Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 juin 2025, n° 23/06442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 mars 2023, N° 2022004318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
(n° / 2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06442 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mars 2023 -Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2022004318
APPELANT
Monsieur [G] [W]
Né le 2 mars 1971 à [Localité 5] (Maroc)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, toque 64,
INTIMÉE
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASSISTANCE FERMETURE MIROITERIE 5,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
Assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 172,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Assistance Fermeture Miroiterie 5 (ci-après AFM 5), dont la gérante était Mme [J] [Z], avait pour activité depuis 2009 la vente et le négoce dans le domaine de la vitrerie et miroiterie. Elle était détenue par Mme [J] [Z] à hauteur de 20 parts (10% du capital social) M.[E] [Z], à hauteur de 60 parts (30%), Mme [B] [W] à hauteur de 100 parts (50%) et par M.[G] [W] à hauteur de 20 parts (10%) .
Par jugement en date du 16 Janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société AFM 5 et désigné la SCP BTSG², pris en la personne de Maître [C] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier et mail en date du 23 Juillet 2020, la SCP BTSG², en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFM 5, a vainement mis en demeure M.[W] de rembourser son compte courant d’associé, débiteur à hauteur de 17.061 euros.
Par acte du 11 Mai 2021, la SCP BTSG², en la personne de Maître [C] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFM 5, a fait assigner M.[G] [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de le voir condamné, essentiellement, au paiement du compte courant débiteur.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de la même ville et a condamné la SCP BTSG², es qualités, à payer à M.[W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 Mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu la société SCP BTSG², agissant en la personne de Maître [C] [Y], es-qualités de liquidateur judiciaire de la sociétéAFM 5, en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, y faisant droit,
— reçu M.[G] [W] en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l’en a débouté,
— condamné M.[G] [W] à payer à la société SCP BTSG², es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AFM 5, la somme de 17.061,00 euros au titre de son solde débiteur du compte courant associé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 Juillet 2020 date de la mise en demeure,
— condamné M. [G] [W] à payer à la société SCP BTSG², es-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné M.[G] [W] en tous les dépens.
Par déclaration du 3 avril 2023, M.[W] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, M.[G] [W] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, dire et juger la SCP BTSG², ès qualités, mal fondée en son action, débouter la SCP BTSG², ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AFM 5 à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [C] [Y] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFM 5, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M.[W], la juger autant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M.[G] [W] à lui payer la somme de 17.061 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, en ce qu’il a condamné M.[G] [W] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, y ajoutant, condamner M.[G] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel
Le liquidateur judiciaire n’invoque aucun motif d’irrecevabilité de l’appel de M. [W] et il n’en existe aucun que la cour doive soulever d’office. L’appel interjeté par M.[W] est donc recevable.
— Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
M.[W] expose que l’activité de la société, qui avait perdu son client principal, s’est dégradée en fin d’année 2017, qu’à cette date et compte tenu des difficultés prévisibles, notamment quant à la chute du chiffre d’affaires, les associés étaient convenus de mettre un terme à l’activité à l’issue de l’exercice 2017, qui se soldait par un bénéfice particulièrement important de + 44.453 euros, et une disponibilité en compte de près de + 146.584 euros. Il explique que l’assemblée générale des associés convoquée en vue de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 envisageait la distribution de dividendes aux associés pour une somme globale de 30.000 euros, le solde devant être affecté in fine en report à nouveau. Il précise que des acomptes sur dividendes avaient été versés et notamment la somme de 10.000 euros par chèque le 12 avril 2018 au bénéfice des époux [W], lesquels pouvaient prétendre en proportion de leurs apports au versement de 60% de la somme mise en distribution soit 18.000 euros (30.000 euros x 60%).
Il ajoute que les époux [Z] n’ont pas cru devoir respecter la décision prise par les associés de mettre fin à l’activité de la société AFM 5 dans des conditions raisonnables, que la gérante n’a pas convoqué les associés pour réaliser les opérations de cessation d’activité, qu’au contraire, elle a exercé une gestion plus que défaillante et contraire aux intérêts de l’entreprise, se bornant à lui présenter ainsi qu’à son épouse, des comptes sociaux erronés et profitant de ces désaccords pour créer parallèlement une société concurrente avec son époux, à savoir la société Assistance Fermeture Miroiterie, que le litige entre associés s’est cristallisé et n’a pas permis la bonne tenue des assemblées générales d’associés aux fins d’approbation des comptes de la société AFM 5 depuis l’exercice clos le 31 décembre 2017 non approuvé.
