Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 juin 2025, n° 23/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. DES LANDES venant aux droits du GAEC DES LANDES, S.A.R.L. AGRITECH, E.A.R.L. DES LANDES c/ BANQUE, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°228
N° RG 23/02124
N° Portalis DBVL-V-B7H-TU6A
(Réf 1ère instance : 19/01132)
(3)
E.A.R.L. DES LANDES.
S.A.R.L. AGRITECH
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GRENARD
— Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
E.A.R.L. DES LANDES venant aux droits du GAEC DES LANDES
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. AGRITECH
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2007, la Banque populaire Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Grand Ouest (BPGO) a donné en crédit-bail à la société Agritech un pulvérisateur automoteur d’un prix d’achat de 220 760 euros HT, pour un loyer initial de 15 000 euros HT et sept loyers annuels de 35 315,31 euros HT, avec une option d’achat de 2 207,60 euros HT.
Un avenant a été conclu le 5 novembre 2008 pour reporter le loyer du 25 octobre 2008 au 25 décembre 2008 et échelonner le paiement d’intérêts de retard sur les loyers à échoir, portant le montant de ceux-ci à 35 370 euros HT.
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2007, la banque a donné en crédit-bail au GAEC des Etangs, ultérieurement dénommé GAEC des Landes, un robot de traite d’un prix d’achat de 248 000 euros, pour un loyer initial de 15 000 euros HT et sept loyers annuels de 41 632,10 euros HT, avec une option d’achat de 2 480 euros HT.
Le Gaec des Landes et la société Agritech ont connu des difficultés de paiement des loyers, ce qui a conduit la banque à se prévaloir de la résiliation des contrats suivant lettres recommandées avec accusés de réception courant 2010.
Suivant deux avenants du 8 août 2011, le crédit-bailleur a convenu d’un réaménagement du crédit-bail avec la société Agritech et le GAEC des Landes.
Par un courriel du 6 mars 2013, la banque a transmis à la société Agritech et au GAEC des Landes un détail des financements mentionnant le coût total en euros, le rapport (en %) entre le prix d’achat et le coût total, et un équivalent annuel (le coût total diminué du prix d’achat et rapporté au nombre d’années du financement), ce pour les deux crédit-baux, avec le détail des conditions initiales et celles résultant des avenants.
Alléguant que ce courrier exprimait des conditions financières différentes de celles convenues dans les avenants, la société Agritech et le Gaec des Landes ont, par acte du 19 février 2016, assigné le crédit-bailleur en référé-expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 26 mai 2016.
L’expert désigné a déposé son rapport le 15 septembre 2018.
Par acte en date du 31 janvier 2019, la société Agritech et le Gaec des Landes ont assigné la BPGO devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir le remboursement du trop-versé.
Suivant jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté les demandes de la société Agritech et du GAEC des landes,
— condamné in solidum la société Agritech et le GAEC des landes aux dépens,
— rejeté les demandes de la société Agritech et du GAEC des landes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Agritech et le GAEC des landes à verser à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 4 avril 2023, la société Agritech et l’EARL des Landes, venant aux droits du GAEC des Landes, ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 19 décembre 2023, la société Agritech et l’EARL des Landes demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1235 anciens du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes leurs demandes et en ce qu’il les a condamnées à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— juger irrecevable et à défaut, mal fondé, l’appel incident de la Banque populaire Grand Ouest sur la prescription,
En conséquence,
— juger la totalité de leurs demandes recevables et bien fondées,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à la société Agritech la somme de 35 121,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et, à défaut, à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à l’Earl des Landes la somme de 6 711,29 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et à défaut, à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à la société Agritech la somme de 36 898,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et à défaut, à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à l’Earl des Landes la somme de 24 678,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et à défaut, à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à payer à l’Earl des Landes la somme de 31 297 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et à défaut, à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à l’Earl des Landes au titre de la perte d’une chance, la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et, à défaut à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à la société Agritech la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et à défaut, à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser à la société Agritech la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et à défaut, à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à verser l’Earl des Landes la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et à défaut, à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— débouter la Banque populaire Grand Ouest de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest à leur verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 26 septembre 2023, la Banque populaire Grand Ouest sollicite de la cour de :
