Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 26 mars 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 2 avril 2025, N° 23/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRIR
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
23/00121
02 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur, [K], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES substitué par Me Pierre-André BABEL, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S., [1] , Immatriculée au RCS sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 décembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents,et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 mars 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026 ;
Le 26 mars 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur, [K], [J] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS, [1] à compter du 13 juillet 2020, en qualité d’analyste des synergies techniques et commerciales pour les énergies renouvelables.
A compter du 19 octobre 2020, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
A compter du 21 avril 2021, le temps de travail du salarié est réduit à temps partiel.
Du 28 janvier au 21 février 2023, le salarié est placé en congés de paternité.
Par courrier du 21 mars 2023, Monsieur, [K], [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars 2023.
A compter du 4 avril 2023, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 7 avril 2023, Monsieur, [K], [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de son préavis de 2 mois et libération de sa clause de non-concurrence.
Par requête du 22 septembre 2023, Monsieur, [K], [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins de :
— dire que la SAS, [1] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,
— dire et juger que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits,
— dire que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS, [1] au paiement des sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 136,69 euros bruts au titre de la journée du 17 mars 2023,
— 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 2 avril 2025, lequel a :
— jugé que le licenciement de Monsieur, [K], [J] est parfaitement justifié,
— jugé l’absence d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de la SAS, [1],
— en conséquence, débouté Monsieur, [K], [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Monsieur, [K], [J] à régler à la SAS, [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais que la société a été amenée à engager pour assurer sa défense,
— condamné Monsieur, [K], [J] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur, [K], [J] le 10 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur, [K], [J] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2025, et celles de la SA déposées sur le RPVA le 18 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
Monsieur, [K], [J] demande de :
DECLARER l’appel de Monsieur, [K], [J] recevable et bien fondé.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur, [J] est parfaitement justifié et jugé l’absence d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de la SAS, [1].
— infirmé le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté Monsieur, [K], [J] de l’intégralité de ses demandes à savoir :
— dire et juger que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits,
— condamner la SAS, [1] au paiement des sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 136,69 euros bruts au titre de la journée du 17 mars 2023,
— 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Monsieur, [K], [J] à verser la somme de 1 000 euros à la SAS, [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
En conséquence, et statuant à nouveau :
— dire que la SAS, [1] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,
— dire et juger que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont prescrits,
— dire que le licenciement prononcé contre Monsieur, [K], [J] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS, [1] à lui verser les sommes suivantes :
8 000 euros au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
136,69 euros brut au titre de la journée du 17 mars 2023
8 800 euros au titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS, [1] à payer à Monsieur, [K], [J] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 3 000 euros pour la première instance,
— 3 000 euros à hauteur de Cour,
— débouter la SAS, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et à hauteur de Cour,
— condamner la SAS, [1] aux dépens.
La SAS, [1] demande de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M., [J] à l’encontre du jugement rendu le 2 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes d’EPINAL,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Monsieur, [K], [J] est parfaitement justifié,
— jugé l’absence d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de la SAS, [1],
— en conséquence, débouté Monsieur, [K], [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Monsieur, [K], [J] à régler à la SAS, [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais que la société a été amenée à engager pour assurer sa défense,
— condamné Monsieur, [K], [J] aux entiers dépens de l’instance,
*
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater l’absence d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— juger que le licenciement de Monsieur, [K], [J] est parfaitement justifié,
— en conséquence, débouter Monsieur, [K], [J] de l’intégralité de ses demandes,
*
A titre subsidiaire :
— dire que Monsieur, [K], [J] ne justifie pas du préjudice subi lui permettant de solliciter la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
— ramener la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
*
En tout état de cause :
— condamner Monsieur, [K], [J] à régler à la SAS, [1] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1 000 euros dans le cadre de la première instance,
— 3 000 euros à hauteur d’appel,
— condamner Monsieur, [K], [J] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur, [K], [J] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2025, et de la SAS, [1] déposées sur le RPVA le 18 novembre 2025.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le Vendredi 31 Mars 2023 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vous vous êtes présenté seul.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez été embauché par notre Société en date du 13 Juillet 2020 en contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 19 Octobre 2020.
Vous exercez les fonctions d’Analyste des synergies techniques et commerciales, énergies renouvelables et hydrogène, avec un statut Cadre, sous l’autorité de Monsieur, [H], [E].