S’agissant de la demande du liquidateur judiciaire, il rappelle que ce dernier supporte la charge de la preuve, et qu’il ne verse aux débats que des éléments comptables totalement erronés qui ne peuvent pas être de nature à fonder sa demande en paiement. Il soutient que la créance revendiquée est plus que contestable, tant dans son principe que dans son montant, et procède d’écritures comptables inexactes, qu’en effet, il y est mentionné que le capital social s’élève à 8.000 euros, alors qu’il est de 5.000 euros, qu’alors que les associés, lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 Juin 2017, portant approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, avaient voté l’affectation du résultat bénéficiaire d’un montant de 22.878 euros, comme étant affecté aux dividendes à hauteur de 20.000 euros le solde de 2.878 euros en report à nouveau, le report à nouveau qui aurait dû se monter à +30.700 euros apparaît à seulement pour +20.700 euros.
Il en déduit que les documents comptables sur lesquels repose la demande du liquidateur ont été dressés sur des chiffres erronés et sont nécessairement faux, comme ne correspondant pas aux décisions des associés votées par l’assemblée générale en date du 30 Juin 2017 , que les inscriptions en compte courant d’associé sont également empreintes d’erreurs, qu’à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2017, son compte courant d’associé aurait présenté un solde débiteur de -7.061 euros, alors que par procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés en date du 30 Juin 2017, il a été décidé la distribution de dividendes aux associés pour un montant de 20.000 euros, et qu’il avait été procédé à des règlements d’acomptes sur dividendes, notamment par la remise de deux chèques, l’un pour lui, l’autre pour son épouse, les 11 mai 2017 et 14 juin 2017 pour des montants respectifs de 5.000 euros chacun, alors qu’ils auraient dû percevoir la somme de 20.000 euros x 60%, soit 12.000 euros à eux deux, que l’écriture est en tout état de cause fausse, puisque ces sommes ont été inscrites sur son seul compte courant, et au surplus au débit et que si l’écriture avait été correctement retranscrite, le compte présenterait alors un solde créditeur cette fois de +2.939 euros à la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2017, si tant est que l’on considère l’ensemble des inscriptions en compte comme justes, ce qu’il n’a pu vérifier, qu’il en est de même pour l’extrait de compte courant transmis par le liquidateur judiciaire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, la somme de 10.000 euros constituant un acompte sur dividendes, réglé le 12 avril 2018, dans les mêmes circonstances que la gestion de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 de 2016. Il ajoute enfin avoir déclaré la perception de ses dividendes sur ses revenus 2016 et 2017, en prévision des acomptes versés ou à venir, et avoir fait l’objet d’une imposition sur la base de ces derniers.
Le liquidateur judiciaire réplique que la comptabilité qu’il a produite revêt un caractère probant, que les irrégularités que M. [W] prétend déceler dans la comptabilité de la société AFM 5, notamment celle relative à l’indication du capital social, qui n’est qu’une erreur de frappe, et celle relative au report à nouveau, qui n’a pas de lien avec le compte courant d’associé, ne reflètent pas l’ensemble des opérations et sont indifférentes.
S’agissant des prétendues erreurs commises lors de inscriptions en compte courant d’associé, il insiste sur le caractère confus des explications de M.[W], qui soutient qu’une somme totale de 20.000 euros aurait été versée aux associés à titre de dividendes, par décision collective du 30 juin 2017 . Il relève que les deux chèques dont il est fait état auraient été adressés aux époux [W] avant même la décision collective de distribution des bénéfices survenue le 30 juin 2017, ce qui est radicalement incohérent et surtout totalement illégal, au visa de l’article L 232-12 du code de commerce, qu’au regard de cette disposition, la seule possibilité de procéder à la distribution anticipée de dividendes repose sur l’établissement d’un bilan en cours d’exercice, certifié par un commissaire aux comptes, et faisant apparaître un bénéfice, qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucun bilan intermédiaire ni d’aucune certification de ce document par un commissaire aux comptes et que dès lors l’affirmation selon laquelle une somme de 10.000 euros aurait été versée aux époux [W] au titre d’une distribution anticipée de dividendes est donc fallacieuse, qu’en outre la participation au capital des époux [W] n’est pas égalitaire puisque Mme [W] détient 50% du capital de la société AFM 5 tandis que M. [W] n’en détient que 10% et que même en admettant pour les besoins du raisonnement qu’une somme de 10.000 euros ait véritablement été versée aux époux [W] au moyen des deux chèques mentionnés, M.[W] n’avait vocation qu’à récupérer 1/6 ème de cette somme soit 1.667 euros de sorte que seule cette somme aurait pu être inscrite au crédit de son compte courant d’associé pour venir en réduire le solde débiteur, que toutefois, et aux termes d’un aveu judiciaire, M. [W] indique avoir reçu paiement des sommes litigieuses par chèque.
