— que par arrêt en date du 3 février 2022, la Cour d’appel de Paris avait infirmé l’ordonnance de non-conciliation susvisée et mis à sa charge un devoir de secours de 5 500 euros par mois, outre une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, rétroactive à dater du 16 janvier 2020, de 500 euros par mois pour [P] [G] et de 2 x 700 euros par mois pour [L] et [O] ;
— que contrairement à ce qu’avait estimé le juge de l’exécution, il n’était pas salarié à ce jour mais percevait des gratifications en qualité de gérant, versées en une seule fois chaque année, même si dans le passé, jusqu’au 30 juin 2016, alors que la société Cuirco Diffusion était une société par actions, il avait eu le statut de salarié ;
— qu’il avait la qualité de co-gérant depuis le 1er juillet 2016 ;
— qu’il ne percevait pas de rémunération, et n’était pas inscrit dans les effectifs des salariés ;
— qu’il n’existait aucun lien de subordination entre la société Cuirco Diffusion et lui même ;
— que les sommes objet de la saisie des rémunérations étaient contestées, la somme de 52 339 euros étant due pour Mme [I] et celle de 4 758 euros pour [P] [G], mais que déduction faite d’un versement de 24 000 euros, seule la somme de 33 097 euros resterait due, et avait été payée via une saisie-attribution qui avait permis à la créancière d’appréhender la somme de 48 297,50 euros ;
— qu’en tout état de cause, la provision ad litem au paiement de laquelle il avait été condamné ne pouvait être exigée dans le cadre d’une saisie des rémunérations destinée à assurer le recouvrement de dettes alimentaires ;
— que la somme éventuellement due serait celle de 84 381,79 euros en fonction de la quotité saisissable du salaire.
Il a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de déclarer irrecevable la requête en saisie des rémunérations, et subsidiairement de la rejeter, très subsidiairement de déduire du compte la provision ad litem, et de cantonner la saisie des rémunérations à concurrence de 84 381,79 euros. Enfin M. [I] a réclamé la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2022, Mme [I] a exposé :
— qu’il existait un lien entre la société Cuirco Diffusion et M. [I] ;
— que ce dernier avait été embauché en 1989 en qualité de directeur des achats, fonction qu’il cumulait avec celle de directeur général ;
— que lorsque la société Cuirco Diffusion était passée du statut de société par actions à celui de société à responsabilité limitée, en 2016, M. [I] avait perdu ses mandats sociaux et avait été nommé co-gérant ;
— qu’il appartenait à M. [I] de rapporter la preuve de la cessation de son contrat de travail ;
— qu’il était bien salarié de la société Cuirco Diffusion au sens de l’article L 3252-1 du code du travail, exerçant ses fonctions techniques et commerciales dans le cadre d’une dépendance économique ;
— que la société Cuirco Diffusion avait réglé certaines dettes dont il était redevable, telles que des dettes alimentaires ;
— qu’elle n’avait pas donné suite au paiement direct qui avait été diligenté entre ses mains, mais réglé à l’intéressé les sommes de 204 000 euros puis 168 000 euros ;
— qu’il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir mis en place plusieurs saisies-attributions car l’issue de celles-ci était incertaine ;
— qu’il y avait lieu de calculer la quotité saisissable du salaire de l’appelant en fonction d’un salaire de 25 166 euros par mois.
Mme [I] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de fixer la quotité saisissable du salaire du débiteur, et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
L’article L 3252-1 du Code du travail prévoit que sont saisissables les sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme et la nature du contrat.
La notion de rémunération suppose l’existence d’un lien de subordination ou de dépendance entre le débiteur et le tiers saisi, le terme 'employeur’ figurant au texte susvisé étant à cet égard dénué d’ambigüité. Une saisie des rémunérations ne peut donc être ordonnée qu’en cas de relation salariale entre le débiteur et le tiers saisi se caractérisant par un tel lien, une simple dépendance économique étant insuffisante. Il incombe au créancier de rapporter la preuve y relative.
Il résulte des pièces produites que :
— la société Cuirco Diffusion avait la forme juridique d’une société par actions jusqu’au 30 juin 2016, date à laquelle elle a été transformée en SARL ;
— une assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2016 a mis fin aux fonctions de M. [I] en tant que directeur général, l’intéressé étant nommé gérant, sa rémunération devant être fixée ultérieurement ;
— M. [I], devenu gérant majoritaire non salarié, n’était plus destinataire de bulletins de paie comme auparavant mais faisait l’objet d’une déclaration annuelle appelée 'DSI’ ;
— le 1er avril 2020, la société Cuirco Diffusion a fixé sa rémunération annuelle nette à hauteur de 204 000 euros ;
— le 1er avril 2021, la société Cuirco Diffusion a fixé la rémunération mensuelle nette de M. [I] à hauteur de 14 000 euros pour l’exercice allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, soit un total de 168 000 euros sur l’année ;
— le 13 janvier 2021, le directeur administratif et financier de la société Cuirco Diffusion a attesté que ladite société emploie actuellement 42 salariés, que M. [I] en est le gérant et n’a pas d’autres fonctions dans la société, et que sa rémunération a été votée par l’assemblée générale de la société Cuirco Diffusion comme indiqué supra sur l’exercice allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, tandis que sur l’exercice suivant, sa rémunération sera incertaine en raison du contexte économique actuel de la société (perte de chiffre d’affaires significative) et de l’épidémie de Covid 19.
Il apparaît ainsi que si avant le 30 juin 2016 M. [I] faisait partie des dirigeants assimilés salariés, après cette date il a été nommé co-gérant de la société et a relevé du régime de sécurité sociale applicable aux indépendants. D’autre part, il n’est nullement démontré que l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail au côté de son mandat social, ni qu’il exerce des fonctions techniques distinctes dudit mandat, ni qu’il existe entre lui et la société Cuirco Diffusion un lien de subordination ; aucun bulletin de paie ou contrat de travail n’est versé aux débats et les sommes qui lui sont versées par ladite société le sont en une seule fois chaque année et non pas mois par mois, et surtout leur montant est fixé en fonction de la conjoncture économique et non pas d’un contrat de travail fixant un salaire.
Dans ces conditions, il est acquis que les sommes versées à M. [I] par la société Cuirco Diffusion ne sont pas des rémunérations payées dans le cadre d’un contrat de travail. Le jugement sera infirmé en l’ensemble de ses dispositions et Mme [I] déboutée de sa demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [I].
Mme [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— INFIRME le jugement en date du 7 mai 2021 en l’ensemble de ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— REJETTE la demande de saisie des rémunérations formée par Mme [S] [I] à l’encontre de M. [R] [I] ;
— REJETTE la demande de M. [R] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [S] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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