Dans ce cadre, votre contrat de travail prévoit notamment que vous devez :
' Identifier les clients (décideurs/acheteurs/influenceurs des écosystèmes)
' Qualifier l’intérêt des clients et le formaliser par un bon de commande pour une étude de faisabilité et/ou une lettre d’intention détaillée pour la participation à un GME pour la réalisation d’un ecosystème 112. Maintenir les informations des prospects et clients dans le système de relation client «, [2] ».
— Faciliter l’édition des documents contractuels. Participer à l’analyse des documents d’appel d’offres.
— Aider à la qualification des prises de contact.
— Voyager pour conduire des études de site, rencontrer des contreparties (fournisseurs, clients, concurrents dans le cadre des groupes de travail, conférences et travaux des associations et syndicats professionnels auxquels adhère la société ou ses affiliés).
Représenter la société à l’occasion de foires, salons, forums ou webinars.
Malheureusement, malgré de nombreuses remarques, il apparaît que votre comportement au travail s’est dégradé depuis de nombreux mois, que ce soit au niveau du travail fourni à proprement parlé comme au niveau de votre attitude envers votre hiérarchie.
Nous avons ainsi constaté un manque de travail flagrant.
Nous avons fait preuve de patience, force de proposition dans la définition de tâches qui puissent rencontrer l’expression de vos intérêts, malgré vos déclarations répétées de désaccord avec la stratégie de l’entreprise, mais désormais nous ne pouvons plus tolérer de tels manquements.
Ainsi, pour exemples :
Votre dernière activité de prospection commerciale avec un contact remonte au 31 Août 2021.
Vous n’avez créé aucune opportunité depuis le 31 Décembre 2021. Malgré les demandes de Monsieur, [E], vous n’avez donné aucune suite aux premières pistes, que nous avons créées, ni identifié d’autres décideurs parmi les 57 collectivités publiques de la Région, [Localité 3] Est pour soutenir la commercialisation de l’étude CLIMAXION.
Aux vues du logiciel (contact relations client), vous n’avez contacté aucun prospect depuis le 7 Décembre 2022.
En outre, nous ne comprenons pas votre attitude à l’égard de votre hiérarchie et de ses demandes, qui se caractérise principalement par une insubordination flagrante et un défaut de travail : vous faites au mieux une grève du zèle, au pire une procrastination délibérée de vos tâches. Votre attitude pendant les quelques réunions auxquelles vous assistez, comme le Comité de Pilotage bimensuel sur l’hydrogène démontre un mépris pour les efforts de l’équipe et une impréparation totale.
Ainsi, les derniers exemples en date :
— Absence d’action sur l’opportunité « Dépanneuses Luxembourg »
5/01/2023,
— Absence de suivi sur l’opportunité Moving’On 10/01/2023
— Absence d’action sur la relance de Mauffrey 12/01/2023
— Absence de réponse sur l’évaluation d’un prospect qui se manifeste sur
notre page LinkedlN 14/01t2023
— Refus de relance du prospect sur l’étude « Lycée » 1/03/2023
— Abandon de la requête sur les scieurs 2/03/2023
— Refus de chercher les centres de gestion agricole (20/3/23)
— Refus de l’aide proposée par la direction sur l’étude « Cotentin » 16/01/2023
Vous vous justifiez d’une part par l’insuffisance de vos compétences, informations et documents pour réaliser cette étude, et d’autre part par le manque de capacité d’exécution interne sur les autres missions, pourtant similaires.
Votre attitude et votre manque de travail sont préjudiciables pour la société puisque votre inaction entraîne une perte de clients pour l’avenir et un manque à gagner certain.
Nous considérons que tous ces faits qui mettent en cause la bonne marche de la société, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement » (pièce n° 7 de l’intimée).
La société, [1] expose que Monsieur, [K], [J] a cessé effectivement tout travail depuis plusieurs mois, cessant même tout reporting ; qu’il n’a notamment plus effectué de prospection commerciale depuis le 31 août 2021, n’a créé aucune « opportunité » depuis le 31 décembre 2021 et n’a finalisé que 79 « pistes de projets », sur 716 répertoriées dans le logiciel, [2].
Elle expose également que Monsieur, [K], [J] avait un comportement démontrant son désintérêt total lors des comités de pilotages ; que pendant le, [Localité 4] Hyvolution 2022 durant lequel il devait animer le stand de la société, il n’a cessé de dire aux visiteurs que l’hydrogène n’avait plus d’avenir » ; qu’il a exprimé à plusieurs reprises des désaccords avec la stratégie de l’entreprise.
Monsieur, [K], [J] fait valoir qu’il a normalement accompli ses missions.