Le liquidateur conclut qu’un paiement par chèque versé à un associé n’est aucunement de nature à faire diminuer le solde débiteur de son compte courant d’associé, sauf à remettre en cause les règles comptables les plus élémentaires. Il adopte le même raisonnement s’agissant du solde au 31 décembre 2018. Il ajoute que M.[W] ne saurait en effet échapper à toute responsabilité quant à l’existence d’un compte courant d’associé débiteur dans les livres de la société AFM 5 en invoquant un prétendu litige qui ne saurait interférer avec la procédure en cours, la comptabilité faisant foi entre les parties.
Sur ce la cour,
L’article L. 223-21 alinéa 1 du code de commerce dispose qu’à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, que cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Il incombe au liquidateur judiciaire, qui agit en remboursement d’un compte courant d’associé débiteur, sur le fondement de ce texte d’établir que M.[W] est débiteur envers la société.
La preuve de l’existence d’un compte courant peut être rapportée par les pièces comptables, sauf à ce qu’il soit démontré par la partie à laquelle on oppose les écritures comptables, que celles-ci sont erronées ou à tout le moins sérieusement contestables.
Le liquidateur produit en pièce 4 le Grand livre général de la société AFM 5 pour l’exercice 2018, qui fait apparaître au 31 décembre 2018 que le compte courant d’associé de M.[G] [W] est débiteur de 17.061 euros. Ce solde correspond d’une part à une écriture mentionnant au 1er janvier 2018 un débit de 7.061 euros, d’autre part à une écriture au 12 avril 2018 inscrivant un débit de 10.000 euros, ainsi libellée ' BQ 000 51200000 CHEQ 2710097 [W]'. Il n’est pas contesté que cette écriture représente le montant d’un chèque émis à l’ordre d''[W]' et reçu par ce dernier.
M. [W] verse quant à lui l’édition de son compte courant au 30 juin 2017 (pièce 4) qui fait apparaître que son compte est débiteur à hauteur de – 7.061 euros, ce solde débiteur étant obtenu par la différence entre les sommes inscrites au débit soit 11.732 euros (1.732,50 euros+ 5.000 euros+ 5.000 euros) et celles inscrites au crédit soit 4.671,50 euros. Les sommes de 5.000 euros inscrites au débit, le 11 mai 2017 et le 14 juin 2017, correspondent à des chéques (n° 5002706 et 5002733) sous le libellé 'ACOMPTE DEVID [W]'.
Le solde débiteur du compte courant au 30 juin 2017 soit 7.061 euros est repris dans le compte de l’exercice suivant, à la date du 1er janvier 2018.
Pour déterminer le montant du solde du compte courant au 31 décembre 2018, il convient donc au préalable de rechercher si ce débit au 30 juin 2017 est ou non sérieusement contesté.
M. [W] verse aux débats, le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2017, destinée à l’approbation des comptes de l’exercice 2016 et à l’affectation des résultats dont il résulte qu’il a été décidé à l’unanimité d’affecter le bénéfice de l’exercice 2016 s’élevant à 22.878 euros, à titre de dividende à hauteur de 20.000 euros, et le solde de 2.878 euros sur le compte report à nouveau. Sur ces dividendes au titre de l’exercice 2016, les époux [W], pris ensemble, pouvaient prétendre, compte tenu de leurs parts (50%+10%) à l’attribution d’une somme globale de 12.000 euros.
Le rapport de gestion de Mme [Z] du 8 juin 2018, établi en vue de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2018, indique que les dividendes se sont élevés pour l’exercice 2016 à 15.000 euros, soit un montant inférieur à ce qui avait été voté le 30 juin 2017, ce qui peut expliquer que les époux [W] n’aient pas perçu les 12.000 euros qui reposaient sur une assiette de 20.000 euros.