— recevoir son appel incident et y faire droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de statuer sur la prescription des demandes de dommages et intérêts portant, à titre principal, sur la somme de 31 297 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2016 et à défaut, à compter du 31 janvier 2019 et jusqu’à parfait paiement et sur celle de 6 000 euros et, à titre subsidiaire sur celle de 30 000 euros,
Statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts en ce qu’elles sont irrecevables car prescrites, en débouter les appelantes,
Subsidiairement,
— rejeter les demandes de dommages et intérêts en ce qu’elles sont mal fondées, en débouter les appelantes,
— confirmer le jugement pour le surplus et débouter l’Earl les Landes et la société Agritech de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— les condamner in solidum à payer à la Banque populaire Grand Ouest la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande au titre du trop versé entre le crédit-bail initial et les prélèvements réalisés
L’Earl des Landes et la société Agritech estiment au vu du rapport d’expertise judiciaire, que le non-respect du crédit-bail initial commande que la banque soit condamnée aux remboursements des sommes trop perçues, soulignant que cette demande de restitution résulte du reproche fait à la BPGO quant à une inexécution contractuelle et donc une responsabilité contractuelle dans les termes de l’article 1147 ancien du code civil.
Elles ajoutent qu’elles sont en mesure de démontrer pour chacune des entités le non-respect des stipulations contractuelles initiales et de celles relatives à l’avenant, emportant non-respect des stipulations de l’article 2 (loyer sur base de la moyenne mensuelle de l’Euribor 3 du mois précédent) et les modifications du taux et donc du coût de l’opération.
La BPGO prétend que la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle il existerait un trop perçu global lorsque l’on compare l’échéancier initial de chaque crédit-bail avec les prélèvements réalisés, apparaît absurde, incompréhensible et inexploitable et que le rapport d’expertise ne démontre aucun trop perçu.
Elle indique surabondamment et en tout état de cause, que ces calculs sont fondés sur un taux qui n’existe pas.
Elle conclut au rejet de la demande relative au 'mail du 6 mars 2013", soulignant que les loyers sont contractuellement exprimés sur une base forfaitaire et non sur un calcul d’intérêt.
L’article L. 313-7, 1°, du code monétaire et financier définit les opérations de crédit-bail mobilier (anciennement réglementées par la loi du 2 juillet 1966) comme « les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ».
En l’espèce, les appelantes, se fondant sur le rapport d’expertise, estiment qu’il existerait un trop perçu global lorsqu’on compare l’échéancier initial de chaque crédit-bail avec les prélèvements réalisés.
Or, tant les contrats initiaux que les avenants ne mentionnent pas des taux d’intérêt convenus entre les parties mais des loyers qui constituent la rémunération d’un crédit-bail, exprimés sur une base forfaitaire et non calculés sur la base d’un taux d’intérêt.
Selon l’article 3.2 des conditions générales des contrats de crédit-bail mobilier, 'le montant des loyers et de la valeur résiduelle, leur périodicité et le nombre d’échéances sont indiqués aux conditions particulières du présent contrat. Le montant des loyers et de la valeur résiduelle a été établi en fonction du prix d’achat tel qu’il résulte de la facture pro-forma du fournisseur. Leur montant sera éventuellement modifié en fonction du prix définitif de l’achat, tous droits, frais et taxes compris. Toutefois, si le prix d’achat définitif susvisé venait à présenter une variation de plus de 10 % par rapport au prix d’achat résultant de la facture pro-forma, un nouvel accord du bailleur serait alors nécessaire'.
L’article 3.3 desdites conditions générales précise que 'les termes des loyers sont majorés des taxes en vigueur au jour de l’encaissement et des éventuelles primes d’assurances. (…) En cas de variation de la moyenne mensuelle de l’Euribor 3 mois entre la date des présentes et celle de la livraison, le bailleur se réserve la possibilité de modifier le montant des loyers stipulés aux conditions particulières dans les mêmes proportions (…)'.
