Confirmation 12 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mai 2016, n° 15/05459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05459 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, EXPRO, 10 juin 2015, N° 2015/00010 |
Texte intégral
15/05459
LA METROPOLE DE LYON,
C/
A-B Martine X,
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
APPEL D’UNE DECISION DU :
Juge de l’expropriation de LYON
du 10 Juin 2015
RG : 2015/00010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 12 Mai 2016
APPELANT :
LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis XXX – Madame Y – XXX
Défaillante
Représentée par Me Laurent JACQUES de la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Madame A-B Martine X
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Christophe DEGACHE de la SELARL Christophe DEGACHE, avocat au barreau de LYON
En présence de :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône, Commissaire du gouvernement
XXX
XXX
XXX
Représentant : Mme LE LAN
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 Février 2016
Date de mise à disposition : 12 Mai 2016
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté de Fabienne BEZAULT CACAUT, greffière placée
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— A-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
'''
'
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 10 juin 2015, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Lyon a :
— fixé les indemnités dues par la Métropole de Lyon à Mme A-B X pour l’expropriation de son bien immobilier situé XXX à Villeurbanne de la manière suivante :
— dit qu’en cas d’occupation du logement, l’indemnité principale sera de 77 975 €, dont 15 000 € au titre du garage et l’indemnité de remploi de 8 799 €,
— dit qu’en cas de non occupation de ce logement, l’indemnité principale sera de 89 100 € dont 15 000 € au titre du garage, et l’indemnité de remploi de 9 910 €,
— alloué une indemnité accessoire de 7 500 € pour le relogement de son frère Z,
— condamné la Métropole de Lyon à payer à Mme A B X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de la métropole de Lyon.
Par déclaration du 1er juillet 2015 enregistrée le 2 juillet 2015, la Métropole de Lyon a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de son mémoire en réplique du 11 janvier 2016, la Métropole de Lyon demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu en ce qu’il a accordé à Mme X une indemnité accessoire d’un montant de 7 500 €,
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, aux termes de son mémoire du 12 novembre 2015, demande à la cour :
— de débouter la Métropole de Lyon de ses prétentions,
— de réformer le jugement,
— de fixer l’indemnité principale à la somme de 125 000 €, l’indemnité de remploi à la somme de 15 000 € et l’indemnité accessoire due au titre du relogement de son frère à la somme de 15 000 €,
— de condamner la Métropole de Lyon à lui payer la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions complémentaires, Mme le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer en tous points le jugement entrepris.
MOTIFS
Sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi :
Le bien est situé à Villeurbanne, dans le quartier «Gratte-Ciel» dans un immeuble en copropriété construit en 1969.
Il est constitué :
— d’un studio au rez-de-chaussée, comprenant : hall, dégagements et rangements, cuisine, pièce principale, douche avec WC, superficie loi carrez de 25,63 m2,
— un garage,
— une cave.
Le bien a été acquis par acte du 10 avril 2003 pour la somme de
40 524 €.
Il a été rénové à cette date pour un montant de travaux de 18564,83€.
Le premier juge a retenu après visite des lieux, un état usagé ne permettant pas de le considérer comme neuf.
Au vu des éléments pertinents de comparaison retenus par le premier juge, notamment des cessions des 12 novembre 2012 et 14 février 2014 concernant des appartements situés dans le même immeuble, il convient de confirmer le jugement sur l’indemnité principale et de remploi.
Sur l’indemnité accessoire :
Le premier juge a retenu «que Mme A-B X subissait manifestement un autre préjudice découlant directement de l’expropriation dans la mesure où en exécution de son obligation naturelle d’assistance à son frère Z, qui n’est pas de nature morale, elle est fondée à réclamer une indemnité compensatrice des frais particuliers de déménagement et réinstallation qui seront indubitablement exposés pour le reloger».
La Métropole fait valoir que le premier juge a ainsi alloué une indemnité en réparation du préjudice moral du frère de Mme X, ce qui est prohibé par les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation qui prévoit que : «les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice, direct, matériel et certain causé par l’expropriation» .
Mme X soutient qu’en raison de l’obligation qui lui incombe de reloger son frère Z, qui se déplace en fauteuil roulant, elle a subi directement un préjudice matériel important, ayant dépensé une somme de 169 455 € pour l’acquisition d’un nouvel appartement sis XXX qu’elle a fait aménager pour une personne à mobilité réduite pour une somme de 15 811,95 €.
Le commissaire du gouvernement estime que ce préjudice est justifié.
Le logement dont Mme X a été expropriée convenait parfaitement pour le logement de son frère Z.
Etant tenue de poursuivre la prise en charge de ce dernier comme elle l’a toujours fait, elle a acquis un logement situé dans le même quartier.
Elle a subi un préjudice spécifique direct, matériel et certain causé par l’expropriation, résultant de l’indisponibilité forcée des fonds complémentaires qu’elle a investi dans cette opération immobilière.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu une indemnité accessoire d’un montant de 7 500 € en réparation de ce préjudice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Déboute la Métropole de Lyon de son appel principal et Mme X de son appel incident,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2015 par le juge de l’expropriation pour le département du Rhône, près le tribunal de grande instance de Lyon,
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Bois ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Code du travail
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Allemagne ·
- Consommateur ·
- Condition ·
- Mise en demeure
- Base de données ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Fichier ·
- Client ·
- Marché pertinent ·
- Refus ·
- Pharmaceutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport collectif ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Préavis ·
- Côte ·
- Tribunal du travail ·
- Certificat de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Cuivre ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Rémunération ·
- Fournisseur ·
- Commission ·
- Demande
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Activité ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Hôtellerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice ·
- Contrats en cours
- Sociétés ·
- Alternateur ·
- Assureur ·
- Emballage ·
- Incoterms ·
- Pièces ·
- Traduction ·
- Navire ·
- Port ·
- Assurances
- Euro ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Gaz ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Ventilation ·
- Anesthésie ·
- Hépatite ·
- Assureur ·
- Renouvellement
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment ·
- Capacité ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Incident ·
- Siège social ·
- Pouvoir ·
- Nullité
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Cession ·
- Arbitre ·
- Promesse ·
- Recours ·
- Comptable ·
- Conseil régional ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.