M.[W] est fondé à discuter l’imputation au débit de son compte courant des deux chèques de 5.000 euros émis par la société le 11 mai 2017 et le 14 juin 2017, ces sommes correspondant manifestement comme le soutient l’appelant et l’indique le libellé des écritures à des dividendes perçus, certes par anticipation, mais validés ensuite par l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017, le caractère prématuré de ces avances, payées avant l’approbation des comptes, ne changeant pas en l’espèce la nature de ces paiements.
Du compte courant de M.[W] au 30 juin 2017 doivent donc être retirées les deux écritures de 5.000 euros portées au débit, quand bien même une partie de ces avances concernait les dividendes dus à son épouse, dès lors qu’il n’est pas allégué que Mme [W] aurait perçu sa part en sus.Ainsi après retraitement, le solde du compte courant de M.[W] à la date du 30 juin 2017 s’établit à + 2.939 euros (4.671,50 euros – 1.732,50 euros )
Ce même rapport de gestion fait état pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 d’un résultat bénéficiaire de 44.453,42 euros et évoque des dividendes de 30.000 euros pour cet exercice. A la date du rapport les comptes de l’exercice 2017 n’avaient pas été approuvés, de sorte qu’aucune décision n’avait régulièrement décidé de l’affectation des résultats aux dividendes.
Le rapport de la gérante proposait d’ailleurs d’affecter le résultat de 44.453,42 euros au compte 'report à nouveau’ ce qui apparaît en contradiction avec l’indication d’une distribution de dividendes au titre de cet exercice à hauteur de 30.000 euros, sauf à ce que comme pour l’exercice précédent, des distributions de dividendes soient intervenues avant toute validation, à titre d’avance. Dans cette hypothèse, il convient, indépendamment du caractère irrégulier de cette anticipation, de vérifier si de telles avances ont pu être validées a posteriori.
Force est de constater qu’il n’est pas produit de procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2018 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017, permettant de valider a posteriori le paiement de dividendes. En effet, à la suite d’une contestation de sa convocation par M.[W], l’assemblée générale ordinaire ne s’est pas réunie le 29 juin 2018, ni même ultérieurement, de sorte qu’il n’est justifié d’aucune approbation des comptes 2017 et partant d’aucune affectation des bénéfices de l’exercice 2017 aux dividendes.
Ainsi le chèque de 10.000 euros daté du 12 avril 2017 reçu de la société AFM 5 par M.[W] ne peut au regard de ce qui précède être pris en compte au titre du paiement de dividendes dus pour l’exercice 2017. A défaut, la somme de 10.000 euros versée à M.[W] s’analyse en une dette de celui-ci à l’égard de la société AFM 5. C’est donc à juste titre que montant figure au débit du compte courant d’associé.
En définitive, le compte courant d’associé au 31 décembre 2018, après retraitement du solde au 31 décembre 2017 (+ 2.939 euros), présente un solde débiteur de 7.061 euros (10.000 euros – 2.939 euros). La circonstance que M.[W] a pu déclarer dans ses revenus à l’administration fiscale des dividendes qui n’avaient pas lieu d’être, est indifférente dans la présente instance.
Quant à l’erreur portant sur le montant du capital social évoquée par M.[W] (8.000 euros au lieu de 5.000 euros) elle est également sans incidence sur la détermination du solde du compte courant d’associé de M.[W] et ne suffit pas à établir que la comptabilité est dépourvue de toute fiabilité.
Il s’ensuit que M.[W] doit être condamné à rembourser au liquidateur de la société AMF 5 la somme de 7.061 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2020, le jugement étant infirmé uniquement sur le montant de la condamnation prononcée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M.[W] aux dépens et à payer une indemnité procédurale de 5.000 euros.
Y ajoutant, la cour condamnera M.[W] aux dépens d’appel, dès lors qu’il reste condamné au paiement d’un solde débiteur au titre de son compte courant d’associé. En revanche, la cour ayant réduit en appel le montant de sa condamnation, il n’y a pas lieu de le condamner à payer une indemnité procédurale complémentaire au liquidateur, ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement sur le montant de la condamnation à paiement au titre du compte courant d’associé, le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M.[G] [W] à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFM 5, la somme de 7.061 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2020,
Condamne M.[G] [W] aux dépens d’appel,
Déboute la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFM 5, de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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