Les deux avenants n° 35465-00-1 et 35032-00-0 signés par le Gaec des Landes et Atlantique Bail.BT Atlantique (département de crédit-bail et de location de la Banque Populaire Atlantique) le 8 août 2011 portent sur la 'modification des conditions financières à compter du 25 septembre 2009 à la demande du locataire', les avenants précisant que leur signature n’emporte pas novation à toutes les autres conditions générales et particulières du contrat initial, lesquelles demeurent inchangées.
Il ne peut donc être soutenu que les parties avaient convenu d’un taux d’intérêts. Le mail du 6 mars 2013 ne va pas non plus dans ce sens dès lors qu’il ne démontre nullement une modification des termes du contrat de crédit-bail initial ou des avenants. Les informations communiquées dans ce mail correspondaient notamment à des coefficients de coût total, destinées à donner un éclairage complémentaire, en réponse à une demande de l’Earl des Landes et de la société Agritech sur l’évolution du coût total des financements compte tenu de l’allongement des durées de financement.
Si ce courriel, établi d’ailleurs deux ans après les avenants de 2011, vise des pourcentages annuels, il ne s’agit nullement d’un taux contractuel d’intérêts liant les parties.
La clause 3.3 des conditions générales précitée n’institue aucun taux d’intérêt contractuel. Comme le fait justement observer la BPGO, la banque emprunte sur le marché pour acquérir le bien donné à bail et elle prévoit une clause de variabilité des loyers si le coût de l’opération augmente entre la date d’émission du contrat et la date de l’acquisition du bien donné à bail.
Au vu de ces éléments, et sans entrer dans le détail de l’argumentation développée par les appelantes qui ont repris les conclusions de l’expert, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’à défaut de rapporter la preuve que ces taux avaient été prévus lors de la conclusion du contrat initial et/ou des avenants, le Gaec des Landes et la société Agritech échouent à démontrer que les loyers prévus à l’avenant étaient erronés. Le jugement sera donc confirmé.
— Sur la demande relative au plan de soutien à l’agriculture
L’Earl des Landes et la société Agritech considèrent que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la prescription soulevée par la banque, constatant que celle-ci n’avait pas conclu expressément à l’irrecevabilité pour cause de prescription à défaut d’une prétention dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir juger irrecevable la demande.
La banque est selon elle, irrecevable à invoquer une fin de non-recevoir tirée de la prescription, comme en première instance, pour ne pas l’avoir abordée in limine litis et avant toute notification au fond et en tout état de cause, la prescription n’est nullement acquise quel que soit le chef des demandes des appelants.
L’Earl des Landes, rappelant qu’elle est la seule concernée, reproche à la banque de ne pas avoir instruit la demande d’aide avec la DDEA si bien qu’elle s’est vu privée du bénéfice de cette aide qui correspondait aux intérêts sur un an qui auraient dû être remis sur la base du plan de soutien à l’agriculture de 2009.
Elle estime que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve n’était pas rapportée d’une obligation de conseil dont l’obligation de mise en garde constitue l’une des modalités.
La BPGO considère que cette demande est prescrite, et subsidiairement mal fondée.
Elle rappelle qu’elle n’est tenue d’aucun devoir de conseil et que le devoir de mise en garde porte sur le risque de crédit qui est étranger au débat.
Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation légale ou contractuelle de transmettre un dossier ou une demande dont elle ignorait tout.
Elle prétend que l’action est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 années après les faits prétendument fautifs, précisant que le 'débouté’ figurant au dispositif des conclusions de première instance s’entendait nécessairement d’un 'débouter’ pour irrecevabilité tirée de la prescription développée dans les motifs.
Dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal judiciaire, la BPGO a demandé au tribunal de 'débouter le Gaec des Landes et la Sarl Agritech de l’ensemble de ses demandes…'.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est une demande qui doit figurer dans le dispositif des conclusions.