Motivation :
La cour constate que la société, [1] ne produit aucune pièce relative aux « Absence d’action sur l’opportunité « Dépanneuses Luxembourg » 5/01/2023 », à l’ « Absence de suivi sur l’opportunité Moving’On 10/01/2023, à l’ « Absence d’action sur la relance de Mauffrey 12/01/2023 » à l’ « Absence de réponse sur l’évaluation d’un prospect qui se manifeste sur notre page LinkedlN 14/01/2023, au « Refus de relance du prospect sur l’étude « Lycée » 1/03/2023 », à l’ «, [Etablissement 1] de la requête sur les scieurs 2/03/2023 », au « Refus de chercher les centres de gestion agricole (20/3/23) » et au « Refus de l’aide proposée par la direction sur l’étude « Cotentin » 16/01/2023 ».
Elle ne produit, plus généralement, aucune pièce relative à l’activité, ou à l’absence d’activité de Monsieur, [K], [J].
Enfin, elle ne produit aucune pièce relative à l’attitude « avachie » de Monsieur, [K], [J], ou à son dénigrement de son employeur vis-à-vis de l’extérieur, ou encore relative à des désaccords avec sa hiérarchie.
La société, [1] se contente de présenter dans ses conclusions trois tableaux « MOB’HY », qui ne sont rattachés à aucune pièce figurant dans le bordereau de communication de pièces, desquels il ressortirait, selon l’employeur, une activité « quasi nulle » de Monsieur, [K], [J], qui n’aurait notamment créé que 79 « pistes et projets » sur 716.
Cependant, il ressort de ces tableaux que Monsieur, [K], [J] avait enregistré plus de « pistes et projets », concepts dont l’employeur ne donne pas le contenu, que deux autres de ses collègues, sur quatre mentionnés dans le tableau ; par ailleurs, un seul de ces quatre salariés, Monsieur, [W], dont la fonction n’est pas précisée, a enregistré à lui seul près des trois-quarts des « pistes et projets ».
En outre, à supposer que par « pistes et projets », il faille comprendre « prospections commerciales », il ressort du contrat de travail de Monsieur, [K], [J] que son activité n’était pas principalement de celle de commercial, mais d’ « analyste des synergies techniques et commerciales, énergies renouvelables et hydrogène » (pièce n° 1 de l’intimée).
Enfin, ce tableau, ainsi que les deux tableaux relatifs aux « activities by salesperson all dates » et « Activities of, [K] », ne mentionnent aucune date, ni aucune valeur attachée à ces « Activities ».
Dès lors qu’il revient à l’employeur de démontrer la réalité des griefs imputés au salarié, et non l’inverse, la cour constate que la société, [1] échoue dans sa démonstration.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur, [K], [J], qui fait valoir la perte injuste de son emploi, demande la somme de 8800 euros à titre d’indemnisation.
L’employeur fait valoir que Monsieur, [K], [J] ne justifie pas de sa situation personnelle et rappelle que la société emploie moins de 11 salariés.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’alinéa 3 de l’article visé ci-dessus.
La société, [1] sera condamnée à verser à Monsieur, [K], [J] la somme de 8800 euros d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur, [K], [J] expose que son employeur a programmé des réunions en dehors de ses heures de travail, démontrant sa volonté de l’écarter (pièce n° 11 de l’appelant).
Il expose également que son employeur avait une absence d’objectifs clairs, rendant les missions qui lui étaient confiées difficiles à comprendre (pièce n° 12 de l’appelant).
Monsieur, [K], [J] indique aussi que l’employeur lançait de nouveaux projets, sans concertation, ni objectifs précis, créant ainsi un climat d’incertitude dans l’équipe (pièce n° 13 de l’appelant).
Le salarié fait également état de « L’apparition de problématiques incompréhensibles et par conséquent impossibles à résoudre » (pièces n° 13 à 15 de l’appelant).
Il indique avoir, comme son contrat l’y autorise, avoir télétravaillé vendredi le 17 mars 2023, qui lui a été décomptée comme étant un congé (pièce n° 16 de l’appelant).
Enfin, Monsieur, [K], [J] expose que son employeur n’a pas fait le nécessaire pour assurer la portabilité de sa mutuelle à l’issue du contrat de travail.
Plus généralement, il fait valoir que le management de son employeur était désorganisé et volontairement opaque. Il produit des attestations d’anciens salariés en ce sens (pièces n° 43 à 46).