Dès lors qu’il est avéré que cette fin de non-recevoir n’était pas énoncée au dispositif des dernières conclusions de la BPGO en première instance, celle-ci ne saurait utilement prétendre que 'le débouter’ figurant au dispositif des conclusions de première instance s’entendait nécessairement d’un 'débouter’ pour irrecevabilité tirée de la prescription développée dans les motifs.
En effet, un tel dispositif ne tend pas à voir déclarer irrecevable la demande de l’Earl des Landes.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la banque n’avait pas conclu à l’irrecevabilité de la demande dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient de rappeler le principe selon lequel la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est pas tenue, en cette seule qualité, d’une obligation de conseil envers les emprunteurs mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt lorsqu’elle leur propose de souscrire afin de permettre de s’engager en toute connaissance de cause.
A défaut de disposition légale ou contractuelle spécifique, le banquier, tenu d’un devoir de non-ingérence, n’est redevable d’aucun conseil à ses clients.
Le devoir de mise en garde ne porte que sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui résulte de son octroi, et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financière.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier, et en particulier des contrats de crédit bail que la banque n’est tenue d’aucune disposition contractuelle portant sur l’obligation de transmettre ou d’instruire une demande d’aide ou de subvention avec la DDEA.
Si selon les documents produits afférents aux modalités de mise en oeuvre du fonds d’allégement des charges dans le cadre du plan de soutien exceptionnel à l’agriculture, le formulaire de demande de subvention, complété par l’éleveur en lien avec son centre de gestion comptable, devait être transmis par ce centre de gestion à la DDEA qui en assurait l’instruction en lien avec l’organisme bancaire du demandeur, aucune pièce ne démontre que la banque aurait été destinataire via la DDEA, d’une telle demande qu’elle aurait refusé d’instruire, ou aurait refusé de répondre à une quelconque demande émanant de la DDEA ou même du Gaec des Landes qui n’établit pas par ailleurs avoir transmis la demande d’aide du 25 janvier 2010 à la banque.
Si selon l’expert judiciaire, les services administratifs de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture ont accusé réception du dossier présenté par le Gaec des Landes, aucun élément ne permet d’établir que ces services se sont bien ultérieurement adressés à la banque pour instruire ou compléter le dossier.
Le Gaec des Landes évoque également dans ses conclusions non seulement une demande de subvention mais également un 'volet prêt reconstitution de fonds de roulement’ (sans lien avec les contrats de crédit-bail), mais sans fournir d’éléments permettant d’étayer ses allégations. Aucune pièce ne permet d’établir qu’elle aurait non seulement sollicité un tel prêt auprès de la BPGO, mais également que cette dernière aurait refusé 'de monter le dossier de financement et de le transmettre à la DDTM'.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le Gaec des Landes a échoué à rapporter la preuve d’une telle obligation tout comme ce dernier n’a pas rapporté la preuve que le défaut de subvention résulterait d’un manquement de la banque.
Le jugement donc sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble causé dans la vie sociale et le fonctionnement
L’Earl des Landes et la société Agritech soutiennent avoir subi un préjudice causé par la banque constitué par le trouble causé dans la vie sociale et le fonctionnement ainsi que par les prélèvements excessifs mettant à mal la trésorerie et générant des comptes débiteurs.
La BPGO conclut au rejet de cette demande, les premiers juges ayant à juste titre relevé qu’il s’agissait d’allégations imprécises dépourvues d’offres de preuve.
L’Earl des Landes et la société Agritech ne produisent aucune pièce permettant d’établir la réalité du préjudice évoqué qui n’est d’ailleurs nullement détaillé.
Dans ces conditions, c’est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que la preuve des faits nécessaires au succès d’une telle prétention indemnitaire n’était pas rapporté. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
L’Earl des Landes et la société Agritech, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’Earl des Landes et la société Agritech à payer à’la BPGO la somme 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de Me Tiphaine Le Berre Boivin.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement rendu le'6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de’Rennes';
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’Earl des Landes et la SARL Agritech à payer à la Banque populaire grand Ouest la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum l’Earl des Landes et la SARL Agritech aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédures civile au profit de Me Tiphaine Le Berre Boivin.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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