Monsieur, [K], [J] indique que l’exécution de mauvaise foi de son contrat de travail a entraîné une dégradation de son état de santé et qu’en tout état de cause, en raison des manquements graves de son employeur, elle lui a nécessairement causé un préjudice . Il réclame la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société, [1] expose que Monsieur, [K], [J] ne produit que cinq exemples de réunions qui auraient été programmées en dehors de ses horaires de travail, sur plus de deux ans de collaboration. Il indique également que Monsieur, [K], [J] ne démontre pas avoir été effectivement convié à ces réunions, ni que ces réunions aient pu concerner son travail.
Elle expose également qu’il ressort des courriels échangés avec son employeur et produits par Monsieur, [K], [J], que ce dernier était au contraire au fait de sa mission.
S’agissant de nouveaux projets sans contexte, l’employeur fait valoir que ce type de discussion était normale dans une société oeuvrant dans un secteur d’activité où les problématiques techniques sont constantes. Il indique également que la complexité du secteur des énergies renouvelables implique nécessairement des échanges particulièrement techniques entre les membres de l’équipe.
Concernant la journée de télétravail, il fait valoir que le contrat de travail prévoyait qu’elle pouvait être prise le jeudi et après en avoir averti l’employeur, ce que Monsieur, [K], [J] n’a pas fait.
La société, [1] ne conclut pas sur la question de la portabilité de la mutuelle.
Plus généralement, la société, [1] fait valoir que Monsieur, [K], [J] se contredit en soutenant simultanément, pour justifier la mauvaise foi, qu’il ne comprenait pas le contenu de sa mission, et, pour contester le licenciement, qu’il a travaillé activement sur plusieurs projets importants.
Enfin, la société, [1] fait valoir que Monsieur, [K], [J] ne justifie d’aucun préjudice découlant de la supposée mauvaise exécution du contrat de travail.
Motivation :
L’exécution déloyale du contrat de travail se caractérise par le non-respect, par l’une des parties, de ses obligations contractuelles ou légales, notamment celles relatives à la loyauté, à la bonne foi et à la protection des intérêts de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [K], [J] produit les rappels informatiques de cinq réunions, qui ne comportent aucun nom de participant et notamment pas le sien ; le fait qu’il n’a pas été convié à cinq réunions, sur une période de deux ans et dont il ne démontre pas qu’elles concernaient son secteur de compétence, ne relève pas d’une exécution déloyale du contrat de travail.
S’agissant du jour de télétravail décompté comme jour de congé, il résulte de l’article 9 du second avenant au contrat de travail de Monsieur, [K], [J] (pièce n° 4 de l’appelante) que ce dernier était autorisé à télétravailler un jour par semaine, en l’espèce le jeudi pour l’année 2022 et que ce jour pourra être modifié après accord mutuel ; dès lors qu’un tel accord n’est pas intervenu en 2023, le jeudi restait le jour autorisé pour le télétravail.
En outre, il résulte de l’article L. 1229-3 du code du travail, que dans les entreprises de moins de 11 salariés, le télétravail peut être formalisé dans le contrat de travail, sans qu’une charte soit nécessaire.
Monsieur, [K], [J] ne produit aucune pièce démontrant l’absence de portabilité de sa mutuelle.
S’agissant enfin des conditions de travail de Monsieur, [K], [J], il ne résulte pas des courriels, ni des attestations d’anciens salariés, qui occupaient des fonctions différentes des siennes, qu’il produit qu’il ait été volontairement mis en position d’incertitude quant aux missions qu’il avait à accomplir ; en outre, Monsieur, [K], [J] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en raison de la supposée déloyauté de son employeur ; s’il produit des arrêts de travail, postérieurs à sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, ceux-ci sont insuffisants pour établir un lien entre la dégradation de son état de santé et les conditions d’exécution de son contrat de travail.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 17 mars 2023 :
Ainsi qu’il l’a été motivé ci-dessus, Monsieur, [K], [J] n’avait pas l’autorisation de télétravailler le 17 mars 2023 et ne peut donc demander de rappel de salaire. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société, [1] devra verser à Monsieur, [K], [J] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel.
La société, [1] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles, tant à hauteur de la première instance, qu’à hauteur d’appel.
La société, [1] sera condamnée aux dépens de 1ère instance et aux dépens d’appel.
La société, [1] comptant moins de 11 salariés, l’article L. 1235-4 du code du travail ne s’applique pas.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ce qu’il a dit le licenciement licite et a débouté Monsieur, [K], [J] de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit le que licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société, [1] à verser à Monsieur, [K], [J] la somme de 8800 euros à titre d’indemnisation pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société, [1] à verser à Monsieur, [K], [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [1] aux dépens ;
Y AJOUTANT
Condamne la société, [1] à verser à Monsieur, [K], [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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